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6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)

Nature : Synthèse
Titre : 6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6472 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (4) - OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON (OBLIGATION DE RETIREMENT)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Si le vendeur doit préalablement exécuter son obligation de délivrance en mettant le bien à la disposition de l’acheteur, celui-ci a ensuite l’obligation d’en prendre livraison. Ce sont les ventes mobilières qui soulèvent des difficultés en la matière dès lors que les modalités de livraison peuvent être variées (chez le professionnel ou à l’adresse indiquée par le consommateur), que le non respect de la date prévue peut causer des frais au vendeur (livraison inutile, magasinage) et qu’enfin les sanctions peuvent être variées (dommages et intérêts, frais de magasinage, résolution et vente).

L’art. 1657 C. civ. pose en la matière une règle sévère : « en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». Indépendamment du point de savoir si ce texte n’est pas inadapté au droit de la consommation, il convient de souligner qu’il évoque explicitement une date fixée d’un commun accord entre les parties (« terme convenu »), ce qui exclut toute date fixée unilatéralement par le vendeur professionnel.

A. FIXATION DE LA DATE DE PRISE DE LIVRAISON

Livraison chez le vendeur. Si l’acheteur doit récupérer le bien chez le vendeur, l’imposition d’un délai, à condition qu’il soit raisonnable, n’est a priori pas critiquable puisque la période est déterminée par les horaires d’ouverture des établissements du vendeur et que l’acheteur peut choisir le moment qui lui convient le mieux.

Livraison chez l’acheteur. Le contrat de vente peut prévoir que le bien vendu sera livré à l’adresse indiquée par le consommateur. L’hypothèse suppose la fixation d’une date initiale de livraison, qui peut ne pas être respectée par le professionnel ou par le consommateur. Les contrats, rédigés unilatéralement par les vendeurs, ne sanctionnent que les impossibilités de livrer imputables au consommateur, alors qu’ils tentent à l’inverse de s’exonérer de toute inexécution (V. aussi Cerclab n° 6474 et n° 6475).

Refus de la première date proposée. Lorsque le bien est en mesure d’être livré chez l’acheteur, il appartient au vendeur de prendre contact avec l’acheteur pour fixer une date. Compte tenu des contraintes pesant sur ce dernier, notamment de l’obligation d’aménager son emploi du temps pour être présent, la date ne peut être fixée unilatéralement par le vendeur, a fortiori sous peine de sanction.

Est abusive la clause mettant à la charge de l’acheteur « le coût du stockage dans le magasin » du vendeur ou la mise « de la marchandise en garde-meubles au frais et risques de l'acheteur » lorsque celui-ci refusé la première date de livraison proposée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (rejet de la référence à la recommandation concernant les frais supplémentaires en cas de seconde livraison, dès lors que la clause litigieuse concerne la fixation de la date initiale ; arg. : le vendeur ne peut prévoir initialement une livraison n'ayant pas date certaine au moment de la commande puis imposer à l'acheteur les conséquences du report de la livraison du fait de l'acheteur quel qu'en soit le motif ; arrêt estimant qu’un délai de huit jours devrait être proposé pour le choix d’une seconde date, sans sanction), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § La clause qui impose au client des frais supplémentaires, lorsque la livraison a été repoussée par son fait de plus de huit jours, confère manifestement au professionnel un avantage excessif, alors qu'aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n'est laissée à l'acheteur et qu'aucune indication sur le montant des frais supplémentaires éventuels n'est fournie. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (clause autorisant la mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire).

Frais de seconde présentation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise lorsque la livraison n'a pas pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n'a pas été indiqué avec suffisamment de précision. Recomm. n° 80-05/D-1° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 11 ; arg. 1/ s'il est difficile pour un vendeur d'indiquer, à l'avance, avec précision, l'heure de la livraison, il est tout aussi difficile pour un consommateur de demeurer au lieu prévu de la livraison pendant une journée entière ; arg. 2/ l’acheteur n’a pas à subir l’échec d’une première livraison imputable au vendeur, au transporteur qu’il a choisi ou à une fixation insuffisamment précise du moment de la livraison).

N’est pas abusive la clause sanctionnant les « reports successifs de livraison » qui suppose l'inexécution par l'acquéreur de ses obligations. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (rejet de l’argument de l’association prétendant que les reports successifs n’établissent pas forcément la faute du consommateur). § N’est pas abusive la clause permettant au professionnel de faire payer la seconde livraison dès lors que cette stipulation n’est applicable qu’en « cas d'absence non motivée ». TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.

V. aussi : n’est pas abusive la clause prévoyant que la modification de la date de livraison des fournitures demandée par l’acheteur entraînera une augmentation du prix de 2 % par mois, la pénalité prévue pouvant être réduite par le juge si celui-ci l'estime excessive en cas de difficultés entre les parties sur ce point. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (clause évoquant aussi le mauvais avancement du chantier, sans que le jugement n’examine le caractère abusif de la stipulation sous cet angle). § N.B. La solution est en l’espèce plus discutable, si la première date a été fixée unilatéralement par le vendeur et si le refus de l’acheteur est légitime, ce qui ne peut constituer une inexécution justifiant une clause pénale.

Report du fait d’un fournisseur. La clause qui fixe un délai de 7 à 8 semaines en précisant qu’en cas de « confirmation contraire des fournisseurs » un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas pour effet de rendre le délai de livraison simplement indicatif, et la prorogation du délai prévue n’est pas en elle-même abusive ou illicite dans la mesure où le vendeur est lié par les disponibilités du fournisseur et où il s'engage à proposer au client un nouveau délai et non à le lui imposer ; cette clause est néanmoins abusive dès lors qu’elle ne précise pas les possibilités offertes à l’acheteur du fait de cette modification : acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150.

Réception par un tiers. N’est pas abusive la clause imposant la présence du client lors de la date convenue ou d’un tiers spécialement mandaté par écrit en cas d’impossibilité, dès lors qu'elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164. § Le remplacement de l'acquéreur par un tiers de son choix pour réceptionner la livraison en cas d’absence n’est pas abusif si le client dispose d'un délai raisonnable pour émettre des réserves concernant les défauts apparents non découverts au jour de l'enlèvement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause abusive en l’espèce, faute de prévoir cet aménagement), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156.

B. SANCTION DU NON RESPECT DES DÉLAIS DE RETIREMENT

Frais de stockage. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente de matériaux isolants, conditionnés en modules assemblables, qui prévoit la facturation de frais de stockage si les marchandises ne sont pas enlevées dans les quinze jours de la livraison et le paiement d’une clause pénale d’un montant de 50 % de l’acompte versé en cas de manquement par l'une des parties à l’une de ses obligations essentielles. CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (arrêt ne contestant pas non plus la clause laissant deux mois à l’acheteur pour fournir le plan de sa charpente permettant de déterminer le nombre exact de modules nécessaires pour la couvrir et laissant le vendeur, à défaut, déterminer unilatéralement ce nombre qui servira de base à la fixation des frais de stockage ; prix jugé déterminable), infirmant TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56 (prix jugé indéterminé, conditions générales jugées illisibles alors que le contrat a été conclu dans une foire).

Frais de dépôt chez un tiers. Certains vendeurs prévoient qu’en l’absence de retirement à la date prévue et afin de ne pas encombrer leurs lieux de vente ou leurs entrepôts, le bien vendu est placé en dépôt chez un tiers. Une telle pratique est dangereuse si le consommateur ne connaît pas la qualité du tiers entrepositaire, le coût de son intervention et s’il n’a pas été mis en demeure préalablement de procéder au retirement. Les décisions résumées plus loin semblent indiquer que certains professionnels semblent faire un usage abusif de cette stipulation.

* La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; considérant évoquant aussi la différence de traitement existant parfois avec le vendeur par exemple lorsque la résiliation n’est autorisée qu’après un retard de trois mois dans la livraison).

* Ne crée pas d’avantage excessif le fait de stipuler dans le bon de commande d’une vente de meubles qu'en cas de refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise commandée, il sera appliqué des frais de dépôt, dès lors que le vendeur se trouve contraint de devoir conserver les meubles et donc d’exposer des frais. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313, sur appel de TGI Avignon, 18 mai 2009 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821.

Absence de preuve du caractère abusif de la seule mention de frais de stockage au sein des conditions générales de vente concernant le droit pour le vendeur, en cas de non prise de possession des biens vendus par l'acheteur et après mise en demeure, de mettre les marchandises en garde-meubles aux frais et risques du destinataire. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/12685 ; Cerclab n° 9359 (installation d’une cuisine équipée ; consommatrice visant l’art. L. 212-1 et l’art. 1171, la réponse de la cour ne distinguant pas ; rejet au fond de la demande de… 20.640 euros pour des frais de stockage de 15 euros par jour, dès lors que le vendeur ne produit aucune facturation du garde-meubles…), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 11 avril 2019 : RG n° 11-18-001617 ; Dnd.

* Mais la clause doit en revanche être annulée en raison de son imprécision, dès lors qu’elle stipulait un montant de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire, notamment du montant à laquelle ce taux s’appliquait, plaçant le consommateur dans l'impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d'un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313 (N.B. le fondement de l’annulation reste imprécis, indétermination ou clause abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821 (ayant relevé que la clause litigieuse ne précisait pas l’assiette du calcul des frais et ne permettait dès lors pas à l’acheteur de mesurer les conséquences financières d’un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé, la cour d’appel, procédant, ainsi qu’elle le devait, à l’interprétation de la clause dans le sens le plus favorable à l’intéressé, en a déduit le caractère abusif de celle-ci, ce qui rend le moyen infondé dans toutes ses branches). § Est abusive la clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que, pour le cas où l'acheteur n'accepterait pas la livraison dans les délais prévus à la commande et passé le délai de un mois écoulé, la marchandise sera remise en garde-meubles à une autre société, avec des frais de 1,5 % par mois, soit 18 % par an, entièrement à la charge du client, ainsi qu'à ses risques et périls, dès lors que cette clause ne précise pas l'assiette du calcul des frais ne permet pas au contractant qui refuse la livraison de mesurer les conséquences financières exactes du refus de livraison du mobilier commandé ou réparé. CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 novembre 2014 : RG n 12/04436 ; Cerclab n° 4929, sur appel de TGI Lyon (1re ch. sect. 2), 28 mars 2012 : RG n 10/15965 ; Dnd.

Résolution de la vente. Absence de caractère abusif de la clause permettant au vendeur de considérer que le contrat est résilié en cas de non-enlèvement du bien, puisqu'il s'agit en réalité de la mise en œuvre de la condition résolutoire, toujours sous entendue et dont le client ne s'est pas privé, considérant que la non livraison du bateau le déliait de son obligation à payer le prix. CA Montpellier (1re ch. B), 27 février 2019 : RG n° 16/03960 ; Cerclab n° 7924 (absence de déséquilibre également retenu pour la clause pénale qui est soumise au pouvoir de modération du juge et qui a pour objet de déterminer le sort des sommes laissées à la commande, une clause inverse n'ayant pas de sens puisque le vendeur n'avance aucune somme), sur appel de TGI Béziers, 2 mai 2016 : RG n° 13/02702 ; Dnd. § V. aussi : application stricte de la clause d’un contrat de vente de camping-car, stipulant que l’acheteur doit prendre livraison du véhicule dans les 48 heures, à compter de la notification de l'avis de mise à disposition, pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acheteurs, qui ont été informés le 24 juin d’une mise à disposition le 1er juillet et qui ont manqué à leur obligation de retirement dans le délai convenu. CA Angers (ch. civ. A), 3 février 2015 : RG n° 13/00553 ; Cerclab n° 5024 (N.B. la motivation encourt une double critique : 1/ le caractère abusif de la clause avait été invoqué, alors que l’arrêt n’y répond pas, sauf implicitement ; 2/ les acheteurs invoquaient aussi une nullité de la vente pour dol, qui aurait exclu l’application de la clause, ce qui rend insuffisant le motif selon lequel « la vente étant résolue, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes »), sur appel de TI Angers, 17 janvier 2013 : RG n° 11-12-000819 ; Dnd.

Est abusive la clause stipulant qu’au-delà de six mois, le vendeur pourra librement disposer des marchandises en attente de livraison, même si elles ont été intégralement payées, dès l’envoi d'une lettre d'avertissement ou d'une sommation d'enlever, le fait pour le vendeur de s’octroyer discrétionnairement le droit de disposer de marchandises payées se heurtant aux dispositions des art. 1657 et 1184 C. civ. ancien (devenu 1217) qui ne dispensent pas le vendeur de faire constater la résolution de plein droit de la vente lorsque l'acquéreur n'exécute pas son obligation de retirement et ont pour effet de priver abusivement la consommateur de démontrer à cette occasion qu'il avait un juste motif de ne pas prendre livraison de la marchandise. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.

Situation voisine : reprise d’un bien après l’échec d’une vente aux enchères. Le mandat donné à une société de ventes volontaires, appelé également réquisition de vente, qui est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien charge un opérateur de le vendre aux enchères publiques, doit faire l'objet d'un écrit, lequel comporte les coordonnées du vendeur, la description de l'objet et les modalités de la vente - date et lieu, montant des frais de vente et des frais annexes, éventuellement prix de réserve etc. -, voire de la revente du lot s'il n'est pas vendu aux enchères ; à défaut pour le propriétaire de justifier d'un tel contrat, ou de l'accord des parties pour la remise en vente à une date ultérieure des invendus, le mandataire est fondé à lui opposer la selon laquelle « les lots invendus devront être repris dans le mois suivant la vente sauf accord entre les deux parties pour une remise en vente à une date ultérieure. Au-delà de ce délai [la librairie] n'est plus responsable des dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens » et « la société de vente se réserve le droit, après avertissement par lettre simple, de faire déposer les biens dans un garde-meubles professionnel, les frais d'acheminement et de garde étant alors à la charge du vendeur ». Cette clause n’est pas abusive dès lors que le dépôt n'est qu'un accessoire du mandat, celui-ci ayant pour terme la fin de la vente publique aux enchères pour lequel il a été formalisé et que le délai d'un mois suivant la vente aux enchères qui est donné au mandant pour récupérer ses lots invendus, faute de quoi le dépositaire n'est plus responsable des « dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens », ne vide pas le contrat de l'une de ses obligations essentielles, à savoir l'obligation de garde et de conservation, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mandant a été informé de cette obligation de reprise dans la clause elle-même. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : RG n° 18/00479 ; arrêt n° 2019/082 ; Cerclab n° 8121 (mandat de vente aux enchères de livres anciens), sur appel de TGI Paris, 19 octobre 2017 : RG n° 15/17136 ; Dnd. § Toutefois, si le mandant qui faisait partie d’une famille de collectionneurs expérimentés ne pouvait ignorer l'obligation de reprise des invendus, faute de mandat exprès donné pour une nouvelle vente, et si le mandataire n'avait pas contractuellement l'obligation de solliciter le mandant afin qu'il récupère ses invendus, il ne justifie pas lui avoir fait part, par lettre simple, de l'avertissement prévu aux conditions générales rappelées ci-dessus, lui donnant le droit de faire déposer les biens dans un garde-meuble professionnel, et plus largement, de transférer les choses qui lui avait été déposées avec l'obligation essentielle de conservation et de restitution en nature en même état, chez un tiers ; en agissant de la sorte, le mandataire a nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité liant les parties. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : précité.