CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 17 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4883
CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 17 octobre 2014 : RG n° 13/02661
Publication : Jurica
Extrait : « Selon les contrats des 29 septembre 2008 et 7 mai 2010, Monsieur X., propriétaire-récoltant de champagne, a loué du matériel de téléphonie fourni par la SARL Euro Telecom Services, matériel que celle-ci a installé chez lui et facturé à la SAS Grenke Location pour des montants de 4.577,99 euros et 3.534,98 euros. Sur tous les documents contractuels, le locataire est désigné ainsi : « Champagne X. propriétaire-récoltant ». Les conventions litigieuses ont été conclues pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui ne lui permet pas d’invoquer l’article L. 132-1 susdit. »
COUR D’APPEL DE REIMS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02661. Appel d’un jugement rendu le 30 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne : R.G. n° 11-12-000357.
APPELANT :
Monsieur X.
Comparant, concluant par Maître François Nollevalle, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
SAS Grenke Location
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social, Comparant, concluant par Maître Lucie Zawada, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Lafay, présidente de chambre, Madame Lefèvre, conseiller, Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2014, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2014,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 29 septembre 2008, Monsieur X. a signé un contrat de location de longue durée de matériel n° 093-XX1 avec la SAS Grenke Location, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 287,04 euros. Le 7 mai 2010, Monsieur X. a signé un second contrat de location de longue durée de matériel n° 093-XX4 avec la même entreprise pour une durée de 63 mois pour un loyer trimestriel de 215,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, Monsieur X. a dénoncé le contrat et souhaité le résilier. Les loyers étant impayés depuis le 2 janvier 2011, la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011 reçue le 22 avril 2011.
Le 23 mai 2012, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal d’instance a notamment :
- condamné Monsieur X. à payer à la SAS Grenke Location les sommes de 688,91 euros au titre des arriérés de loyers afférents au contrat n° 093-XX1, de 2.640 euros au titre de l’indemnité de résiliation afférente au dit contrat, de 526,56 euros au titre des arriérés de loyers afférents au contrat n° 093-XX4, de 3.060 euros au titre de l’indemnité de résiliation afférente au dit contrat, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011,
- condamné Monsieur X. à restituer à SAS Grenke Location, à l’adresse de son siège social, le matériel objet des deux contrats, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SAS Grenke Location à défaut de restitution dans ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
- débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. aux dépens.
Monsieur X. a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 13 janvier 2014, il demande à la cour de l’infirmer, de lui donner acte de ce qu’il entend régler le retard des locations à hauteur de 688,91 euros et de dire cette offre satisfactoire, l’intimée étant condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’en vertu du code de la consommation, notamment de la loi du 10 janvier 1978 et de la réglementation n° 96-02 de la commission sur les clauses abusives les sommes réclamées par la SAS Grenke Location permettent à un professionnel (la société de location) un avantage excessif à l’égard d’un non professionnel (lui-même étant viticulteur), qu’elles sont abusives et doivent être réputées non écrites ; qu’en outre ces clauses sont manifestement disproportionnées eu égard au montant du litige.
Selon écritures du 26 février 2014, la SAS Grenke Location fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de location conclus pour les besoins de l’activité professionnelle et subsidiairement que l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement disproportionnée. Elle conclut, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X. au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la Cour :
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon les contrats des 29 septembre 2008 et 7 mai 2010, Monsieur X., propriétaire-récoltant de champagne, a loué du matériel de téléphonie fourni par la SARL Euro Telecom Services, matériel que celle-ci a installé chez lui et facturé à la SAS Grenke Location pour des montants de 4.577,99 euros et 3.534,98 euros. Sur tous les documents contractuels, le locataire est désigné ainsi : « Champagne X. propriétaire-récoltant ». Les conventions litigieuses ont été conclues pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui ne lui permet pas d’invoquer l’article L. 132-1 susdit.
Monsieur X. soutient ensuite qu’en tout état de cause l’indemnité de résiliation prévue à l’article 15.1 des conditions générales est manifestement disproportionnée eu égard au montant du litige et que le juge doit la réduire en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
L’appréciation du caractère manifestement excessif de la stipulation litigieuse doit s’opérer par comparaison objective entre le dommage dont est victime le créancier et l’indemnité prévue à la charge du débiteur. Pour les deux contrats, l’indemnité de résiliation correspond au montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location. Cette indemnité compense le préjudice financier résultant de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat suite à la défaillance du locataire et de percevoir une légitime rémunération de son investissement. Eu égard au coût initial du matériel loué et à la très faible durée d’exécution du second contrat, les pénalités de respectivement 2.640 euros et 3.060 euros n’apparaissent pas manifestement excessives. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ces points.
Monsieur X. succombe et supporte les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Confirme le jugement du 30 juillet 2013,
Condamne Monsieur X. à payer à SAS Grenke Location une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X. aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie