CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 7 avril 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4768
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 7 avril 2014 : RG n° 12/04414 ; arrêt n° 14/0286
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par ailleurs, la Cour constate que Madame X. ne soutient plus son argumentation selon laquelle l'Association HESPERIDES aurait dû proposer un contrat conforme à l'article R. 353-165-2 du Code de la construction et de l'habitat concernant les foyers-logements conventionnés. Cette disposition n'était pas applicable au cas d'espèce puisque le contrat litigieux est un contrat de séjour en vue de l'hébergement d'une personne âgée tel que prévu à l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et de la famille et soumis à des dispositions législatives spécifiques. »
2/ « Par cette convention, elle s'engageait de manière claire et non équivoque en qualité de coobligée à la dette, au même titre que Madame Y. et son frère, et non de caution solidaire tenue au paiement seulement en cas de défaillance du débiteur principal, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du Code de la consommation sur le cautionnement.
Le Code civil prévoit par ailleurs dans son article 1216 qu'une personne, même non intéressée directement à la dette, en l'espèce les frais d'hébergement qui concernent au premier chef Madame Y. bénéficiant du séjour dans la résidence, puisse s'engager en qualité de débiteur solidaire, ce qui n'a alors une incidence qu'entre coobligés, celui intéressé à la dette étant tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions. Ce n'est donc que dans ses rapports avec sa mère que Madame X. peut prétendre avoir la qualité de caution, mais pas dans ses rapports avec la créancière, qui peut demander à chacun des codébiteurs de supporter intégralement la dette.
Madame X. ne précise pas par ailleurs pourquoi son engagement en qualité de codébiteur solidaire devrait être considéré comme une clause abusive, à savoir en quoi consisterait le déséquilibre significatif du contrat au profit du professionnel et au détriment du consommateur. En l'espèce, la contrepartie à son obligation au paiement est clairement définie par le contrat, à savoir toutes les prestations délivrées à Madame Y. par l'Association, qui vont de l'hébergement à la fourniture des repas et la mise en œuvre de soins courants ou de longue durée selon l'état du résident, de même que le prix de ces prestations est parfaitement déterminé ou déterminable au regard des stipulations contractuelles, ce prix étant encadré par l'autorité administrative de sorte qu'aucun abus n'est possible au détriment de la personne hébergée ou son coobligé.
Madame X. ne peut par ailleurs invoquer le fait qu'elle ne bénéficie pas elle-même directement de ces prestations, alors qu'elle a tant une obligation filiale naturelle qu'une obligation alimentaire légale envers sa mère dans le besoin, cette dernière n'étant apparemment pas en mesure de supporter seule les frais de séjour puisqu'il a été envisagé de demander pour elle le bénéfice de l'aide sociale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 AVRIL 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 12/04414. Arrêt n° 14/0286. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 juillet 2012 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], Représentée par Maître Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour, (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉE :
Association ABRAPA, venant aux droits de l'Association HESPERIDES, en liquidation amiable
ayant son siège [adresse], Représentée par Maître Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport,
Il convient de se rapporter à l'arrêt déjà rendu par cette Cour le 25 novembre 2013 pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens des parties.
Par cet arrêt il était enjoint à Madame X. de produire le contrat de séjour de sa mère et de justifier du conventionnement de l'Association HESPERIDES et de la perception par Madame Y. de l'APL et à l'intimée de justifier de sa situation juridique et administrative actuelle.
L'Association ABRAPA a constitué avocat le 24 décembre 2013 en indiquant venir aux droits de l'Association HESPERIDES en liquidation amiable et en justifier.
Elle a demandé la confirmation du jugement avec substitution de son nom à celle de l'Association HESPERIDES et la condamnation de Madame X. aux dépens des deux instances et à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
- Madame X. a signé avec l'Association HESPERIDES le 14 août 2004 un contrat de séjour au profit de sa mère Madame Y. et s'est engagée en qualité de partie et non de caution avec son frère à prendre solidairement en charge les obligations pécuniaires résultant de ce contrat,
- l'appelante doit être considérée comme codébiteur solidaire non intéressé à la dette en application de l'article 1216 du Code civil et l'article 1326 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer,
- l'étendue de l'obligation au paiement est parfaitement définie puisque le contrat se réfère au tarif journalier établi chaque année par arrêté préfectoral déclaré annexé au contrat ou au règlement intérieur,
- depuis 2007, les frais de séjour de Madame Y. sont irrégulièrement payés et la dette a augmenté depuis le jugement pour s'établir à près de 129.000 euros, Madame X. n'ayant pas coopéré pour l'établissement d'un dossier d'aide sociale,
- la Maison HERRADE où se trouve Madame Y. est un EHPAD, dont le statut ne relève pas du logement-foyer visé par le Code de la Construction et de l'Habitat.
