CA POITIERS (1re ch. civ.), 28 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4752
CA POITIERS (1re ch. civ.), 28 mars 2014 : RG n° 12/02997
Publication : Jurica
Extraits : « M. X. n'a pas, après la signature de ce procès-verbal de réception, fourni à la société AFE les éléments nécessaires à l'actualisation de son site ni fait part d'une quelconque réclamation auprès du fournisseur sur l'accès au site ou sur son non référencement, référencement qui ne bénéficie d'aucune garantie de la part de la Société AFE ainsi que le stipule l'article 2-5 du contrat de licence d'exploitation. M. X. qui soulève le caractère abusif de cette clause, a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle. Il ne peut dès lors bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation dont celles relatives aux clauses abusives.
Il ressort de l'article 5 du contrat de location que celui-ci et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement, et qu'aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur pour quelque raison que ce soit. L'indépendance des deux contrats qui s'impose à M. X., contractant, conduit à faire droit à la demande de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement des loyers restant dus, pour un montant de 9.644,16 euros.»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02997. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 9 mai 2012 rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant Maître Muriel GILLET, collaboratrice de Maître Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA, avocat au barreau de NIORT.
INTIMÉS :
Monsieur Simon LAURE es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFE sous la marque « Star Web Multimédia »,
défaillant
SAS AFE
SAS LOCAM
Ayant pour avocat Maître Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2014, en audience publique, devant : Madame Odile CLEMENT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire.
ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de fourniture de site web en date du 5 octobre 2010, M. X., artisan peintre, a commandé à la société Access from everywhere (dite AFE) la création d'un site professionnel sous la dénomination « peinture.XX.com ».
Afin de financer cette opération, il a, par contrat du même jour, souscrit une offre préalable de crédit-bail auprès de la société Locam pour un montant de 48 mois, les loyers étant de 200,92 euros par mois.
Du fait de la défaillance de M. X. dans le paiement des loyers, la SAS Locam a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par l'effet de la clause résolutoire et a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'instance de Niort en paiement de la somme de 9.644,16 euros. M. X. a appelé en cause la SAS AFE aux fins de voir constater l'interdépendance entre les deux contrats et prononcer leur résiliation judiciaire par suite du manquement de la société AFE à ses obligations contractuelles en délivrant un site pour lequel il n'existait aucun référencement.
Par jugement du 9 mai 2012 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions des parties, le Tribunal d'instance a :
- dit qu'il n'existe pas d'interdépendance entre les deux contrats ;
- jugé que la société AFE n'a commis aucune faute contractuelle ;
- constaté la résiliation judiciaire de la convention conclue le 5 octobre 2010 avec la SAS Locam aux torts de M. X. ;
- ordonné la résiliation judiciaire à compter du jugement, de la convention conclue le 5 octobre 2010 entre M. X. et la société AFE ;
- condamné M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 9.644,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté M. X. de sa demande en paiement de la somme de 123,13 euros correspondant au montant d'un loyer payé ;
- débouté les représentants de la société AFE, alors en redressement judiciaire, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. X. à payer à la SAS Locam et aux représentants de la société AFE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. X. a relevé appel de ce jugement le 14 août 2012.
La société AFE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2012. M. X. a fait délivrer à Maître Laure, es qualité de mandataire liquidateur de la société AFE, une assignation en intervention forcée par acte du 28 décembre 2012 avec signification des conclusions du 14 novembre 2012.
Aux termes de ces dernières conclusions, M. X. sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- Débouter Maître Simon Laure, es qualité de mandataire liquidateur, la Sté AFE et la société LOCAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger que la Société AFE ayant exercé sous l'enseigne « Starweb Multimedia » a gravement manqué à ses obligations contractuelles de référencement du site qui étaient, à titre principal, de résultat et, à titre subsidiaire de moyen renforcé envers M. X.,
- En conséquence, dire et juger que celui-ci a valablement opposé à la Société Locam l'exception d’inexécution concernant le paiement des loyers,
- Constater l'interdépendance évidente entre le contrat conclu d'une part entre M. X. et la Sociétété AFE le 5 octobre 2010 et d'autre part le contrat conclu le même jour entre M. X. et la Société Locam,
- Prononcer en conséquence la résolution judiciaire des deux contrats en question aux torts et griefs exclusifs de la Société AFE,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté les organes de la procédure collective de la Société AFE de leur demande de dommages et intérêts,
- Condamner la Société Locam au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que la même somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société AFE,
Par conclusions signifiées le 6 février 2013, la SAS Locam sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Laure n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il résulte du contrat de location de site web conclu entre la société Locam, loueur, et M. X., locataire, dans lequel la société Starweb, enseigne de la société AFE, est désignée comme « fournisseur », que « l'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité. Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins ; (...). La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ».
En signant le procès-verbal de réception le 12 octobre 2010, M. X. a reconnu :
- « avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet à l'adresse suivante : www.peinture.XX.com ;
- avoir vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins dudit site internet ;
- en avoir contrôlé le bon fonctionnement ;
- avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherches par le fournisseur ;
- en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve ».
M. X. n'a pas, après la signature de ce procès-verbal de réception, fourni à la société AFE les éléments nécessaires à l'actualisation de son site ni fait part d'une quelconque réclamation auprès du fournisseur sur l'accès au site ou sur son non référencement, référencement qui ne bénéficie d'aucune garantie de la part de la Société AFE ainsi que le stipule l'article 2-5 du contrat de licence d'exploitation. M. X. qui soulève le caractère abusif de cette clause, a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle. Il ne peut dès lors bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation dont celles relatives aux clauses abusives.
Il ressort de l'article 5 du contrat de location que celui-ci et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement, et qu'aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur pour quelque raison que ce soit.
L'indépendance des deux contrats qui s'impose à M. X., contractant, conduit à faire droit à la demande de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement des loyers restant dus, pour un montant de 9.644,16 euros.
Les autres dispositions du jugement seront de même confirmées.
M X. qui succombe supportera la charge des dépens.
Nonobstant l'issue de l'appel, ni l'équité ni les situations économiques des parties ne justifient de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en la cause.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Locam ;
Condamne M. X. aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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