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CA TOULOUSE (3e ch. civ.), 3 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. civ.), 3 février 2015
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. civ.
Demande : 14/02650
Décision : 116/15
Date : 3/02/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/05/2014
Numéro de la décision : 116
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-012219
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5027

CA TOULOUSE (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation qu'est déchu du doit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. La jurisprudence exige la remise d'une notice regroupant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance.

La signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession de la notice d'information sur l'assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur, et une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire.

En l'espèce, lors de l'acceptation de l'offre de crédit du 31 décembre 2007, M. X. a apposé sa signature au paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance facultative mentionnant les conditions déterminant les garanties accordées « voir la notice d'information jointe ». Lors de la demande d'augmentation du découvert autorisé du 3 septembre 2008, les époux X. ont signé la demande d'adhésion à l'assurance mentionnant en caractères gras : « Oui, j'ai reçu la notice d'information sur l'assurance ci-jointe et je déclare adhérer à l'assurance COFIDIS ». Ils ont donc reconnu expressément être en possession de la notice d'information et, alors même qu'ils contestent ce fait, ne peuvent faire tout à la fois plaider que cette notice n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation en produisant des notices d'information qui leur ont été communiquées par l'assurance à leur demande en août et septembre 2013, qui sont celles en vigueur à ces dates.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de déchéance du doit aux intérêts fondée sur ce moyen. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02650. Arrêt n° 116/15. Décision déférée du 18 avril 2014 - Tribunal d'Instance de Muret : R.G. n° 11 13-0004.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame X.

Représentée par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SA COFIDIS

Représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : J. BENSUSSAN, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 31 décembre 2007, la société COFIDIS a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum autorisé de 1.500 euros.

Des augmentations de crédit ont été consenties par de nouvelles offres préalables des 3 septembre 2008, 5 mars 2009, 6 octobre 2009, pour le porter à 8.000 euros.

Par acte en date du 30 août 2013 les époux X. ont assigné la société COFIDIS devant le tribunal d'instance de Muret en paiement de la somme de 5.622 euros correspondant à la perception indue d'intérêts, en invoquant la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de communication de la notice d'information de l'assurance et des manquements de la société COFIDIS à son obligation légale d'information sur les conditions de renouvellement annuel du contrat, l'augmentation du TEG sans présentation d'une nouvelle offre, le caractère erroné et usuraire du TEG. Ils ont également sollicité la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires pour violation de son obligation de conseil par la société COFIDIS.

 

Par jugement en date du 18 avril 2014 le tribunal d'instance a débouté les époux X. de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

 

Par déclaration en date du 23 mai 2014 les époux X. ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions reçues le 3 décembre 2014, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- de dire que la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts

- de condamner la société COFIDIS à leur rembourser l'intégralité des intérêts trop perçus

- de dire que la société COFIDIS a engagé sa responsabilité contractuelle et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts

- de constater que la forclusion est acquise au bénéfice des époux X.

- de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que :

Ils ont souscrit l'assurance facultative en décembre 2007 sans qu'aucune notice d'information leur soit remise, ils ne leur en a pas non plus été remise en septembre 2008, la case pré-cochée sur le bulletin d'adhésion devant être analysée en une clause abusive en ce qu'elle comportait, outre la reconnaissance de la remise de la notice, la volonté de souscrire à l'assurance.

Les deux notices transmises par la société COFIDIS en août et septembre 2013 ne correspondent en rien à ce qui a pu être conclu par les époux X. en septembre 2008.

Les mentions obligatoires prévues par la loi CHATEL ne sont pas incluses dans la première notice.

La clause d'exclusion de garantie en cause n'est pas limitée et est abusive.

La société COFIDIS n'est pas en mesure de démontrer avoir remis une notice d'information aux époux X. qui plus est une notice conforme à la législation en vigueur en 2008.

En vertu de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la société COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts.

Le contrat de crédit souscrit en 2007 ne mentionne ni la durée de la période de remboursement ni le taux de la période contrairement aux indications de l'article L. 311-10 du code de la consommation.

Le TEG annoncé dans le contrat de crédit souscrit en décembre 2007 n'est pas celui qui a été réellement pratiqué et les époux X. n'ont pas eu connaissance du mode de calcul de la révision du taux.

Le TEG pratiqué au 4e trimestre 2012 est supérieur au taux de l'usure. En octobre 2012 le TEG pratiqué était de 12,312 % annuel, supérieur au taux de l'usure qui était fixé à 12,19 %.

