CA ANGERS (ch. civ. A), 3 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5024
CA ANGERS (ch. civ. A), 3 février 2015 : RG n° 13/00553
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 6 des conditions générales de vente prévoit que la livraison est effectuée par le vendeur par l'envoi d'un avis de mise à disposition du camping-car, le client devant en prendre livraison dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'avis de mise à disposition.
Par courrier du 24 juin 2010, dont ils ne contestent pas la réception, la société a informé M. X. et Mme Y. de la mise à disposition du camping-car le 1er juillet suivant, date de mise à disposition prévue au bon de commande. Alors qu'il leur appartenait d'en prendre possession dans le délai de 48 h à compter de cette date, ils peuvent soutenir que les clauses du contrat n'ont pas été respectées et qu'ils n'ont pas été informés de la mise à disposition du véhicule.
N'ayant pas procédé au retirement du camping-car dans les locaux de la société dans le temps convenu, ils ont manqué à leur obligation. La résolution de la vente est donc intervenue à leurs torts et a eu pour conséquence l'acquisition de l'acompte versé à la société. »
COUR D'APPEL D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 13/00553. Jugement du 17 janvier 2013 Tribunal d'Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 1112000819.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville]
Madame Y.
née le [date] à [ville]
Représentés par Maître Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
LA SAS SUD LOIRE CARAVANES
Représentée par Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SCP DENIS - MESCHIN - LE TAILLANTER, avocat au barreau d'ANGERS - n° du dossier 0195510
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 décembre 2014 à 14H00, Madame GRUA, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur HUBERT, Président de chambre, Madame GRUA, Conseiller, Monsieur CHAUMONT, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 3 février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande régularisé le 11 mai 2010, M. X. et Mme Y. ont commandé à la société Sud Loire caravanes (la société) un camping-car de marque Rapido 992 d'occasion, lequel ne se trouvait sur son parc d'exposition mais devait entrer en sa possession dans les jours suivants, pour un prix de 60.000 euros, financé à l'aide d'un crédit, et ils ont versé un acompte de 6.000 euros, la livraison étant prévue le 1er juillet 2010.
Par courrier du 14 mai 2010, M. X. et Mme Y. ont demandé l'annulation du bon de commande et la restitution du chèque de 6.000 euros.
La société a refusé cette restitution et les a mis en demeure par lettre recommandée du 21 mai 2010 de prendre possession du véhicule.
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2012, M. X. et Mme Y. l'ont assignée pour voir constater la résolution unilatérale du contrat à son initiative, subsidiairement, déclarer le contrat nul pour vice du consentement, à titre infiniment subsidiaire, prononcer l'annulation du bon de commande et condamner la société au paiement de la somme de 6.000 euros outre dommages et intérêts et indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 17 janvier 2013 le tribunal d'instance d'Angers a débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure.
Selon une déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2013, M. X. et Mme Y. ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, déposées les 20 février 2014 par les appelants, 7 janvier 2014 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. X. et Mme Y. demandent de confirmer la décision en ce qu'elle déclare abusive et non écrite une clause du contrat, l'infirmer pour le surplus, prononcer la résolution de la vente, subsidiairement son annulation et celle du bon de commande, condamner l'intimée au paiement de la somme de 6.000 euros en restitution de l'acompte, de dommages et intérêts de 500 euros et d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Ils soutiennent que l'avis de mise à disposition du camping-car ne leur a pas été adressé, en méconnaissance de l'article 6 du contrat, l'avis de livraison du 24 juin 2010 les informant de la disponibilité du véhicule le 1er juillet suivant ne valant pas avis de mise à disposition, le contrat prévoyant l'obligation pour le client de prendre livraison du camping-car dans un délai de 48h à compter de la notification de l'avis de mise à disposition. L'intimée ayant revendu le véhicule, sans les en prévenir, ils considèrent qu'il y a eu acceptation d'une résolution amiable du contrat et s'estiment fondés à demander la résolution de la vente.
Ils reprochent à la société de n'avoir pas rempli son obligation d'information en ne mentionnant pas le poids du véhicule dans le bon de commande et en ne les informant pas qu'en raison de son poids la conduite du véhicule nécessitait un permis poids lourd, d'autant que s'ils en avaient été informés, ils n'auraient pas contracté puisqu'ils avaient précisé à la société que le véhicule devait être prêté à leurs proches. Ils considèrent avoir été victimes d'un dol et que, n'ayant pas vu le véhicule, ils ne pouvaient se déterminer alors qu'il leur était indiqué qu'il était atteint d'un choc arrière et que la société ne leur a pas adressé les photos promises malgré leur courrier du 12 mai 2010 lui demandant de leur confirmer par écrit ses paroles. Ils estiment que le contrat doit être annulé en application de l'article 1117 du code civil.
Très subsidiairement, ils font plaider l'annulation du bon de commande en raison de la clause abusive retenue par le premier juge qui a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société demande de réformer la décision en ce qu'elle déclare une clause abusive, condamner les appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle indique que par courrier du 24 juin 2010, elle a précisé aux appelants la date de livraison du véhicule et les éléments leur permettant de le faire assurer, notamment le poids total en charge mais qu'ils n'en ont jamais demandé livraison. Elle prétend que les appelants ayant renoncé à l'acquisition, il faut considérer qu'ils sont à l'origine de l'annulation du bon de commande, les dispositions de l'article 1590 étant alors applicables.
Elle fait valoir que le permis poids lourd n'est pas exigé pour les appelants, titulaires de leur permis de conduire antérieurement à l'année 1975 et qu'en tout cas, il ne s'agit pas d'une caractéristique essentielle et qu'en tout cas, les appelants disposaient bien de cette information, la mention MH du bon de commande, reprise par eux dans leurs courriers, correspondant à un véhicule d'un poids supérieur à 3.500 kg. Elle considère qu'il n'y a aucune méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation, ajoutant que les appelants ne justifient pas que la possibilité de prêt du véhicule à leurs proches était une condition de leur engagement.
Elle reproche au tribunal d'avoir jugé abusive la clause relative à l'absence de livraison faute d'indiquer que les sommes versées par le non professionnel seront restituées au double si le professionnel fait de même alors que l'article 6 des conditions générales rappelle la faculté offerte au client de dénoncer le contrat dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation ce qui permettait de satisfaire cette exigence.
Elle estime que le bon de commande comprend les caractéristiques visées au décret du 4 octobre 1978.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La transmission de propriété réalisée par la vente et suivie de la délivrance a pour conséquence d'obliger l'acheteur à prendre possession de la chose vendue. Le manquement à cette obligation d'enlèvement née du contrat synallagmatique ouvre donc au vendeur le droit de réclamer la résolution de la vente conformément au principe général énoncé par l'article 1184 du code civil aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
L'article 6 des conditions générales de vente prévoit que la livraison est effectuée par le vendeur par l'envoi d'un avis de mise à disposition du camping-car, le client devant en prendre livraison dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'avis de mise à disposition.
Par courrier du 24 juin 2010, dont ils ne contestent pas la réception, la société a informé M. X. et Mme Y. de la mise à disposition du camping-car le 1er juillet suivant, date de mise à disposition prévue au bon de commande. Alors qu'il leur appartenait d'en prendre possession dans le délai de 48 h à compter de cette date, ils peuvent soutenir que les clauses du contrat n'ont pas été respectées et qu'ils n'ont pas été informés de la mise à disposition du véhicule.
N'ayant pas procédé au retirement du camping-car dans les locaux de la société dans le temps convenu, ils ont manqué à leur obligation. La résolution de la vente est donc intervenue à leurs torts et a eu pour conséquence l'acquisition de l'acompte versé à la société.
La vente étant résolue, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. X. et Mme Y. Ils seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X. et Mme Y., in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2.000 euros en faveur de la société Sud Loire caravanes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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