TGI CHALONS EN CHAMPAGNE (ch. civ. 1re sect.), 6 avril 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 498
TGI CHALONS EN CHAMPAGNE (ch. civ. 1re sect.), 6 avril 2005 : RG n° 04/01423
(sur appel CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 05/01343 ; arrêt n° 484)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 6 AVRIL 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/01423.
ENTRE :
Madame X. épouse Y.
[adresse], représentée par SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
SA SOCIÉTÉ CREATIS
[adresse], représentée par SELARL F. PEZE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant
Maître RAFONI mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PANORIMMO SAS
[adresse] non comparant
Maître DUBOIS mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ASSURIMMO SARL
[adresse] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Anne HUSSENET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Vincent DEVEILLE, Luc CHAPOUTOT, Juges
GREFFIER : Mireille MANTEAUX
DÉBATS : À l'audience publique du 2 mars 2005,
Mme HUSSENET en sa qualité de juge rapporteur a entendu les avocats des parties en leur plaidoirie, sans opposition de leur part et le tribunal en a délibéré
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par Mme HUSSENET, Vice-Présidente
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploits des 25 et 28 juin 2004, Mme Y., née X., a assigné par devant le tribunal de céans, la société CREATIS, Maître RAFONI es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PANORIMMO, et Maître DUBOIS, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ASSURIMMO, en exposant les faits suivants :
Désireuse de vendre sa villa sise à [adresse], elle a conclu le 1er février 2003 un contrat avec la société PANORIMMO qui s'est avéré porter sur une prestation de communication en vue de cette vente, durant 24 mois, par diffusion sur les magazines PANORIMMO, sur minitel et internet, le tout moyennant un prix de 10.764 € TTC.
Parallèlement, elle a signé avec la société de courtage ASSURIMMO un contrat d'assurance « vendu ou remboursé » et d'assurance individuelle accident.
Enfin, pour lui permettre de régler le montant dû à PANORIMMO, elle a souscrit auprès de la banque CREATIS un emprunt stipulé remboursable en une seule échéance, à la vente de l'immeuble et dans un délai ne pouvant excéder 24 mois.
La société ASSURIMMO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 21 octobre 2003, et PANORIMMO, par jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, en date du 27 février 2004.
La maison a été vendue par notaire le 24 mars 2004, sans intervention de la société PANORIMMO.
Mme Y. conteste devoir rembourser à CREATIS la somme de 10.764 € que celle-ci lui réclame.
Elle fait valoir en effet que les contrats signés avec les sociétés défenderesses sont nuls, en raison d'un vice de consentement, d'une erreur déterminante sur la personne et de l'existence de clauses abusives.
Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 1110 du code civil, et affirme qu'elle a fait une erreur déterminante sur la qualité de PANORIMMO, croyant contracter avec une agence immobilière, la considération de la personne du cocontractant étant en l'espèce la cause principale de la convention.
Elle ajoute que tout a été fait pour l'induire en erreur (ordre de mission de l'agent commercial, catalogue, spots publicitaires...).
Mme Y. reprend ensuite les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et soutient qu'en l'espèce les contrats de prestation de service, d'assurance et de prêt, lui ont été présentés comme une unité, ne lui laissant aucune liberté de choix et créant un déséquilibre au sens de l'article sus-énoncé.
Elle observe que ce déséquilibre s'illustrait en outre dans les droits et obligations respectifs des parties.
La demanderesse fait encore valoir que la rupture du contrat principal a été à l'initiative de PANORIMMO, du fait de sa mise en liquidation judiciaire.
Elle rappelle à cet égard qu'elle n'a pris attache avec son notaire aux fins de vendre sa maison qu'après avoir été informée de la mise en liquidation judiciaire de cette société.
[minute page 3] Elle ajoute que PANORIMMO n'a en tout état de cause jamais respecté ses engagements (visite des lieux, diffusion de l'annonce, rapprochement acheteur/vendeur, fixation du prix).
Concernant le contrat de prêt souscrit auprès de CREATIS, elle affirme s'être engagée malgré elle et considère que ce contrat ne respecte pas les dispositions légales concernant le montant de la TVA.
Elle ajoute que le prêt était stipulé souscrit à un taux de 0 %, et un TEG de 0 %, alors qu'en réalité, c'est un taux de 10,032 % qui était appliqué.
Elle fait enfin valoir que les règles relatives au démarchage à domicile, édictées par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation, n'ont pas davantage été respectées (pas de mention au souscripteur), précision faite de ce que c'est le jour même de la signature du contrat avec PANORIMMO, qu'ont été signées les conventions avec ASSURIMO et CREATIS.
Mme Y. demande finalement au tribunal de :
- À titre principal
Par application des dispositions des articles 1110 du code civil, L. 132-1-6 et L. 121-23 à L. 123-6 du code de la consommation,
* dire et juger que les contrats conclus par Madame Y. avec les sociétés PANORIMMO ASSURIMMO et la Banque CREATIS sont nuls,
* dire et juger que les trois contrats sont interdépendants,
* dire et juger que le contrat principal conclu entre Madame Y. et PANORIMMO le 1er février 2003 a été rompu par PANORIMMO du fait de sa mise en liquidation judiciaire,
* dire et juger que le contrat de crédit souscrit auprès de CREATIS ne respecte pas les dispositions légales, notamment du code général des impôts,
* dire et juger que la nullité de l'engagement de crédit est encourue pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation,
En conséquence, dire et juger que Madame Y. n'a aucune obligation de rembourser ou de payer la somme de 10.764 € à la banque CREATIS,
Débouter la société CREATIS de toutes ses demandes principales, subsidiaire et reconventionnelles,
- Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait devoir solliciter un avis
Sur la base de l'article R. 132-6 du code de la consommation,
* dire et juger que la commission des clauses abusives sera saisie pour avis par les soins du tribunal,
* dire et juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission des clauses abusives,
* condamner les défendeurs à payer aux demandeurs conjointement 1.500 Euros au titre de l'article 700 du NCPC,
* [minute page 4] condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Cabinet DEROWSKI, avocat aux offres de droit.
Ni Maître RAFONI ni Maître DUBOIS n'ont constitué avocat.
La SA CREATIS, par conclusions du 6 octobre 2004, conteste quant à elle les prétentions adverses, après avoir rappelé qu'étant spécialisée dans l'octroi de prêts aux particuliers, elle a émis de janvier 2001 à décembre 2003 une offre de crédit accessoire à la prestation servie par PANORIMMO, le client de cette dernière, lorsqu'il faisait choix du crédit pour financer ladite prestation, signant simultanément le contrat principal et l'offre préalable de prêt.
Elle indique encore que le remboursement pouvait intervenir soit par échéances mensuelles sur 12 à 24 mois, soit par un seul versement, au moment de la vente du bien ou passé le délai de 24 mois, si le bien n'était pas vendu.
Elle fait encore valoir que c'est dans ces conditions que Mme Y. a contracté le 1er février 2003 et affirme que le délai légal de réflexion comme les conditions de mise en œuvre de ce délai, ont été respectés.
La société CREATIS estime que contrairement à ce que soutient Mme Y., il n'y a pas eu vice du consentement.
Elle rappelle en effet qu'il appartient à la susnommée de rapporter la preuve de l'erreur, appréciée au moment de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute que le contrat principal conclu avec PANORIMMO est dépourvu d'ambiguïté quant à l'activité de cette société et la nature de la prestation fournie, et observe qu'un ordre de mission, contrat d'entreprise par nature, ne peut être assimilé à un mandat.
Elle en conclut que la demanderesse doit être déboutée de sa demande de nullité des contrats, principal et accessoire.
La société CREATIS estime ensuite que l'existence de clauses abusives ne peut davantage être invoquée.
Elle fait valoir sur ce point que l'adhésion de Mme Y. au contrat d'assurance lui était favorable et ne constituait nullement un déséquilibre à son détriment.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre n'avoir pas eu conscience de s'engager dans un contrat de crédit, compte tenu de l'absence d'ambiguïté des termes employés dans l'offre préalable.
