CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4989
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 12/16633
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la société L. Textiles ne saurait se prévaloir du fait qu'elle aurait mis un terme aux contrats de prestations de services, pour prétendre que les contrats de location financière se seraient trouvés également résiliés, compte tenu de l'indivisibilité existant entre ces contrats ; qu'en effet, elle n'a pas sollicité ni obtenu la résiliation judiciaire des contrats de prestation de services, n'ayant pas attrait en justice la société S-Vision ; que seul le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de services lui aurait permis d'obtenir la résiliation des contrats de location ; qu'elle s'est contentée de mettre un terme, de manière unilatérale, aux contrats de prestations de services sans démontrer au surplus, à aucun moment, que la société S-Vision ait accepté de résilier les contrats ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société L. Textiles a signé deux conventions de location financière avec la société Siemens Lease Services ; qu'elle ne peut invoquer à son profit les dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'il n'est pas démontré que son consentement ait été surpris par la société Siemens Lease Services, ni que celle-ci ait manqué à son devoir d'information et le contrat a été exécuté sans problème pendant cinq ans ; que selon l'article 6.4 des conditions générales des contrats de location, « en cas de résolution de la vente, cette résolution entraînera de plein droit la résiliation du présent contrat et le paiement immédiat par le locataire au bailleur de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10.2 ci-après » ; qu'il y a donc lieu d'approuver le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que la société Siemens Lease Services était fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats, à la suite des mises en demeure infructueuses adressées à la société L. Textiles ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/16633. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1re ch. A - R.G. n° 2011031020.
APPELANTE :
SAS L.LINDA TEXTILES
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par : Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, ayant pour avocat plaidant : Maître Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par : Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant : Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 3 juillet 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation des deux contrats conclus entre les sociétés L. Textiles et Siemens Lease Services aux torts de la société L. Textiles à la date du 21 décembre 2010, ordonné la restitution par la société L. Textiles des matériels loués dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, aux frais de la société L. Textiles, et ce entre les mains de la société Stockage du Val d'Oise, [...], condamné la société L. Textiles à payer à la société Siemens Lease Services : au titre du contrat du 20 décembre 2005 : la somme de 3.370,22 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, la somme de 436,54 euros au titre de l'indemnité de jouissance, à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de restitution des matériels ; au titre du contrat du 24 juillet 2006 : la somme de 1.303,75 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de résiliation, au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010, celle de 166,25 euros au titre de l'indemnité de jouissance, à compter du 1er août 2011 jusqu'à la date de restitution des matériels, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dit que la société Siemens Lease Services devra faire bénéficier la société L. Textiles par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de la vente des matériels effectivement encaissé par la société Siemens Lease Services, dès que ceux-ci auront été récupérés, et, enfin, condamné la société L. Textiles à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2012 par la société L. Textiles et ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, constater que la société Siemens a suspendu ses prestations, qu'en conséquence, la société L. Textiles est bien fondée à solliciter l'exception d'inexécution et la résiliation judiciaire de la totalité des conventions de la société Siemens, en conséquence, reconventionnellement, condamner la société Siemens à restituer à la société L. Textiles la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, à savoir 19 268,96 euros, subsidiairement, constater que les conventions, objets du litige, ne répondent pas aux prescriptions des articles L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2 du code de la consommation, et à la recommandation 97-01 de la Commission des clauses abusives, constater que la société Siemens a abusé d'une position dominante, que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi par la société Siemens, en conséquence, débouter la société Siemens de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, condamner la société Siemens à verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, à savoir 19.268,96 euros, et, enfin, condamner la société Siemens à verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014 par la société Siemens Lease Services, dans lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société L. Textiles de l'ensemble de ses prétentions et, par suite, de son appel, confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, condamner la société L. Textiles à payer à la société Siemens la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société L. Textiles (ci-après la société L.) est une société de gros, d'import-export de tissus. Elle a décidé de s'équiper d'un système de télésurveillance pour la sécurité de ses locaux de stockage.
