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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/02367
Date : 15/05/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4793

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014 : RG n° 13/02367

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « L'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations de crédit à la consommation « sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ». Le formulaire détachable de rétractation ne faisant pas partie intrinsèque de l'offre et ne présentant d'intérêt que pour l'emprunteur, le prêteur n'a pas l'obligation d'en joindre un à l'exemplaire de l'offre préalable destiné à recevoir l'acceptation de l'emprunteur et à lui être retourné. […] La signature de l'emprunteur, figurant sous la mention selon laquelle l'intéressé reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur, remise faisant présumer la régularité formelle de ce document, sauf à l'emprunteur, s'il entend émettre une contestation sur ce point, à produire le formulaire détachable de rétractation qui lui a été remis, seul élément de nature à établir un éventuel défaut de conformité aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation, ou au modèle type qui lui est annexé. »

2/ « Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation. L'article 9 des conditions générales du contrat de crédit du 4 août 2004 stipule que […].

Le premier juge a considéré à juste titre que ces clauses, non prévues au modèle type n° 6 applicable jusqu'au 1er octobre 2007, et au modèle type n° 4 applicable ensuite, aggravaient la situation du débiteur dans la mesure où elles augmentaient les possibilités offertes au prêteur de clôturer le compte, et d'exiger le remboursement immédiat des sommes, sans défaillance de l'emprunteur au regard de ses obligations issues du contrat, s'agissant de la fourniture de renseignements inexacts, cette résiliation entraînant en outre l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues ; que si le manquement à la bonne foi contractuelle que représente la fourniture de renseignements inexacts pouvait justifier une demande de résiliation sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en revanche, il ne pouvait entraîner la résiliation immédiate du contrat de crédit avec déchéance du terme, compte tenu de l'encadrement de ces clauses de résiliation par le code de la consommation. Certes ces clauses prévoient la possibilité de demander l'amortissement selon les conditions applicables à la date de résiliation, mais le principe demeure celui de la déchéance du terme, aggravant la situation de l'emprunteur qui doit effectuer une démarche particulière pour échapper à l'exigibilité immédiate des sommes empruntées.

L'offre préalable initiale et ses avenants successifs n'étant pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-13 du code de la consommation, c'est à juste titre que le tribunal a relevé d'office ce moyen, et appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du même code. »

 

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 15 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02367. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2012 (R.G. 11-12-283) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 avril 2013

 

APPELANTE :

LA SA COFIDIS

(immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 325 XX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [...], Représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la SCP Georges TONNET - Alexandra BAUDOUIN - Houssam OTHMAN-FARAH - Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

 

INTIMÉS :

1°/ Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [...], Régulièrement assignée, non représentée,

2°/ Monsieur Y.

le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [...], Régulièrement assignée, non représentée,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Madame Catherine FOURNIEL, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - de défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable du 21 juin 2004 acceptée le 4 août 2004, la SA Cofidis a consenti à Mme X. et à M. Y. un crédit renouvelable « Libravou » pour un montant de découvert maximum autorisé de 21.500 euros, et un montant de crédit disponible à l'ouverture de 1.500 euros, au taux effectif global annuel révisable et variable entre 12,61 % et 19,79 %.

Il a été convenu d'une augmentation du montant du crédit disponible suivant offre successives jusqu'à 15.000 euros.

À compter du 1er mars 2009, les échéances de ce prêt ont été payées de façon irrégulière.

La SA Cofidis, après mise en demeure infructueuse, a fait assigner les consorts X.-Y. en paiement des sommes 19.796,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance d'Angoulême a ordonné la réouverture des débats par jugement du 25 avril 2012 afin de permettre aux parties de développer leurs observations sur plusieurs points relevés d'office, et suivant jugement en date du 13 juin 2012, a :

- déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit « Libravou » n° 748.XX du 6 août 2004 conclu avec Mme X. et M. Y., compte tenu :

* de l'absence de preuve de la conformité du bordereau de rétractation de l'offre initiale et des avenants successifs au modèle-type annexé à l'article R. 311-7 du code de la consommation ;

* de l'insertion de clauses de résiliation pour des motifs extérieurs à la défaillance de l'emprunteur contenues :

- à l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit du 4 août 2004, ainsi libellée : « le contrat pourra être résilié en cas de renseignements inexacts. La résiliation du contrat entraînera l'exigibilité du montant du crédit utilisé qui pourra sur votre demande être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation » ;

