TGI LYON (4e ch.), 7 novembre 1988
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 503
TGI LYON (4e ch.), 7 novembre 1988 : RG n° 87/10198
(sur appel CA Lyon (1re ch.), 28 mars 1991 : RG n° 2679/89 ; arrêt 2043)
Extrait : « Attendu que l'article 15 des conditions générales du contrat litigieux est clair, net et précis et dépourvu de toute ambiguïté l'invalidité totale et définitive médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant le 65ème anniversaire, qu'elle ne saurait donner lieu à interprétation par le juge ; Que dès lors le versement du capital a lieu non pas lorsque le fait générateur de l'invalidité totale et définitive survient pendant la période de garantie, mais lorsque cette invalidité est établie par un certificat médical ;Attendu qu'en l'espèce, l'invalidité totale et définitive de X. n'a été médicalement envisagée que le 16 octobre 1986, soit postérieurement la résiliation du contrat intervenue le 22 janvier 1986 ; Attendu par ailleurs que cette clause ne saurait être considérée comme une clause abusive au sens de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1978 puisqu'elle ne confère pas nécessairement à la compagnie d'assurances un avantage exorbitant ; Attendu enfin qu'il appartient à tout assuré qui entend bénéficier des garanties prévues à son contrat de rapporter la preuve de ce qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 1988
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 87/10198. Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la quatrième chambre du sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit le jugement contradictoire suivant, après que la cause eut été débattue en audience publique devant : Madame WALGENWITZ, Vice Président siégeant comme juge unique, Assisté de Melle PINON secrétaire-greffier, dans l'affaire opposant, sur assignation du 11 août 1987 :
DEMANDEURS :
Monsieur X.
né le [date et lieu de naissance], de nationalité française, commerçant, demeurant chez Mme Z., [adresse], assuré social sous le n° XX, assisté de son épouse Mme X., née Y., présente en qualité de curatrice de son mari, selon jugement du 12 novembre 1986 prononcé par Mme le Juge des tutelles de BOURGOIN, Représentés par Maître LAVOCAT, Avocat
ET :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VIA ASSURANCES VIE SA
dont la délégation RHONE ALPES à son siège [adresse], représentée par son PDG en exercice, DÉFENDERESSE Représentée par Maître B. VINCENT, Avocat postulant et par Maître E. BENICHOU, Avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 février 1981, X. a adhéré à un contrat d'assurance groupe police n° 32.XXX avec date d'effet au 22 janvier 1981 souscrit auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde lui garantissant notamment le versement :
- d'un capital en cas de décès ou d'invalidité totale définitive en cas de maladie de 10.140 Francs si l'assuré est marié,
- d'un capital supplémentaire de 30.942 Francs par enfant ou personne à charge, ces taux étant doublés en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive par accident.
Le 30 août 1985 X. a été victime d'un accident et le 16 octobre 1986, il a produit un certificat médical émanant de l'Hôpital Henri Gabriel attestant de la consolidation de son état.
Malgré un échange de courriers il n'a pas obtenu de la compagnie d'assurances Via Assurances le versement des sommes qu'il escomptait en vertu du contrat qu'il avait souscrit.
Par exploit du 11 août 1987 X., assisté de son épouse Y. épouse X. sa curatrice en vertu d'un jugement du 12 novembre 1986 du Juge des Tutelles de BOURGOIN, a fait assigner la compagnie Via Assurances Nord et Monde en exécution du contrat par lui souscrit le 22 janvier 1981, et a sollicité aux termes de ses dernières écritures sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1) 330.048 Francs outre intérêts de droit à compter du 20 mai 1987 date de la mise en demeure, revalorisation et indexation prévues aux conditions générales,
2) 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3) 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En trois jeux d'écritures la compagnie Via Assurances Nord et Monde a demandé au Tribunal :
1) de constater que par suite de la résiliation de son contrat intervenu le 19 décembre 1985, X. n'est pas fondé à réclamer le capital prévu audit contrat en cas d'invalidité totale ou définitive,
2) de lui donner acte de son offre de verser à X. la somme de 157.140 Francs somme qu'elle s'est engagée à verser à l'ensemble de ses adhérents titulaires d'un contrat similaire et en arrêt de travail au moment de leur résiliation,
3) de débouter X. du surplus de ses demandes.
Enfin la compagnie Via Assurances Nord et Monde a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation de X. à lui payer la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, X. a exposé :
1) l'existence d'an contrat par lui souscrit auprès de la compagnie Via [minute page 3] Assurances Nord et Monde et les différents avantages que lui confère ce contrat,
2) le fait qu'il présente un état d'invalidité totale et définitive par suite de la survenance d'un accident dont il a été victime le 20 août 1985,
3) les refus que la compagnie Via Assurances Nord et Monde a opposé à toutes ses réclamations en invoquant l'article 15 du contrat aux motifs que son invalidité n'aurait été médicalement constatée qu'après la résiliation de son contrat et en alléguant que son épouse ne peut être considérée comme une personne à charge,
4) que l'article 15 de son contrat doit s'interpréter dans le sens qu'il subordonne, la prise en charge du sinistre à la constatation médicale de l'origine de l'invalidité totale et définitive de l'assuré, c'est à dire du fait générateur de cette invalidité pendant la période de garantie, car si le contrat subordonnait l'application des garanties à la constatation de l'invalidité totale et définitive pendant la période de garantie il s'agirait d'une clause abusive au sens de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1979 qui devrait être réputée non écrite,
5) que l'on ne peut lui reprocher à lui, X., le fait d'avoir fait constater médicalement son invalidité que le 16 octobre 1986 que ce retard dans la constatation de cette invalidité ne peut être reprochée qu'à la compagnie Via Assurances Nord et Monde,
6) que son épouse doit bien être considérée comme une personne à charge ouvrant droit à une augmentation des indemnités contractuelles car :
a) il n'existe pas d'article II A du contrat définissant « les personnes à charge » pour la garantie invalidité totale et définitive,
b) l'avenant souscrit par X. ne définit pas la notion de personnes à charge, et, en l'absence de précision spéciale dans cet avenant, il doit s'appliquer par priorité sur les conditions générales,
7) que la résistance de la compagnie Via Assurances Nord et Monde à lui verser les indemnités auxquelles il pouvait prétendre lui a causé un préjudice certain puisque lui-même X. ne pouvant plus travailler, son épouse a dû ouvrir un commerce.
La compagnie Via Assurances Nord et Monde a elle fait valoir :
1) que X. a souscrit auprès d'elle un contrat prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive,
2) que le 20 août 1985 il a été victime d'un accident et a signalé ce sinistre à sa compagnie d'assurance le 2 octobre 1985,
3) que le 19 décembre 1985 conformément aux dispositions de l'article 4 dudit contrat elle a, elle, la compagnie Via Assurances Nord et Monde résilié ce contrat avec date d'effet au 22 janvier 1986 suite à la cessation d'exploitation des contrats d'assurances pour les travailleurs non salariés,
4) qu'en octobre 1986 Mme X. a sollicité le versement du capital prévu au contrat en cas d'invalidité totale et définitive et tierce personne,
5) [minute page 4] que cette demande a été rejetée par application de l'article 15 du contrat souscrit qui précise d'une façon tout à fait claire qu'en cas d'invalidité totale et définitive de l'assuré médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65 anniversaire l'assureur lui paie sur sa demande le capital assuré en cas de décès,
6) que ces dispositions ne constituent pas une clause abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978,
7) que le Titre II A des conditions générales du contrat définit précisément les personnes qui peuvent être considérées comme personnes à charge,
8) que l'épouse ne peut jamais être considérée comme personne à charge même au sens fiscal du terme,
9) que contrairement aux affirmations de X. on ne saurait pour la définition des personnes à charge ouvrant droit à majoration des sommes contractuellement dues, faire prévaloir l'avenant ne les définissant pas sur les conditions générales du contrat en donnant une liste précise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 1988.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'au vu de l'ensemble des documents versés aux débats il est constant :
1) que le 10 février 1981 X. a souscrit un avenant d'adhésion à un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde uniquement pour les garanties en cas décès (ou d'invalidité totale et définitive) prévoyant :
- le versement d'un capital de 103.140 Francs si l'assuré est marié,
- le versement d'un capital supplémentaire de 30.942 Francs par enfant ou personne à charge,
- ces taux étant doublés en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive par accident,
2) que les conditions générales du contrat souscrit par X. stipulent :
« Article 4 : Les garanties prennent effet pour chaque assuré à la date indiquée sur l'avenant d'adhésion et après paiement de la première cotisation.
La première période de l'assurance est de 12 mois. Les garanties se renouvellent d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis d'an mois (par lettre recommandée) avant la date de leur renouvellement annuel,
Article 15 : En cas d'invalidité totale et définitive de l'assuré, médicalement constatée, pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65ème anniversaire l'assureur paie à celui-ci, sur sa demande, le capital assuré en cas de décès...
L'assuré est tenu de rapporter la preuve de son invalidité dans les trois mois où il en a eu connaissance, l'assureur se réservant le droit de faire procéder à une expertise par l'un de ses médecins.
[minute page 5] Titre II - A garantie en cas de décès - chapitre dans lequel est compris le cas d'invalidité totale et définitive pour l'application des présentes garanties décès on entend par
a) conjoints : les époux qui ne sont ni séparés de corps ni divorcé,
b) personnes à charge :
- les enfants mineurs à la charge de l'assuré ou de son conjoint, âgés de moins de 18 ans et effectivement à la charge de l'assuré au sens de la législation fiscale pour la détermination du quotient familial applicable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- les enfants de l'assuré né moins de 300 jours après son décès,
- jusqu'à leur 26ème anniversaire les enfants de l'assuré ou de son conjoint suivant leurs études à temps complet et entrant en ligne de compte pour le calcul du quotient familial applicable au calcul de l'impôt sur le revenu,
- les ascendants ou enfants invalides de l'assuré ou de son conjoint considérés effectivement à la charge de l'assuré au sens fiscal.
Les personnes à charge se déterminent à la date du sinistre. Il doit en être dûment justifié par les bénéficiaires de l'assurance. »
3) que le 30 août 1985 X. a été blessé au cours d'un accident et que le 23 septembre 1985 une déclaration d'arrêt de travail a été adressée à la compagnie Via Assurances Nord et Monde accompagnée par une attestation médicale établie le 2 octobre 1985 par les services de l'Hôtel Dieu à LYON indiquant : intéressé en réanimation pour pancréatite post traumatique qui continue d'évoluer, durée de l'ITT 6 mois si l'évolution actuelle est favorable,
4) que par lettre recommandée en date du 19 décembre 1985 la compagnie Via Assurances Nord et Monde a averti X. que compte tenu de la cessation d'exploitation de son portefeuille TNS elle procédait à la résiliation de son contrat et que conformément aux dispositions de l'article 4 de son contrat, cette résiliation prendra effet le 29 janvier 198 date anniversaire de son contrat ; qu'en ce qui le concernait les prestations en cours de service, elles seront maintenues et revalorisées,
6°) Que par lettre en date du 24 janvier 1986 la compagnie Via Assurances Nord et Monde a fait connaître à Mme X. le montant des garanties dont bénéficiait son mari :
- soit contrat TNS 5.262.635 ce contrat est résilié au 22 janvier 1986... seule persiste une garantie décès d'une valeur de 300 % de 0,5 plafond de la Sécurité Sociale en vigueur au 1er janvier 1985 ;
- soit contrat GB 723.148 pour lequel une exonération des cotisations se fera jusqu'aux termes du contrat le 20 janvier 2002 en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente d'un degré au moins égal à 66 % évalué en droit commun. Le paiement du capital se fera dans tous les cas aux termes, ce contrat ne prévoyant pas de possibilité de rachat ou d'avance,
7) que le 16 octobre 1986 X. a adressé à la compagnie [minute page 6] VIA ASSURANCES NORD ET MONDE le certificat médical suivant émanant du Dr. A., hôpital Henri Gabriel :
« M. X. est actuellement hospitalisé dans notre service pour rééducation après polytraumatisme ; le patient va rentrer chez lui à partir du 26 octobre 1986, son état neurologique semble actuellement stabilisé et il peut être envisagé une consolidation ».
8) que Mme X. a alors réclamé l'exécution du contrat souscrit par son mari le 2 février 1981 ;
9) que par lettre en date du 17 juin 1987, la Compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE a rejeté sa demande et lui a indiqué « à la suite de la résiliation des contrat TNS, notre Compagnie avait décidé unilatéralement d'accorder à tous nos assurés en arrêt de travail une garantie exclusivement en cas de décès, égale à 300 % de la base de garantie au jour de la résiliation soit dans notre cas présent, un demi plafond de la sécurité sociale ; Cependant, eu égard à la gravité de l'état de M. X. notre Direction a bien voulu dans un but strictement humanitaire, faire bénéficier notre assurée des dispositions précédentes, ce geste ne pouvant bien entendu engager notre compagnie, une somme de 157.140 Francs a alors été proposée à Mme X. ».
Attendu qu'il n'est nullement établi que la dénonciation du contrat souscrit par X. soit intervenue en raison de l'accident dont il a été victime ;
Attendu que le contrat souscrit par X. avait une durée de validité limitée à un an et qu'il ne pouvait se poursuivre que par tacite reconduction sauf dénonciation faite par l'une des parties et que la compagnie d'assurances VIA NORD ET MONDE a respecté les formalités de dénonciation stipulées au contrat ;
Attendu que X. ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de son contrat ;
Attendu que l'article 15 des conditions générales du contrat litigieux est clair, net et précis et dépourvu de toute ambiguïté l'invalidité totale et définitive médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant le 65ème anniversaire, qu'elle ne saurait donner lieu à interprétation par le juge ;
Que dès lors le versement du capital a lieu non pas lorsque le fait générateur de l'invalidité totale et définitive survient pendant la période de garantie, mais lorsque cette invalidité est établie par un certificat médical
Attendu qu'en l'espèce, l'invalidité totale et définitive de X. n'a été médicalement envisagée que le 16 octobre 1986, soit postérieurement la résiliation du contrat intervenue le 22 janvier 1986 ;
Attendu par ailleurs que cette clause ne saurait être considérée comme une clause abusive au sens de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1978 puisqu'elle ne confère pas nécessairement à la compagnie d'assurances un avantage exorbitant ;
[minute page 7] Attendu enfin qu'il appartient à tout assuré qui entend bénéficier des garanties prévues à son contrat de rapporter la preuve de ce qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ;
Attendu que cette obligation à la charge de X. était rappelée dans l'article 15 de son contrat : « l'assuré est tenu de rapporter la preuve de son invalidité ».
Que ce dernier n'a produit le premier certificat médical faisant allusion à une invalidité potentielle qu'en octobre 1986 ;
Que l'on ne saurait reprocher à la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE de ne pas avoir usé [N.B. « avoir usé » ajouté en marge] avant le mois de janvier 1985 de la faculté de faire examiner X. par son expert dès lors qu'il n'est pas établi qu'a cette date une demande de versement de capital au titre d'une invalidité totale et définitive aurait été présentée ;
Attendu par ailleurs que pour déterminer ce qu'il faut entendre par personne à charge donnant droit à majoration des capitaux dus, on ne saurait se référer à l'avenant indépendamment des conditions générales du contrat avec lesquelles il forme un tout indissociable, on ne peut ne faire prévaloir l'avenir aux conditions générales en l'absence de contradictions entre ces deux écrits ;
Attendu que s'il est exact que l'avenant, nécessairement plus succinct que les conditions générales du contrat dans lesquelles tous éclaircissements utiles sont donnés, ne définit pas, en l'espèce, ce qu'il faut entendre par personne à charge, les conditions générales du contrat donnent elles une définition précise de la personne à charge en cas de garantie due, définition également applicable en cas d'invalidité totale et définitive garantie comprise dans le même chapitre que la garantie décès, et soumise au même régime, puisque dans l'avenant lui-même elle figure comme garantie équivalente (garantie en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive) écrit en caractères gras ;
Attendu qu'au terme de la définition donnée par les conditions générales du contrat en cause, l'épouse ne peut être considérée comme une personne à charge ouvrant droit à majoration du capital da par la Compagnie d'assurances ;
Attendu que l'épouse n'est pas au sens fiscal du terme considérée comme personne à charge ;
Qu'ainsi X. doit être débouté de sa demande tendant à obtenir une augmentation du capital pouvant lui revenir ;
Attendu qu'il ne peut y avoir revalorisation des sommes dues après résiliation du contrat ;
Attendu que la résistance de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE qui a proposé à ses adhérents titulaires d'un contrat ayant cessé d'exister et en arrêt de maladie, le versement d'un dédommagement, n'a aucun caractère abusif, qu'ainsi X. doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
[minute page 8] Attendu qu'il doit être donné acte à la compagnie d'assurances VIA NORD ET MONDE de son engagement [N.B « de son engagement ajoutés en marge »] de verser à X. la somme de 157.140 Francs ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, qu'elles doivent donc être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que X. qui succombe, doit être condamné aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Par jugement rendu en audience publique contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 1988 ;
Rejette comme non fondées toutes autres fins et conclusions contraires des parties ;
Constate que le contrat d'assurances groupe souscrit par X. auprès de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES MORD ET MONDE a cessé de produire ses effets le 22 janvier 1986 ;
Constate que la clause contenue dans l'article 15 dudit contrat et non ambiguë, qu'elle n'est pas susceptible d'être interprétée par le juge, qu’elle n'est pas une clause abusive au sens de la loi 7823 du 10 janvier 1978 ;
Dit que c'est l'invalidité médicalement constatée pendant la période de garantie et non le fait générateur de cette invalidité survenue pendant la période de garantie qui ouvre droit aux versements des indemnités dues en vertu du contrat ;
Constate que cette invalidité totale et définitive a été constatée par le médecin traitant de X. le 16 octobre 1986 ;
Dit que Mme Y. épouse X. n'est pas pour son époux une personne à charge au sens du contrat souscrit par ce dernier ;
Dit qu'aucune revalorisation d'indemnités dues n'a couru conformément au contrat après le 12 janvier 1986 ;
Donne acte à la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE de son offre de verser à X. la somme de 157.140 Francs (cent cinquante sept mille cent quarante francs)
Rejette comme non fondées et injustifiées l'ensemble des demandes formées par X. assisté de son épouse Y. es qualité de curatrice ;
[minute page 9] Rejette la demande formée par la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile comme injustifiée ;
Condamne X. assistée de sa curatrice Y. épouse X. aux dépens ;
Admet Maître Bruno VINCENT, Avocat au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ;
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente