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CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Nancy (CAA)
Demande : 12NC01396
Date : 27/05/2013
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 3/08/2012
Décision antérieure : CE (2e et 7e ss. sect. réun.), 8 octobre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4885

CAA NANCY (4e ch.), 27 mai 2013 : req. n° 12NC01396

(suivi de CE, 8 octobre 2014 : req. n° 370644)

Publication : Legifrance

 

Extraits : « 10. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 12 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre le MuCEM et la société Grenke location : « 2. En cas de retard ou défaut partiel ou total de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur » ; qu’aux termes de l’article 13 du même contrat : « 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) » ;

11. Considérant que l’article 12 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 10 avril 2008 ouvre ainsi à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus ; que cette clause, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l’ordre public ; que cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat ; que la société Grenke Location, qui ne pouvait prendre l’initiative de rompre le contrat et à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le juge du contrat, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l’article 13 des conditions générales annexées au contrat qu’elle avait conclu avec le MuCEM pour demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 101.042,39 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par ladite clause ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la société Grenke Location cette somme ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Req. n° 12NC01396. Quatrième chambre (formation à 3). Lecture du lundi 27 mai 2013. M. LAPOUZADE, président. M. Alain LAUBRIAT, rapporteur. M. WIERNASZ, rapporteur public. THIERY, avocat(s).

 

REQUÉRANT :

Ministre de la culture et de la communication

 

DÉFENDEUR :

Société Grenke Location

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le recours, enregistré le 3 août 2012, complété par un mémoire enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour le ministre de la culture et de la communication, par Maître De Froment, avocat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 0904852 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la société Grenke Location la somme de 101 042,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de la plainte pénale déposée le 27 février 2012 auprès du Procureur de la République prés du Tribunal de grande instance de Paris ;

4°) à titre infiniment subsidiaire de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location ou de réduire l’indemnisation qui lui a été accordée ;

5°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- le magistrat rapporteur ne lui ayant pas communiqué la note en délibéré produite par la société Grenke location et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2012, le jugement est irrégulier ;

- la demande de première instance ayant été introduite plus de deux mois après la décision implicite de rejet née au plus tard le 12 août 2009 était tardive, et, par suite, irrecevable ;

- le contrat n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité et de mise en concurrence ; eu égard à la gravité de cette illégalité et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le contrat doit être écarté ;

- la société Grenke Location ayant commis une faute en signant un contrat dont elle ne pouvait ignorer l’illégalité, son indemnisation doit être supprimée ou au moins réduite ;

 

Vu le jugement attaqué ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, complété par un mémoire enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour la société Grenke Location Sas, dont le siège est au [adresse], représentée par son président, par Maître Thiery, avocat ;

La société Grenke location demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de condamner l’Etat à lui payer une somme de 145.372,42 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- faute de décision expresse opposant un rejet à sa demande préalable formée le 17 mars 2009, elle n’était pas forclose lorsqu’elle a saisi le 15 octobre 2009 le Tribunal administratif de Strasbourg de ses conclusions indemnitaires ;

- le ministre n’établit en quoi l’absence de toute procédure de publicité et de mise en concurrence serait en l’espèce constitutif d’un vice d’une particulière gravité de nature à avoir eu une incidence sur les conditions dans lesquelles le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a donné son consentement au contrat ;

- le ministre n’établissant pas la mise en œuvre de l’action publique après la plainte qu’il a déposée le 27 février 2012 pas plus que l’intérêt de cette plainte sur l’instance en cours, sa demande de sursis à statuer devra être rejetée ;

- si la cour devait prononcer la nullité du contrat, elle serait alors fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité extra contractuelle de l’Etat sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a pris livraison du matériel le 31 mars 2008 et en bénéficiait toujours à la date de l’enregistrement de la requête d’appel ;

 

Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Maître A. pour le ministre de la culture et de la communication ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Considérant que le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), qui est un service à compétence nationale, et la société Grenke Location Sas ont conclu le 10 avril 2008 un contrat par lequel la société Grenke Location s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur désigné 5 photocopieurs pour les donner ensuite en location au MuCEM pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 5.553 euros HT ; que le MuCEM ayant cessé de régler les loyers trimestriels après le 27 mai 2008, la société Grenke Location a résilié ledit contrat par lettre du 17 mars 2009 réceptionnée le 25 ; que le ministre de la culture et de la communication demande à la cour d’annuler l’article 1er du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la société Grenke Location la somme de 101.042,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 au titre des loyers à échoir ;

 

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Grenke Location a produit une note en délibéré enregistrée le 12 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ; que cette note en délibéré, qui a été visée dans le jugement attaqué, ne comportait l’exposé d’aucune circonstance de fait que la société Grenke Location n’aurait pu invoquer avant la clôture de l’instruction, ni d’aucune circonstance de droit nouvelle ; que les juges de première instance n’étaient ainsi pas tenus d’user de la faculté qui leur était offerte de rouvrir l’instruction et de communiquer ladite note en délibéré au ministre ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Strasbourg n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction et de communiquer au ministre la note en délibéré produite le 12 mai 2012 ;

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet (...) » ; qu’aux termes de son article R. 421-3 : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) » ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Grenke Location a adressé le 17 mars 2009 au MuCEM une demande tendant à obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 13 des conditions générales annexées au contrat conclu le 10 avril 2008 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, le directeur du MuCEM ayant implicitement rejeté la demande préalable dont l’avait saisie la société Grenke location, aucune forclusion ne pouvait être opposée à cette dernière quand elle a présenté le 15 octobre 2009 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ses conclusions indemnitaires ;

 

Sur les conclusions d’appel principal :

En ce qui concerne l’exception de nullité du contrat :

6. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

7. Considérant qu’il est constant que le contrat conclu le 10 avril 2008 l’a été sans procédure de publicité et de mise en concurrence en méconnaissance des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics ;

8. Considérant que pour soutenir que le contrat doit être écarté, le ministre fait valoir que cette illégalité d’une particulière gravité pourrait couvrir des faits de corruption ; qu’il indique ainsi avoir déposé plainte le 27 février 2012 auprès du Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Paris à la suite des conclusions d’une enquête de l’inspection générale des affaires culturelles dont il ressort selon lui que pas moins de 20 contrats de location de matériel de reprographie ont été conclus par le MuCEM depuis 2005, que ce service s’est ainsi procuré 40 photocopieurs pour un effectif de 68 agents en équivalents temps plein en fin 2010, enfin que les contrats ont tous été signés entre un même signataire côté MuCEM et le même fournisseur ; que le ministre ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la société Grenke Location serait impliquée à un titre quelconque dans ces faits supposés de corruption ; que la plainte déposée le 27 février 2012 est une plainte sans personne dénommée ; que le ministre n’établit pas ni même n’allègue que la société Grenke Location serait le crédit bailleur dans les 20 opérations de location conclues par le MuCEM depuis 2005, ni même qu’elle aurait des liens privilégiés avec le fournisseur du matériel dans ces opérations ;

9. Considérant ainsi que, si, eu égard au montant du marché en cause, le MuCEM devait respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics, il n’est pas établi, au vu des moyens dont se prévaut le ministre, que le manquement à ces règles aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que le vice allégué ne saurait ainsi être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

que, par suite, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de la procédure pénale, le ministre de la culture et de la communication n’est pas fondé à soutenir que les stipulations du contrat ne peuvent être invoquées dans le cadre du présent litige ;

 

En ce qui concerne l’indemnité contractuelle de résiliation :

10. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 12 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre le MuCEM et la société Grenke location : « 2. En cas de retard ou défaut partiel ou total de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur » ; qu’aux termes de l’article 13 du même contrat : « 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) » ;

11. Considérant que l’article 12 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 10 avril 2008 ouvre ainsi à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus ; que cette clause, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l’ordre public ; que cette clause étant divisible, son illégalité n’oblige le juge qu’à en écarter l’application sans écarter le contrat ; que la société Grenke Location, qui ne pouvait prendre l’initiative de rompre le contrat et à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le juge du contrat, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l’article 13 des conditions générales annexées au contrat qu’elle avait conclu avec le MuCEM pour demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 101.042,39 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue par ladite clause ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la société Grenke Location cette somme ;

 

Sur les conclusions d’appel incident :

12. Considérant que par la voie de l’appel incident, la société Grenke Location demande la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes de 118 384,86 euros en remboursement des dépenses qui ont été utiles au MuCEM et de 26 987,56 euros au titre de l’indemnisation de son manque à gagner ;

13. Considérant que la société Grenke Location, qui est liée à l’Etat par le contrat conclu le 10 avril 2008, ne peut exercer pour être indemnisée des préjudices dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat ; qu’elle n’est ainsi pas recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 101 042,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Grenke Location la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme réclamée par l’Etat au même titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : L’article 1er du jugement du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la société Grenke Location la somme de 101 042,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Grenke Location devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d’appel incident de la société Grenke Location ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à la société Grenke Location Sas.