- à l'article 9 des contrats des 27 juin 2005, 29 novembre 2005, 10 mai 2006, 25 octobre 2006 et 25 avril 2007, stipulant que « le contrat pourra être résilié en cas de renseignements confidentiels inexacts. La résiliation du contrat entraînera l'exigibilité du solde débiteur qui pourra sur votre demande être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation » ;

- à l'article 10 des contrats du 5 décembre 2007 et du 5 juin 2008, ainsi rédigé : « Le contrat pourra être résilié dans les cas suivants : utilisation frauduleuse ou abusive des moyens de paiement, fausse déclaration affectant une information substantielle sur l'identité, les revenus et les charges ayant conduit Codifis à accorder votre crédit. La résiliation entraînera alors l'exigibilité du solde débiteur qui, sur votre demande, pourra être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation. En cas de résiliation, vous vous obligez à restituer à Cofidis tous les moyens d'utilisation de compte mis à la disposition de l'emprunteur » ;

- dit que l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à l'article IV dudit contrat et des avenants successifs était manifestement excessive et réduit celle-ci à néant ;

- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la SA Cofidis la somme de 1935,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du contrat de crédit « Libravou » n° 748.XX ;

- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

 

La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 avril 2013 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées.

Par conclusions remises le 10 juin 2013, elle demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement, et en conséquence de condamner solidairement Mme Stéphanie X. et M. Hervé Y. à payer à la société Cofidis la somme de 19.796,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,60 % sur celle de 18.365,64 euros à compter du 8 septembre 2011 jusqu'au jour du parfait règlement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tonnet Baudouin Othman- Farah Bechaud.

L'appelante fait valoir :

- qu'aucun texte n'impose que l'exemplaire de l'offre destiné au prêteur soit doté du formulaire détachable de rétractation, que la mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent être en possession d'un exemplaire de l'offre dûment pourvu d'un bordereau de rétractation crée une présomption de réception, ne pouvant être combattue que par la production par l'emprunteur de son exemplaire, et que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne pas l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-15 du code de la consommation ;

- que l'argument du tribunal d'instance selon lequel les clauses de résiliation seraient abusives au motif qu'elles ne seraient pas conformes au modèle-type est inopérant, que la sanction d'une clause abusive est d'être réputée non écrite et non la déchéance du droit aux intérêts ;

- que l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive au regard des sommes totales réclamées, et de la durée du contrat.

 

Mme X., assignée le 13 juin 2013 à personne, et M. Y., assigné le même jour à domicile, n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Selon l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, le prêteur qui ne saisit par l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L. 311-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause eu égard à la date d'acceptation de l'offre préalable, prévoit que pour permettre à l'emprunteur l'exercice de la faculté de rétractation qui lui est ouverte, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

Le terme « joint » à l'offre préalable démontre que le formulaire ne fait pas partie intrinsèque de l'offre, analyse confirmée par le fait que la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce d'une part à l'article R. 311-6 les caractéristiques que doit comporter l'offre préalable, d'autre part à l'article R. 311-7 celles afférentes au formulaire détachable de rétractation, et prévoit neuf modèles d'offres préalables correspondant aux différentes opérations de crédit susceptibles d'être proposées, mais un seul modèle type de formulaire détachable de rétractation.

L'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les opérations de crédit à la consommation « sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur ».

Le formulaire détachable de rétractation ne faisant pas partie intrinsèque de l'offre et ne présentant d'intérêt que pour l'emprunteur, le prêteur n'a pas l'obligation d'en joindre un à l'exemplaire de l'offre préalable destiné à recevoir l'acceptation de l'emprunteur et à lui être retourné.

La loi du 1er juillet 2010, qui a réformé le crédit à la consommation dans un sens plus protecteur des droits des emprunteurs, n'a pas modifié les dispositions antérieures relatives au formulaire détachable de rétractation, mais a au contraire précisé, dans le nouvel article L. 311-17, qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

La signature de l'emprunteur, figurant sous la mention selon laquelle l'intéressé reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur, remise faisant présumer la régularité formelle de ce document, sauf à l'emprunteur, s'il entend émettre une contestation sur ce point, à produire le formulaire détachable de rétractation qui lui a été remis, seul élément de nature à établir un éventuel défaut de conformité aux prescriptions de l'article R. 311-7 du code de la consommation, ou au modèle type qui lui est annexé.

En l'espèce les consorts X.-Y., co-emprunteurs, ont l'un et l'autre apposé leur signature sur les exemplaires de l'offre préalable et des avenants successifs versés aux débats par l'organisme prêteur, sous la mention : « Je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », qu'ils ont ainsi approuvée.

Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue à ce titre par la SA Cofidis.

L'article L. 311-13, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, dispose que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents, selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil National de la consommation.

Le modèle type n° 1, auquel fait référence le modèle type n° 6 issu du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, applicable aux opérations de crédit objet des contrats souscrits avant le 1er octobre 2007, et le modèle type n° 4 issu de l'arrêté du 14 mai 2007, applicable aux avenants postérieurs au 1er octobre 2007, prévoient comme unique cause de résiliation la défaillance de l'emprunteur.

Il s'agit également du seul motif de déchéance du terme prévu par l'article L. 311-30 du code de la consommation.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation.

L'article 9 des conditions générales du contrat de crédit du 4 août 2004 stipule que « le contrat pourra être résilié en cas de renseignements confidentiels inexacts. La résiliation du contrat entraînera l'exigibilité du montant du crédit utilisé qui pourra sur votre demande être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation. »

L'article 9 des avenants des 27 juin 2005, 29 novembre 2005, 10 mai 2006, 25 octobre 2006, et l'article 8 de l'avenant du 25 avril 2007 prévoient également la possibilité de résiliation du contrat en cas de renseignements confidentiels inexacts, laquelle entraînera l'exigibilité du solde débiteur qui pourra sur demande de l'emprunteur être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation.

L'article 10 des avenants du 5 décembre 2007 et du 5 juin 2008 stipule que « Le contrat pourra être résilié dans les cas suivants : utilisation frauduleuse ou abusive des moyens de paiement, fausse déclaration affectant une information substantielle sur l'identité, les revenus et les charges ayant conduit Cofidis à accorder le crédit. (...) »

Le premier juge a considéré à juste titre que ces clauses, non prévues au modèle type n° 6 applicable jusqu'au 1er octobre 2007, et au modèle type n° 4 applicable ensuite, aggravaient la situation du débiteur dans la mesure où elles augmentaient les possibilités offertes au prêteur de clôturer le compte, et d'exiger le remboursement immédiat des sommes, sans défaillance de l'emprunteur au regard de ses obligations issues du contrat, s'agissant de la fourniture de renseignements inexacts, cette résiliation entraînant en outre l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues ;

que si le manquement à la bonne foi contractuelle que représente la fourniture de renseignements inexacts pouvait justifier une demande de résiliation sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en revanche, il ne pouvait entraîner la résiliation immédiate du contrat de crédit avec déchéance du terme, compte tenu de l'encadrement de ces clauses de résiliation par le code de la consommation.

Certes ces clauses prévoient la possibilité de demander l'amortissement selon les conditions applicables à la date de résiliation, mais le principe demeure celui de la déchéance du terme, aggravant la situation de l'emprunteur qui doit effectuer une démarche particulière pour échapper à l'exigibilité immédiate des sommes empruntées.

L'offre préalable initiale et ses avenants successifs n'étant pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-13 du code de la consommation, c'est à juste titre que le tribunal a relevé d'office ce moyen, et appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du même code.

 

Sur le montant des sommes dues à la SA Cofidis :

En cas de déchéance du droit aux intérêts, il convient d'imputer les versements effectués par le débiteur directement sur le montant du capital emprunté.

Le décompte produit par l'établissement prêteur fait apparaître que la somme de 19.989,89 euros a été employée par les emprunteurs depuis l'origine du contrat, et que ces derniers ont effectué des règlements à hauteur de 18.054,20 euros.

Il s'ensuit que les emprunteurs ont été justement condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 1.935,69 euros.

Par de justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a décidé que l'indemnité de 8 % du capital restant dû, constituant la clause pénale stipulée à l'article IV des conditions générales de l'offre de prêt, était manifestement excessive au regard du préjudice subi, pour lequel la banque n'avait fourni aucun élément, et a réduit cette clause à néant.

 

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel.

 

Sur les dépens :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La SA Cofidis qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme le jugement ;

Condamne la SA Cofidis aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT