CA AMIENS (1re ch. civ.), 27 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4953
CA AMIENS (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, cependant, qu'ainsi que le lui oppose l'intimée et l'a retenu le premier juge, s'agissant d'un délai non pas de carence mais de franchise applicable à la garantie incapacité temporaire totale de travail, sa durée de 180 jours stipulée dans le contrat litigieux, n'apparaît pas excessive ni abusive au regard de la durée totale du prêt, soit 20 ans, alors que conformément à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives, cette durée est clairement indiquée au § 1-2° de l'extrait du contrat communiqué à l'assuré ;
Considérant, de même, que les termes « reprise de votre travail » fixant la limite de la prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » ne souffrent d'aucune ambiguïté ou imprécision puisque cette incapacité temporaire totale de travail est clairement définie, dans la même clause du contrat, comme « l'impossibilité complète et temporaire », pour l'assuré, « d'exercer (sa) profession pour une raison médicale » ; qu'ils ne peuvent donc être interprétés comme devant être restreints à une reprise de l'activité professionnelle « sans aménagement » ou à plein temps, contrairement à ce que voudrait M. X. ;
Que celui-ci ayant repris le 16 octobre 2010 son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la CNP a, conformément aux stipulations du contrat d'assurance, pu valablement mettre fin à compter de cette date à sa prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ».
2/ « Mais considérant qu'aucune obligation de mise en garde n'incombait au Crédit Agricole lors de l'adhésion de M. X. au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque ; Considérant, de plus, qu'ainsi que cela a été dit, la clause de ce contrat mettant un terme à la prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail en cas de reprise du travail, même à temps partiel, était suffisamment claire tandis que M X. n'établit pas qu'une information plus étendue l'aurait conduit à adhérer à un autre contrat ; qu'à cet égard, il ne justifie d'aucune manière avoir pu bénéficier, à l'époque de cette adhésion, d'une assurance à des conditions plus favorables, s'agissant en particulier d'une garantie en cas d'incapacité temporaire de travail seulement partielle ».
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/03437. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française ; Représenté par Maître Anne WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉES :
SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
Représentée par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
SA CNP ASSURANCES
Représentée par Maître PAVIOT substituant Maître Xavier PERES, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉBATS : À l'audience publique du 2 octobre 2014, l'affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Valérie DUBAELE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 27 novembre 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Suivant une offre préalable acceptée le 28 mars 1991, les époux X. ont contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel - CRCAM - du Morbihan un prêt immobilier d'un montant de 667.000 Francs - 101.684 euros - et d'une durée de 20 ans, en ayant, pour M. X., adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès des MMA IARD et Vie.
M X. a sollicité en août 2010 de la CNP Assurances qui s'est substituée à l'assureur initial, la prise en charge des échéances du prêt du 28 mars 1991 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de l'assurance de groupe.
Après avoir appliqué le délai de franchise de 180 jours prévu au contrat, la CNP a assuré le remboursement des mensualités pour la période du 11 août 2010 au 15 octobre 2010 puis a mis fin à cette prise en charge au motif de la reprise par M. X. de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Contestant la validité de ces décisions, M. X. a assigné les 29 mars et 2 avril 2012 devant le tribunal d'instance de Beauvais la CNP et la CRCAM du Morbihan à laquelle il reprochait d'avoir manqué à une obligation de conseil et de mise en garde lors de son adhésion à l'assurance de groupe, afin d'obtenir la condamnation de la première ou, à titre subsidiaire, de la seconde, à lui rembourser les mensualités échues de novembre 2010 à mai 2011, outre celles correspondant au délai de franchise.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2013, le tribunal d'instance de Beauvais l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement formé par M. X. et ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2014 par lesquelles, en poursuivant l'infirmation, il demande à la cour de condamner la CNP à lui payer la somme de 12.406,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ou, à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations à l'encontre de la CRCAM du Morbihan, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les conclusions signifiées le 29 novembre 2013 par lesquelles la CNP, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, à titre subsidiaire, de dire que « toute éventuelle prise en charge résultant d'une condamnation ne pourra intervenir que dans les termes et limites contractuelles » et, en tout état de cause, de condamner M. X. aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2013 par lesquelles la CRCAM du Morbihan, ci-après le Crédit Agricole, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. X. formées à l'encontre de la CNP :
Considérant qu'à l'appui de ses demandes et recours formés à l'encontre de la CNP, M X. soutient, comme en première instance et en se fondant notamment sur une recommandation n° 90-01 de la Commission des clause abusives publiée le 28 août 1990 « concernant les contrats d'assurance complémentaires à un crédit... immobilier », que la clause du contrat d'assurance auquel il a adhéré prévoyant un délai de franchise de 180 jours en cas d'incapacité temporaire de travail est abusive dès lors que cette durée est excessive et limite « de façon inappropriée les droits du consommateur vis à vis du professionnel d'assurance » en permettant à ce dernier « de ne pas exécuter une partie importante de ses obligations » au titre de cette incapacité ;
Qu'il soutient également que faute d'explications et de précisions suffisantes, l'expression « reprise du travail » figurant au contrat pour définir le terme de la prise en charge en cas d'incapacité temporaire totale de travail, qui constitue une restriction de garantie, doit s'entendre comme une « reprise effective sans aménagement », de sorte qu'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, comme dans son cas, ne peut justifier le refus lui ayant été notifié par la CNP ;
Considérant, cependant, qu'ainsi que le lui oppose l'intimée et l'a retenu le premier juge, s'agissant d'un délai non pas de carence mais de franchise applicable à la garantie incapacité temporaire totale de travail, sa durée de 180 jours stipulée dans le contrat litigieux, n'apparaît pas excessive ni abusive au regard de la durée totale du prêt, soit 20 ans, alors que conformément à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives, cette durée est clairement indiquée au § 1-2° de l'extrait du contrat communiqué à l'assuré ;
Considérant, de même, que les termes « reprise de votre travail » fixant la limite de la prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » ne souffrent d'aucune ambiguïté ou imprécision puisque cette incapacité temporaire totale de travail est clairement définie, dans la même clause du contrat, comme « l'impossibilité complète et temporaire », pour l'assuré, « d'exercer (sa) profession pour une raison médicale » ; qu'ils ne peuvent donc être interprétés comme devant être restreints à une reprise de l'activité professionnelle « sans aménagement » ou à plein temps, contrairement à ce que voudrait M. X. ;
Que celui-ci ayant repris le 16 octobre 2010 son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la CNP a, conformément aux stipulations du contrat d'assurance, pu valablement mettre fin à compter de cette date à sa prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de toutes ses demandes formées à l'encontre de la CNP ;
Sur les demandes formées par M. X. à l'encontre du Crédit Agricole :
Considérant que comme en première instance, M. X. soutient que le Crédit Agricole a manqué à son égard à une obligation de conseil et de mise en garde lui incombant en ne l'ayant pas, lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, « suffisamment éclairé sur le fait que l'assurance ne couvrait que l'incapacité totale de travail jusqu'à la reprise totale ou partielle de la fonction, les aménagements de la Sécurité Sociale n'étant pas opposables à l'assureur » ;
Mais considérant qu'aucune obligation de mise en garde n'incombait au Crédit Agricole lors de l'adhésion de M. X. au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque ;
Considérant, de plus, qu'ainsi que cela a été dit, la clause de ce contrat mettant un terme à la prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail en cas de reprise du travail, même à temps partiel, était suffisamment claire tandis que M X. n'établit pas qu'une information plus étendue l'aurait conduit à adhérer à un autre contrat ; qu'à cet égard, il ne justifie d'aucune manière avoir pu bénéficier, à l'époque de cette adhésion, d'une assurance à des conditions plus favorables, s'agissant en particulier d'une garantie en cas d'incapacité temporaire de travail seulement partielle ;
Que le jugement entrepris doit donc être aussi confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre du Crédit Agricole ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu'il convient de condamner aux dépens d'appel M. X. qui succombe en son recours ; qu'il n'y a davantage lieu, en appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Garnier Roucoux et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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