CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B.), 6 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4716
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'en tout état de cause, ces éléments démontrent que le séjour a été pris en charge par la société SGCM au bénéfice de l'auteur de la réservation, situation prévue par la clause au terme de laquelle l'auteur de la réservation autorise d'une part le débit automatique de la carte de crédit dont il a communiqué les références et s'engage d'autre part à régler personnellement la facture si elle ne l'est pas par la personne ou la société qui devait prendre en charge le séjour ; Que si M. F. X. se trouve être aussi le gérant de la société SGCM, la fiche de réservation a été établie à son nom et donc à titre personnel dès lors qu'aucune mention ne démontre que la réservation a été faite à un autre titre et notamment en qualité de représentant de la société SGCM ;
Que la société SGCM et M. F. X. se trouvaient donc contractuellement engagés par la clause ainsi rédigée : « je m’engage à régler l'intégralité des dépenses relatives à ce compte et par la présente, j'autorise le Radisson SAS Nice à débiter automatiquement ma carte de crédit pour toutes les autres dépenses effectuées durant mon séjour à l'hôtel (y compris pour d'autres éventuelles dépenses ultérieures). En cas de non-paiement de la personne, société ou agence qui prend en charge mon séjour, je m’engage à payer la totalité de la facture » ;
Attendu que les références de la carte de crédit sur la fiche de réservation renvoient bien à un mode de paiement ; que par ailleurs, le fait que la fiche réservation ne soit pas datée n'a pas pour conséquence de priver ce document de tout effet juridique dès lors que la période de réservation y est clairement mentionnée ;
Attendu que les appelants invoquent également, sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause engageant l'auteur de la réservation sur les dépenses qu'ils qualifient de futures et non établies, clause qui par ailleurs ne serait pas accompagnée d'une signature indépendante ;
Mais attendu que la société SGCM ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; Et attendu, s'agissant de M. X., que cette clause n'a aucun caractère abusif dès lors qu'elle n'engage le client, au-delà du coût du séjour proprement dit, que sur des dépenses réelles, repas ou boissons par exemple, dont il appartient à celui-ci de vérifier l'effectivité au moment de la facturation ; qu'en signant la fiche de réservation, M. X. se trouve par ailleurs contractuellement engagée par cette clause ; Attendu enfin qu'à supposer même que la réservation ait bénéficié à des tiers, les consorts Z.-Y. ou quelque personne que ce soit, cette réservation a été faite par M. F. X. dont la signature sur le document qui constate cette réservation et en fixe les conditions, ne peut engager un tiers ».
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 6 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04282. Arrêt n° 2014/158. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 4 février 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/03326.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Joseph-Paul M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître David J., avocat au barreau de NICE.
SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉE (SGCM)
société inscrite au RCS de [ville F.] sous le n° B XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joseph-Paul M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître David J., avocat au barreau de NICE.
INTIMÉS :
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Non comparante
Monsieur Z.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Non comparant
SASU ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE exerçant sous le nom commercial RADISSON SAS
société inscrite au RCS de [ville N.] sous le n° B XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Philippe K. de la SCP R. K., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître Marie-Josèphe L., avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mars 2014.
ARRÊT : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2014, signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
M. F. X. a réservé une chambre d’hôtel au Royal Scandinavia Hôtel Nice, pour la période du 10 août 2008 au 26 août 2008. et remis à cet effet la copie de la carte bancaire de la SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉEN (SGCM) dont il est le gérant, ainsi que la copie du passeport et de la carte d’identité de son père qui l’accompagnait, M. C. X.
Le séjour a effectivement eu lieu et la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE a émis sa facture pour un montant de 13.175,59 euros.
La société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE indique qu’à l’issue du séjour, M. C. X. s’est présenté à la réception pour procéder au règlement mais que conformément aux conditions générales de vente de l’hôtel, ce règlement n'a pas été accepté car il était proposé par chèque tiré sur une banque étrangère, la banque CARIGE qui s’est alors rapprochée de l’hôtel pour procéder au règlement de cette facture, sollicitant à cette fin les coordonnées bancaires de l’hôtel qu'elle a obtenues par télécopie du 20 août 2008.
Le même jour la banque CARIGE a informé la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE qu’elle avait reçu un ordre de virement de sa cliente la société SCGM, en sa faveur, précisant que 1e virement serait effectué au fur et à mesure en fonction des rentrées sur le compte.
N'ayant pas été réglée de sa facture en dépit de plusieurs vaines relances, la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE a déposé une plainte pour filouterie qui a été classée sans suite.
En réponse à deux mises en demeure adressée alors à M. F. X., celui a opposé qu'il n'avait pas séjourné à l’hôtel et que ce séjour avait été effectué par d’autres personnes.
M. F. X. n'ayant jamais contesté avoir procédé à la réservation des chambres, la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse avec la société SGCM pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la facture par exploit des 5 et 11 mai 2010.
La SARL SGCM et M. F. X. ont fait assigner Mme Y. et M. Z. exploit du 20 avril 2011.
Le 10 mai 2012 a été ordonnée la jonction des deux assignations.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- vu l’article 784 du code de procédure civile,
- ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2012,
- déclaré recevables les conclusions signifiées le 30 novembre 2012 par la société Royal Scandinavia Hôtel Nice,
- fixé la nouvelle date de clôture avant les débats et le 10 décembre 2012,
- vu les articles 771 et 74 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée devant le juge du fond,
- débouté M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes formées par voie reconventionnelle,
- condamné in solidum M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée à payer la somme de 13.275,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009, date de la mise en demeure adressée à M. F. X. par la société de recouvrement de créances Instrum Juridica et jusqu’à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- condamné in solidum M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée à payer à la société Royal Scandinavia Hôtel Nice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M.F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée à payer à la société Royal Scandinavia Hôtel Nice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M.F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Annie T., avocat,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a fait droit à la demande de condamnation à paiement au motif que les éléments transmis lors de la réservation par M. X., lequel ne conteste ni sa signature ni son écriture, démontre que la réservation est bien intervenue et que le séjour a effectivement eu lieu, que le numéro de carte bancaire réclamé au client comme il est de coutume correspond à la carte délivrée à la société SGCM par la Banque CARIGE laquelle a confirmé avoir reçu un ordre de vivement en faveur de l'hôtel, preuve que la société SGCM a admis être créancière de la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE.
Le tribunal a écarté l'argument de M. X. selon lequel le séjour a été effectué par les consorts Z. Y. et leurs deux enfants et qu'il se serait contenté de prendre la réservation pour eux, au motif que cette version n'est étayée par aucun élément de preuve.
Le tribunal a écarté le caractère abusif de la clause au motif que l'engagement qu'elle contient correspond à des dépenses réelles qui seraient effectuées par le client et a retenu que M. X. s'est engagé au paiement des dépenses effectuées pendant le séjour dans le cas où la société SGCM prenant en charge son séjour viendrait à ne pas en acquitter le montant.
M. F. X. et la SARL SGCM ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 février 2013.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 mai 2013, M. F. X. et la SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉEN demandent à la cour d’appel de :
- réformer la décision dont appel,
- juger que la clause suivante doit être réputée non écrite :
- « je m’engage à régler l'intégralité des dépenses relatives à ce compte et par la présente, j'autorise le Radisson SAS Nice à débiter automatiquement ma carte de crédit : pour toutes les autres dépenses effectuées durant mon séjour à l'hôtel (y compris pour d'autres éventuelles dépenses ultérieures). En cas de non-paiement de la personne, société ou agence qui prend en charge mon séjour, je m’engage à payer la totalité de la facture ».
- débouter la société Royal Scandinavia Hôtel Nice de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. Z. et Mme Y. à relever et garantir M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner également et solidairement M. Z. et Mme Y. à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des différents préjudices nés de leur attitude abusive,
- condamner la société Royal Scandinavia Hôtel Nice à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
- condamner toute partie succombante au paiement au profit de M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée de la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître M., avocat.
À titre principal, la SARL SGCM conclut à sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas régularisé le moindre document avec la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE qui ne peut se prévaloir de la détention de la copie de la carte bleue de la société dès lors que la communication de références bancaires ne vaut pas mandat de payer.
Les appelants soutiennent ensuite que la fiche de réservation est dépourvue d'effet juridique faute de précisions sur la date de la prétendue réservation et sur le mode de paiement et invoque sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause engageant le consommateur sur des dépenses futures non établies et autorisant le débit automatique de la carte de crédit.
Les appelants font enfin valoir que le document n’est qu'une fiche de réservation qui ne démontre pas la réalité du séjour pas plus que des prestations qui ont été également facturées alors que c'est sur la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE que repose la charge de la preuve.
À titre subsidiaire, il demande à être relevé garanti par Mme Y. et M. Z. qui seule aurait pu séjourner pendant la période invoquée par la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juin 2013, la ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE, demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1134 du code civil, de:
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum M. F. X. et la Sarl Société de Génie Civil Méditerranée à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Philippe K., avocat.
La société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE fait d'abord valoir que les numéros de carte bleue qui figurent sur la fiche de réservation sont ceux de la carte de la société SGCM délivrée par la banque CARIGE qui a confirmé qu'elle avait reçu mandat de paiement de la part de cette société.
Elle argue ensuite de ce que M. X. ne conteste pas avoir effectué la réservation et soutient qu'en apposant sa signature sur la fille de réservation, celui-ci s'est engagé contractuellement pour son compte ou pour le compte de la société SGCM à payer la totalité de la facture si la société devant prendre en charge le séjour ne le faisait pas elle-même.
La société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE et ensuite valoir que M. X. ayant agi en tant que représentant de la société SGCM, il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour voir annuler une clause qui en tout état de cause n'a aucun caractère abusif, d'autant que la société SGCM n'a jamais contesté le montant de la facture.
Mme Y. et M. Z. n’ont pas comparu.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 9 janvier 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que M. F. X. a procédé à la réservation d'une chambre d'hôtel pour un séjour du 10 au 20 août 2008 au Radisson Hôtel géré par la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE, comme cela résulte de la fiche de réservation sur laquelle figure une signature qu'il ne dénie pas ;
Que les références de la carte de crédit figurant sur la fiche de réservation correspondent à la carte de crédit de la société SGCM dont M. F. X. est le gérant et qui dispose d'un compte dans les livres de la Banque CARIGE ;
Que par un courrier du 20 août 2008 la Banque CARIGE, à laquelle la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE avait transmis sur demande de celle-ci ses coordonnées bancaires et le montant de la facture par téléfax du même jour produit aux débats, a confirmé avoir reçu, toujours le même jour, un ordre de virement en faveur de l'hôtel de son client SGCM SARL pour un montant de 13.275,50 euros en précisant que ce virement serait effectué au fur et à mesure en fonction des rentrées prévues à partir de la semaine suivante ;
Qu'aucune contestation n'a été émise d'autant que préalablement, le père de M. F. X., M. C. X. dont copie de la carte d'identité italienne et du permis de conduire avaient d'ailleurs été communiqués au moment de la réservation, s'était présenté pour régler la facture, le règlement ayant été refusé uniquement parce qu'il était proposé par chèque tiré sur une banque étrangère, ce que le règlement de l'hôtel ne permet pas ;
Attendu qu'en tout état de cause, ces éléments démontrent que le séjour a été pris en charge par la société SGCM au bénéfice de l'auteur de la réservation, situation prévue par la clause au terme de laquelle l'auteur de la réservation autorise d'une part le débit automatique de la carte de crédit dont il a communiqué les références et s'engage d'autre part à régler personnellement la facture si elle ne l'est pas par la personne ou la société qui devait prendre en charge le séjour ;
Que si M. F. X. se trouve être aussi le gérant de la société SGCM, la fiche de réservation a été établie à son nom et donc à titre personnel dès lors qu'aucune mention ne démontre que la réservation a été faite à un autre titre et notamment en qualité de représentant de la société SGCM ;
Que la société SGCM et M. F. X. se trouvaient donc contractuellement engagés par la clause ainsi rédigée : « je m’engage à régler l'intégralité des dépenses relatives à ce compte et par la présente, j'autorise le Radisson SAS Nice à débiter automatiquement ma carte de crédit pour toutes les autres dépenses effectuées durant mon séjour à l'hôtel (y compris pour d'autres éventuelles dépenses ultérieures). En cas de non-paiement de la personne, société ou agence qui prend en charge mon séjour, je m’engage à payer la totalité de la facture » ;
Attendu que les références de la carte de crédit sur la fiche de réservation renvoient bien à un mode de paiement ; que par ailleurs, le fait que la fiche réservation ne soit pas datée n'a pas pour conséquence de priver ce document de tout effet juridique dès lors que la période de réservation y est clairement mentionnée ;
Attendu que les appelants invoquent également, sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause engageant l'auteur de la réservation sur les dépenses qu'ils qualifient de futures et non établies, clause qui par ailleurs ne serait pas accompagnée d'une signature indépendante ;
Mais attendu que la société SGCM ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
Et attendu, s'agissant de M. X., que cette clause n'a aucun caractère abusif dès lors qu'elle n'engage le client, au-delà du coût du séjour proprement dit, que sur des dépenses réelles, repas ou boissons par exemple, dont il appartient à celui-ci de vérifier l'effectivité au moment de la facturation ; qu'en signant la fiche de réservation, M. X. se trouve par ailleurs contractuellement engagée par cette clause ;
Attendu enfin qu'à supposer même que la réservation ait bénéficié à des tiers, les consorts Z.-Y. ou quelque personne que ce soit, cette réservation a été faite par M. F. X. dont la signature sur le document qui constate cette réservation et en fixe les conditions, ne peut engager un tiers ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en interjetant appel, M. F. X. et la SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉEN n'ont fait qu'exercer un recours prévu par la loi et il n'est pas démontré par la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE que ce recours a dégénéré en abus de droit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 février 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉEN et M. F. X. in solidum à payer à la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE une somme de 3.000 euros ;
Condamne la SARL SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉEN aux dépens dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Philippe K., avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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