Madame X. a reconclu pour demander à nouveau l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ABRAPA aux dépens des deux instances, en soutenant pour l'essentiel que :
- elle estime que la clause aux termes de laquelle elle est obligée solidairement au règlement des sommes dues par le résident doit être requalifiée et doit s'analyser comme un engagement de caution solidaire qui en tant que tel devait répondre au formalisme de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ;
- cette clause doit aussi être considérée comme abusive en application de l'article L. 132-1 du même code car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
La qualité à agir de l'Association ABRAPA qui justifie avoir bénéficié d'une dévolution à effet au 1er janvier 2013 de l'actif et du passif de l'Association HESPERIDES n'est pas contestée.
Par ailleurs, la Cour constate que Madame X. ne soutient plus son argumentation selon laquelle l'Association HESPERIDES aurait dû proposer un contrat conforme à l'article R. 353-165-2 du Code de la construction et de l'habitat concernant les foyers-logements conventionnés.
Cette disposition n'était pas applicable au cas d'espèce puisque le contrat litigieux est un contrat de séjour en vue de l'hébergement d'une personne âgée tel que prévu à l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et de la famille et soumis à des dispositions législatives spécifiques.
Le contrat de séjour signé le 14 août 2004 pour l'hébergement de Madame Y. à la résidence pour personnes du troisième âge HERRADE est en l'occurrence un contrat multipartite puisque conclu entre l'Association qui s'appelait alors HERRADE, d'une part, Madame Y., d'autre part et Monsieur Y., fils, et Madame X., fille de cette dernière, de troisième part, lequel stipule que :
« Les parties de troisième part interviennent au présent contrat pour prendre solidairement à charge les obligations du Résident résultant de son hébergement et de toutes suites consécutivement au présent contrat ».
Il précise notamment que le Résident et ces parties, dénommés ayant-cause, s'obligent solidairement à payer à l'Association et dans les 5 premiers jours de chaque mois les frais de séjour fixés par décision administrative.
Madame X. ne conteste pas avoir signé ce contrat en toute connaissance de cause, lequel forme dès lors la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi en application de l'article 1134 du Code civil.
Par cette convention, elle s'engageait de manière claire et non équivoque en qualité de coobligée à la dette, au même titre que Madame Y. et son frère, et non de caution solidaire tenue au paiement seulement en cas de défaillance du débiteur principal, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du Code de la consommation sur le cautionnement.
Le Code civil prévoit par ailleurs dans son article 1216 qu'une personne, même non intéressée directement à la dette, en l'espèce les frais d'hébergement qui concernent au premier chef Madame Y. bénéficiant du séjour dans la résidence, puisse s'engager en qualité de débiteur solidaire, ce qui n'a alors une incidence qu'entre coobligés, celui intéressé à la dette étant tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Ce n'est donc que dans ses rapports avec sa mère que Madame X. peut prétendre avoir la qualité de caution, mais pas dans ses rapports avec la créancière, qui peut demander à chacun des codébiteurs de supporter intégralement la dette.
Madame X. ne précise pas par ailleurs pourquoi son engagement en qualité de codébiteur solidaire devrait être considéré comme une clause abusive, à savoir en quoi consisterait le déséquilibre significatif du contrat au profit du professionnel et au détriment du consommateur.
En l'espèce, la contrepartie à son obligation au paiement est clairement définie par le contrat, à savoir toutes les prestations délivrées à Madame Y. par l'Association, qui vont de l'hébergement à la fourniture des repas et la mise en œuvre de soins courants ou de longue durée selon l'état du résident, de même que le prix de ces prestations est parfaitement déterminé ou déterminable au regard des stipulations contractuelles, ce prix étant encadré par l'autorité administrative de sorte qu'aucun abus n'est possible au détriment de la personne hébergée ou son coobligé.
Madame X. ne peut par ailleurs invoquer le fait qu'elle ne bénéficie pas elle-même directement de ces prestations, alors qu'elle a tant une obligation filiale naturelle qu'une obligation alimentaire légale envers sa mère dans le besoin, cette dernière n'étant apparemment pas en mesure de supporter seule les frais de séjour puisqu'il a été envisagé de demander pour elle le bénéfice de l'aide sociale.
Dès lors, les arguments élevés par Madame X. à l'appui de son appel ne peuvent prospérer et le jugement entrepris doit être confirmé pour avoir condamnée l'appelante à payer l'arriéré de frais de séjour qui résultait du décompte produit par l'intimée.
Madame X., qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il est équitable par ailleurs d'allouer à l'Association ABRAPA une somme de 1.000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation prononcée en faveur de l'Association HESPERIDES devant s'entendre désormais comme ayant été rendue en faveur de l'Association ABRAPA venant aux droits de l'Association HESPERIDES ;
CONDAMNE Madame X., née Y., aux dépens d'appel et à payer à l'Association ABRAPA la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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