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CA MONTPELLIER (1re ch. D), 12 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. D), 12 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 04/05370
Date : 12/10/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Bull. transp.
Décision antérieure : T. COM. CARCASSONNE, 11 octobre 2004
Numéro de la décision : 4644
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1331

CA MONTPELLIER (1re ch. D), 12 octobre 2005 : RG n° 04/05370 ; arrêt n° 4644

Publication : Bull. transp. 2006, 84

 

Extrait : « Que par sa signature au recto de ce document, il a accepté que « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos... », qu'il a en particulier approuvé l'article 15 « PRESCRIPTION » selon lequel « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ; Attendu que cette clause qui abrège le délai de prescription et favorise la libération du débiteur, n'est pas contraire à l'ordre public et n'est pas abusive ; que la demande en annulation doit être rejetée et l'action en indemnisation est soumise au délai de prescription de cette clause des conditions générales du contrat de déménagement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE D

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/05370. Arrêt n° 105.1D 4644. Référence 1ère instance : TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE, n° 2003/1340, 11 OCTOBRE 2004.

 

APPELANTE :

SA MARSH,

prise en la personne de son Président et Membre du Conseil de Surveillance en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour, assistée de Maître COUGNENC, avocat, loco Maître RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

[adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître PETIT, avocat, loco la SCP VAISSIERE-FERES, avocats au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour, assisté de Maître PETIT, avocat, loco la SCP VAISSIERE-FERES, avocats au barreau de CARCASSONNE

SA FILIA MAIF,

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], et encore [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître PETIT, avocat, loco la SCP VAISSIERE-FERES, avocats au barreau de CARCASSONNE

[minute page 2]

INTERVENANTE :

SA SWISS LIFE venant aux droits de la SA SUISSE ACCIDENTS, elle-même venant aux droits de la compagnie d'assurance LA BALOISE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, M. Jean-Mare ARMINGAUD, Conseiller, Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,

GREFFIER : M. Dominique SANTONJA, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : en audience publique le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2005.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; prononcé en audience publique le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre. Le présent arrêt a été signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y. et Mme X. épouse Y. ont fait appel à la SOCIETE DÉMÉNAGEMENTS GÉRARD à CARCASSONNE aux fins de procéder à leur déménagement dans le cadre de leur mutation dans cette même ville, Ce déménagement a été pris en charge par l'employeur de M. Y., à savoir EDF-GDF.

Le 10 juillet 2001, le mobilier appartenant aux époux Y. a été pris en charge par la société DÉMÉNAGEMENT GÉRARD au moyen de deux camions.

Lors du transfert des biens, un des deux camions a été détruit par un incendie.

Le 13 juillet 2001, les époux Y. ont déclaré les dégâts à la Société DÉMÉNAGEMENT GÉRARD.

Après des échanges de courriers entre les compagnies FILIA-MAIF et MARSH ASSURANCES pour SWISS LIFE, ainsi qu'une réunion entre leurs experts le 6 mars 2003, la Société FILIA MAIF s'est vu opposer que le dossier était prescrit depuis le 11 juillet 2002 par lettre de la Société MARSH ASSURANCES en date du 18 mars 2003.

Suivant acte d'huissier en date du 23 juillet 2003, M. Y. et Mme X. épouse Y. et la Société FILIA-MAIF ont fait assigner la SA MARSH pour la voir condamner à indemniser le préjudice subi, en conséquence à payer la somme de 9.229,26 € à FILIA MAIF et la somme de 129.58 EUROS aux époux Y. au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge.

Ils ont en outre sollicité une somme de 1.500 € à titre de dommages‑intérêts pour procédure abusive et celle de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par le jugement entrepris en date du 11 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a :

- Déclaré la société FILIA MAIF, subrogée dans les droits des consorts Y., recevable à agir,

- Considéré l'article 15 des conditions générales comme clause abusive, et la déclare non écrite et inopposable aux parties requérantes, vu les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du [minute page 4] Code de la consommation et la jurisprudence,

- Considéré que la prescription n'a pas commencé à courir, et ne peut être opposée à la société FILIA MAIF et aux consorts Y.,

- Condamné MARSH ASSURANCES à payer à la société FILIA MAIF la somme de 9.229,26 EUROS, correspondant à la somme payée à ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,

- Condamné MARSH ASSURANCES à payer à la SOCIETE FILIA MAIF la somme de 1.200 EUROS sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La SA MARSH, appelante, et la SA SWISS intervenante volontaire, dans leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2005, demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par motifs substitués :

« Recevoir la société MARSCH en son appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Carcassonne, le dire juste et fondé,

Réformer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions.

Recevoir la société SWISS LIFE en son intervention volontaire.

Mettre la société MARSCH hors de cause,

Débouter la MAIF de ses entières demandes pour absence d'intérêt et de qualité pour agir,

Débouter la MAIF et les époux Y. de leurs entières demandés, la société Gérard n'étant pas dans la cause,

Débouter M. et Mme Y. et la MAIF de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,

Subsidiairement débouter les époux Y. de leurs entières demandes et limiter les réclamations de la MAIF à la somme de 4.869,37 €,

Condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 NCPC,

Condamner la MME aux entiers dépens ».

 

Mme X. épouse Y. et M. Y. et la FILIA-MAIF, intimés, dans leurs dernières conclusions en date du 8 juillet 2005, demandent à la Cour de :

« 1. Sur la recevabilité de l'action des époux Y. et de la FILIA MAIF :

Confirmer le jugement entrepris,

Vu l'article 1250 du Code civil, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances,

[minute page 5] Déclarer la FILIA-MAIF valablement subrogée dans les droits des consorts Y. et déclarer en conséquence son action recevable,

* Vu l'article 1165 du Code civil,

Vu l'intervention volontaire de la Société SWISS LIFE,

Vu l'article L. 133-1 du Code du commerce et la théorie de l'apparence,

Déclarer la société MARSH ASSURANCES et la société SWISS LIFE responsables in solidum des dommages subis par les époux Y. et ce nonobstant l'absence de la société GÉRARD DÉMÉNAGEMENT dans la cause.

* Vu le contrat liant les parties,

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence et la loi du 12 juin 2003,

Dire et juger qu'aucune prescription annale ne peut être opposée aux concluants,

Déclarer en conséquence l'action des concluantes recevable.

* Vu l'article 15 des conditions générales audit contrat,

Vu les dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la Consommation et la jurisprudence,

Confirmant le jugement entrepris, qualifier l'article 15 des conditions générales du contrat de clause abusive,

Dire et juger en conséquence que ladite clause est réputée non écrite et est inopposable aux parties requérantes,

A titre plus subsidiaire,

* Vu les dispositions des articles 1135 et 2219 et suivants du Code Civil,

Vu le comportement de la société MARSH ASSURANCE et de la société SWISS LIFE,

Dire et juger que la FILIA-MAIF et les consorts Y. n'ont pu agir du fait du propre comportement des appelantes,

En conséquence, dire et juger que la prescription n'a pas commencé à courir et que leur action est en conséquence recevable ;

2. en conséquence sur la condamnation in solidum de la société MARSH et déjà [N.B. conforme à la minute] la société SWISS LIFE à des dommages-intérêts,

Infirmant partiellement le jugement entrepris,

Dire et juger que les sociétés MARSH et SWISS LIFE doivent être condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les concluants du fait de leur assuré, la société GÉRARD DÉMÉNAGEMENTS,

Vu les rapports d'expertise amiable et les autres pièces versées aux débats,

Condamner in solidum la société MARSH ASSURANCES et la société SWISS LIFE à payer à la FILIA FILIA-MAIF une somme de 8.651,48 €, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance,

Condamner en sus la société MARSH ASSURANCES in solidum avec la société SWISS LIFE à payer aux consorts Y. la franchise contractuelle restée à leur charge, soit 129,58 Euros, avec [minute page 6] intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance,

Si par extraordinaire votre juridiction ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par les époux Y.,

Condamner la société MARSH ASSURANCES et SWISS LIFE à payer à la FILIA-MAIF et aux époux Y. une somme de 4.500 f à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner in solidum la société de MARSH ASSURANCES et la société SWISS LIFE à payer à la société FILIA-MAIF et aux époux Y. une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.

Les condamner en outre aux dépens, de première instance et d'appel ».

 

L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que selon lettre de voiture de déménagement en date du 9 juillet 2001, Monsieur Y. a confié à la société de DÉMÉNAGEMENTS GÉRARD son déménagement de [ville 31] à 11000 CARCASSONNE, avec souscription d'une assurance garantie de responsabilité contractuelle pour une valeur de 450.000 francs outre 5.000 francs pour les objets non listés ;

Que par sa signature au recto de ce document, il a accepté que « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos... », qu'il a en particulier approuvé l'article 15 « PRESCRIPTION » selon lequel « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ;

Attendu que cette clause qui abrège le délai de prescription et favorise la libération du débiteur, n'est pas contraire à l'ordre public et n'est pas abusive ; que la demande en annulation doit être rejetée et l'action en indemnisation est soumise au délai de prescription de cette clause des conditions générales du contrat de déménagement ;

[minute page 7] Que la Société FILIA-MAIF, qui produit une quittance subrogative et un mandat des époux Y. pour agir au titre de la franchise, a d'ailleurs admis à plusieurs reprises que ce délai annal lui était opposable, dans sa correspondance échangée avec la Société MARSH ASSURANCES en vue d'un règlement de ce litige, notamment ses lettres et télécopies en date des 20 juin et 2 juillet 2002 ;

Attendu que le sinistre ayant eu lieu le 11 juillet 2001, l'action en justice devait être intentée dans l'année de cet événement ; qu'elle ne l'a été que le 23 juillet 2003 soit plus de deux années après le sinistre ;

Attendu que pour faire échec à cette prescription, la Société FILIA-MAIF prétend que le délai de recours n'aurait pas commencé à courir du fait de l'accord amiable entre de la résistance abusive de la Société MARSH ASSURANCES;

Mais attendu que les discussions entre les compagnies d'assurances ne suffisent pas à emporter reconnaissance du principe de responsabilité et du quantum de l'indemnisation ; que les experts ne sont d'ailleurs pas parvenus à un accord et dans sa lettre du 3 janvier 2002, POLYEXPERT déclarait ne pas pouvoir chiffrer le préjudice et remettait en cause la responsabilité de l'assuré en écrivant à W., expert de FILIA-MAIF, en ces termes « Je tiens à vous rappeler que la responsabilité du déménageur peut être exonérée par le fait du tiers et qu'en l'occurrence le vice du véhicule appartenant au loueur MILLET est susceptible d'être considéré comme le fait d'un tiers ; il est donc souhaitable que vous obteniez l'accord des dommages de la parts de Monsieur Z. et de ses assureurs »;

Que postérieurement à cette lettre, FILIA-MAIF n'a pas donné d'éléments complémentaires ; qu'elle s'est contentée de réclamer un paiement, pour lequel MARSH ASSURANCES n'a pas donné de position définitive ; qu'a cet égard lettre de la Société MARSH ASSURANCES du 21 juin 2001 est insuffisante à emporter reconnaissance du droit du réclamant ou même encore à valoir attitude dilatoire de l'assureur ou comme l'empêchant d'agir au sens de l'article 2219 du Code civil ;

[minute page 8] Attendu que la Société MARSH ASSURANCES et la Société SWISS LIFE ne démontrent pas que la procédure aurait dégénéré en abus du droit d'agir ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la société FILIA-MAIF et les époux Y. qui succombent, supporteront la charge des dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables la Société FILIA-MAIF et les époux Y. en leurs demandes,

Rejette l'ensemble de leurs demandes,

Déboute la Société MARSH ASSURANCES et la SWISS LIFE de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société FILIA-MAIF et les époux Y. aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT