T. COM. PARIS (13e ch.), 10 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4969
T. COM. PARIS (13e ch.), 10 février 2014 : RG n° 2012052714
Publication : Juris-Data n° 2014-031240
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TREIZIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2014
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les professionnels indépendants pratiquant une activité de prise de rendez-vous pour le compte d'une entreprise ne peuvent prétendre que la modification de la grille tarifaire du client en fonction de laquelle est fixée leur rémunération engage sa responsabilité en raison d'une situation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Les parties avaient convenu de la rémunération initiale sans contrat écrit et sans que le client ne s'engage sur la durée de cet accord. En outre, la modification est intervenue, alors que les professionnels indépendants n'exerçaient leur activité que depuis un mois pour l'un et trois mois pour l'autre, de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été en état de dépendance économique, s'agissant de surcroît d'un secteur d'activité non spécialisé, puisque consistant à passer des appels téléphoniques pour prendre des rendez-vous. Il apparaît surtout que les intéressés ont accepté de fait les nouvelles conditions tarifaires en adressant leurs factures sur ces nouvelles bases.
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix