CA LYON (1re ch. civ. A), 23 juillet 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4844
CA LYON (1re ch. civ. A), 23 juillet 2014 : RG n° 12/09034
Publication : Jurica
Extrait : « 8 - Mais encore M. X. ne peut pas soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des conditions du contrat parce qu'il ne comprenait pas la langue écrite, qu'il avait la qualité de consommateur permettant l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors que l'installation était faite pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il a été abusé par les clauses du contrat qui ne prévoient pas une faculté de rétractation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 23 JUILLET 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/09034. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne (1re ch.), Au fond du 25 septembre 2012 : R.G. n° 2012F854.
APPELANT :
M. X. exerçant sous l'enseigne de restaurant japonais SUSHIKEN BY X.
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de Lyon, assisté de Maître Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de Saint-Etienne
Date de clôture de l'instruction : 10 décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2014
Date de mise à disposition : 3 juillet 2014, prorogée au 23 juillet 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président, - François MARTIN, conseiller, - Philippe SEMERIVA, conseiller, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 septembre 2012 qui a condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 12.664,83 euros, plus 1 euro de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation du 19 juin 2012, au titre de loyers impayés échus et à échoir ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X. exerçant sous l'enseigne Sushiken By X. en date du 19 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de M. X. en date du 5 juillet 2013 qui conclut à l'infirmation du jugement querellé invoquant une erreur sur la substance entraînant la nullité du contrat passé avec la société Locam le 13 septembre 2010 déterminée par sa mauvaise connaissance de la langue française et des manœuvres déloyales exercées par les commerciaux de la société Locam ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, M. X. demande à la cour de dire que s'il avait eu connaissance des réelles conditions du contrat conclu, il n'aurait manifestement pas souscrit cet engagement déséquilibré et disproportionné : il soutient donc la nullité du contrat souscrit le 13 septembre 2010 pour défaut d'information, omission des mentions contractuelles déterminantes et existence de clauses abusives (notamment clauses 3 et 12) devant être réputées non écrites au motif qu'il avait la qualité de consommateur lors de la conclusion de ce contrat qui n'était pas en lien direct avec sa profession ;
Vu les mêmes conclusions, dans lesquelles, à titre infiniment subsidiaire il demande l'octroi de 24 mois de délais de paiement et la limitation de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
Vu les conclusions de la société Locam en date du 20 septembre 2013 qui demande la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale dont elle demande la réévaluation à 10 % des sommes dues, soit 12.66,48 euros et sauf en ce qu'elle a fait courir le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation, alors que ceux-ci sont dus à compter du jour de la mise en demeure, soit le 31 janvier 2011 avec capitalisation par année entière ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2013 ;
A l'audience du 21 mai 2013, les dossiers ont été déposés et Monsieur le Président Michel Gaget a fait rapport.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
1 - Le 13 septembre 2007 M. X. a conclu avec la société Locam un contrat de location destiné à financer du matériel de vidéo surveillance fourni par la société Safetic Visio.
2 - Le 13 septembre 2010 il a conclu un nouveau contrat avec la société Locam, contrat destiné à financer un système d'alarme fourni par la société Prasidium France. Le même jour il signait le procès-verbal de livraison et de conformité.
3 - Le 2 février 2011, la société Locam envoyait une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation, réclamant la somme de 14.236,22 euros.
4 - La société Locam fonde son action sur le contrat n° 82XX79 du 13 septembre 2010 qui porte sur un système d'alarme pour lequel un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi, le même jour, soit le 13 septembre 2010, avec la signature de l'appelant, la mention lu et approuvé et le cachet de son entreprise.
5 - M. X. soutient qu'il a commis une erreur manifeste relative à son engagement en souscrivant le contrat du 13 septembre 2010, parce qu'il croyait, en même temps résilier le précédent contrat de vidéo surveillance conclu le 13 septembre 2007. Et il a fait part de cette argumentation à la société Locam dans une lettre du 19 novembre 2010.
6 - Mais l'argumentation de M. X. ne peut être retenue dans la mesure où la société Pradisium qui a fourni le matériel et dont les commerciaux ont négocié le contrat n'est pas partie à cette instance qui concerne le contrat de financement.
7 - En effet, l'erreur qu'aurait commise M. X. ne peut être opposée à la société Locam dont le contrat a été rempli avec des indications claires, sous la signature du client et son tampon commercial, démontrant qu'il a bien accepté le financement de l'achat par une location de longue durée.
8 - Mais encore M. X. ne peut pas soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des conditions du contrat parce qu'il ne comprenait pas la langue écrite, qu'il avait la qualité de consommateur permettant l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors que l'installation était faite pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il a été abusé par les clauses du contrat qui ne prévoient pas une faculté de rétractation ;
9 - Mais, au contraire, le contrat du 13 septembre 2010 lequel ne fait pas référence au contrat précédent contient comme le soutient la société Locam des conditions précises et claires quant à la location de longue durée de sorte qu'il doit recevoir application.
10 - La société Locam qui se fonde, à juste titre, sur l'article 12 du contrat, est en droit de réclamer la somme de 12.664,83 euros, outre une clause pénale de 10 % qui n'est pas manifestement excessive de 12.66,48 euros, soit un solde de 13.931,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2011, et capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil.
11 - L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et au profit de l'une des parties.
12 - Les circonstances de l'espèce comme la qualité de débiteur permettent de lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt pour lui permettre de régler sa dette en 24 versements.
13 - M. X. doit supporter, comme partie perdante, tous les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme le jugement du 25 septembre 2012 en ce qu'il retient un principal de 12.664,83 euros, et condamne aux dépens et le réforme sur la clause pénale et le point de départ des intérêts ;
- statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant ;
- dit que la clause pénale de 1.266,48 euros est due ;
- condamne en conséquence M. X. à payer à la société Locam la somme globale de 13.931,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 et avec capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2013 ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorde à M. X. un délai pour régler sa dette en principal, intérêts et frais, en 24 mensualités, dont 23 d'un montant de 500 euros et la dernière et vingt-quatrième du solde de la dette, la première intervenant au plus tard dans le mois de la signification de cet arrêt et les autres chaque mois suivant ;
- dit qu'à défaut d'un seul versement, la totalité de la dette en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible ;
- condamne M. X. aux dépens de cet appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
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