CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 11/04345
Date : 20/03/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/09/2011
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4740

CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mars 2014 : RG n° 11/04345

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat souscrit par M. X., qui a agi en qualité de professionnel, porte sur des prestations de service en informatique et en téléphonie relatives à son activité de garagiste, s'agissant d'un standard comprenant plusieurs lignes et d'une assistance informatique professionnelle avec accès à la centrale d'achat télécom, une information juridique, un accès à une agence de recouvrement (...) ; Que l'objet du contrat avait par conséquent un rapport direct avec son activité professionnelle de sorte que l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2014

 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04345. Appel d'une décision (R.G. n° 2010J350) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 15 septembre 2011 suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2011

 

APPELANTE :

SARL ELPHICOM

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et Maître Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012 et Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE.

DÉBATS : À l'audience publique du 6 février 2014, Madame ROLIN a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous-seing privé du 20 décembre 2007, Monsieur X. a souscrit auprès de la SARL ELPHICOM un contrat de prestations de services portant sur un ensemble téléphonique financé par un contrat de location souscrit auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES ;

Par ordonnance en date du 21 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur X. à restituer le matériel à la société SIEMENS LEASE SERVICES et à lui payer des indemnités de jouissance et de résiliation ;

Sur assignation en date du 29 octobre 2010 délivrée par Monsieur X., le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement en date du 15 septembre 2011, condamné la société ELPHICOM à lui payer la somme de 6.229,80 euros en principal, celle de 179,40 euros au titre du remboursement des frais de dépose du matériel et de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

La société ELPHICOM a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2011 ;

Par conclusions du 19 avril 2012, la société ELPHICOM demande à la cour de réformer le jugement déféré, de déclarer Monsieur X. irrecevable en son action, de le dire déchu du droit d'agir en responsabilité à son encontre et subsidiairement de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que le contrat stipule que sa responsabilité ne peut être recherchée par l'utilisateur qui ne serait pas à jour du paiement des mensualités au jour de son recours et que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'interruption du fonctionnement du matériel ou de fourniture de services du au contrat de sorte que Monsieur X. qui n'était pas à jour de ses loyers à l'égard de la société SIEMENS et alors que le matériel a été déposé le 12 octobre 2010 est irrecevable en sa demande ;

- que ces clauses ne sont pas exonératoires de responsabilité et l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable s'agissant d'un contrat conclu pour une activité professionnelle ;

- que l'installation a été réceptionnée sans réserve par Monsieur X. qui ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement allégué, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement faisant simplement état d'interférences entre les lignes téléphoniques, le photocopieur ou le fax, matériels sur lesquels elle n'est pas intervenue ;

- que l'attestation produite n'est pas plus probante alors que l'installation n'est pas prévue en numérique mais en analogique, choix dépendant de la société France Telecom ;

- que le 17 octobre 2008, elle a remplacé un poste téléphonique fixe, la centrale et mis à jour sa programmation respectant ainsi son obligation de maintenance et alors qu'à cette date seule la livebox dépendant de France Telecom était défectueuse ;

- que la condamnation de Monsieur X. lui est exclusivement imputable s'agissant de l'impayé des loyers ;

 

Par écritures du 22 février 2012, Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de la société ELPHICOM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que les clauses d'exonération de responsabilité seront réputées non écrites dès lors qu'elles tendent à exonérer la société ELPHICOM des manquements aux obligations essentielles du contrat ;

- qu'il ne peut être considéré comme un professionnel alors que la prestation de téléphonie est sans rapport avec son activité de garagiste ;

- qu'en tout état, il était à jour du paiement de ses loyers au 17 octobre 2008 de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'article 7 du contrat ;

- qu'il avait déjà fait appel en décembre 2007 à la société ELPHICOM pour l'installation d'un standard qui n'a jamais fonctionné et a été changé le 17 octobre 2008 ;

- que ce nouveau standard n'a pas plus fonctionné correctement puisque lorsque l'un des utilisateurs était en ligne, les autres lignes, le photocopieur ou le fax ne fonctionnaient pas ;

- qu'il n'a eu d'autre alternative que de restituer le matériel défectueux ;

- que la société ELPHICOM n'a pas rempli ses obligations contractuelles, le matériel livré ne correspondant pas à l'environnement dans lequel il devait fonctionner ;

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2014 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que le contrat souscrit par M. X., qui a agi en qualité de professionnel, porte sur des prestations de service en informatique et en téléphonie relatives à son activité de garagiste, s'agissant d'un standard comprenant plusieurs lignes et d'une assistance informatique professionnelle avec accès à la centrale d'achat télécom, une information juridique, un accès à une agence de recouvrement (...) ;

Que l'objet du contrat avait par conséquent un rapport direct avec son activité professionnelle de sorte que l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable ;

Attendu que l'article 7 du contrat stipule que la responsabilité du fournisseur ne pourra être recherchée par l'utilisateur qui à la date du fait constituant la cause du recours, ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues ;

Que l'article 8 prévoit qu'en cas de location financière, l'organisme financier percevra le montant des mensualités prévues au présent contrat et reversera au fournisseur la part correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par ce dernier ;

Attendu que M. X. ne peut sérieusement soutenir qu'il était à jour des mensualités à la date de son recours et des dysfonctionnements allégués alors qu'il est établi par l'ordonnance en date du 21 septembre 2010, que les mensualités de la location et par conséquent celles du contrat de prestations étaient impayées depuis janvier 2009 ;

Qu'en effet, l'intimé, qui ne peut retenir la date du 17 octobre 2008 comme étant celle du fait causal s'agissant de la date où le matériel a été changé et alors qu'il ressort de la fiche d'intervention qu'il a signée que le mauvais fonctionnement est lié à la ligne téléphonique, n'établit pas de dysfonctionnements antérieurs à la date du premier impayé, le PV de constat qui constate des dysfonctionnements, sans établir qu'ils sont le fait du matériel loué ou d'un manquement de l'appelante, date du 15 juin 2010 soit postérieurement à l'assignation en référé pour impayés et les fiches d'intervention de France Télécom ou les courriers de l'intimé, pas plus probants, étant également postérieurs à janvier 2009 ;

Que M. X. qui n'était pas à jour des mensualités à la date des dysfonctionnements allégués est irrecevable à rechercher la responsabilité de la société ELPHICOM ;

Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare M. X. irrecevable en son action en recherche de responsabilité de la SARL ELPHICOM,

Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président