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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 13/04008
Date : 25/11/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4956

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04008

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence, quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, le fait qu'il était en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt identique à celui du prêteur, contenant les conditions particulières et générales du contrat et doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation. »

2/ « Il apparaît que Mme Y., lors de la conclusion du contrat, a reconnu avoir « pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance (police n° 119/022) ». Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. concernant la remise de la police d'assurance. »

3/ « S'agissant de la régularité de la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé, il apparaît, aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […]. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère abusif de ladite clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04008. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 février 2013 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY : R.G. n° 11 12 707.

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, n° SIRET : 542 XX ; Représenté par Maître Jack N. de la SCP R.-N. & N., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - n° du dossier 20131, assisté de Maître Christofer C. de la SELAS C. & S., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [adresse], de nationalité Française ; Représenté par Maître Franck L., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - n° du dossier 20130385, assisté de Maître Thomas B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, président chargé du rapport et Madame Claire MORICE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme Y. le 19 juillet 2006 une offre préalable de crédit accessoire à une vente d'un montant de 14.000 euros pour l'acquisition de mobilier d'habitation. Le prêt était remboursable en 120 échéances de 198,80 euros au taux effectif global de 9,82 %.

Mme Y. a cessé de payer régulièrement son crédit à compter de février 2007.

Mme Y. a saisi la commission de surendettement du Val d'Oise. Celle-ci a établi le 10 mars 2009 un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois jusqu'au 30 avril 2011. La créance de la société BNP Paribas Personal Finance a été fixée à la somme de 14.372,85 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2009.

Après la fin du moratoire, le 30 avril 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a constaté que Mme Y., à compter du 7 août 2011, n'avait pas repris le paiement de ses échéances.

Le 7 juin 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a adressé à Mme Y. une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation.

Par exploit d'huissier du 12 octobre 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme Y. devant le tribunal d'instance de Montmorency aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 16.644,63 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées outre les intérêts à compter du 16 août 2012,

- 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée à étude, Mme Y. n'a pas comparu.

 

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2013, le tribunal d'instance de Montmorency a :

- condamné Mme Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 9.767,09 euros au taux légal à compter du 7 juin 2012 et celle de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Y. à régler les dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :

* infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et, statuant à nouveau et y ajoutant,

* condamner Mme Y. à lui payer les sommes de :

- 16.644,63 euros avec intérêts au taux de 9,40 % à compter du 7 juin 2012 jusqu'à parfait paiement,

- 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter Mme Y. de l'ensemble de ses demandes,

* ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile,

* condamner Mme Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP N. & R.-N., par application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Mme Y., intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :

* à titre principal, dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance forclose en ses demandes et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,

* à titre subsidiaire, constater les irrégularités entachant l'offre de prêt en application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et, en conséquence,

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts depuis la date d'attribution du prêt,

- dire et juger que les sommes perçues par la société BNP Paribas Personal Finance au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement,

- dire et juger que les sommes perçues seront imputées sur le capital restant dû,

- enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance de produire un nouveau décompte de sa créance,

* à titre très subsidiaire, allouer à Mme Y. les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 et suivants du code civil et autoriser Mme Y. à s'acquitter de sa dette éventuelle par règlements mensuels de 50 euros,

* en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à régler à Mme Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître L. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la forclusion :

Le tribunal avait retenu que la première échéance impayée était du mois de mai 2008 et que le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan était du mois de septembre 2011. Il en avait déduit, l'assignation étant du 12 octobre 2012, que la demanderesse n'était pas forclose.

Mme Y. soutient qu'il ressort du relevé de compte produit aux débats que le premier incident de paiement date du 7 février 2007 et que la forclusion était acquise le 7 février 2009. Elle relève que le contrat avait été résilié le 7 avril 2009 et que, là encore, la forclusion était acquise le 7 avril 2011. Elle fait valoir que la procédure de surendettement n'a pas interrompu le délai de forclusion et que la société BNP Paribas Personal Finance pouvait obtenir en justice un titre exécutoire.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient, elle, que le premier incident de paiement régularisé est intervenu le 7 mars 2008 et qu'en raison du réaménagement de la dette le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2011, soit moins de deux ans avant l'assignation.

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Selon l'article 1256 du code civil, l'imputation des paiements s'effectue sur les échéances les plus anciennement impayées.

En l'espèce, la date retenue par l'emprunteur à l'appui de sa demande est celle du premier incident de paiement, qui date bien du 7 février 2007. Or le premier incident de paiement non régularisé est plus tardif, compte tenu des règlements opérés par l'emprunteur après le 7 février 2007. Au vu de ces règlements et en application de la règle posée par l'article 1256 du code civil, la première échéance impayée non régularisée se situe au 7 mars 2008.

Le plan de surendettement a été adopté en mars 2009, dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé. Ce plan prévoyait un moratoire de 24 mois jusqu'au 30 avril 2011, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ayant alors été fixée à la somme de 14.372,85 euros.

Le point de départ du délai de forclusion est donc le premier incident non régularisé intervenu à l'issue du plan de redressement. Il apparaît que ce premier incident date du 7 août 2011. L'assignation datant du 12 octobre 2012, l'action de la société BNP Paribas Personal Finance n'est donc pas atteinte par la forclusion. La demande de Mme Y. doit donc être repoussée et le jugement confirmé sur ce point.

 

Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts :

Le tribunal a constaté que la société BNP Paribas Personal Finance n'avait « pas été en mesure de produire un tableau d'amortissement et un décompte antérieur au plan, comptabilisant la somme de 3.634,17 euros versée avant la procédure de surendettement et détaillant les échéances en retard et les indemnités réclamées. » Il en a conclu que la somme de 14.617,25 euros figurant dans le tableau postérieur au plan n'était aucunement justifiée et a ajouté que la somme retenue dans le plan par la commission de surendettement n'avait pas davantage de valeur probante. Il a dès lors déduit du capital financé les sommes versées par l'emprunteur en réduisant par ailleurs l'indemnité au titre de la clause pénale jugée manifestement excessive à 1 euro.

Mme Y. soutient qu'il ne lui a pas été remis de tableau d'amortissement lors de la souscription du prêt en violation de l'article L. 311-4-6° du code de la consommation. Elle fait valoir que le prêteur ne peut justifier de la régularité du bordereau de rétractation. Elle affirme que la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé est illicite. La société BNP Paribas Personal Finance, selon elle, ne rapporte pas la preuve de la remise d'une notice d'assurance. Pour l'ensemble de ces raisons, l'appelante demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant des pièces produites par la société BNP Paribas Personal Finance, celle-ci a produit un historique de compte répertoriant les versements effectués par Mme Y. depuis le 2006 et précisant que le solde du crédit était au 7 avril 2009 de 14.617,25 euros dont 12.925,62 euros de capital. Il apparaît donc que la société BNP Paribas Personal Finance a bien fourni les documents permettant d'établir quel était le montant de sa créance.

S'agissant de la production du tableau d'amortissement, la société BNP Paribas Personal Finance produit le tableau d'amortissement postérieur au plan de surendettement. Il importe peu que le tableau d'amortissement initial n'ait pas été produit. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. concernant l'absence de production du tableau d'amortissement initial.

S'agissant de la régularité du bordereau de rétractation il apparaît, aux termes de l'ancien article L. 311-15 du code de la consommation, antérieur à la loi du 1er juillet 2010, que le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, ce dernier peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable qui lui est remise. L'article R. 311-7 applicable à l'époque des faits, prévoyait que le formulaire détachable de rétractation alors visé à l'article L. 311-13 était établi conformément à un modèle type joint en annexe. Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence, quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, le fait qu'il était en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt identique à celui du prêteur, contenant les conditions particulières et générales du contrat et doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. concernant l'irrégularité du bordereau de rétractation.

S'agissant de la notice d'assurance, le texte applicable lors de la conclusion du contrat en 2006, soit l'article L. 311-12 prévoyait que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. L'article L. 311-33 applicable à la même époque prévoyait que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il apparaît que Mme Y., lors de la conclusion du contrat, a reconnu avoir « pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance (police n° 119/022) ». Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. concernant la remise de la police d'assurance.

S'agissant de la régularité de la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé, il apparaît, aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; les clauses abusives sont réputées non écrites ; le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme Y. tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère abusif de ladite clause.

S'agissant de l'indemnité légale, il apparaît, aux termes du même article L. 311-30 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 mais inchangé dans le nouvel article L. 311-24, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient, pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, l'indemnité d'exigibilité anticipée du prêt était de 8 %. Le montant du prêt était de 14.000 euros au taux effectif global de 9,82 %. Le prêt accordé le 19 juillet 2006 a connu des difficultés d'exécution dès 2007, le capital restant dû étant de 13.610,84 euros. La somme demandée par la société BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 1.088,87 euros apparaît dès lors manifestement excessive et sera réduite à 500 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

L'appelante fournit en appel un nouveau décompte d'un montant de 16.644,63 euros. Il lui sera donc alloué, au vu de l'ensemble des pièces produites, une somme de 16.055,79 euros se décomposant de la façon suivante :

- mensualités échues impayées                         821,82 euros,

- mensualités échues impayées reportées                   1.123,10 euros,

- capital restant dû                                                  13.610,87 euros,

- indemnité sur capital                                      500 euros.

Il y a donc lieu de condamner Mme Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16.055,79 euros avec intérêts au taux de 9,40 % à compter du 7 juin 2012 jusqu'à parfait paiement.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'ancien article L. 311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que sous l'ancien régime législatif comme sous le nouveau, il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. Le tribunal n'avait pas statué sur ce chef, la demande à ce titre de l'appelant sera rejetée.

 

Sur les délais de paiement :

Mme Y. qui n'était pas présente en première instance demande des délais de paiement. Elle fait valoir qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle étant à la retraite et qu'elle subvient aux besoins de sa mère. Elle propose le versement d'une somme mensuelle de 50 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle n'est pas sérieuse au regard du montant de la dette, que Mme Y. est de mauvaise foi, qu'elle ne justifie pas de sa demande et qu'elle a déjà bénéficié de délais importants.

Aux termes de l'article 1244-1 (premier alinéa) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

Il apparaît que Mme Y. ne justifie d'aucune des circonstances qu'elle évoque, ne produisant aucun document sur sa situation actuelle. L'intéressée a déjà bénéficié de très longs délais, qu'elle n'a pu mettre à profit pour diminuer quelque peu sa dette. Par ailleurs, le montant des remboursements qu'elle propose est disproportionné par rapport au montant de sa dette.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.

 

Frais et dépens :

Le jugement ayant été confirmé sur l'essentiel de ses dispositions, il le sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y. à régler les dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance ayant obtenu satisfaction en l'essentiel de ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de Mme Y. et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner Mme Y., tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

* confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas forclose en son action,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Y. à régler les dépens de l'instance,

* l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette l'ensemble des demandes de Mme Y.,

- réduit l'indemnité légale à la somme de 500 euros,

- condamne Mme Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16.055,79 euros avec intérêts au taux de 9,40 % à compter du 7 juin 2012 jusqu'à parfait paiement,

- rejette la demande de capitalisation des intérêts,

- condamne Mme Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,               Le Président,