CA NANCY (2e ch. civ.), 30 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4938
CA NANCY (2e ch. civ), 30 octobre 2014 : RG n° 13/02397 ; arrêt n° 2373 /14
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que, si l'article L. 311-15 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau détachable de rétractation joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original resté en sa possession ; Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 19 août 2008 par M. X. porte la mention suivante à côté de sa signature : « je soussigné M. X. déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, (...) et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation détachable » ; Qu'il s'ensuit que la CRCAM de Champagne Bourgogne est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales ; que M. X. ne produisant pas son propre exemplaire original, il est mal fondé à soutenir que son exemplaire ne comportait pas ledit bordereau ou un bordereau dont les mentions seraient erronées ; que ce moyen est inopérant ».
2/ « Que sur la clause prévoyant les causes de déchéance du terme, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ;
Que dès lors la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 133-33 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code ;
Qu'en l'espèce, le contrat de prêt comporte sous la rubrique « défaillance de l'emprunteur » l'exacte reproduction de l'article 5.2 du modèle-type n°2 annexé à l'article R. 311-6 prévoyant l'exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; que si le contrat comporte également une rubrique « déchéance du terme » prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat mais également pour d'autres causes (le décès de l'emprunteur, la non régularisation des sûretés réelles mobilières ou encore, en cas de fausse déclaration de l'emprunteur sur sa situation ayant servi de base à l'octroi du prêt), cette clause n'a été appliquée par le prêteur qu'en ce qui concerne la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat ; que les autres causes de déchéance du terme n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce et n'ont eu aucune effectivité dans l'application du contrat de sorte qu'elles n'ont concrètement jamais créé au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en tout état de cause, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur le caractère abusif de cette clause doit être rejetée, cette sanction n'étant pas prévue par les textes ;
Que le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être infirmé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02397. Arrêt n° 2373/14. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 11-12-0554, en date du 6 juin 2013.
APPELANTE :
CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 XX. sise [adresse], représentée par la SELARL LORRAINE DÉFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ÉPINAL, substituée par Maître David COLLOT, avocat au barreau d'ÉPINAL
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'ÉPINAL, substituée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau d'ÉPINAL
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
En présence de Mme Laurene LION, vice-président placé en stage
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 octobre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable en date du 13 août 2008, la CRCAM de Champagne Bourgogne a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 5.000 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 7,75 % l'an.
Elle lui a accordé un second crédit à la consommation par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008 d'un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 7,75 % l'an.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2011, la CRCAM de Champagne Bourgogne a mis en demeure M. X. de régler le solde des prêts et a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2012.
Elle l'a assigné par acte d'huissier du 27 juin 2012 devant le tribunal d'instance d'Epinal aux fins de le voir condamner à lui verser 2.910,88 euros au titre du premier prêt et 10.773,88 euros au titre du second prêt avec intérêt au taux conventionnel de 7,75 % à compter du 27 mars 2012 outre la capitalisation des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. s'est opposé aux demandes et a conclu à titre principal à la forclusion des demandes. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du premier prêt et au remboursement des sommes versées, à la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde et pour préjudice moral, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au rejet de la clause pénale, sollicitant en outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal d'instance a :
- condamné M. X. à verser à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de 1.471,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2012,
- condamné M. X. à verser à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de 6.198,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2012,
- condamné la CRCAM de Champagne Bourgogne à verser à M. X. 5.000 euros de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les créances,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. X. aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'action de la CRCAM de Champagne Bourgogne n'était pas forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé pour le premier prêt était daté du 10 octobre 2011 et pour le second prêt du 10 août 2011 et que l'assignation ayant été délivrée le 27 juin 2012, le délai de deux ans n'était pas écoulé.
Sur le premier prêt, le tribunal a relevé que la mise à disposition des fonds était antérieure à la signature de l'offre et à l'expiration du délai de rétractation, ce qui emporte déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour le second, il a considéré que l'offre préalable ne comportait pas de bordereau de rétractation, que la mention signée par l'emprunteur était insuffisante et que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les dommages et intérêts, le tribunal a retenu que M. X. était un emprunteur non averti, que ses ressources étaient de 500 euros par mois et que la banque ne justifiait pas avoir rempli son devoir de mise en garde.
La CRCAM de Champagne Bourgogne a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'infirmation du jugement. Elle sollicite la condamnation de M. X. à lui verser :
- 2.910,88 euros avec intérêt au taux conventionnel de 7,75 % à compter du 27 mars 2012 au titre du premier prêt,
- 10.773,88 euros avec intérêt au taux conventionnel de 7,75 % à compter du 27 mars 2012 au titre du second prêt,
- la capitalisation des intérêts,
- le rejet des demandes de M. X.,
- la condamnation de l'intimé à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal a justement dit que ses demandes n'étaient pas forcloses. Sur la nullité du premier prêt, elle fait valoir que le prêt a été signé le 13 août 2008 et que par une erreur de plume, M. X. a indiqué le 13 septembre 2008, que les fonds ont bien été débloqués le 21 août 2008 après l'expiration du délai de rétractation et que le contrat est valable.
Sur le bordereau de rétractation, la banque expose que M. X. a signé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire avec bordereau et qu'il ne produit pas son propre exemplaire. Elle considère que la clause prévoyant les causes de déchéance du terme n'est pas abusive et que si elle était considérée comme défavorable au débiteur, la déchéance du terme est en tout état de cause encourue pour non paiement des échéances. Elle s'oppose donc à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le devoir de mise en garde, l'appelante fait valoir que l'intimé ne justifie pas de ses revenus et que les quelques bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité de ses ressources puisqu'il avait retrouvé un emploi d'entraîneur de football avec un salaire mensuel de 3.000 euros. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts et verse aux débats l'historique du compte démontrant que les mensualités des deux prêts ont été réglées pendant trois ans.
M. X. conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite en outre la condamnation de la CRCAM de Champagne Bourgogne à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'offre du prêt porte mention de la date du 13 septembre 2008 avec sa signature et que le capital a été débloqué le 21 août 2008, ce qui emporte nullité du contrat.
Sur l'obligation de mise en garde, il fait valoir que la banque lui a prêté 20.000 euros alors que ses revenus étaient limités à 250 euros par mois, qu'elle ne pouvait prendre en compte les revenus de son épouse puisqu'elle n'avait pas signé les prêts et que le rapport d'enquête produit par l'appelante est sans emport puisque daté du 26 mars 2012. Il estime que la banque ne démontre pas avoir rempli son obligation de mise en garde et doit lui verser des dommages et intérêts.
Sur le montant des créances, l'intimé expose que le prêteur doit rapporter la preuve de lui avoir remis un exemplaire doté d'un bordereau de rétractation conforme à l'article R. 311-7 du code de la consommation, ce qui n'est selon lui pas le cas. M. X. conteste encore la validité de la clause prévoyant les causes de déchéance du terme, estimant qu'elle n'est pas conforme au modèle-type de l'article R. 311-6, ce qui emporte là encore déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 18 avril 2014 par M. X. et le 27 mai 2014 par la CRCAM de Champagne Bourgogne, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2014 ;
Sur la forclusion :
Attendu que les parties ne critiquant pas le jugement ayant écarté la forclusion des demandes de la CRCAM de Champagne Bourgogne, cette disposition du jugement sera confirmée ;
Sur le prêt n° 000013XX50 de 5.000 euros :
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a relevé que l'offre de crédit en date du 13 août 2008 a été acceptée et signée par l'emprunteur le 13 septembre 2008 ainsi qu'il résulte clairement de la date inscrite en page 8 ; qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 21 août 2008 soit avant la signature du contrat et l'expiration du délai de rétractation ; que la CRCAM de Champagne Bourgogne ne produit aucune pièce démontrant qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; que la mise à disposition des fonds avant la signature du contrat et l'expiration du délai de rétractation viole les dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, ce qui implique non pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais la nullité du contrat ; qu'il s'ensuit que l'emprunteur n'est tenu que du remboursement du capital prêté après déduction des sommes réglées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'historique du compte que M. X. a versé 3.528,52 euros sur le capital prêté de 5.000 euros et qu'il reste devoir 1.471,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2012, date de la réception de la mise en demeure ; que le jugement est confirmé ;
Sur prêt n° 000013XX84 de 15.000 euros :
Attendu que, si l'article L. 311-15 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau détachable de rétractation joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original resté en sa possession ;
Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 19 août 2008 par M. X. porte la mention suivante à côté de sa signature : « je soussigné M. X. déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, (...) et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation détachable » ;
Qu'il s'ensuit que la CRCAM de Champagne Bourgogne est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales ; que M. X. ne produisant pas son propre exemplaire original, il est mal fondé à soutenir que son exemplaire ne comportait pas ledit bordereau ou un bordereau dont les mentions seraient erronées ; que ce moyen est inopérant ;
Que sur la clause prévoyant les causes de déchéance du terme, il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ;
Que dès lors la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 133-33 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code ;
Qu'en l'espèce, le contrat de prêt comporte sous la rubrique « défaillance de l'emprunteur » l'exacte reproduction de l'article 5.2 du modèle-type n°2 annexé à l'article R. 311-6 prévoyant l'exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; que si le contrat comporte également une rubrique « déchéance du terme » prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat mais également pour d'autres causes (le décès de l'emprunteur, la non régularisation des sûretés réelles mobilières ou encore, en cas de fausse déclaration de l'emprunteur sur sa situation ayant servi de base à l'octroi du prêt), cette clause n'a été appliquée par le prêteur qu'en ce qui concerne la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat ; que les autres causes de déchéance du terme n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce et n'ont eu aucune effectivité dans l'application du contrat de sorte qu'elles n'ont concrètement jamais créé au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en tout état de cause, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur le caractère abusif de cette clause doit être rejetée, cette sanction n'étant pas prévue par les textes ;
Que le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être infirmé ;
Attendu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que ces sommes produisent elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif ; qu'en outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Qu'en l'espèce, la CRCAM de Champagne Bourgogne a notifié à M. X. la déchéance du terme par lettre du 28 mars 2012 et il résulte des décomptes produits que la dette de M. X. s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées au 26 mars 2012 : 2.906,72 euros
- capital restant dû au 26 mars 2012 : 7.125,82 euros
soit un total de 10.032,54 euros ;
Que la CRCAM de Champagne Bourgogne sollicite en outre la somme de 741,34 euros à titre d'indemnité sur le capital ; que cependant, eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé qui alourdit déjà sensiblement la dette, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil à la somme de 150 euros ;
Qu'il s'ensuit que M. X. doit être condamné à verser à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de 10.032,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % à compter du 28 mars 2012 outre une somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Attendu que la règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du code civil ; que cette demande est rejetée et le jugement confirmé ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de justifier au préalable de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de lise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;
Qu'en l'espèce, la CRCAM de Champagne Bourgogne ne conteste pas que M. X. était un emprunteur non averti ; que celui-ci verse aux débats son avis d'imposition sur le revenu 2008 dont il ressort qu'il percevait 7.180 euros de revenus soit 598 euros par mois ; qu'il avait des remboursements mensuels de 361,95 euros pour les deux prêts souscrits ; que si la CRCAM de Champagne Bourgogne produit un rapport d'enquête faisant état d'une rémunération de 3.000 euros bruts par mois, ce rapport est daté du 26 mars 2012 et est sans emport sur les revenus perçus en 2008 par M. X. ; qu'eu égard aux ressources de l'emprunteur et au montant mensuel des remboursements, il apparaît que les prêts étaient disproportionnés à ses capacités financières et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ces prêts ; que dès lors le prêteur était soumis à un devoir de mise en garde ; qu'en l'absence de pièce démontrant que la banque a respecté son devoir de mise en garde à l'égard de M. X. au moment de la souscription des deux prêts, il doit être fait droit à la demande d'indemnisation pour la perte de chance de ne pas contracter ; que le premier juge a exactement fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros et ordonné la compensation entre les créances ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que M. X., partie perdante, devra supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X. à verser à la CRCAM de Champagne Bourgogne la somme de mille quatre cent soixante et onze euros et quarante huit centimes (1.471,48 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2012, condamné la CRCAM de Champagne Bourgogne à verser à M. X. cinq mille euros (5.000 euros) de dommages et intérêts, ordonné la compensation entre les créances, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. X. à verser à la CRCAM de Champagne Bourgogne au titre du prêt n° 0000130XX84 la somme de dix mille trente-deux euros et cinquante-quatre centimes (10.032,54 euros) avec intérêts au taux contractuel de 7,75 % outre une somme de cent cinquante euros (150 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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