Elle a conclu avec la société S-Vision, le 20 décembre 2005 et le 31 juillet 2006, deux contrats d'abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires, d'une durée de 60 mois, par lesquels la société S-Vision s'engageait à assurer, pendant toute la durée du contrat, la maintenance du matériel loué. Le matériel en cause était fourni par la société S-Vision et loué par la société Locam à L. Textiles, cette société Locam (aux droits de laquelle vient Siemens Lease Services) l'ayant préalablement acheté à S-Vision. Les contrats d'abonnement de télésurveillance ont pour objet, en vertu de leur article 2, « l'installation, la mise en service, la démonstration, la maintenance du matériel de télésurveillance et du matériel de sécurisation éventuellement choisis ainsi que la télésurveillance dans des conditions précisées dans le contrat ». L'article 7 de ces contrats limite la responsabilité de la société S-Vision, prévoyant notamment que « en exécution du présent contrat, S-Vision est tenue d'une obligation de moyens à l'exclusion de toute obligation de résultat ce que l'abonné accepte expressément ».
C'est ainsi que, par convention du 20 décembre 2005, la société L. a pris en location financière auprès de la société Siemens Lease Services (ci-après la société Siemens), pour une durée de 5 ans, les matériels de vidéosurveillance que celle-ci avait acquis auprès du Groupe S-Vision, moyennant le prix de 22.283,82 euros TTC. Le loyer mensuel était de 385 euros HT, soit 441,46 euros TTC, dont 20 euros HT au titre des prestations de maintenance. Le 31 juillet 2006, le matériel a été réceptionné par la société L. auprès de la société S-Vision.
De même, par convention du 24 juillet 2006, la société L. a pris en location financière auprès de la société Siemens, pour une durée de 5 ans, des matériels de vidéosurveillance complémentaires que celle-ci avait acquis auprès du groupe S-Vision, moyennant le prix de 7 488,47 euros TTC. Le loyer mensuel était de 137,69 euros HT soit 166,25 euros TTC. Le 31 juillet 2006, le matériel a été réceptionné par la société L. auprès du groupe S-Vision.
Le 30 juin 2009, la société L. s'est plainte auprès de la société S-Vision du défaut de fonctionnement du système de télé-transmission, la sommant d'intervenir sous 48 heures, à peine de résiliation du contrat. Elle faisait connaître cette demande à la société Siemens par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2009.
Le 24 juillet 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, compte-tenu des défaillances du système de télésurveillance, la société L. s'est prévalue de l'exception d'inexécution et a suspendu le paiement des loyers de la société Siemens.
Le 12 août 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Siemens a mis en demeure la société L. de payer les arriérés sous huitaine, en lui précisant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit. Le 31 août 2010, la société L. a contesté, en précisant qu'elle avait elle-même déjà résilié le contrat, par sa lettre du 24 juillet 2009.
Par lettre du 22 octobre 2010, la société Siemens a contesté cette position et a appelé l'attention de la société L. sur le fait qu'elle pouvait agir directement contre le fournisseur pour faire valoir ses droits.
Puis, le 21 décembre 2010, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, la société Siemens s'est prévalue de la clause de résiliation de plein droit du contrat.
C'est dans ces conditions que, le 5 avril 2011, la société Siemens a assigné la société L. en résiliation des deux contrats, en paiement des sommes restant dues et en restitution du matériel. Le jugement entrepris a fait droit à ses demandes.
Considérant que l'appelante soutient que la société S-Vision était tenue à une obligation de résultat, contrairement à l'article 7 du contrat de maintenance ; qu'elle a fourni des prestations insuffisantes, mettant en péril la sécurité de la société L. ; que devant l'absence d'intervention de la société S-Vision, alors qu'elle lui avait signalé le dysfonctionnement du système de télésurveillance, elle a résilié le 24 juillet 2009 les deux contrats de location financière en se prévalant de l'exception d'inexécution ; que cette résiliation n'a jamais été contestée et que toute action à ce titre serait prescrite conformément à l'article L. 104 du code de commerce ; que le contrat conclu avec S-Vision était de 60 mois, ce qui n'est pas conforme à la recommandation 97-01 de la Commission des clauses abusives ; que la société S-Vision n'a pas contesté la résiliation des contrats de maintenance, et la société L. a restitué le matériel litigieux ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en conséquence, en résiliant le contrat qui la liait à S-Vision, elle a valablement résilié les contrats en dépendant, dont les contrats de location financière conclus avec la société Siemens ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, la nullité des contrats d’« adhésion » lui ayant été imposés par la société S-Vision ; que l'article L. 133-2 du code de la consommation impose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non professionnels soient présentées et rédigées de façon claire et précise ; qu'agissant en dehors de son domaine de compétence, elle doit bénéficier de la protection accordée aux consommateurs ; que de plus, elle fait valoir que les sociétés S-Vision et Siemens n'ont pas satisfait à leur obligation d'information ; qu'elle conteste avoir approuvé les conditions générales de vente des contrats de location financière proposés par la société Siemens ; que ces conditions générales de vente ne respectent pas les recommandations de la Commission des clauses abusives, la dimension des caractères typographiques étant inférieure à la taille préconisée par la Commission des clauses abusives ; que la société L. n'a, à aucun moment, choisi de contracter avec la société Siemens, ce partenariat lui ayant été imposé par S-Vision ; qu'enfin, « les revendications de Siemens (seraient) en opposition totale avec les dispositions de l'article L. 442-6 1° et 2° (du code de commerce), qui a institué une protection contre les déséquilibres significatifs entre professionnels » ;
Considérant que l'intimée soutient que la société L. a nécessairement souhaité l'intervention de l'intimée dans le cadre de la location financière, puisqu'elle a signé les deux contrats de location financière ; que les conditions générales des contrats de location sont lisibles et que l'absence de signature de ces dernières est palliée par les mentions figurant au sein des conditions particulières, étant précisé, de surcroît que le contrat est constitué d'une liasse, et les conditions générales sont solidaires des conditions particulières ; que la société L. devait restituer les matériels non pas à la société S-Vision mais à elle directement en sa qualité de propriétaire ; qu'elle rejette les nouvelles prétentions adverses concernant l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats et en demande l'irrecevabilité au motif que la société S-Vision et son liquidateur judiciaire n'étant pas appelés à la cause, la société L. n'est pas recevable ou, à tout le moins, n'est pas fondée à solliciter le prononcé de la résiliation dont auraient fait l'objet les contrats de prestations de maintenance ; que pour invoquer l'interdépendance des contrats, le prestataire prétendument défaillant doit être assigné pour que soit prononcée la résiliation des contrats d'entreprise, à défaut de laquelle ne saurait d'évidence pas être prononcée la caducité ou la résiliation des contrats de location financière ; que les clauses exonératoires de garantie ont été validées par la jurisprudence qui estime que les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil ne sont pas d'ordre public ; que le code de la consommation et la réglementation des clauses abusives ne concernent pas les professionnels, parties à des contrats conclus dans le cadre de l'exercice de leur activité ;
Considérant que la société L. Textiles ne saurait se prévaloir du fait qu'elle aurait mis un terme aux contrats de prestations de services, pour prétendre que les contrats de location financière se seraient trouvés également résiliés, compte tenu de l'indivisibilité existant entre ces contrats ; qu'en effet, elle n'a pas sollicité ni obtenu la résiliation judiciaire des contrats de prestation de services, n'ayant pas attrait en justice la société S-Vision ; que seul le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de services lui aurait permis d'obtenir la résiliation des contrats de location ; qu'elle s'est contentée de mettre un terme, de manière unilatérale, aux contrats de prestations de services sans démontrer au surplus, à aucun moment, que la société S-Vision ait accepté de résilier les contrats ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société L. Textiles a signé deux conventions de location financière avec la société Siemens Lease Services ; qu'elle ne peut invoquer à son profit les dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'il n'est pas démontré que son consentement ait été surpris par la société Siemens Lease Services, ni que celle-ci ait manqué à son devoir d'information et le contrat a été exécuté sans problème pendant cinq ans ; que selon l'article 6.4 des conditions générales des contrats de location, « en cas de résolution de la vente, cette résolution entraînera de plein droit la résiliation du présent contrat et le paiement immédiat par le locataire au bailleur de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10.2 ci-après » ; qu'il y a donc lieu d'approuver le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que la société Siemens Lease Services était fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats, à la suite des mises en demeure infructueuses adressées à la société L. Textiles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- confirme le jugement entrepris,
- condamne la société L. Textiles aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la société L. Textiles à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel