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CA LIMOGES (ch. civ.), 16 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA LIMOGES (ch. civ.), 16 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Limoges (CA), ch. civ.
Demande : 13/00779
Date : 16/10/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4903

CA LIMOGES (ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00779

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu et s’agissant du préjudice moral subi par les consorts X., l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a relevé à bon droit une contestation sérieuse tenant à la conformité de cette clause avec les lois protectrices du consommateur, relevant du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/ 00779.

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

 

ENTRE :

APPELANTES :

Société MERCATOR N. V

Dont le siège social est [adresse] ANVERS Belgique, représentée par Maître Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE

Société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING

[adresse] Royaume Uni, West Sussex, représentée par Maître Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE

Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD

dont le siège social est [adresse] LONDRES, représentée par Maître Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCE,

[adresse] SUISSE SAINT GALL

lesdites sociétés ont fait élection de domicile en France, auprès de la société MARSH, SA dont le siège est à [adresse], prise en son agence à ORANGE [adresse].

représentée Maître Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORREZE

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur S. X.

de nationalité Française, né le [date] à [ville], Profession : Gendarme, demeurant [...], représenté par Maître Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL

Madame Y. épouse X.

de nationalité Française, née le [date] à [ville], Profession : Sans profession, demeurant  [...], représentée par Maître Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL

Monsieur E. X.

de nationalité Française, né le [date] à [ville], Profession : Gendarme, demeurant [...], représenté par Maître Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL

SCI PRIGONDEM

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

SAS CASTEL ET FROMAGET

Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est 35[adresse], représentée par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Maître BERTOL, avocat au barreau de PARIS.

SA FIBROCEMENTOS NT

dont le siège social est [adresse]MADRID Espagne, représentée par Maître Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE et par Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES au barreau de TOULOUSE

SARL DIMA « BERGERAC DEMENAGEMENTS »

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Dominique MONEGER, avocat au barreau de BERGERAC, Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

 

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2014 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. À cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suite à une mutation professionnelle à TAHITI, et selon un contrat du 4 juin 2008, Monsieur et Madame X. et leur fils E. X., ont confié leur mobilier à la société DIMA BERGERAC DEMENAGEMENTS) société DIMA.

Récupérant leur mobilier lors de leur retour en France, au mois d’août 2011, ils ont constaté que les meubles et objets déposés étaient moisis, que certains étaient abîmés, voire cassés, que des éléments de meubles manquaient, et que certains cartons ne leur avaient pas été restitués.

C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier en date du 7 juin 2012, les époux X. et E. X. ont fait assigner en responsabilité et en réparation de leurs préjudices, la SARL DIMA devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à les indemniser de leur préjudice matériel évalué au terme d’une mesure d’expertise obtenue en référé, à la somme de 15.516,37 euros, outre celles de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par E. X..

Au cours de cette instance, les époux X. et E. X. ont formé une demande de provision auprès du juge de la mise en état, pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 30.516,37 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL DIMA, qui ne conteste, ni sa responsabilité dans la survenance des dommages matériels occasionnés aux époux X. qui trouvent leur origine dans un sinistre en toiture de l’immeuble qu’elle loue à la SCI PRIGONDEM pour mener son activité de garde meubles, ni son obligation à réparation des dommages matériels à hauteur de leur évaluation chiffrée par l’expert judiciaire, sous réserve des comptes à faire (provision versée, coût de sa prestation), s’est opposée en revanche, aux demandes faites au titre du préjudice moral qui n’est pas justifié, mais encore, au regard de la clause limitative contractuelle, et à ce titre, elle a invoqué une contestation sérieuse, et sollicité, subsidiairement, après reddition des comptes entre les parties, que l’indemnisation due aux consorts X. au titre de leur préjudice matériel, soit limitée à la somme de 10.890 euros.

Par ailleurs, la SARL DIMA a appelé en garantie l’entrepreneur à l’origine des désordres et le fournisseur de matériaux en toiture, défectueux, son bailleur, alors que par ailleurs, les 4 assureurs de l’activité garde-meubles de la société DIMA sont intervenus volontairement à l’instance, à savoir, la Société MERCATOR N. V, la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING, la Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE (les assureurs).

Par une ordonnance du 5 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BRIVE, après avoir rejeté la demande en réparation formée par les consorts X. au titre de leur préjudice moral respectif, a condamné solidairement la SARL DIMA avec ses assureurs, à verser aux époux X. une provision à valoir sur leur préjudice matériel de 11.867,57 euros, déduction faite de la seule somme de 2.000 euros versée à titre de la provision par la SARL DIMA.

Par ailleurs, le juge de la mise en état a rejeté la demande de franchise opposée aux époux X. par les assureurs, et a condamné la SARL DIMA à leur en payer le montant, soit la somme de 1.648,80 euros.

Enfin, ce magistrat a estimé que les appels en garantie formés par la SARL DIMA et les assureurs, relevaient de la seule appréciation du juge du fond.

Les 4 assureurs, la Société MERCATOR N. V, la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING, la Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ont interjeté appel de cette décision, et les consorts X. ont formé un appel incident.

S’agissant du préjudice moral allégué par les époux X., les assureurs invoquent l’absence de justification d’un tel préjudice, mais encore, la clause contractuelle liant la société DIMA et les époux X. qui limite expressément l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages matériels, de sorte qu’ils estiment que c’est à bon droit que le juge de la mise en état les a déboutés de ce chef de demande comme relevant d’une contestation sérieuse, et sur ce point, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel invoqué par les époux X., les assureurs estiment que dès lors que leur action récursoire qu’ils entendent former à l’encontre du constructeur et fournisseur de matériaux de la toiture à l’origine des dommages subis par les époux X., se heurte à des moyens de défense opposés sérieux constitués notamment, par la prescription, ce qui les priverait de leur action s’il y était fait droit et les autoriserait alors, à opposer leur non garantie à la société DIMA, ils considèrent que le problème de leur garantie à la société DIMA relève du juge du fond, et que l’ordonnance doit être réformée en ce qu’elle les a condamnés solidairement avec la société DIMA.

Subsidiairement, et en cas de condamnation, les assureurs demandent à être relevés indemnes par la SCI PRIGONDEM, les sociétés CASTEL FROMAGET et FIBROCEMENTOS, et demandent que ces sociétés communiquent sous astreinte, leur polices d’assurances.

La société FIBROCEMENTOS (fourniture des matériaux) conclut à la confirmation de l’ordonnance par adoption de motifs, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action récursoire des assureurs à son encontre, le rapport d’expertise sur lequel ces derniers se fondent lui étant en effet, inopposable.

La société CASTEL ET FROMAGET (le metteur en œuvre de la toiture défectueuse), conclut également à la confirmation de l’ordonnance, dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité décennale qui est une garantie attachée à l’immeuble, or, la société DIMA n’est que locataire, de sorte que les demandes des assureurs subrogés dans les droits de cette dernière, à son encontre, sont irrecevables, et en tout de cause, leur action serait prescrite. Elle soutient par ailleurs, qu’elle aurait versé la somme de 14.166 euros à la société DIMA pour le compte des époux X..

La SCI PRIGONDEM conclut également à la confirmation de l’ordonnance, et subsidiairement, elle sollicite être relevée indemne des condamnations à intervenir par CASTEL FROMAGET et la société FIBROCEMENTOS, et encore plus subsidiairement, par les assureurs de DIMA.

Les époux X. et E. X., faisant droit à leur appel incident limité au préjudice moral dont ils ont été déboutés dans leur demande alors qu’il en justifie, sollicitent la réformation de l’ordonnance de ce chef, et réitèrent leurs demandes initiales (15.000 euros à valoir sur leur préjudice moral et 8.000 euros à E. X. au titre de ce même préjudice), faisant valoir que la clause d’exclusion relative au préjudice moral n’est ni conforme à l’article L. 133-2 du code de la consommation, ni encore, à la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives.

Subsidiairement, pour le cas où la garantie des assureurs de la société DIMA ne serait pas retenue, il conviendrait alors de condamner la seule société DIMA à les indemniser de leurs divers chefs de préjudices, sa responsabilité et son obligation à réparation, n’étant pas contestées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Attendu qu’il est constant que les assureurs qui garantissent l’activité de garde meubles de la société DIMA, et qui sont intervenus volontairement à l’instance, n’opposent pas à leur assuré une exception de non garantie qui serait tirée d’une clause contractuelle ;

Que l’aléa pour lequel la société DIMA était assurée, s’est réalisé ;

Qu’ils doivent donc garantie, dans la proportion de l’indemnisation réclamée par les consorts X., qui n’est ni contestée dans son principe, ni dans son étendue s’agissant du préjudice matériel, dès lors que l’issue de leur recours en garantie à l’encontre des tiers intervenants à l’acte de construire est indifférent à la demande d’indemnisation formée par les consorts X., et que le bailleur de la société DIMA, garant de la jouissance paisible des lieux loués, est présent dans la procédure ;

Que ne s’agissant pas d’un moyen tiré du contrat les liant à leur assuré, c’est donc à bon droit que le premier juge les a condamnés in solidum avec leur assuré à indemniser les consorts X. ;

Que l’ordonnance sera confirmée en cette disposition.

Attendu et s’agissant du préjudice moral subi par les consorts X., l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a relevé à bon droit une contestation sérieuse tenant à la conformité de cette clause avec les lois protectrices du consommateur, relevant du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond.

Attendu enfin, que les recours récursoires formés par les assureurs à l’encontre des sociétés intervenantes à l’acte de construire et impliquant une appréciation des responsabilités, relèvent manifestement, et également, du seul pouvoir du juge du fond.

Que sur ce point également, l’ordonnance sera confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les sociétés FIBROCEMENTOS, CASTEL et FROMAGET, et la SCI PRIGONDEM de leurs demandes,

Et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société DIMA BERGERAC DEMENAGEMENTS in solidum avec ses assureurs à payer aux consorts X. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE également in solidum aux dépens

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD.            Jean-Claude SABRON.