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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 13/00352
Décision : 14/0616
Date : 1/09/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/01/2013
Numéro de la décision : 616
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-019596
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4994

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014 : RG n° 13/00352 ; arrêt n° 14/0616 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-019596

 

Extrait : « Il est cependant de jurisprudence constante depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 1995 que ces dispositions relèvent d'un ordre public de protection d'un intérêt privé et que la nullité qui est encourue pour leur non observation n'est pas absolue mais seulement relative, de sorte qu'elle ne peut être invoquée que par la personne qui contracte et que ces dispositions ont vocation à protéger à l'exclusion de tout ayant-droit au ayant cause.

Par ailleurs, Monsieur J.-A. X. n'ayant pas exercé lui-même l'action en nullité et ayant laissé s'exécuter le contrat dont il a payé le prix après avoir accusé réception sans réserve des travaux, reconnaissant ainsi que le contrat avait été exécuté conformément à l'accord de volonté des parties, il n'existe aucun droit de nature patrimoniale, dette ou créance envers la SARL EDH 68, ou extra-patrimoniale, action déjà engagée, que les héritiers auraient pu recueillir dans la succession de leur père.

Les consorts X. ne peuvent donc pas non plus prétendre engager l'action en nullité au motif qu'ils auraient hérité de cette action avec le patrimoine du de cujus.

L'action des consorts X. doit dès lors être déclarée irrecevable faute pour eux d'avoir qualité à agir. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 13/00352. Arrêt n° 14/0616. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal d'Instance de COLMAR.

 

APPELANTS :

1) Monsieur J.-F. X.

demeurant [adresse]

2) Madame A. L. X.

demeurant [adresse]

3) Madame D. X. épouse Y.

demeurant [adresse]

4) Madame V. X. épouse Z.

demeurant [adresse]

5) Monsieur A. X.

demeurant [adresse]

Venant aux droits de Monsieur J.-A. X.

Représentés par la SELARL A. avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

SELAS K. & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDH68

non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. LITIQUE, Président, Madame WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Marie WOLF, conseiller le plus ancien en l'absence du président légalement empêché, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. J.-F., Madame A. L. X., Madame D. X., épouse Y., Madame V. X., épouse Z., et Monsieur A. X. (ci-avant les consorts X.), héritiers de Monsieur J.-A. X., décédé le 9 juin 2011, ont saisi le 1er mars 2012 le Tribunal d'Instance de COLMAR d'une action dirigée contre la SARL EDH 68 pour demander que soit prononcée l'annulation du contrat conclu entre cette société et leur défunt père le 6 mai 2011 et que cette société soit condamnée, outre aux dépens et à leur payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à leur rembourser la somme de 9.400 euros versée en exécution de ce contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Le contrat en question portait sur l'assainissement d'une charpente et les consorts X. estimait qu'il était nul pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-25 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Par jugement en date du 10 janvier 2013, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable faute pour les consorts X. d'avoir justifié de leur intérêt et de leur qualité à agir et les a condamnés à payer une somme de 500 euros à la SARL EDH 68 et les dépens de l'instance.

Les consorts X. ont interjeté appel le 21 janvier 2013 pour demander l'infirmation de ce jugement, que leur demande soit déclarée recevable et le dossier renvoyé devant le Tribunal d'Instance de COLMAR pour qu'il soit statué au fond, subsidiairement si la Cour devait évoquer qu'ils puissent conclure au fond, en tout état de cause que la SARL EDH 68 soit tenue aux dépens d'appel et à leur verser une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :

- ils versent aux débats les justificatifs qui faisaient défaut s'agissant du décès de leur père et de leur qualité d'héritiers,

- ils estiment que la sanction de la non observation de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ne peut être qu'une nullité absolue et non pas seulement relative, soit limitée à la personne qui contracte à l'exclusion de ses héritiers ou ayant-cause ; au surplus l'action en nullité relative peut être exercée par les héritiers recueillant le patrimoine du de cujus.

La SARL EDH a conclu le 10 juin 2013, mais elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et l'audience a été un temps interrompue pour la mise en cause du liquidateur, Maître K., qui a écrit à la Cour pour l'informer qu'il ne sera ni présent, ni représenté et qu'il s'en remettait à sagesse.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Les consorts X., qui justifient de leur qualité d'héritiers de Monsieur J.-A. X. et du décès de ce dernier, ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance, entendent demander l'annulation du contrat souscrit par leur père avec la SARL EDH 68 le 6 mai 2011 au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage à domicile.

Il est cependant de jurisprudence constante depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 1995 que ces dispositions relèvent d'un ordre public de protection d'un intérêt privé et que la nullité qui est encourue pour leur non observation n'est pas absolue mais seulement relative, de sorte qu'elle ne peut être invoquée que par la personne qui contracte et que ces dispositions ont vocation à protéger à l'exclusion de tout ayant-droit au ayant cause.

Par ailleurs, Monsieur J.-A. X. n'ayant pas exercé lui-même l'action en nullité et ayant laissé s'exécuter le contrat dont il a payé le prix après avoir accusé réception sans réserve des travaux, reconnaissant ainsi que le contrat avait été exécuté conformément à l'accord de volonté des parties, il n'existe aucun droit de nature patrimoniale, dette ou créance envers la SARL EDH 68, ou extra-patrimoniale, action déjà engagée, que les héritiers auraient pu recueillir dans la succession de leur père.

Les consorts X. ne peuvent donc pas non plus prétendre engager l'action en nullité au motif qu'ils auraient hérité de cette action avec le patrimoine du de cujus.

L'action des consorts X. doit dès lors être déclarée irrecevable faute pour eux d'avoir qualité à agir.

Le jugement entrepris sera confirmé pour avoir retenu ce défaut de qualité, mais par substitution des motifs retenus par la Cour, le premier juge n'ayant admis cette irrecevabilité qu'au seul motif devenu inopérant que les consorts X. n'avaient pas justifié de leur qualité d'héritiers et du décès de leur père.

Les consorts X., qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs ;

CONDAMNE Monsieur X. J.-F., Madame A. L. X., Madame D. X., épouse Y., Madame V. X., épouse Z., et Monsieur A. X. aux dépens d'appel ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,