CREATIS observe que Mme Y. avait en tout état de cause la possibilité de se rétracter, et rappelle que le contrat intégrait de surcroît une garantie de remboursement en cas de non réalisation dans le délai de 24 mois.
Elle expose que Mme Y. fait une mauvaise appréciation des obligations des parties, le contrat principal s'analysant comme un contrat synallagmatique parfaitement équilibré.
Reconventionnellement, CREATIS demande au tribunal de constater que la vente du bien litigieux a mis un terme au contrat principal, de dire que l'emprunt souscrit est devenu exigible, et de condamner Mme Y. à lui verser la somme de 10.764 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait règlement, ainsi que de la somme de 861,12 Euros correspondant à l'indemnité contractuelle.
[minute page 5] Elle rappelle à cet égard que Mme Y. s'était engagée, notamment, à payer le prix forfaitaire de la prestation de PANORIMMO, et à renouveler l'ordre de mission, aux échéances fixées, afin d'éviter le maintien de la publicité après la vente de l'immeuble.
Elle ajoute qu'il était expressément prévu que le défaut de respect de cette obligation serait sanctionné par la caducité du contrat, le non renouvellement, assimilé à la vente, rendant exigible le prix forfaitaire de la commande.
Elle expose que le contrat accessoire de financement suit le contrat principal, dont il est interdépendant au plan juridique, tel que consacré par les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation.
Elle insiste encore sur le fait qu'il n'y a pas eu, selon elle, inexécution du fait de la société PANORIMMO, mais de celui de Mme Y., puisque celle-ci a vendu sa maison. Elle estime qu'il importe peu que la société PANORIMMO ait été au préalable placée en redressement judiciaire, puisqu'il est impossible de déterminer si les prestations effectuées par celle-ci ne sont pas à l'origine de la vente du bien.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où ce tribunal prononcerait la résolution du contrat principal, CREATIS rappelle que l'annulation entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties dans le même état que si les obligations n'avaient jamais existé, prêteur et emprunteur devant se restituer mutuellement les prestations échangées lorsqu'il y a eu début d'exécution du contrat de crédit.
Elle en déduit qu'en l'absence d'opposition de la part de l'emprunteuse, à la délivrance des fonds effectuée sur son compte, aucune faute ne peut lui être reprochée, Mme Y. devant dès lors restituer la somme dont s'agit.
La société défenderesse, pour finir, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1147 et 1184 du code civil,
Vu les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation,
- constater la validité des contrats conclus entre Mme Y. et les sociétés PANORIMMO, ASSURIMMO et CREATIS,
- constater l'absence de clauses abusives,
- débouter Mme Y. de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
- constater que la vente du bien immobilier de Mme Y. met un terme au contrat principal,
- dire et juger qu'en pareille hypothèse et par accessoire, l'emprunt souscrit auprès de CREATIS devient exigible,
- condamner Mme Y. à verser à la société CREATIS, pour solde de son emprunt la somme de 10.764 Euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 861,12 Euros en règlement de I' indemnité contractuelle prévue au contrat de prêt,
[minute page 6] Subsidiairement,
Vu l'article L. 311-21 du code de la consommation,
- ordonner la remise en état antérieur des parties en raison de l'effet rétroactif de la résolution,
- condamner Mme Y. à rembourser à la société CREATIS la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 10.764 Euros,
- La condamner au paiement de la somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Après ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2005, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mars 2005, sur quoi le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité invoquée pour vice du consentement :
Il appert des dispositions de l'article 1108 du code civil que figure parmi les conditions de validité d'une convention, la sincérité du consentement de la partie qui s'oblige.
L'article 1109 dispose quant à lui qu'il n'y a point de consentement valable, si celui-ci, notamment, n'a été donné que par erreur.
Enfin, l'article 1110 ne fait de l'erreur une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention, ou sur la personne du cocontractant lorsque la considération de cette personne est elle-même la cause principale de la convention.
En l'espèce, le contrat conclu le 1er février 2003 entre PANORIMMO et Mme Y. portait en en-tête, après le nom de la société, la mention « vente et achat immobilier entre particuliers ». Il était inclus dans les conditions générales, sous le chapitre : « nature de la prestation », la référence à : « toute activité relative aux transactions sur immeubles de toute nature et fonds de commerce au niveau international. Et plus généralement toutes opérations que quelque nature qu'elles soient (...) se rattachant à l'objet sus-indiqué ».
La société PANORIMMO apparaissait dans le même temps sous la rubrique « agences immobilières » sur internet.
Enfin, les catalogues vendus en kiosque, et les termes mêmes utilisés dans sa brochure explicative, ambigus quant à la mission exacte de la société, étaient manifestement de nature à induire en erreur un non professionnel comme Mme Y. sur la qualité du cocontractant.
Il doit être à cet égard relevé que cette ambiguïté se retrouve volontairement entretenue dans un courrier adressé le 10 février 2003 à la demanderesse, à laquelle il est en effet annoncé qu' « à compter de ce jour, PANORIMMO a vis à vis de vous la mission de vendre votre bien (...) ».
Ainsi Mme Y. a-t-elle pu croire, au vu, de surcroît, du coût de la prestation, s'adresser à un agent immobilier.
[minute page 7] Cette erreur, déterminante dans le choix de contracter, a vicié le consentement de la profane du droit immobilier qu'elle était.
Il en résulte la nullité du contrat principal, ce qui a pour effet d'effacer rétroactivement le contrat.
Sur l'exigibilité de la créance de la société CREATIS :
La convention passée entre PANORIMMO et Mme Y. précisait les modalités de paiement de la prestation devant être fournie par la première, et notamment, la possibilité de recourir à un crédit in fine, à laquelle a effectivement souscrit la demanderesse.
C'est dans ces conditions que, le même jour, cette dernière a contracté avec la société CREATIS, au terme d'une convention stipulant expressément que l'offre de crédit était destinée à financer la prestation de service PANORIMMO.
Or, l'article L. 311-21 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions étant d'ordre public.
Tel est bien le cas en l'espèce, peu important que le contrat de crédit CREATIS ait intégré des clauses contraires à ces dispositions.
Il est constant que, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, ce qui a pour effet, en principe, que l'obligation de restitution inhérente au contrat demeure valable.
Toutefois, la faute du prêteur peut l'empêcher de réclamer la restitution des capitaux prêtés.
Surtout, la demande tendant à la restitution par l'emprunteur du capital versé, ne saurait prospérer à son encontre dans la mesure où les sommes dont s'agit ont été directement versées au vendeur ou prestataire de service.
Tel est encore le cas en l'espèce, les fonds n'ayant à aucun moment transité par Mme Y.
Il en résulte que les sommes réclamées à cette dernière par la société CREATIS ne sont pas dues.
Sur les autres moyens et demandes présentés par Mme Y. :
La nullité des contrats étant prononcée, les réclamations présentées subsidiairement (dans l'esprit, sinon dans la forme...), par la demanderesse, n'ont pas lieu d'être examinées.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y. les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; une indemnité de 800 € lui sera versée à ce titre par les défendeurs.
Sur les dépens :
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare nuls les contrats conclus par Mme Y. avec les sociétés PANORIMMO ASSURIMMO et CREATIS pour vice du consentement entachant le contrat principal (PANORIMMO),
Dit que la somme de 10.764 Euros réclamée par la société CREATIS à Mme Y. n'est pas exigible et rejette en conséquence la demande reconventionnelle présentée de ce chef,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CREATIS, Maître RAFONI es qualité, Maître DUBOIS es qualité, solidairement, à verser à Mme Y. la somme de 800 Euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Les condamne sous la même solidarité aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet DEROWSKI, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Mme HUSSENET, Vice-Présidente et MANTEAUX, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
M. MANTEAUX A. HUSSENET