CA ROUEN (ch. civ. et com.), 30 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4686
CA ROUEN (ch. civ. et com.), 30 janvier 2014 : RG n° 13/02234
Publication : Jurica
Extrait : « En premier lieu, l'action sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce tend à la réparation d'un préjudice et non pas à déclarer réputée non écrite une clause d'un contrat comme ne respectant pas l'équilibre contractuel imposée par ledit article, comme l'indique à juste titre la société Jalis.
En second lieu, l'application de ce texte est réservée aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret parmi lesquels ne figurent ni le tribunal de commerce d'Évreux, ni la cour d'appel de Rouen.
Il s'ensuit que Mme X. doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02234. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVREUX du 10 janvier 2013.
APPELANTE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], représentée et assistée par Maître Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL, avocats au barreau d'EVREUX
INTIMÉE :
SARL JALIS
représentée par Maître Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2013 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller, et de Monsieur Jean Baptiste MARTIN, candidat à l'intégration directe
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2014, délibéré prorogé au 30 janvier 2014
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 23 janvier 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X., exploitante à titre individuel d'un institut de beauté sous l'enseigne « Institut B. E. » a conclu avec la société Jalis un contrat de licence d'exploitation de site internet, le 30 novembre 2010. Ce contrat avait notamment pour objet la création, la maintenance, l'hébergement d'un site internet par la société Jalis, moyennant le versement par Mme X. de 48 mensualités de 215,28 euros, outre un forfait d'installation de 800 euros.
Mme X. ayant refusé de prendre la livraison du site, la société Jalis lui a réclamé, par courrier en date du 3 mai 2012, le versement d'une indemnité équivalente à 30 % des loyers prévue à l'article 16 du contrat, relatif à la résiliation contractuelle.
Faute de règlement de la somme réclamée, la société Jalis a engagé une procédure d'injonction de payer à l'encontre de Mme X. devant le président du tribunal de commerce d'Evreux, lequel a fait droit aux demandes de la société Jalis.
Sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2011, par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition de Mme X.,
- au fond, débouté Mme X. de son opposition,
- condamné Mme X. à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL Jalis :
* la somme de 3.100 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2011,
* la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.
Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, Mme X. demande à la cour d'infirmer le jument entrepris, à titre principal d'annuler le contrat pour défaut de cause, à titre subsidiaire, soit déclarer l'article 16-5 des conditions générales de vente non écrites, soit réduire le plus largement possible la pénalité de résiliation du contrat, en tout état de cause, de condamner la société Jalis à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Au soutien de ses demandes, pour l'essentiel, à titre principal, Mme X. fait valoir en premier lieu que les dispositions prévoyant le versement de l'indemnité réclamée doivent être réputées non écrites en ce qu'elles portent atteinte au principe d'équilibre contractuel énoncé par l’article L.442-6-I-2° du code de commerce, qu'elles prévoient de multiples causes de résiliation au profit de la société Jalis sans évoquer l'indemnisation du client.
Elle invoque en second lieu une atteinte à l'obligation de bonne foi par la société Jalis au motif notamment que celle-ci avait donné son accord verbal pour décaler les travaux d'installation du site et repousser ainsi le paiement des frais d'installation du site, puis qu'elle aurait adressé la facture d'installation sans respecter son engagement.
Elle ajoute enfin que le contrat serait dénué de cause en ce qu'il aurait pour objet la création d'un site internet au profit d'une société tierce, la société A. S., et ne prévoirait aucune contrepartie pour Mme X. en sa qualité d'exploitante individuelle, ce qui justifierait son annulation.
A titre subsidiaire, elle soutient essentiellement que le prix proposé par la société Jalis serait disproportionné au regard de la valeur du service apporté et qu'ainsi la clause dont il est demandé l'exécution doit être écartée ou doit à tout le moins être réduite.
Dans ses dernières écritures du 2 septembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la société Jalis demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de rejeter les demandes de Mme X., confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Jalis, constater l'annulation anticipée du contrat de licence d'exploitation de la part de Mme X., confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à verser à la société Jalis la somme de 3.100,03 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, de l'infirmer sur la demande de dommages et intérêts et indemnité de procédure, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de l'instance en sus.
La société Jalis fait valoir en résumé que les dispositions de l’article L. 442-6-I du code de commerce invoquée par Mme X. sont inapplicables, cette dernière n'étant pas un partenaire économique de la société Jalis.
Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de bonne foi et indique que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant un non-respect de délais de paiement.
Elle explique que Mme X. a signé le contrat en parfaite connaissance de cause et après avoir négocié le prix et obtenu une baisse du montant des loyers.
Elle fait valoir enfin qu'elle a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles en concevant et en élaborant le site internet et qu'elle est ainsi fondée à réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle d'exécution.
A titre reconventionnel, elle soutient que le comportement de Mme X. justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Pour la clarté des débats, il convient de relever au vu des pièces produites aux débats que :
- Selon l'extrait K bis, Mme X., a été immatriculée, le 10 avril 2002, au RCS [ville] sous le n° XX, comme exerçant l'activité de soins de beauté, sous l'enseigne « B. B. E [...], et radiée le 6 août 2012,
- Selon l'extrait K Bis, la société A. S., SARL à associé unique, ayant pour gérant associé unique, Mme X., est immatriculée sous le n° YYY au RCS [ville], exerce son activité de Spa, Hamman, Balnéothérapie, massage de bien être, sauna, soins du visage, depuis le 1er août 2010 [...],
- Le 26 octobre 2010, un contrat d'exploitation de licence a été conclu entre la société A. S. [...] et la société Jalis,
- Le 30 novembre 2010, un contrat d'exploitation a été conclu entre « B. B. E. » [...], et la société Jalis.
1) Sur la demande en annulation du contrat :
* Sur le déséquilibre dans les relations contractuelles et l'application de l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce au présent litige :
Mme X. se prévaut des dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce invoquant l'existence d'un déséquilibre dans les relations contractuelles contenu dans la clause de résiliation (article 16 des conditions générales) qui n'a jamais pu être négociée permet au cessionnaire du contrat ou à défaut la société Jalis de résilier le contrat pour un nombre de causes importantes sans jamais parler d'indemnisation pour le client alors que si le client résilie le contrat, il est prévu une série d'indemnisation au profit de la société Jalis en fonction du moment et des causes de résiliation.
L'article L. 442-6-I-2°) est inscrit au chapitre II « Des pratiques restrictives de concurrence » du titre quatre « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autre pratiques prohibées », du code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou 'personne immatriculée au répertoire des métiers » : .../... 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
En premier lieu, l'action sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce tend à la réparation d'un préjudice et non pas à déclarer réputée non écrite une clause d'un contrat comme ne respectant pas l'équilibre contractuel imposée par ledit article, comme l'indique à juste titre la société Jalis.
En second lieu, l'application de ce texte est réservée aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret parmi lesquels ne figurent ni le tribunal de commerce d'Évreux, ni la cour d'appel de Rouen.
Il s'ensuit que Mme X. doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
* Sur l'absence de bonne foi de la société Jalis :
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Mme X. prétend tout d'abord que la société Jalis a voulu faire payer la création du site internet concernant la société A. S. à Mme X., en sa qualité d'exploitant d'entreprise individuelle, pour des raisons purement pécuniaires.
Si un premier contrat a été conclu le 26 octobre 2010 avec la société A. S. puis un second au nom de B. B. E., soit sous l'enseigne de l'exploitation personnelle de Mme X. le 30 novembre 2010, et qu'au vu des écritures de la société Jalis selon lesquelles, suite à des négociations avec Mme X., elle a accepté de réduire le montant des mensualités dues de 239 euros HT à 180 euros HT, Mme X. ne rapporte nullement la preuve de ce que le commercial de la société Jalis, ayant appris que la société A. S. n'avait que trois mois d'existence serait revenu faire signer à Mme X. un nouveau contrat en son nom personnel.
Par ailleurs, si l'allongement de l'échéancier a eu pour conséquence d'augmenter le coût du site qui est passé de 10.268,64 euros TTC à 10.333,44 euros TTC, celle-ci reste très modique et en tout état de cause prend en compte les difficultés de trésorerie invoquées par Mme X. puisque le montant du loyer mensuel passe de 239 euros HT à 180 euros HT soit une charge mensuelle moindre.
Enfin elle n'établit pas que pour des problèmes de trésorerie elle aurait tenté de négocier un report de six mois de la création du site et retardait ainsi la facturation relative aux frais d'installation et de l'échéancier, encore moins de l'obtention d'un accord verbal sur ce report qui n'aurait pas été pris en compte.
Force est de constater que ses seules allégations étayées par aucun élément matériel de nature à les justifier ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de la société Jalis dans l'exécution de la convention.
Mme X. doit également être déboutée de sa demande d'annulation de la convention sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.
* Sur l'absence de contrepartie constitutive d'une absence de cause :
Mme X. soutient que les sommes qui lui sont réclamées sont la contrepartie d'un objet inexistant pour elle puisqu'il s'agit de la création d'un site internet pour une autre personne morale, à savoir la société A. S.
Cependant, il ressort du contrat signé le 30 novembre 2010, que Mme X., signataire en son nom personnel, a passé commande auprès de la société Jalis, d'un site internet, sans qu'il y soit précisé qu'il s'agissait d'un site internet pour la société A. S. Selon la fiche technique dédiée à la création du site internet du nom du domaine 'www.A.S.com'.
Les sommes réclamées à Mme X. ont donc bien une contrepartie pour elle, la création du site internet, quand bien celle-ci concernerait elle la société A. S.
Au surplus, il résulte d'une capture d'écran produite aux débats par Mme X. que le site a été créé sous le nom de domaine « A. S. » qu'il reprend diverses offres de prestations de services en matière de soins du corps et du visage, SPA, Hmman, Balnéo, sauna...sous lesquelles figurent un encadré « TARIFS », énoncent le coût de soins du corps, du visage, ce qui établit que le site n'était pas vide, de sorte que Mme X. ne peut se prévaloir du fait que le site qui lui a été présenté était vide pour justifier son refus de signer le procès-verbal de réception. Elle ne peut davantage arguer de son désaccord avec son prestataire sur la construction du site, dans la mesure où à aucun moment elle ne justifie des critiques qu'elle aurait formulées à l'égard du travail réalisé.
Mme X. soutient par ailleurs que le prix pratiqué par la société Jalis pour la réalisation du site internet est très élevé au regard de la valeur du service, soit 9.440 euros TTC, qu'aujourd'hui la société Jalis lui réclame la somme de 3.100,03 euros en application des stipulations contractuelles, qu'or le prix pour la création d'un site internet pour les besoins de Mme X. varie de 1.300 euros à 2.500 euros, ce qui justifie selon elle d'écarter l'application de la clause de résiliation.
Cependant, la production du seul catalogue des tarifs et prestations site Internet Pixalione ne suffit pas à établir le caractère disproportionné du prix proposé par la société Jalis par rapport à la prestation fournie.
Mme X. doit par conséquent être déboutée de sa demande d'annulation du contrat pour absence de cause.
Pour l'ensemble de ses développements, la société Jalis est par conséquent fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 16 des conditions générales du contrat.
2) Sur l'indemnité de résiliation réclamée par la société Jalis :
Il n'est pas contesté que Mme X. n'a pas souhaité prendre livraison du site ; que par lettre du 12 mai 2011, elle a résilié le contrat.
L'article 16.5 des conditions générales du contrat stipule : « En cas de résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client :
Avant la livraison, il sera dû au prestataire une somme correspond à 30 % des loyers qui auraient été dus en cas d'exécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du Code civil. »
Cette indemnité contractuelle de résiliation anticipée représente le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte au client avant la livraison du produit, en dehors de toute notion d'inexécution, n'a pas le caractère de clause pénale.
Il s'ensuit que son montant ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire sur le fondement de l’article 1352 du code civil.
Il convient, dans ces conditions, de condamner Mme X. à payer à la société Jalis la somme de 3.100,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2011, et de confirmer la décision entreprise.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La société Jalis indique avoir respecté ses propres engagements et engagé des frais pour mettre en place le site, gérer le nom de domaine et l'hébergement etc.
Toutefois, la société Jalis ne justifie d'aucun autre préjudice que celui résultant de l'usage de la faculté de résiliation avant livraison dont disposait Mme X. et réparé par l'octroi de l'indemnité contractuellement prévue, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
4) Sur l'indemnité de procédure :
L'équité commande d'allouer à la société Jalis la somme indiquée ci-après au dispositif, en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.
Mme X. qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Jalis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Déboute Mme X. de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne Mme X. à payer à la société Jalis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)