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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 14/02235
Date : 10/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5029

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015 : RG n° 14/02235

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article 3-2 de ces conditions générales sous le titre « usage du véhicule » stipule « vous ne devez pas vous servir du véhicule loué notamment : - pour être reloué, - pour le transport de personnes à titre onéreux, - pour le transport d'un nombre de personne supérieur à celui mentionné sur la carte grise du véhicule, - pour participer à des rallyes, compétitions ou essais, quel que soit le lieu, - pour donner des cours de conduite, - pour pousser ou tirer un autre véhicule (sauf véhicules équipés d'un crochet - charge maximum 1.000 kg) - sur des routes non carrossables ou dont la surface ou l'état d'entretien présent des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule » (disposition en cause en l'espèce) ;

Que cette clause définit les obligations du locataire, lui imposant, ainsi qu'il est dit ensuite, dans un encadré « les obligations minimums à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule » ;

Que l'article 7 prévoit la possibilité pour le locataire de souscrire des « garanties contractuelles optionnelles » dont la garantie dommages CDW, l'article 7-2 intitulé « déchéance de garantie » prévoyant que « l'irrespect de l'une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2, 4-2 des conditions générales entraînera la déchéance des garanties contractuelles souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions de droit commun de la responsabilité », étant rappelé que le loueur du véhicule n'a pas la qualité d'assureur et que la garantie qu'il propose au locataire dans le cas notamment de dommage au véhicule loué moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire ne constitue pas une opération d'assurance mais une réduction de la responsabilité du souscripteur quant aux dommages occasionnés au véhicule visant à la limiter au montant d'une franchise dans ses relations contractuelles avec le loueur du véhicule ;

Que dès lors, l'invocation de l'article L. 112-4 du code des assurances est inopérante comme l'est celle de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article 3.2, dans ses dispositions querellées, ne faisant qu'apporter une restriction à l'usage du véhicule dans des termes suffisamment précis pour qu'il n'en résulte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties, le locataire du véhicule qui est censé être un conducteur avisé, pouvant parfaitement apprécier, si la voie sur laquelle il s'engage présente ou non des altérations conséquentes de son revêtement ; Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'il déclare abusive la clause litigieuse et en conséquence, la déchéance de garantie de l'article 7-2 inopposable à M. X

Considérant, que l'article 1732 du code civil énonce que « le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute », l'aménagement de ce régime de responsabilité du locataire par la convention des parties imposant au loueur d'établir la faute du locataire érigée en déchéance de la garantie contractuelle souscrite et strictement limitée à l'inexécution des obligations définies au contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02235. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de Paris : R.G. n° 11/15272.

 

APPELANTE :

SAS EUROPCAR FRANCE

Représentée par Maître Céline TANVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1105 ; Assistée par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1105

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROSCOURTAGE et intervenante volontaire aux lieu et place de la Compagnie GAN ASSURANCES.

Représentée par Maître Laurent CREISSEN de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 ; Assistée par Maître Caroline CERCLÉ, du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque P0430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, M. Christian BYK, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon contrat n° 207XX en date du 2 août 2010, M. X. a loué auprès de la société EUROPCAR FRANCE, un véhicule de marque Mercédès classe A et immatriculé YY, pour une durée de 20 jours. Le contrat incluait une garantie dommage dite CDW.

Le 19 août 2010, alors qu'il se trouvait sur une route départementale espagnole, le véhicule s'est brusquement arrêté et n'a plus démarré, le prestataire mandaté par le loueur pour procéder à son remorquage faisant alors le constat d'un « moteur noyé » et en conséquence, un autre véhicule a été confié à M. X. pour la fin de la durée de location.

M. X. a réglé la facture de location du véhicule loué ainsi que le montant de la franchise restant à sa charge mais a, en revanche, refusé de régler les frais de réparation du véhicule accidenté, faisant valoir, par l'intermédiaire d'une association de consommateurs que l'accident n'est nullement consécutif à un mauvais usage du véhicule mais au passage dans une fondrière non signalée, ajoutant que le loueur se prévaut d'une expertise qui n'est pas contradictoire.

Pa ailleurs, le GAN EUROSCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD, a remboursé à M. X. la somme de 999,99 euros au titre de la garantie « rachat de franchise » dont il bénéficiait avec sa carte VISA PREMIER, refusant toute autre prise en charge.

C'est dans ce contexte que, par acte du 14 octobre 2011, la société EUROPCAR FRANCE a attrait M. X. devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement en date du 28 novembre 2013, a mis hors de cause la société GAN EUROSCOURTAGE et a donné acte à la société ALLIANZ de son intervention volontaire, a déclaré abusive et en conséquence, non écrite la clause contenue dans l'article 3-2 des conditions générales du contrat de location et a débouté la société EUROPCAR FRANCE de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à M. X. la somme de 2.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2014, la société EUROPCAR FRANCE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de dire et juger que l'article 3-2 des conditions générales de location est opposable à son cocontractant et de condamner M. X. au paiement de la somme de 11.681,54 euros, au titre de la facture du 29 septembre 2010 avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 %, à compter de sa mise en demeure du 30 septembre 2011, subsidiairement, au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'indisponibilité des sommes dues ainsi qu'au titre de la résistance abusive et de la violation patente de ses obligations contractuelles, d'assortir la décision de l'exécution provisoire et l'allocation d'une indemnité de procédure de 4.000 euros et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2014, Monsieur X. soutient la confirmation du jugement, demandant à la cour d'y ajouter le constat de la nullité de l'article 3-2 des conditions générales du contrat de location en ce qu'il édicte des exclusions de garantie en violation de l'article L. 112-4 du Code des assurances, de condamner la société EUROPCAR FRANCE, au titre de l'abus du droit d'appel, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, il sollicite la garantie de la société ALLIANZ IARD, pour toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens, demandant à la cour d'user de son pouvoir modérateur dans l'appréciation des dommages et intérêts sollicités. Enfin, en tout état de cause, il réclame l'allocation d'une somme de 8.000 euros HT au titre des frais irrépétibles et la condamnation de tout succombant aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2014, la compagnie ALLIANZ IARD, demande à la cour de déclarer son action recevable et ses demandes bien fondées, de confirmer le jugement entrepris dont elle rappelle les termes et de débouter M. X. des demandes à son encontre. Subsidiairement, elle prie la cour de juger que la garantie due est limitée au rachat de la franchise et de condamner M. X. au remboursement de la somme versée soit 999,99 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société EUROPCAR FRANCE ou de tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société EUROPCAR FRANCE fait valoir, en premier lieu, qu'il y a un lien de causalité indéniable entre la conduite imprudente de M. X. et la panne subite du véhicule loué engageant la responsabilité du locataire sur le fondement de l'article 1732 du code civil et entraînant la déchéance de la garantie contractuelle conformément à l'article 7-2 des conditions générales de location puisqu'il ressort de ses déclarations que le « véhicule a été accidenté en Espagne dans la province d'Andalousie dans une fondrière remplie d'eau » ; qu'elle conteste le caractère causal des conditions météorologiques, relevant que le conducteur doit, en application de l'article R. 413-2 du code de la route limiter sa vitesse et redoubler de vigilance et de prudence en cas d'intempéries ; qu'elle nie le caractère abusif des dispositions de l'article 3-2 de ses conditions générales, qui sont opposables à M. X., le chiffrage des dommages par l'expert du BCA l'étant également dans la mesure où il émane d'un « expert indépendant dont l'impartialité et le professionnalisme sont reconnus par les tribunaux » ;

Que M. X. objecte qu'il roulait sur une route départementale, supposée bien entretenue ou du moins toute défaillance de la chaussée est signalée, lorsque son véhicule a roulé sur une flaque d'eau masquant une fondrière qui s'était formée après un épisode de pluies intenses, aucune faute de conduite ne pouvant lui être imputée ; qu'il soutient que l'article 3-2 des conditions générales contient des dispositions abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation comme l'a retenu le tribunal, ajoutant que les clauses de déchéance doivent, en vertu de l'article L. 112-4 du code des assurances, être mentionnées en caractères très apparents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il conteste le lien de causalité entre l'accident et la panne, déniant toute valeur probante au rapport non contradictoire du BCA ;

Que la SA ALLIANZ IARD développe une argumentation similaire, contestant toute faute de conduite et alléguant du caractère abusif des dispositions contractuelles querellées ;

 

Considérant que l'article 3-2 de ces conditions générales sous le titre « usage du véhicule » stipule « vous ne devez pas vous servir du véhicule loué notamment :

- pour être reloué,

- pour le transport de personnes à titre onéreux,

- pour le transport d'un nombre de personne supérieur à celui mentionné sur la carte grise du véhicule,

- pour participer à des rallyes, compétitions ou essais, quel que soit le lieu,

- pour donner des cours de conduite,

- pour pousser ou tirer un autre véhicule (sauf véhicules équipés d'un crochet - charge maximum 1.000 kg)

- sur des routes non carrossables ou dont la surface ou l'état d'entretien présent des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule » (disposition en cause en l'espèce) ;

Que cette clause définit les obligations du locataire, lui imposant, ainsi qu'il est dit ensuite, dans un encadré « les obligations minimums à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule » ;

Que l'article 7 prévoit la possibilité pour le locataire de souscrire des « garanties contractuelles optionnelles » dont la garantie dommages CDW, l'article 7-2 intitulé « déchéance de garantie » prévoyant que « l'irrespect de l'une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles 2, 3-2, 4-2 des conditions générales entraînera la déchéance des garanties contractuelles souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions de droit commun de la responsabilité », étant rappelé que le loueur du véhicule n'a pas la qualité d'assureur et que la garantie qu'il propose au locataire dans le cas notamment de dommage au véhicule loué moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire ne constitue pas une opération d'assurance mais une réduction de la responsabilité du souscripteur quant aux dommages occasionnés au véhicule visant à la limiter au montant d'une franchise dans ses relations contractuelles avec le loueur du véhicule ;

Que dès lors, l'invocation de l'article L. 112-4 du code des assurances est inopérante comme l'est celle de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article 3.2, dans ses dispositions querellées, ne faisant qu'apporter une restriction à l'usage du véhicule dans des termes suffisamment précis pour qu'il n'en résulte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties, le locataire du véhicule qui est censé être un conducteur avisé, pouvant parfaitement apprécier, si la voie sur laquelle il s'engage présente ou non des altérations conséquentes de son revêtement ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'il déclare abusive la clause litigieuse et en conséquence, la déchéance de garantie de l'article 7-2 inopposable à M. X. ;

Considérant, que l'article 1732 du code civil énonce que « le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute », l'aménagement de ce régime de responsabilité du locataire par la convention des parties imposant au loueur d'établir la faute du locataire érigée en déchéance de la garantie contractuelle souscrite et strictement limitée à l'inexécution des obligations définies au contrat ;

Qu'en l'espèce, M. X. a toujours affirmé que le véhicule avait été accidenté sur une route départementale de la province espagnole d'Andalousie suite au passage dans une fondrière remplie d'eau non signalée, d'où selon le loueur, l'arrêt et la destruction du moteur inondé du fait de son immersion ;

Que cette relation des faits n'est nullement démentie par la société EUROPCAR, comme d'ailleurs l'allégation, étayée par des articles de presse, de précipitations abondantes voire d'inondations dans les jours précédents l'accident, pouvant expliquer la présence sur une route par ailleurs en état d'usage, d'une fondrière isolée et non signalée, la dégradation généralisée du revêtement qui seule est envisagée par l'article 3-2 des conditions générales de location, ne pouvant dès lors se déduire du seul constat du dommage dont la cause et l'ampleur ne sont, au surplus, établies que par un rapport technique non contradictoire et qui de ce fait, ne peut à lui seul emporter la conviction du juge ;

Que les autres griefs de la société appelante consiste en une analyse des règles de conduite imposées sur le territoire français (et notamment l'obligation de réduire sa vitesse en cas de pluie et de l'adapter à l'état de la route) qui si, elles peuvent être regardées comme définissant l'usage, en bon père de famille, du véhicule, ne constituent nullement l'une des causes de déchéance de la garantie souscrite, définie à l'article 7-2 des conditions générales comme « l'irrespect de l'une quelconque des obligations expressément stipulées dans les articles (...) 3-2 » ;

Que la société EUROPCAR FRANCE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. X., la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. X., les demandes présentées par ce dernier à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, à titre subsidiaire, sont devenues sans objet comme celles formulées par cet assureur, dans l'hypothèse d'une condamnation du locataire ;

Considérant que faute de caractériser un préjudice en lien avec l'abus du droit d'appel dont il excipe, M. X. sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant que la société EUROPCAR FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais exposés par les autres parties pour assurer leur défense devant la cour, dans la limite de 3.000 euros chacune, étant rappelé que s'agissant d'une indemnité, cette somme n'est pas soumise à la TVA ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 novembre 2013 uniquement en ce qu'il déclare abusive la clause contenue à l'article 3-2 des conditions générales du contrat de location liant M. X. et la société EUROPCAR FRANCE en particulier en ce qu'il stipule que le locataire ne doit pas se servir du véhicule loué sur les voies dont la surface d'entretien présente des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule et en conséquence, déclare cette clause non écrite et la déchéance de garantie inopposable à M. X. et, le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déclare opposable à M. X. les dispositions des articles 3-2 et 7-2 des conditions générales de location de la société EUROPCAR ;

Condamne la société EUROPCAR FRANCE à payer à M. X. et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EUROPCAR FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE