CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4955
CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17595
Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 169
Extrait : « Il résulte des articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l’article 1315 du code civil que si l’offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, n’a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l’emprunteur qui a expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre muni d’un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-17595.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédipar
M. Charruault, président ; Mme Richard, conseiller rapporteur. SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 2010), que la société Crédipar a consenti à M. X. un prêt d’un montant de 10.389 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule, selon offre acceptée le 6 mars 2007 ; qu’à la suite de mensualités impayées la société de crédit a obtenu la condamnation de l’emprunteur au paiement du prêt selon ordonnance d’injonction de payer contre laquelle M. X. a formé opposition ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l’offre préalable de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation et doit être établie en double exemplaire ; qu’en admettant que la société Crédipar ait rapporté la preuve de la régularité de l’offre de crédit en dépit de l’absence du bordereau de rétractation avec l’exemplaire en sa possession, la cour d’appel a violé les articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 L. 311-33 et L. 311-34 et R. 311-7 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), ensemble l’article 1325 du code civil ;
2°/ qu’il appartient à l’établissement de crédit de prouver que le bordereau de rétractation remis à l’emprunteur comporte bien toutes les mentions obligatoires et notamment, s’agissant d’une offre de crédit antérieure au 1er octobre 2007, la date d’expiration du délai de rétractation ; qu’en imposant à l’emprunteur de rapporter la preuve de ce que cette mention ne figurait pas sur le bordereau, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 311-8, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), ensemble l’article 1315 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’après avoir constaté que l’offre litigieuse avait été réalisée en autant d’exemplaires que de parties, que M. X. avait expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétractation, les conditions générales de l’offre précisant en outre en leur article 2 les modalités de rétractation « au moyen du formulaire détachable ci-joint », et que figurait sur le recto produit la mention : « prêteur : Crédipar » suivie de l’adresse à l’exclusion de toute autre mention, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article R. 311-7 du code de la consommation, la cour d’appel, qui a relevé d’une part qu’aucune disposition légale n’imposait que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, et d’autre part qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession, en a exactement déduit que l’emprunteur étant défaillant dans l’administration de cette preuve, l’offre de prêt était régulière et qu’aucune déchéance des intérêts ne pouvait être opposée au prêteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédipar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de monsieur X. en déchéance des intérêts au taux conventionnel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-33 est déchu du droit aux intérêts ; qu’aux termes de l’article L. 311-8, les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur ; que par ailleurs, en application de l’article L. 311-5, pour permettre l’exercice de la faculté de rétractation de l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable ; que les offres de crédit et le bordereau de rétractation doivent en outre être établis en application des conditions prévues par le code selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ; qu’aucune des dispositions légales susvisées n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur ; que par ailleurs, la formalité du double exigée par l’article L. 311-8 s’applique à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint et il résulte de l’offre préalable de crédit signée le 6 mars 2007 par monsieur X. que cette offre a été réalisée en autant d’exemplaires que de parties, monsieur X. produisant en outre son exemplaire en partie ; que s’il appartient au prêteur de prouver la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public du code susvisé, et notamment la remise à l’emprunteur du formulaire détachable de rétractation joint à l’offre, cette preuve est rapportée en l’espèce par la société CREDIPAR dès lors que monsieur X. a expressément reconnu, en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, les conditions générales de l’offre précisant en outre en leur article 2 les modalités de rétractation « au moyen du formulaire détachable ci-joint » ; que dès lors, pour combattre cette reconnaissance écrite, laquelle ne présente aucun caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation puisqu’elle n’a pas pour effet d’autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d’ordre public ou pour l’emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient à monsieur X. de justifier du caractère erroné ou mensonger de cette mention signée et de l’irrégularité de l’offre en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession ; qu’il ne produit qu’une copie incomplète de cet exemplaire puisque manque le verso, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve contraire à la mention de reconnaissance de remise signée de sa main, de l’absence sur l‘exemplaire qui lui a été remis, du formulaire détachable de rétractation ; qu’il convient d’ailleurs de relever que figure sur le recto produit, la mention bien isolée « prêteur : CREDIPAR » suivie de l’adresse à l’exclusion de toute autre mention, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article R. 311-7 du code de la consommation concernant la seule mention autorisée au verso du formulaire détachable de rétractation ; que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur satisfaisant aux prescriptions légales d’ordre public et monsieur X. étant défaillant dans la preuve contraire qui lui incombe, aucune déchéance des intérêts ne peut être opposée au prêteur au titre du formulaire détachable de rétractation reconnu comme fourni par l’emprunteur lui-même ; que le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de justification de la date d’expiration du délai de réflexion est lui aussi sans effet dès lors que cette mention, exigée par l’article R. 311-7 et le modèle type en vigueur antérieurement au 1er octobre 2007, ne doit figurer qu’au recto du formulaire détachable de rétractation, partie précisément non produite par monsieur X. ; que s’agissant des dispositions de l’article R. 311-8, elles sont sans incidence sur les obligations souscrites par l’emprunteur dès lors qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, livraison immédiate du véhicule financé, l’offre signée précisant au contraire expressément que le vendeur n’a pas livré le bien à la date de signature de l’offre, ce que l’acheteur a expressément reconnu ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE l’offre préalable de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation et doit être établie en double exemplaire ; qu’en admettant que la société CREDIPAR ait rapporté la preuve de la régularité de l’offre de crédit en dépit de l’absence du bordereau de rétractation avec l’exemplaire en sa possession, la cour d’appel a violé les articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 L. 311-33 et L. 311-34 et R. 311-7 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), ensemble l’article 1325 du code civil ;
2°) ALORS QU’il appartient à l’établissement de crédit que prouver que le bordereau de rétractation remis à l’emprunteur comporte bien toutes les mentions obligatoires et notamment, s’agissant d’une offre de crédit antérieure au 1er octobre 2007, la date d’expiration du délai de rétractation ; qu’en imposant à l’emprunteur de rapporter la preuve de ce que cette mention ne figurait pas sur le bordereau, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 311-8, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), ensemble l’article 1315 du code civil.