CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4685
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014 : RG n° 12/05601
Publication : Jurica
Extrait : « Le premier juge a parfaitement cité, pour leur accorder force probante, les deux clauses contractuelles par lesquels l'emprunteur adhérent à l'assurance facultative a reconnu la remise de la notice d'assurance ; il a parfaitement relevé la formulation de la seconde mention en caractères apparents et sa conformité aux dispositions légales.
Contrairement aux prétentions de Madame Y., une telle mention de reconnaissance dont la fonction est à l'évidence probatoire ne peut constituer une clause abusive en ce qu'elle vient au contraire attirer l'attention de l'adhérent sur la possibilité - si cela n'a pas été fait - d'exiger la remise immédiate d'une telle notice avant de signer. Cette mention ne constitue pas une clause porteuse d'engagements pour le consommateur et n'a pas le caractère d'une clause abusive.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue au cas d'espèce et le jugement sera confirmé sur ce point. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05601. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2012, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11/02589.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître G. substituant Maître Jean-Jacques G., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉES :
Madame Y. divorcée X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Céline F., avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SA LASER COFINOGA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, représentée par Maître Denis B., avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 DECEMBRE 2013, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L'affaire mise en délibéré au 22 janvier 2014 a été prorogée au 29 janvier 2014.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable en date du 8 avril 2008, acceptée le 10 du même mois, la SA MEDIATIS, aux droits de laquelle la SA LASER COFINOGA est venue à la suite d'une fusion absorption, a consenti à Monsieur X., emprunteur, et Madame Y. épouse X., coemprunteur, un crédit, d'un montant de 22.541 euros pour une durée de 144 mois, avec un taux effectif global annuel de 8,90 %.
Selon jugement du 23 novembre 2010, le divorce sur requête conjointe des époux X. était prononcé avec homologation de leur convention définitive.
La société MEDIATIS constatait des impayés non régularisés et prononçait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2011, la SA MEDIATIS mettait en demeure le débiteur d'avoir à s'acquitter des sommes résultant de la déchéance du terme intervenue le 19 décembre 2010. Cette mise en demeure s'avérait infructueuse.
Par actes d'huissier en date des 29 avril et 2 mai 2011, la SA MEDIATIS faisait assigner Monsieur X., et Madame Y. devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 22.620,77 euros, outre pénalités et intérêts contractuels au taux de 7,65 % l'an sur la somme de 21.130,48 euros à compter du 20 mars 2011,
- 600 euros de dommages et intérêts
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Dit que la déchéance du terme du prêt prononcée par la SA MEDIATIS, aux droits de laquelle vient la SA LASER COFINOGA, en raison de la défaillance des emprunteurs et qui a été notifiée à Monsieur X. a produit valablement effet y compris à l'égard de Madame Y., coemprunteur solidaire,
Dit que la SA MEDIATIS, aux droits de laquelle vient la SA LASER COFINOGA n'a pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui était acquise lorsqu'elle a été rendue par Monsieur le président du tribunal d'instance, l'ordonnance de référé du 21 mars 2011 ayant prononcé la suspension de l'exécution des obligations de Monsieur X. en application de l’article L. 313-2 du code de la consommation,
Rejeté la demande de Monsieur X. et de Madame Y. aux fins de voir la SA MEDIATIS, aux droits de laquelle vient la SA LASER COFINOGA, déchue du droit aux intérêts contractuels,
Condamné solidairement Monsieur X. et de Madame Y. à payer à la SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS la somme de 22.620,77 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,65 % l'an sur la somme de 21.130,48 euros à compter du 20 mars 2011,
Accordé à Monsieur X. en application de l’article 1244-1 du code civil un délai de grâce de 6 mois emportant report de sa dette solidaire dont le paiement sera suspendu jusqu'au 25 décembre 2012, avec application pendant ce délai d'un taux d'intérêt égal au taux légal sur les sommes dues.
Déboute SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur X. et de Madame Y.,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné in solidum Monsieur X. et de Madame Y. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
APPEL
Par déclaration du 18 juillet 2012, Monsieur X. a relevé appel de ce jugement.
* * *
Dans sa séance du 21 décembre 2012 la commission de surendettement des particuliers de [ville M.-L.] a, après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur X. :
- Déclaré recevable son dossier
- Constaté que l'instruction du dossier fait apparaitre une situation irrémédiablement compromise,
- et compte-tenu de celle-ci rendant manifestement impossible la mise en œuvre de mesures classiques de surendettement et de l'absence d'actif réalisable, décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de recommander au juge de l'exécution un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 du code de la consommation.
Cette recommandation était adressée au juge du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement et notifiée le 8 février 2013. L'état des créances annexé fait apparaitre parmi les dettes effacées celle de la société MEDIATIS pour un montant de 22.620 euros.
Par ordonnance en date du 27 mai 2013, conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de [ville M.-L.], rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement, au visa des articles L. 330-1, alinéa 3, L. 332-5 et R. 334-19 et suivants du code de la consommation, entre autres dispositions, a notamment :
- conféré force exécutoire aux recommandations en date du 8 février 2013 en faveur de Monsieur X., annexées à la présente décision,
- rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement à cette ordonnance hormis les exceptions légales spécifiées en son dispositif auquel il est référé pour complet exposé.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2013.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2013 Monsieur X. demande à la cour de :
Au principal, au visa des articles L. 333-3-1 et suivants du code de la consommation, et de la saisine de la commission de surendettement auprès de la banque de France,
Sursoir à statuer dans l'attente de sa décision,
Subsidiairement,
Juger que la société LASER COFINOGA est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat,
Au visa des articles 1244-1 et 1244-3 et 1351 du code civil, de l’article 488 du code de procédure civile et de l’article L. 313-12 alinéa 1er du code de la consommation,
Lui accorder la suspension des obligations de remboursement des échéances dues en exécution du contrat de prêt personnel conclu le 10 avril 2008 avec la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA pour une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir,
Dire que durant ce délai de 24 mois les sommes ne produiront point intérêt,
En tout état de cause,
Constater que la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA n'a pas procédé à la remise de la notice d'assurance souscrite par les consorts X.-Y.,
Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA,
Dire que chaque partie conservera se frais et dépens à charge, étant fait observer qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2013 Madame Y., au visa de l’article 1134 du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et des pièces versées au débat, demande à la cour de :
A titre principal,
Constater l'absence de déchéance du terme à son égard et débouter la SA LASER COFINOGA de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
Juger que la SA LASER COFINOGA ne démontre pas avoir délivré la notice d'information requise relative à l'assurance souscrite par les emprunteurs,
En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA LASER COFINOGA,
En tout état de cause,
Condamner la SA LASER COFINOGA au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2012, la SA LASER COFINOGA venant aux droits de la société MEDIATIS, demande à la cour de :
Dire l'appel mal fondé et débouter Monsieur X. et Madame Y. de l'ensemble de leurs prétentions,
Dire et juger que :
- il n'y a pas lieu à sursis à statuer,
- la déchéance du terme prononcée par le prêteur et notifiée à Monsieur X. a valablement produit effet y compris à l'égard de Madame Y., coemprunteur solidaire,
- le prêteur n'a pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat,
- le prêteur n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
Confirmer le jugement sur la condamnation prononcée,
Faire droit à son appel incident et rejeter la demande de Monsieur X. tendant à voir prononcer la suspension de son obligation à paiement pendant 24 mois,
Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les Condamner solidairement aux entiers dépens de première instance d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de son avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
Alors qu'il produit en ses pièces 18 à 21 la décision de la commission de surendettement des particuliers de [M.-L.] dans sa séance du 21 décembre 2012, ses annexes, les notifications y afférentes, et l'ordonnance en date du 27 mai 2013, conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève, force est de constater que l'appelant n'a pas actualisé ses conclusions avant l'ordonnance de clôture ni pour commenter ces pièces et ni pour en tirer toutes conséquences dans son dispositif, et notamment celle rendant sans objet sa demande de sursis à statuer.
Il est observé que les intimés n'ont pas davantage conclu à nouveau alors que les délais entre la production de ces pièces avec les dernières conclusions de l'appelant et l'ordonnance de clôture leur en laissaient toutes possibilités.
Dans la mesure où ces pièces sont au débat, la cour ne pourra qu'en tirer toutes conséquences sans qu'il y ait lieu de rouvrir les débats sur ce point.
Or, l'ordonnance en date du 27 mai 2013 du juge du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement, prise en application des dispositions des articles L. 330-1, alinéa 3, L. 332-5 et R. 334-19 et suivants du code de la consommation confère force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève en date du 8 février 2013 en faveur de Monsieur X.
En conséquence, cette décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur X. entraîne l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles nées antérieurement à cette ordonnance, et notamment celle de la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA figurant en annexe parmi les dettes effacées.
Il s'en évince que la demande de l'appelant est devenue sans objet tandis que la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA ne peut plus se prévaloir à son encontre de sa créance telle que résultant du jugement entrepris.
Les demandes subsidiaires de l'appelant sont nécessairement sans objet de sorte que seules demeures utiles les demandes de l'appelant relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts formulée « en toute hypothèse », ne le concerne plus mais vient au soutien de l'appel incident de madame Y.
Sur l'appel incident de Madame Y. :
Sur la solidarité des coemprunteurs stipulée au contrat :
Par des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme prononcée par le prêteur et notifiée à Monsieur X. a valablement produit effet y compris à l'égard de Madame Y., coemprunteur solidaire, et notamment en ce qu'il a retenu que :
En application de l’article 1203 du code civil, la solidarité des obligations des deux coemprunteurs ainsi stipulée au contrat a pour effet secondaire de rendre la notification de la déchéance du terme faite à l'un opposable à l'autre.
La cour observe sur ce point que l'absence de mise en demeure à l'égard de Madame Y. coemprunteur est palliée par l'assignation qui lui a été délivrée, de sorte que s'agissant du point de départ des intérêts contractuels, c'est la date du 2 mai et non celle du 20 mars 2011 à l'encontre de cette dernière devra être retenue.
Sur la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a parfaitement cité, pour leur accorder force probante, les deux clauses contractuelles par lesquels l'emprunteur adhérent à l'assurance facultative a reconnu la remise de la notice d'assurance ; il a parfaitement relevé la formulation de la seconde mention en caractères apparents et sa conformité aux dispositions légales.
Contrairement aux prétentions de Madame Y., une telle mention de reconnaissance dont la fonction est à l'évidence probatoire ne peut constituer une clause abusive en ce qu'elle vient au contraire attirer l'attention de l'adhérent sur la possibilité - si cela n'a pas été fait - d'exiger la remise immédiate d'une telle notice avant de signer. Cette mention ne constitue pas une clause porteuse d'engagements pour le consommateur et n'a pas le caractère d'une clause abusive.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue au cas d'espèce et le jugement sera confirmé sur ce point.
En définitive,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions à l'encontre de Madame Y., sauf en celle afférente au point de départ des intérêts la concernant.
Par ailleurs, les dispositions du jugement à l'encontre de Monsieur X. se révèlent sans portée au regard de celles de l'ordonnance en date du 27 mai 2013 du juge du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement, qui s'imposent aux parties, la société MEDIATIS devenue la SA LASER COFINOGA ne pouvant dès lors plus se prévaloir de la créance litigieuse à l'encontre de Monsieur X.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses frais et dépens de l'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions afférentes à Madame Y., sauf en celle relative à la date qui lui est opposable comme point de départ des intérêts contractuels,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit qu'à son égard son assignation constituera le point de départ des intérêts contractuels de retard sur la somme principale,
Le réformant en ses dispositions afférentes à Monsieur X.,
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2013, versée au débat par l'appelant et conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève en date du 8 février 2013 en faveur de Monsieur X., soit, en application des dispositions des articles L. 330-1, alinéa 3, L. 332-5 et R. 334-19 et suivants du code de la consommation, le rétablissement personnel de ce dernier sans liquidation judiciaire,
Dit devenue sans objet la demande de sursis à statuer formée par l'appelant,
Dit n'y avoir lieu de ce fait à sursoir à statuer,
Constate qu'en l'état de ladite ordonnance en date du 27 mai 2013, la SA LASER COFINOGA venant aux droits de la société MEDIATIS ne peut plus se prévaloir à l'encontre de Monsieur X. de sa créance telle que résultant du jugement entrepris,
Dit sans objet les demandes subsidiaires de l'appelant,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en cause d'appel, chaque partie conservera ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat