CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 12 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4815
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 12 juin 2014 : RG n° 13/20747 ; arrêt n° 2014/390
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 4.2 de ces conditions générales dispose en son alinéa trois que les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant d'usure anormale, de la négligence, de cause accidentelle ou indéterminée, demeurent à la charge du locataire, à moins que ce dernier ne rapporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cette clause aboutit à ce que les réparations résultant d'une cause indéterminée demeurent à la charge du locataire, sauf à ce dernier d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Selon cette disposition, les dégâts d'origine indéterminée sont présumés incomber au locataire.
Cette disposition correspond au droit commun du bail, selon lequel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, selon lequel le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Il ne peut être dit que l'article 4.2 alinéa 3 des conditions générales du contrat de location correspond à une clause abusive par laquelle un professionnel aurait imposé à un non professionnel consommateur un retournement de la charge de la preuve. »
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/20747. Arrêt n° 2014/390. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12884.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
SA CITER,
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Michèle CIRILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître Jérôme COMBE, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014.
ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2014. Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le 9 août 2009, M. X. a souscrit auprès de la SA CITER un contrat de location relativement à un véhicule Citroën Picasso qui devait être restitué le 23 août 2009.
Le véhicule a été restitué incendié. Son réservoir contenait de l'essence au lieu de gasoil.
Le 8 octobre 2012, la SA CITER a fait assigner M. X. sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour le voir condamner à lui payer 10.849,50 euros de dommages et intérêts pour le dommage causé plus 1.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. X.,
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. X. le 24 juillet 2013,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. X.,
- condamné M. X. à verser à la SA CITER la somme de 6.848,79 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 14 mai 2012,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA CITER,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. X.,
- condamné M. X. à verser à la SA CITER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. X. sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- fait masse des dépens, les partage à raison de
* 50 % à la charge de la SA CITER,
* 50 % à la charge de M. X.,
- dit qu'ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que le véhicule n'était pas assuré pour le risque incendie, que le contrat de location prévoyait que les dommages du véhicule résultant d'une cause accidentelle ou déterminée étaient à la charge du locataire à moins qu'il prouve son absence de faute, a dit que l'origine de l'incendie était indéterminée et que M. X. ne démontrait pas son absence de faute.
Par déclaration de Maître Roselyne SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2013, M. X. a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 avril 2014, M. X. demande à la cour d'appel, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. X.,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 septembre 2013, en toutes ses dispositions,
- débouter la société CITER de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement la société CITER à payer à M. X. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société CITER à porter et payer à M. X., la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CITER aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat.
M. X. estime que la clause du contrat de location selon laquelle le locataire est responsable des dommages à cause indéterminée sauf preuve de l'absence de faute était une clause abusive, donc réputée non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il fait observer que selon ce contrat il prenait le véhicule en bon état apparent et qu'il n'avait aucun moyen de connaître l'état réel du véhicule.
À titre subsidiaire, M. X. fait observer qu'il n'est pas établi qu'il y ait un lien de causalité entre la présence de carburant essence SP 95 au lieu de gasoil dans le réservoir et l'incendie, alors que cette erreur entraîne une panne mais non un incendie, et qu'il n'est pas établi que ce soit l'erreur de carburant qui ait déclenché l'incendie.
M. X. estime la procédure abusive.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 avril 2014, la SA CITER demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil, de :
- débouter M. X. de son appel le déclarer recevable mais mal fondé,
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la condamnation principale,
- condamner M. X. à payer à la société CITER la somme principale de 10.849,50 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- condamner M. X. à payer à la requérante la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- condamner M. X. à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'arlic1e 1154 du code civil,
- condamner M. X. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profil de Maître Michèle CIRILLO, avocat.
La société CITER estime qu'il n'y a aucun déséquilibre contractuel alors que le contrat prévoit que le locataire doit restituer un véhicule en bon état de marche.
Elle expose que le véhicule a été loué le 9 août 2009 avec le plein de carburant et un kilométrage de 40.994 km, que lors du sinistre du 12 août 2009, il indiquait 41.578 km au compteur, ce qui expliquait que M. X. ait été contrainte de faire le plein de carburant. La société CITER fait observer que, le locataire doit utiliser et entretenir le véhicule en bon père de famille et le rendre dans l'état dans lequel il lui a été confié.
La société CITER fait observer que M. X. ne démontre pas son absence de faute et qu'en tout état de cause il est prouvé que de l'essence a été retrouvée dans le réservoir alors qu'il s'agit d'un véhicule diesel et qu'en conséquence les dégâts sont la conséquence d'une mauvaise utilisation du véhicule.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Bien que l'appel de M. X. soit un appel général, il ne soulève plus la nullité de l'assignation et ne conteste pas le jugement qui a rejeté son exception à ce titre.
Le jugement devra être confirmé au moins sur ce point.
I) Sur le contrat de location :
Le contrat de location passé le 9 août 2009 entre la société CITER et M. X. comprend l'adhésion imposée par la société CITER à des conditions générales de location.
L'article 4.2 de ces conditions générales dispose en son alinéa trois que les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant d'usure anormale, de la négligence, de cause accidentelle ou indéterminée, demeurent à la charge du locataire, à moins que ce dernier ne rapporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute.
Cette clause aboutit à ce que les réparations résultant d'une cause indéterminée demeurent à la charge du locataire, sauf à ce dernier d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute.
Selon cette disposition, les dégâts d'origine indéterminée sont présumés incomber au locataire.
Cette disposition correspond au droit commun du bail, selon lequel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, selon lequel le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Il ne peut être dit que l'article 4.2 alinéa 3 des conditions générales du contrat de location correspond à une clause abusive par laquelle un professionnel aurait imposé à un non professionnel consommateur un retournement de la charge de la preuve.
II) Sur l'origine des dégâts subis par le véhicule :
Le rapport de Dekra Expertise stipule : « l'origine de l'incendie ne peut être déterminée sans démontage et contrôles plus approfondis ».
La société CITER estime que c'est M. X. qui a commis une faute en ayant alimenté le véhicule par un carburant essence SP 95 au lieu d'un carburant gasoil exigé par le moteur de ce véhicule.
Il a été effectivement retrouvé du carburant essence SP 95 dans le réservoir, mais sans précision sur la quantité d'essence.
M. X. n'a pas demandé qu'une expertise approfondie soit effectuée.
Il ne prouve pas que l'incendie ne soit pas de son fait.
En conséquence, faute d'établir un vice du véhicule ou un cas de force majeure, il est responsable des dégâts commis à ce véhicule, détérioré par incendie alors qu'il en avait la jouissance.
Sur le montant des dommages et intérêts la cour fait siens les motifs pertinents du tribunal.
La demande reconventionnelle de M. X. n'est pas fondée alors que M. X. est débouté.
Le jugement sera confirmé. Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. X. aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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