La cour ne pourra que condamner la société COFIDIS à rembourser aux emprunteurs le trop perçu et dire qu'elle sera déchue du droit aux intérêts.

La société COFIDIS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des époux X. en s'abstenant de vérifier leur situation avant de renouveler le contrat de crédit alors que de nombreux impayés existaient depuis 2011 et elle les a plongés dans une situation financière compliquée aggravée par les renouvellements successifs octroyés.

Au vu de l'historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2011 et la cour ne pourra que constater que la forclusion est acquise au bénéfice des époux X. à compter du mois de septembre 2013.

 

Par dernières conclusions reçues le 3 novembre 2014, la société COFIDIS demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les époux X. de leurs demandes, de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour sa part que :

Une offre de crédit renouvelable a été consentie aux époux X. le 31 octobre 2007 pour un montant maximum de découvert autorisé de 1.500 euros.

La réserve octroyée a été régulièrement augmentée par trois avenants des 3 septembre 2008, 5 mars 2009 et 6 octobre 2009.

Le 1er mars 2013, M. X. a bénéficié d'un arrêt de travail et sollicité la prise en charge des échéances par l'assurance souscrite qui a refusé sa garantie au motif que l'arrêt de travail résultait d'une affection non garantie.

Le premier juge a justement rejeté les demandes des époux X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts.

La notice d'assurance a bien été remise aux époux X. lors de la souscription du contrat de crédit le 31 décembre 2007 et lors de l'augmentation de découvert autorisé du 3 septembre 2008 comme l'indique la mention figurant au-dessus de leur signature au paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance facultative et sur la demande d'adhésion du 3 septembre 2008.

Une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire.

Les deux offres de crédit signées en 2007 et 2008 respectent les conditions fixées par l'article L. 311-10 du code de la consommation et le taux visé dans les différentes offres de crédit a bien été appliqué au vu des relevés de compte.

L'obligation d'information de l'emprunteur prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation n'avait pas à être faite en 2008 et 2009 puisque de nouvelles offres ont été signées et que la nouvelle offre remplace et annule les dispositions du précédent contrat auxquelles elle se substitue et reprend le solde résultant de l'arrêté de compte, ce qui fait courir un nouveau délai. Il en résulte qu'à la date anniversaire du premier renouvellement annuel du mois d'octobre 2010, le prêteur a respecté son obligation d'information par l'envoi d'un courrier du 21 juin 2010. Il en est de même pour l'année suivante.

Il résulte de l'historique de compte que le TEG était inférieur au taux de l'usure au 4e trimestre 2012.

La responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde n'est pas engagée dans la mesure où les impayés non régularisés sont intervenus en décembre 2013, postérieurement aux renouvellements du crédit. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2014 et une procédure est diligentée devant le tribunal d'instance de Muret.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la remise de la notice d'information de l'assurance :

En vertu de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Il résulte de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation qu'est déchu du doit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant.

La jurisprudence exige la remise d'une notice regroupant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance.

La signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession de la notice d'information sur l'assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur, et une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire.

En l'espèce, lors de l'acceptation de l'offre de crédit du 31 décembre 2007, M. X. a apposé sa signature au paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance facultative mentionnant les conditions déterminant les garanties accordées « voir la notice d'information jointe ».

Lors de la demande d'augmentation du découvert autorisé du 3 septembre 2008, les époux X. ont signé la demande d'adhésion à l'assurance mentionnant en caractères gras : « Oui, j'ai reçu la notice d'information sur l'assurance ci-jointe et je déclare adhérer à l'assurance COFIDIS ».

Ils ont donc reconnu expressément être en possession de la notice d'information et, alors même qu'ils contestent ce fait, ne peuvent faire tout à la fois plaider que cette notice n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation en produisant des notices d'information qui leur ont été communiquées par l'assurance à leur demande en août et septembre 2013, qui sont celles en vigueur à ces dates.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de déchéance du doit aux intérêts fondée sur ce moyen.

 

Sur le TEG :

L'article L. 311-10 ancien du code de la consommation dispose que l'offre préalable précise le montant du crédit, éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat y compris le cas échéant les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu, son TEG ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux frais par échéance.

Les deux offres de crédit signées en 2007 et 2008 respectent les conditions fixées par cet article.

Il est ainsi mentionné que le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.

Il est précisé que les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur et qui varie en fonction du crédit utilisé comme indiqué dans le barème ci-dessous et l'offre détaille avec précision le TEG applicable en fonction du montant du crédit utilisé.

Contrairement à ce que soutiennent les époux X., il résulte de la lecture du relevé de compte produit que le taux visé dans les différentes offres de crédit a bien été appliqué.

Ainsi, pour l'offre de crédit signée le 3 septembre 2008, il est fait état pour un crédit utilisé supérieur ou égal à 1.524 euros et inférieur à 4.573 euros d'un TEG annuel applicable de 20,45 % soit un taux nominal annuel de 18,611 %, ce qui représente un taux mensuel de 1,551 %, taux qui a bien été appliqué ainsi que cela figure sur le relevé de compte.

Il n'y a donc pas eu de variation du taux et la déchéance des intérêts n'est pas encourue.

 

Sur le taux de l'usure :

Le premier juge a justement relevé que pour apprécier le caractère usuraire du TEG d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.

Le taux de l'usure au 4e trimestre 2012 était de 12,19 % pour les prêts permanents supérieurs à 6.000 euros et de 16,49 % pour les prêts permanents d'un montant supérieur à 3.000 euros et inférieur à 6.000 euros.

Il résulte de l'historique de compte que :

- Pour le mois d'octobre 2012 le crédit effectivement utilisé est de 6.002,33 euros avec un taux de 1,026 % mensuel soit 12,312 % mais ce taux n'a pas été appliqué puisque les intérêts ont été réduits de 1,69 euros le 12 octobre, réduisant le taux applicable.

Par ailleurs, au vu de l'avis émis par le ministère de l'économie et des finances le taux de l'usure pour les crédits renouvelables supérieurs à 6.000 euros au mois d'octobre 2012 était de 13,11 %.

En conséquence le taux qui a été appliqué de 12,312 % n'est pas usuraire.

- Pour les mois de novembre et décembre 2012, les crédits étaient de 5.876,64 euros et de 5.862,74 euros. Le taux pratiqué est de 15,48 % lequel est inférieur au taux de l'usure qui était de 16,49 %.

Par conséquent, le TEG étant inférieur au taux d'usure, la déchéance du droit aux intérêts n'a pas à être appliquée.

 

Sur l'obligation d'information :

S'agissant de l'obligation d'information de l'emprunteur prévue par l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation, trois mois avant l'échéance annuelle, des conditions de renouvellement du contrat, le premier juge a justement relevé qu'en application de l'article 8 des conditions des contrats, la nouvelle offre annule et remplace les dispositions du précédent contrat auxquelles elle se substitue et reprend le solde résultant de l'arrêté de compte, ce qui fait courir un nouveau délai.

Il n'y avait pas lieu d'envoyer une information en 2088 et en 2009, puisque de nouvelles offres ont été signées.

Le premier renouvellement annuel a eu lieu en octobre 2010 et le prêteur a respecté son obligation d'information par l'envoi à cet effet d'un courrier d'information le 21 juin 2010.

Il est également justifié de l'envoi d'un courrier d'information le 27 juin 2011 et le 26 juin 2012.

L'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, en ce qu'il prévoit la vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant de proposer la reconduction du contrat n'est pas applicables aux contrats souscrits par les époux X., conclus en 2007, 2008 et 2009. (Article 1er du décret du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours).

 

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde :

Les époux X. soutiennent que la responsabilité de la société COFIDIS est engagée au motif qu'elle leur a accordé des augmentations de crédit et des renouvellements en 2010, 2011 et 2012 alors qu'ils rencontraient des difficultés financières.

Il résulte cependant de l'historique du compte que si des échéances ont été réglées avec retard à compter de 2011, les échéances ont néanmoins été honorées et les incidents de paiement non régularisés sont intervenus en décembre 2013, après les augmentations et renouvellement du crédit, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société COFIDIS et qu'il convient de débouter les appelants de leur demande de dommages intérêts.

 

Sur la forclusion :

Les époux X. demandent que soit constatée la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Outre que cette demande formée pour la première fois devant la cour est irrecevable, elle est à ce stade prématurée dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucune action en paiement de la part de la société COFIDIS dans le cadre de la présente procédure.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

 

Sur les frais et dépens :

Les appelants qui succombent sont condamnés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à la société COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des époux X. ;

Condamne les époux X. aux entiers dépens et au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à la société COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFFIER                   LE PRÉSIDENT

M. BUTEL                            J. BENSUSSAN