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CASS. CIV. 1re, 5 février 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 février 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-24016
Date : 5/02/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C100116
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4684

CASS. CIV. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24016

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu qu’ayant constaté, après examen à bon droit du moyen nouveau tiré de l’exclusion des dispositions du code de la consommation, que dans le contrat signé par les époux X. était insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquaient pas si l’opération de crédit était d’un montant supérieur à 21.500 euros, et que l’accord de la société Groupe Sofemo de déroger à cette clause dépourvue d’ambiguïté n’était pas établi, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat litigieux n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation et relevait du droit commun des contrats de prêt, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ».

2/ « Attendu qu’ayant relevé, d’abord, qu’il n’était pas établi que les époux X. eussent été victimes de manœuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement, ensuite, que la clause excluant l’application des dispositions du code de la consommation était insérée dans le contrat qu’ils ont signé, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-24016.

DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Groupe Sofemo

M. Charruault (président), président. SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 23 mai 2012), que suivant offre préalable acceptée le 25 février 2009, M. et Mme X. ont contracté auprès de la société Groupe Sofemo un crédit accessoire à une vente pour un montant de 28.500 euros ; que les emprunteurs ont assigné le prêteur aux fins d’annulation du contrat de crédit pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation, subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts ;  

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :  

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de dire le contrat de crédit valable et non soumis aux dispositions du code de la consommation ;  

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’ayant constaté, après examen à bon droit du moyen nouveau tiré de l’exclusion des dispositions du code de la consommation, que dans le contrat signé par les époux X. était insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquaient pas si l’opération de crédit était d’un montant supérieur à 21.500 euros, et que l’accord de la société Groupe Sofemo de déroger à cette clause dépourvue d’ambiguïté n’était pas établi, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat litigieux n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation et relevait du droit commun des contrats de prêt, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;  

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :  

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de statuer ainsi ;  

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’ayant relevé, d’abord, qu’il n’était pas établi que les époux X. eussent été victimes de manœuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement, ensuite, que la clause excluant l’application des dispositions du code de la consommation était insérée dans le contrat qu’ils ont signé, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;  

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;  

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.  

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION  

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, dit que le contrat signé le 25 février 2009 par les époux X. n’entre pas dans le champ d’application du Code de la consommation, d’AVOIR rejeté les demandes des époux X. visant la nullité de ce contrat, d’AVOIR déclaré le contrat de crédit signé le 25 février 2009 valable, d’AVOIR condamné les époux X. à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 33.804, 36 euros outre intérêts conventionnels à compter du 9 novembre 2010 ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, Le 25 février 2009, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. signaient une offre préalable de crédit accessoire à une vente pour un montant de 28.500 euros, remboursable en 168 échéances d’un montant de 378,83 euros chacune dont l’objet était l’achat de panneaux photovoltaïques d’un coût total de 29 000 euros. La somme de 500 € était versée lors de la signature du contrat.

Sur la législation applicable au contrat du 25 février 2009. Il résulte des dispositions de la Directive du 23 avril 2008 que les Etats membres devaient adopter les mesures de transposition avant le 12 mai 2010, date d’entrée en vigueur de la Directive. L’article 30 de la Directive dispose que ces mesures ne s’appliqueront pas aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition. En France la loi du 1er juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er mai 2011. En l’espèce, ce sont donc les dispositions du Code de la consommation antérieures au 1er mai 2011 qui sont applicables, le crédit datant du 25 février 2009. L’article L. 312-3 du Code de la consommation applicable le 25 février 2009 exclut du champ d’application du Code de la consommation les crédits souscrits pour une somme supérieure à 21.500 euros ou pour financer une activité professionnelle. En l’espèce le montant emprunté est de 28.500 euros, et sauf accord exprès des parties, ce contrat n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n’établissent pas qu’il existait un accord de la SA GROUPE SOFEMO de soumettre le contrat de crédit souscrit le 25 février 2009 aux dispositions du Code de la consommation. En l’espèce, dans le corps du contrat signé par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. est insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ne s’appliquent pas si l’opération de crédit est d’un montant supérieur à 21.500 euros. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne contestent pas que c’est bien leurs signatures qui figurent au contrat. Il résulte du contrat qu’ils ont pris connaissance de toutes les conditions figurant au-dessus de leur signature, au verso ainsi que celles relatives aux assurances et prestations contenues dans la notice d’information et sont restés en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation. La clause citée plus haut se trouve sur la même page que le formulaire de rétractation, les emprunteurs en ont donc eu connaissance et ne peuvent soutenir qu’elle ne soit pas de nature contractuelle, la clause étant insérée dans le contrat qu’ils ont signé. Contrairement à leurs allégations, cette clause est claire et dépourvue d’ambiguïté sur le fait que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables aux crédits d’un montant supérieur à 21.500 euros. Cette clause figurant au contrat leur est donc opposable. Le contrat de crédit signé le 25 février 2009 par les époux X. n’est donc pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et relève du droit commun des articles 1905 et suivants du Code Civil.

Sur la validité du contrat de crédit. Selon les intimés, leur consentement aurait été vicié lors de la signature de ce contrat. L’article 1109 du Code Civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol, il appartient à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de prouver que lors de la signature du contrat ils ont été victimes soit d’une erreur, soit de violences ou de manœuvres dolosives, ce qui ne ressort d’aucune pièce produite. Ils soutiennent ne pas avoir eu conscience de signer un contrat de prêt et en veulent pour preuve le fait d’avoir contracté un crédit auprès du Crédit Agricole pour financer l’achat des panneaux photovoltaïques. La lecture du contrat signé le 29 février 2009 est sans ambiguïté sur le fait qu’il s’agit bien d’une opération de crédit : il est mentionné le montant du crédit : 28.500 euros, ainsi que le taux contractuel, le montant des échéances etc. Le bon de commande qu’ils ont signé le même jour auprès de la société PRO THERMIE CONFORT mentionne également qu’il existe une offre préalable de crédit d’un montant de 28.500 euros, ainsi que le nombre et le montant des échéances. Les époux X. ont toujours indiqué que ce document leur avait été remis, or l’existence d’un crédit y est bien mentionnée. Le seul fait que l’offre de crédit mentionne un lieu « L. » et non Paris comme lieu de signature du contrat ne vicie pas à lui seul le contrat de crédit. En admettant qu’ils aient signé ce document en blanc comme leurs conclusions le suggèrent page 8, ils ne pourraient pas se prévaloir de leur imprudence fautive au regard du montant de l’achat qu’ils effectuaient. Le bon de commande mentionne que le prélèvement des échéances était reporté à 270 jours, ce qui explique que la première échéance ait été prélevée en décembre 2009. Par contre la SA GROUPE SOFEMO a fait virer la somme de 28.500 euros à la société PRO THERMIE CONFORT dès le 12 mars 2009, comme cela résulte de l’attestation du Crédit Mutuel (pièce 4 de la SA GROUPE SOFEMO). S’il est vrai que la date sur l’attestation de livraison et demande de financement a été surchargée laissant apparaître la date du 10 mars 2009, le tampon de réception de ce document par la SA GROUPE SOFEMO est bien du 12 mars 2009. Selon Monsieur X. et Madame Y. épouse X., la livraison n’a eu lieu qu’en décembre 2009, ils n’en justifient pas. Les prélèvements des échéances ayant débuté en décembre 2009, comme prévu sur le bon de commande, la date de livraison importe en fait peu quant aux obligations de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. envers la SA GROUPE SOFEMO. En effet, il n’est pas contestable que la SA GROUPE SOFEMO ait versé la somme de 28.500 euros à la société PRO THERMIE CONFORT qui a bien livré le matériel financé aux emprunteurs. De ce fait Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont redevables du remboursement de la somme empruntée à la SA GROUPE SOFEMO. Le fait que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aient souscrit un emprunt auprès de Crédit Agricole et aient payé directement la société PRO THERMIE CONFORT est inopposable à la SA GROUPE SOFEMO qui a rempli ses obligations de préteur. Il est regrettable que la société PRO THERMIE CONFORT n’ait pas cru devoir informer Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du paiement de la somme de 28.500 euros, qu’elle avait reçu dès le mois de mars 2009. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont donc bien redevables du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts contractuels envers la SA GROUPE SOFEMO au 9 novembre 2010. Les échéances ont cessé d’être prélevées à compter du 10 mai 2010 du fait de l’opposition des emprunteurs, seules 5 échéances ont été payées. Il ressort du décompte établi par la SA GROUPE SOFEMO qu’au 9 novembre 2010, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. restaient redevables envers elle du capital restant dû pour un montant de 29.205,11 euros, des échéances impayées pour 2.141,28 euros et des intérêts arrêtés pour la somme de 71,93 euros, soit une somme totale de 31.418,32 euros. Au regard de la somme restant due sur le contrat de prêt, la clause pénale fixée contractuellement n’est pas manifestement excessive. Elle est fixée à la somme de 2.386,04 euros. Le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit par les époux X. auprès de la SA GROUPE SOFEMO et débouté la SA GROUPE SOFEMO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X. et Madame Y. épouse X.. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. seront condamnés à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 33.804,36 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt et de la clause pénale. Sur les demandes de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. envers la société PRO THERMIE CONFORT Monsieur X. et Madame Y. épouse X. justifient avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO THERMIE CONFORT pour un montant de 35.000 euros. Maître Z. a été appelé dans la cause. La société PRO THERMIE CONFORT a perçu deux fois le somme de 28.500 euros en paiement de la facture concernant la commande passée par les époux X. le 25 février 2009. En effet le 12 mars 2009, la SA GROUPE SOFEMO virait la somme de 28.500 € à la société PRO THERMIE CONFORT en exécution de l’emprunt souscrit par les époux X. et le 14 janvier 2010, un chèque d’un montant de 28.500 euros était débité du compte bancaire des époux X. Curieusement la société PRO THERMIE CONFORT informée par les époux X. de leur décision de contracter un crédit auprès du Crédit Agricole, leur a remboursé les échéances prélevées de décembre 2009 à mars 2010 mais n’informe à aucun moment Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du versement de la somme de 28.500 provenant de la SA GROUPE SOFEMO.

Il y a incontestablement un comportement fautif de la part de la société PRO THERMIE CONFORT qui justifie que la société PRO THERMIE CONFORT soit appelée à relever et garantir les époux X. de la condamnation prononcée à leur encontre envers la SA GROUPE SOFEMO. Du fait de la liquidation judiciaire de la société PRO THERMIE CONFORT, la créance des époux X. sera fixée à la somme de 33.804,36 euros outre intérêts au taux légal.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Le jugement du tribunal d’instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice ni de la SA GROUPE SOFEMO ni de Monsieur X. et Madame Y. épouse X.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE, selon les principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de concentration des moyens, il est interdit de se contredire au détriment d’autrui et il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait faire droit au moyen de défense de la société SOFEMO selon lequel l’offre préalable de crédit signé le 25 février 2009 par les époux X. n’entrait pas dans le champ d’application du Code de la consommation, quand la société SOFEMO n’avait pas contesté la compétence exclusive du tribunal d’instance et avait même développé devant cette juridiction ses moyens de défense en se fondant précisément sur le Code de la consommation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les principes susvisés ;  

2/ ALORS QU’un contractant peut renoncer à un droit par un comportement sans équivoque ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait exclure l’application en l’espèce du droit de la consommation en se bornant à énoncer que le montant emprunté par les époux X. auprès de la société SOFEMO était de 28.500 euros, et qu’une clause mentionnait que le code de la consommation ne s’appliquait pas si le montant du crédit était supérieur à 21.500 €, sans vérifier si, nonobstant cette clause, le contrat souscrit par les époux X. auprès de la société SOFEMO contenait différentes références au Code de la consommation, ni rechercher si la société SOFEMO n’avait pas renoncé de manière non équivoque à l’application de la clause litigieuse en transmettant aux époux X. une attestation de livraison contenant une clause de renonciation au droit de rétractation et en reconnaissant elle-même dans ses conclusions de première instance, que le code de la consommation s’appliquait au contrat en litige ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a manqué de base légale au regard des principes susvisés et de l’article 1134 du Code civil ;  

3/ ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement leur opération de crédit aux dispositions du Code de la consommation alors qu’elles n’entrent pas dans leur champ d’application ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait exclure l’application du droit de la consommation en se bornant à énoncer que l’article L. 311-3 du Code de la consommation applicable le 25 février 2009 exclut du champ d’application du Code de la consommation les crédits souscrits pour une somme supérieure à 21.500 euros, ce qu’une clause du contrat mentionnait, sans rechercher si, nonobstant cette clause, les parties n’avaient pas volontairement décidé de soumettre l’opération de crédit aux dispositions du Code de la consommation ce qui résultait du contrat, de son exécution et de la reconnaissance de t la compétence du tribunal d’instance, nonobstant le montant du litige, supérieur à 20.000 €, et en fondant chacune de leurs prétentions devant ce tribunal sur les dispositions du Code de la consommation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard du principe susvisé et de l’article 1134 du Code civil.  

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)  

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, dit que le contrat signé le 25 février 2009 par les époux X. n’entre pas dans le champ d’application du Code de la consommation, d’AVOIR rejeté les demandes des époux X. visant la nullité de ce contrat, d’AVOIR déclaré le contrat de crédit signé le 25 février 2009 valable, d’AVOIR condamné les époux X. à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 33.804, 36 euros outre intérêts conventionnels à compter du 9 novembre 2010 ;  

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, Le 25 février 2009, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. signaient une offre préalable de crédit accessoire à une vente pour un montant de 28.500 euros, remboursable en 168 échéances d’un montant de 378,83 euros chacune dont l’objet était l’achat de panneaux photovoltaïques d’un coût total de 29.000 euros. La somme de 500 € était versée lors de la signature du contrat.

Sur la législation applicable au contrat du 25 février 2009. Il résulte des dispositions de la Directive du 23 avril 2008 que les Etats membres devaient adopter les mesures de transposition avant le 12 mai 2010, date d’entrée en vigueur de la Directive. L’article 30 de la Directive dispose que ces mesures ne s’appliqueront pas aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition. En France la loi du 1er juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er mai 2011. En l’espèce, ce sont donc les dispositions du Code de la consommation antérieures au 1er mai 2011 qui sont applicables, le crédit datant du 25 février 2009. L’article L. 312-3 du Code de la consommation applicable le 25 février 2009 exclut du champ d’application du Code de la consommation les crédits souscrits pour une somme supérieure à 21.500 euros ou pour financer une activité professionnelle. En l’espèce le montant emprunté est de 28.500 euros, et sauf accord exprès des parties, ce contrat n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n’établissent pas qu’il existait un accord de la SA GROUPE SOFEMO de soumettre le contrat de crédit souscrit le 25 février 2009 aux dispositions du Code de la consommation. En l’espèce, dans le corps du contrat signé par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. est insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ne s’appliquent pas si l’opération de crédit est d’un montant supérieur à 21.500 euros. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne contestent pas que c’est bien leurs signatures qui figurent au contrat. Il résulte du contrat qu’ils ont pris connaissance de toutes les conditions figurant au-dessus de leur signature, au verso ainsi que celles relatives aux assurances et prestations contenues dans la notice d’information et sont restés en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation. La clause citée plus haut se trouve sur la même page que le formulaire de rétractation, les emprunteurs en ont donc eu connaissance et ne peuvent soutenir qu’elle ne soit pas de nature contractuelle, la clause étant insérée dans le contrat qu’ils ont signé. Contrairement à leurs allégations, cette clause est claire et dépourvue d’ambiguïté sur le fait que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables aux crédits d’un montant supérieur à 21.500 euros. Cette clause figurant au contrat leur est donc opposable. Le contrat de crédit signé le 25 février 2009 par les époux X. n’est donc pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et relève du droit commun des articles 1905 et suivants du Code Civil.

Sur la validité du contrat de crédit. Selon les intimés, leur consentement aurait été vicié lors de la signature de ce contrat. L’article 1109 du Code Civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol, il appartient à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de prouver que lors de la signature du contrat ils ont été victimes soit d’une erreur, soit de violences ou de manœuvres dolosives, ce qui ne ressort d’aucune pièce produite. Ils soutiennent ne pas avoir eu conscience de signer un contrat de prêt et en veulent pour preuve le fait d’avoir contracté un crédit auprès du Crédit Agricole pour financer l’achat des panneaux photovoltaïques. La lecture du contrat signé le 29 février 2009 est sans ambiguïté sur le fait qu’il s’agit bien d’une opération de crédit : il est mentionné le montant du crédit : 28.500 euros, ainsi que le taux contractuel, le montant des échéances etc. Le bon de commande qu’ils ont signé le même jour auprès de la société PRO THERMIE CONFORT mentionne également qu’il existe une offre préalable de crédit d’un montant de 28.500 euros, ainsi que le nombre et le montant des échéances. Les époux X. ont toujours indiqué que ce document leur avait été remis, or l’existence d’un crédit y est bien mentionnée. Le seul fait que l’offre de crédit mentionne un lieu « L. » et non Paris comme lieu de signature du contrat ne vicie pas à lui seul le contrat de crédit. En admettant qu’ils aient signé ce document en blanc comme leurs conclusions le suggèrent page 8, ils ne pourraient pas se prévaloir de leur imprudence fautive au regard du montant de l’achat qu’ils effectuaient. Le bon de commande mentionne que le prélèvement des échéances était reporté à 270 jours, ce qui explique que la première échéance ait été prélevée en décembre 2009. Par contre la SA GROUPE SOFEMO a fait virer la somme de 28.500 euros à la société PRO THERMIE CONFORT dès le 12 mars 2009, comme cela résulte de l’attestation du Crédit Mutuel (pièce 4 de la SA GROUPE SOFEMO). S’il est vrai que la date sur l’attestation de livraison et demande de financement a été surchargée laissant apparaître la date du 10 mars 2009, le tampon de réception de ce document par la SA GROUPE SOFEMO est bien du 12 mars 2009. Selon Monsieur X. et Madame Y. épouse X., la livraison n’a eu lieu qu’en décembre 2009, ils n’en justifient pas. Les prélèvements des échéances ayant débuté en décembre 2009, comme prévu sur le bon de commande, la date de livraison importe en fait peu quant aux obligations de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. envers la SA GROUPE SOFEMO. En effet, il n’est pas contestable que la SA GROUPE SOFEMO ait versé la somme de 28.500 euros à la société PRO THERMIE CONFORT qui a bien livré le matériel financé aux emprunteurs. De ce fait Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont redevables du remboursement de la somme empruntée à la SA GROUPE SOFEMO. Le fait que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aient souscrit un emprunt auprès de Crédit Agricole et aient payé directement la société PRO THERMIE CONFORT est inopposable à la SA GROUPE SOFEMO qui a rempli ses obligations de préteur. Il est regrettable que la société PRO THERMIE CONFORT n’ait pas cru devoir informer Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du paiement de la somme de 28.500 euros, qu’elle avait reçu dès le mois de mars 2009. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. sont donc bien redevables du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts contractuels envers la SA GROUPE SOFEMO au 9 novembre 2010. Les échéances ont cessé d’être prélevées à compter du 10 mai 2010 du fait de l’opposition des emprunteurs, seules 5 échéances ont été payées. Il ressort du décompte établi par la SA GROUPE SOFEMO qu’au 9 novembre 2010, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. restaient redevables envers elle du capital restant dû pour un montant de 29 205, 11 euros, des échéances impayées pour 2.141,28 euros et des intérêts arrêtés pour la somme de 71, 93 euros, soit une somme totale de 31.418,32 euros. Au regard de la somme restant due sur le contrat de prêt, la clause pénale fixée contractuellement n’est pas manifestement excessive. Elle est fixée à la somme de 2.386,04 euros. Le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit par les époux X. auprès de la SA GROUPE SOFEMO et débouté la SA GROUPE SOFEMO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. Monsieur X. et Madame Y. épouse X. seront condamnés à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 33.804,36 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt et de la clause pénale. Sur les demandes de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. envers la société PRO THERMIE CONFORT Monsieur X. et Madame Y. épouse X. justifient avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO THERMIE CONFORT pour un montant de 35.000 euros. Maître Z. a été appelé dans la cause. La société PRO THERMIE CONFORT a perçu deux fois le somme de 28.500 euros en paiement de la facture concernant la commande passée par les époux X. le 25 février 2009. En effet le 12 mars 2009, la SA GROUPE SOFEMO virait la somme de 28.500 € à la société PRO THERMIE CONFORT en exécution de l’emprunt souscrit par les époux X. et le 14 janvier 2010, un chèque d’un montant de 28.500 euros était débité du compte bancaire des époux X. Curieusement la société PRO THERMIE CONFORT informée par les époux X. de leur décision de contracter un crédit auprès du Crédit Agricole, leur a remboursé les échéances prélevées de décembre 2009 à mars 2010 mais n’informe à aucun moment Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du versement de la somme de 28.500 € provenant de la SA GROUPE SOFEMO.

Il y a incontestablement un comportement fautif de la part de la société PRO THERMIE CONFORT qui justifie que la société PRO THERMIE CONFORT soit appelée à relever et garantir les époux X. de la condamnation prononcée à leur encontre envers la SA GROUPE SOFEMO. Du fait de la liquidation judiciaire de la société PRO THERMIE CONFORT, la créance des époux X. sera fixée à la somme de 33.804,36 euros outre intérêts au taux légal.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Le jugement du tribunal d’instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice ni de la SA GROUPE SOFEMO ni de Monsieur X. et Madame Y. épouse X..  

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait débouter les exposants de leur demande en énonçant qu’il résulte du contrat que les époux X. ont pris connaissance de toutes les conditions figurant au-dessus de leur signature et au verso et que la clause litigieuse figurant au contrat leur est opposable, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’ils n’avaient reçu du vendeur de la société PRO THERMIE CONFORT que la documentation publicitaire relative aux panneaux photovoltaïques, ainsi qu’une copie du bon de commande signé, à l’exclusion des conditions générales contenant la clause litigieuse dont ils ont eu connaissance seulement après en avoir demandé communication à la société SOFEMO en août 2010, soit après la communication du contrat et qu’ils n’ont pas paraphées ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ;  

2/ ALORS QUE, la connaissance et l’acceptation par un consommateur des conditions générales adoptées par le professionnel ne peuvent résulter d’une simple formule de style et il incombe aux professionnels de justifier que son cocontractant a pu matériellement les consulter ; qu’en l’espèce, pour énoncer que la clause excluant l’application des dispositions du Code de la consommation était opposable aux époux X., la Cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer qu’il résulte du contrat qu’ils ont pris connaissance de toutes les conditions figurant au-dessus de leur signature et au verso ainsi que celles relatives aux assurances et prestations contenues dans la notice d’information, sans constater qu’il était justifié qu’ils en avaient effectivement pris connaissance, paraphé celles-ci avant la conclusion du contrat et si les époux X. n’avaient pas été obligés d’en demander communication en août 2010, soit postérieurement à la conclusion du contrat ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;  

3/ ALORS QUE, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait écarter le dol commis au préjudice des époux X. en se bornant à énoncer que le fait que les époux X. aient souscrit un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE et aient payé directement la société PRO THERMIE CONFORT est inopposable à la société SA GROUPE SOFEMO qui a rempli ses obligations, sans vérifier ni rechercher si la société SA GROUPE SOFEMO, n’avait pas versé les fonds à l’insu des époux X. directement à la société PRO THERMIE CONFORT, ni omis de les informer de son accord pour financer l’achat des panneaux photovoltaïque suite à l’offre préalable de crédit signée le 25 février 2009, et établi une attestation de livraison falsifiée pour justifier ensuite de l’existence de sa créance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;  

4/ ALORS QUE, en tout état de cause, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu’en l’espèce les agissements de la société GROUPE SOFEMO constituaient des manœuvres frauduleuses, ce que la cour d’appel aurait dû vérifier ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;