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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 15/10033
Décision : 2017/289
Date : 7/09/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/06/2015
Numéro de la décision : 289
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4784

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 7 septembre 2017 : RG n° 15/10033 ; arrêt n° 2017/289 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les conditions générales du contrat, dont un extrait explicatif est annexé au courrier de la société GMF en date du 8 mars 2013 précisent la méthode de calcul de l'indemnité dans trois cas, dont le cas où le taux de la réduction physique est inférieur à 80 % mais supérieur à 20 % (NDLR : au cas présent, l'incapacité permanente dont est atteinte Madame X. est, selon le médecin expert de la société GMF, de 22 %) : « le taux de votre réduction physique correspond au taux contractuel d'incapacité de 10 % pour la partie égale à 20 %. La partie supérieure à 20 % est majorée de 50 % ».

En réglant à son assurée la somme de 3.963,70 euros, conforme à la formule prévue par les conditions générales, la société GMF a exécuté son obligation contractuelle, sans qu'il puisse être utilement soutenu que la clause des conditions générales relative à cette formule présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, Madame X. ne démontrant pas en effet que ladite clause a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/10033. Arrêt n° 2017/289. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/02204.

 

APPELANTE :

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/006XX592 du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 16 octobre 1952 à [adresse], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Arielle L., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud A., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)

immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° B YYY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Olivia D. C. de la SCP F.-C. F. T. D., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur), Mme Béatrice MARS, Conseiller, Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017, prorogé au 7 juillet 2017 et au 7 septembre 2017.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2017, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Madame X., née le 16 octobre 1952, souscrit auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), un contrat d'assurance « accidents et famille » de base A, à effet au 6 août 2009, garantissant notamment l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP), pour le cas où l'assurée serait victime d'un accident de la vie privée ou d'un accident de la circulation (hors conduite d'un deux-roues à moteur).

Le 22 janvier 2010, elle fait une chute lourde lui occasionnant une fracture du poignet droit.

Le Docteur Y., médecin-conseil de la société GMF, fixe, selon rapport en date du 27 février 2013, après plusieurs examens antérieurs, le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame X. à 22 %. Celle-ci, considérant qu'elle est en droit de prétendre à l'octroi de la somme de 37.400 euros (1.700 euros X 22 %), alors que son assureur lui propose, après application d'un mode de calcul forfaitaire prévu d'après lui par les conditions générales du contrat, la somme de 3.963,70 euros, assigne la société GMF, selon acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2014, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, après plusieurs démarches demeurées infructueuses de son conseil en vue du règlement du litige.

Par courrier en date du 8 mars 2013, la société GMF avait informé son assurée que d'après le contrat, la somme lui revenant s'élevait à 3.963,70 euros qui lui a été effectivement transmise quelque jours après, selon un chèque daté du 13 mars 2013.

Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la déboute les toutes ses demandes et la condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Madame X. relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 4 juin 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 24 août 2015, Madame X. conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Au principal, elle demande qu'il soit jugé que la clause invoquée par la société GMF prévoyant l'indemnisation forfaitaire de l'AIPP lui est inopposable, de sorte que son assureur doit être condamné à lui payer la somme de 37.400 euros, correspondant aux règles d'indemnisation de droit commun, à l'exclusion de toute limitation prétendument contractuelle à laquelle elle n'a pas consenti. Subsidiairement, il doit être constaté que la société GMF s'est engagée depuis le 6 août 2009 à garantir l'AIPP dans la limite d'un forfait de 30.490 euros qu'elle doit en conséquence être condamnée à lui payer. Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jurerait que les conditions générales, reprises dans un courrier, ont valeur contractuelle et priment sur les conditions particulières, il doit être jugé que la formule de calcul qu'elles contiennent est abusive, de nature à vider le contrat de sa substance et plus précisément de sa cause et créatrice d'un déséquilibre certain à son détriment. Elle doit dès lors être indemnisée par référence aux règles de droit commun, à hauteur de la somme de 37.400 euros. Elle demande enfin et en tout état de cause que la société GMF soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par Madame X., déclare les conclusions de la société GMF notifiées à la partie adverse et remises au greffe le 10 mai 2016, irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 avril 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Madame X. auprès de la société GMF, à effet au 6 août 2009, énumèrent les garanties souscrites en formule de base - option A, moyennant une cotisation annuelle d'un montant de 66 euros, parmi lesquelles, l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP), ainsi libellée :

- accident vie privée, capital forfaitaire de base : 30.490 euros

- accident de la circulation, capital forfaitaire de base : 30.490 euros

ces stipulations étant assorties de la mention encadrée, figurant en caractères gras et majuscules : « LIMITES MAXIMALES D'INTERVENTION (par événement et par victime) ».

Ces conditions particulières, revêtues de la signature de l'assureur et dont il n'est pas contesté par l'assurée qu'elles concernent l'assurance souscrite, stipulent in fine que le souscripteur reconnaît également avoir reçu les conditions générales 1140/février 2009, la convention d'assistance accidents corporels/avril 2001 et les présentes conditions particulières remplaçant les précédentes.

Les conditions générales du contrat, dont un extrait explicatif est annexé au courrier de la société GMF en date du 8 mars 2013 précisent la méthode de calcul de l'indemnité dans trois cas, dont le cas où le taux de la réduction physique est inférieur à 80 % mais supérieur à 20 % (NDLR : au cas présent, l'incapacité permanente dont est atteinte Madame X. est, selon le médecin expert de la société GMF, de 22 %) : « le taux de votre réduction physique correspond au taux contractuel d'incapacité de 10 % pour la partie égale à 20 %. La partie supérieure à 20 % est majorée de 50 % ».

En réglant à son assurée la somme de 3.963,70 euros, conforme à la formule prévue par les conditions générales, la société GMF a exécuté son obligation contractuelle, sans qu'il puisse être utilement soutenu que la clause des conditions générales relative à cette formule présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, Madame X. ne démontrant pas en effet que ladite clause a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

Madame X. qui succombe en appel doit être condamnée à payer à la société GMF la somme de 700 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne Madame X. à payer à la société GMF la somme de 700 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE