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T. COM. CARCASSONNE, 11 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. CARCASSONNE, 11 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Carcassonne (TCom)
Demande : 2003/001340
Date : 11/10/2004
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. D), 12 octobre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 487

T. COM. CARCASSONNE, 11 octobre 2004 : RG n° 2003/001340

(sur appel CA Montpellier 1re ch. D), 12 octobre 2005 : RG n° 04/05370 ; arrêt n° 4644)

 

Extrait : « Considère l'article 15 des conditions générales comme clause abusive [clause relative à la prescription de l’action en responsabilité contre un déménageur], et la déclare non écrite et inopposable aux parties requérantes, vu les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation et la jurisprudence. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/001340.

 

DEMANDEUR(S) :

Madame X. née Y.

[adresse]

SOCIÉTÉ FILIA MAIF SA

[adresse]

Monsieur X.

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) : SCP D’AVOCATS FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE DUPEY SOLANS

SCP D’AVOCATS FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE DUPEY SOLANS

SCP D’AVOCATS FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE DUPEY SOLANS

 

DÉFENDEUR(S) :

MARSH SA

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) : Maître FABRICE RENAUDIN, AVOCAT

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 28 JUIN 2004 :

PRÉSIDENT : ALFRED RISPOLI

JUGE(S) : ANDRÉ CAU, DOMINIQUE LEVY

DÉLIBÉRÉ : MÊME COMPOSITION DU TRIBUNAL QUE LORS DES DÉBATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT :

PRÉSIDENT : ALFRED RISPOLI

JUGE : ANDRÉ CAU

JUGE : DOMINIQUE LEVY

JUGEMENT : PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR M. ALFRED RISPOLI QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER

[minute, fin de la première page, non paginée] GREFFIER : CH. GUALINO

[minute, fin de la deuxième page, non paginée]

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] Suivant acte de la SCP A. B. et C., Huissiers de justice associés à [adresse],

M. X., Mme X. née Y., et la SOCIÉTÉ FILIA-MAIF, agissant par subrogation des droits de M. et Mme X., ont fait assigner la SA MARSH pour :

- Déclarer la SOCIÉTÉ FILIA MAIF, subrogée dans les droits des consorts Z., recevable à agir

Vu le contrat liant les parties,

Vu les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la Consommation et la jurisprudence,

- Qualifier l'article 15 des conditions générales du contrat, de CLAUSE ABUSIVE

- Dire et juger en conséquence que ladite clause est réputée non écrite, et est inopposable aux parties requérantes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu les dispositions des articles 1135 et 2219 et suivants du Code Civil,

Vu l'attitude dilatoire de MARSH ASSURANCES,

- Dire et juger en conséquence que la prescription n'a pas commencé à courir et ne peut être opposée à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF et aux consorts X.

- Condamner en conséquence MARSH ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF la somme de 9.229,26 EUROS, correspondant à l'indemnité payée par la FILIA MAIF à ses assurés, en réparation des dommages occasionnés par la SOCIÉTÉ DÉMÉNAGEMENT GÉRARD, assurée de MARSH ASSURANCES, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente assignation

- Condamner en sus MARSH ASSURANCES à payer aux consorts X. la franchise contractuelle restée à leur charge, soit 129,58 EUROS

- Ordonner en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- Condamner MARSH ASSURANCES à payer à SOCIÉTÉ FILIA MAIF la somme de 1.500 EUROS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- Condamner MARSH ASSURANCES à payer à SOCIÉTÉ FILIA MAIF la somme de 1.200 EUROS sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. et Mme X. ont fait appel à la SOCIÉTÉ DÉMÉNAGEMENT GÉRARD à CARCASSONNE aux fins de procéder à leur déménagement dans le cadre de leur mutation dans cette même ville.

[minute page 2] Ce déménagement étant pris en charge par l'employeur de M. X., à savoir EDF-GDF.

Attendu que le 10 juillet 2001, le mobilier appartenant aux époux X. était pris en charge par la SOCIÉTÉ DÉMÉNAGEMENT GÉRARD au moyen de deux camions.

Attendu que lors du transfert des biens, un des deux camions a été détruit par un incendie.

C'est dans ces conditions, que le 13 juillet 2001, la SOCIÉTÉ FILIA MAIF, assureur des consorts X., est intervenue au titre de la garantie « RECOURS PROTECTION JURIDIQUE », et a mandaté un Expert amiable, le CABINET SATEB, aux fins de chiffrer le préjudice de ce sociétaire.

La SOCIÉTÉ FILIA MAIF, se rapprochait alors de MARSH ASSURANCES, assureur de la SOCIÉTÉ DÉMÉNAGEMENT GÉRARD, responsable du sinistre.

Une première entrevue contradictoire a eu lieu le 30 août 2001, la FILIA MAIF étant représentée par le CABINET SATEB, et MARSH ASSURANCES par le CABINET POLYEXPERT. Le montant définitif des dommages étant arrêté à la somme de 9.358,85 EUROS.

Attendu que forte de ce constat la SOCIÉTÉ FILIA MAIF, présentait par courrier du 15 mars 2002, une réclamation à MARSH ASSURANCES d'un montant de 8.344,50 EUROS, considérant que la responsabilité du sinistre incombait à la SOCIÉTÉ DÉMÉNAGEMENT GÉRARD.

Attendu que le 29 mars 2002, MARSH ASSURANCES répondait qu'elle attendait diverses informations complémentaires de l’Expert, le CABINET SATEB, avant de se prononcer, et que les 16 mai et juin 2002, la SOCIÉTÉ FILIA MAIF relançait MARSH ASSURANCES. Le 17 juin 2002, MARSH ASSURANCES indiquait avoir reçu le rapport d'expertise du CABINET POLYEXPER, précisant :

- Ce dossier étant à l'étude, nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochains jours dans le cadre de son règlement.

Attendu que par courrier en date du 26 juin 2002, MARSH ASSURANCES demande à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF une quittance subrogative régularisée par les consorts X.

Attendu que la SOCIÉTÉ FILIA MAIF, relançant MARSH ASSURANCES le 6 mars 2003, s'est vu répondre :

- Concernant le dossier dont références en marge, nous vous informons que sa date de prescription a été atteinte le 11 juillet 2002, conformément à l'application de l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement.

En conséquence, nous en sommes désolés, mais l'assureur ne pourra pas donner suite à votre réclamation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Déclare la SOCIÉTÉ FILIA MAIF, subrogée dans les droits des consorts X., recevable à agir.

Considère l'article 15 des conditions générales comme clause abusive, et la déclare non écrite et inopposable aux parties requérantes, vu les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation et la jurisprudence.

Considère que la prescription n’a pas commencé à courir, et ne peut être opposée à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF et aux consorts X.

Condamne MARSH ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF la somme de 9.229,26 EUROS, correspondant à la somme payée à ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.

Condamne MARSH ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ FILIA MAIF la somme de 1.200 EUROS sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 11 octobre 2004 par le TRIBUNAL de COMMERCE de CARCASSONNE.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT