CA ANGERS (ch. A. com.), 24 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5061
CA ANGERS (ch. A. com.), 24 février 2015 : RG n° 13/01586
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible de justifier la résiliation anticipée du contrat de collaboration avec privation de M. M. de l'indemnité de résiliation contractuelle, qui, ne s'analysant pas en une peine visée à l'article 1152 du code civil puisque ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle, ne peut faire l'objet d'aucune modération par le juge ;
Que la clause qui la contient, pleinement licite au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans un contrat organisant les relations entre une société et l'un de ses associés et dirigeants, ne peut pas davantage être qualifiée d'abusive et donner lieu à annulation, M. M. soulignant avec justesse qu'il ne pouvait sérieusement être soutenu que ces conditions favorables, qui ne sont, au demeurant, ni exceptionnelles ni, en l'occurrence, excessives au regard de dix-sept années de collaboration, avaient été imposées par lui aux deux cogérants et non librement consenties par ces derniers ;
Que l'invocation, à titre subsidiaire, par la société des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce est ici vaine dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 442-6-III alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 susvisé, de sorte que la présente cour n'a pas le pouvoir de statuer au regard de cet article ainsi que l'a d'ailleurs expressément reconnu la société lors des débats oraux ;
Que la demande d'annulation fondée sur cet article est ainsi irrecevable ».
COUR D'APPEL D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01586. Jugement du 29 mai 2013 - Tribunal de Commerce d'ANGERS : R.G. n° 12/003675.
APPELANTE :
SARL LA COLLÉGIALE Y.
Agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Daniel C. de la SCP C. et G., avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Maître Isabelle G., avocat plaidant au barreau de NANTES - n° du dossier 41007
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Nathalie V. de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Maître B., avocat plaidant au barreau d'ANGERS - n° du dossier 13201067
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 6 janvier 2015 à 14 H 00, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 24 février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société La Collégiale Y. (la société) est un groupement de vignerons créé en 1988 et situé au [ville], dans le [département], qui réunit plusieurs propriétaires de domaines viticoles et dont l'objet est le négoce des vins de la Loire, notamment à l'exportation. Elle était dirigée par trois cogérants, M. D. T., M. F. T. et M. G. M.
Le 21 novembre 1994, un premier contrat de collaboration a été conclu entre M. M. et la société, puis, le 26 février 2004, un second actualisant les conditions financières, modifié partiellement par des avenants en 2004 et 2009.
Des difficultés étant apparues en juin 2011, le 17 octobre 2011, lors d'une assemblée générale, M. M. a été révoqué de ses fonctions de cogérant.
Le 16 novembre 2011, la société a notifié à M. M. la rupture du contrat de collaboration pour faits graves et répétés. Elle lui demandait d'interrompre, sous 48 heures, toutes actions commerciales et de restituer tous matériel et documents dès réception de sa lettre de révocation.
Le 27 mars 2012, M. M. a assigné la société devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal a condamné la société à payer à M. M. la somme de 310.311 euros au titre de l'indemnité pour rupture unilatérale du contrat et celle de 38.788,89 euros au titre de l'indemnité de préavis, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, débouté M.M. de sa demande au titre d'un préjudice moral, débouté la société de toutes ses demandes et condamné la société à payer à M. M. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration adressée le 17 juin 2013, la société a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 3 décembre 2014 a clôturé la procédure.
À l'audience, a été évoquée par la société la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 1er décembre 2014 pour la société et 12 novembre 2013 pour M. M., auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. M. la somme de 310.311 euros au titre de l'indemnité pour rupture unilatérale du contrat et celle de 38.788,89 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. M. une indemnité de procédure, outre les dépens, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. M. de sa demande au titre d'un préjudice moral, de dire qu'elle était parfaitement fondée à résilier le contrat de collaboration avec M. M. par courrier du 16 novembre 2011, de dire que cette résiliation doit être prononcée aux torts de M. M. en raison de la gravité des fautes commises par celui-ci, en conséquence, de dire M. M. irrecevable, en tout cas mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la clause d'indemnité en cas de résiliation anticipée de l'avenant n° 2 du contrat de collaboration commerciale, de réduire les demandes indemnitaires de M. M. à un euros symbolique, en tout état de cause, de constater qu'elle a dûment payé à M. M. le montant de sa rémunération variable au titre de l'année 2011 et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre, de la dire recevable en ses demandes reconventionnelles, de condamner M. M. à lui rembourser la somme de 20.430,55 euros au titre du paiement de l'indu, de le condamner à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice et celle de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle expose que, depuis sa création, en 1988, M. M. a été au cœur de son activité en tant qu'associé fondateur et en tant que prestataire embauchant et donnant les instructions aux salariés, gérant les relations avec les producteurs, pilotant la logistique, prospectant et développant l'activité commerciale. Elle précise qu'en 2004 puis en 2009 ont été conclus des avenants portant sur les aspects de sa rémunération, sur la durée du contrat, initialement d'un an renouvelable par tacite reconduction et devenu d'une durée déterminée jusqu'en 2021, et sur l'indemnité de rupture. Elle explique que courant 2011 des difficultés liées au comportement de M. M. avec les sept salariés, dont M. T., cogérant salarié (violences verbales, propos humiliants, harcèlement) sont apparues qui, dénoncées à M. T., le troisième cogérant peu présent dans l'entreprise, ont débouché sur la décision prise, à une importante majorité d'associés, en assemblée générale du 17 octobre 2011 de révoquer M. M. de son mandat de cogérant. Elle ajoute que M. M. persistant dans son attitude de refus d'admettre ses torts et de modifier ses méthodes de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2011, son contrat de collaboration a été résilié de façon anticipée en raison de la gravité des fautes qui lui étaient reprochées et de l'impossibilité de poursuivre avec lui la relation sans risque pour les salariés. Elle fait valoir que pendant vingt ans M. M. a eu la maîtrise totale du personnel en orchestrant l'activité de sa « force commerciale » et estime avoir répondu à une situation d'urgence pour éviter un drame et assurer la survie de l'entreprise. Elle insiste sur le fait que les salariés sont unanimes à dénoncer son comportement violent, la pression confinant au harcèlement moral qu'il exerçait, notamment sur Mme R., secrétaire commerciale et Mme C., responsable commerciale export, et le climat de peur qui régnait au sein de l'équipe. Elle souligne que M. M., qui mettait ainsi en danger la santé des salariés et le bon fonctionnement de l'entreprise, n'a pas souhaité participer, à l'exception de la première, aux réunions destinées à faire la lumière sur la situation et trouver des solutions constructives à la crise insupportable traversée. Elle conteste avoir eu d'autre choix que de rompre unilatéralement le contrat avant son terme. Elle conclut, eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputables, à l'impossibilité pour M. M. de prétendre à une indemnisation de rupture et lui dénie tout droit à un préavis qui n'était prévu que dans le contrat renouvelable initial. Elle considère que directement responsable de sa situation, M. M. ne peut non plus prétendre à la réparation d'un préjudice moral. Subsidiairement, elle demande à la cour de ne pas dépasser les montants alloués par le tribunal, et au contraire de les réduire en tenant compte des fautes commises par M. M. et de relativiser le préjudice réellement subi par ce dernier qui a conservé de nombreuses autres activités. Elle soutient encore que la clause stipulant le paiement d'une indemnité excessive au profit de M. M. pour toute résiliation anticipée du contrat de l'initiative de la société sans réciprocité à la charge de M. M. crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties rendant cette clause nulle et, en tout cas, justifiant de la tenir pour une clause pénale susceptible d'être modérée.
S'agissant des demandes additionnelles de M. M. et de ses propres demandes reconventionnelles, elle assure qu'aucune rémunération n'était plus due à M. M. sur les commandes passées à la société après la fin de son contrat, le 17 novembre 2011. Elle relate avoir, lors de la reddition des comptes, effectué deux virements, le second ajoutant à la rémunération la TVA omise dans le premier et en déduit que M. M. aurait dû lui rembourser le premier virement dans son intégralité et non partiellement, ainsi qu'il l'a fait, en conservant, indûment, selon elle, une partie à titre de rémunération pour la période du préavis. Elle conteste, au surplus, que M. M. puisse obtenir à la fois une rémunération au titre de la période de préavis et une indemnité compensatrice de ce même préavis. Elle explique que les agissements fautifs de M. M. en perturbant l'équipe commerciale ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise, lui causant un préjudice qui mérite réparation. Elle affirme que M. M. a d'autre part pris contact après son départ avec ses clients, l'obligeant à détromper ces derniers sur son compte pour conserver leur confiance.
M. M. demande à la cour de dire irrecevable et en tous cas mal fondée la société en son appel, de l'en débouter purement et simplement, de faire droit à son appel incident, de confirmer en son principe le jugement entrepris, au visa des dispositions des articles 1184, 1147 et 1134 du code civil, subsidiairement au visa des dispositions de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, de juger brutale, abusive et vexatoire la résiliation du contrat de collaboration commerciale, en conséquence, de condamner la société à lui payer les sommes de 44.584,44 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois contractuellement prévue, de 356.675,50 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuellement prévue correspondant à deux ans de commissions et de 50.000 euros au titre du préjudice moral, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société à lui payer outre la somme de 4.000 euros qui sera confirmée au titre des frais irrépétibles devant le tribunal, celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, de dire irrecevable et en tout cas mal fondée la société en ses demandes dirigées contre lui et de condamner la société aux entiers dépens.
Il fait valoir que sous son impulsion, la société a connu une expansion remarquable et qu'aucun reproche ne lui a été fait en 17 ans sur ses méthodes de travail et sa gestion commerciale. Il précise que le contrat de collaboration du 26 février 2004, se substituant à celui de 1994, visait à réactualiser les conditions de sa rémunération en prévoyant une rémunération fixe et une rémunération sous forme d'une commission de 4 % sur le chiffre d'affaires de la société au-delà de 1.219.600 euros, que l'avenant signé le 26 février 2004 a réduit le taux de commission de 4 % à 2,625 % à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 3.811.200 euros afin de permettre une meilleure rémunération de M. T., et que celui signé le 10 juillet 2009 réduisait son taux de commission de 4 % à 2,85 % pour un chiffre d'affaires de 1.219.000 euros à 3.811.200 euros, maintenant le taux de 2,625 % au-delà et fixant la fin du contrat au 31 décembre 2021, correspondant à l'âge de son départ à la retraite. Il ajoute que le contrat précisait : « En contrepartie, en cas de rupture du contrat de la seule responsabilité de la Collégiale avant le 31 décembre 2021, G. M. percevra une indemnité équivalente à 2 années de rémunération basée sur la moyenne des 5 dernières années ». Il conteste avoir pu imposer à ses cogérants de telles conditions dont il estime qu'elles ne lui confèrent, au demeurant, aucun avantage exorbitant et effectue, à cet égard, un parallèle avec les indemnités de rupture dues aux agents commerciaux. Il expose que depuis 2005, les relations avec son cogérant, M. T., sont devenues difficiles, sans que leur mésentente ait altéré les bons résultats de la société. Il impute à l'agressivité de M. T. la dégradation de la situation avec les salariés et proteste de ses tentatives pour tenter d'instaurer une collaboration plus franche et active entre eux. Il explique qu'il a vainement demandé le report de l'assemblée générale du 17 octobre 2011, à laquelle il ne pouvait assister, pour pouvoir exposer son point de vue devant les associés et qu'il a tout aussi vainement demandé que soit inscrite à l'ordre du jour la révocation des deux autres cogérants. Il insiste sur le fait qu'à ce stade, il n'était pas envisagé de résilier le contrat de coopération commerciale qui le liait à la société, puisqu'au contraire sa révocation était présentée comme devant rétablir la sérénité des relations de travail au sein de l'entreprise. Il soutient que c'est soudainement, alors qu'il n'avait plus de liens avec les salariés, que la résiliation de son contrat à effet immédiat lui a été notifiée, dans des conditions, qu'il juge brutales, abusives et vexatoires. Il approuve le tribunal de n'avoir pas retenu que les faits reprochés présentaient un caractère de gravité et d'urgence susceptible de le priver de son droit à indemnité et nie, au contraire, avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles telles que définies à son contrat de collaboration qui n'incluaient pas, selon lui, l'animation, l'encadrement, la formation et la gestion de l'équipe commerciale. Il considère que si la prétendue dégradation des relations avec les salariés a pu justifier la révocation de ses fonctions de cogérant, elle ne peut justifier la résiliation anticipée de son contrat de collaboration. Il qualifie de prétexte les faits qui lui sont reprochés et dont il conteste qu'ils puissent constituer des fautes graves. Il rappelle le lien de subordination pesant sur les différents salariés qui ont témoigné contre lui. Il doute que de réelles humeurs « esclavagistes » aient pu n'être pas dénoncées plus tôt si elles avaient été vérifiées.
Il défend son droit à un préavis de trois mois non supprimé, selon lui, dans son dernier contrat. Il invoque, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce qui prévoient en toute hypothèse le droit à un préavis en fonction de la durée de la relation contractuelle. Il demande l'application de la clause susvisée dès lors que la société a seule pris l'initiative de la rupture qu'il qualifie d'injustifiée et d'abusive. Il conteste le déséquilibre invoqué du contrat, s'oppose à ce qu'une indemnité de rupture puisse être analysée en une clause pénale, affirme avoir justement calculé les indemnités qu'il réclame sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de 178.337,75 euros et critique le tribunal de l'avoir écarté. Il se prévaut d'un important préjudice moral.
Enfin, il nie avoir bénéficié d'une rémunération indue et balaie les accusations de comportement déloyal susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la société.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sort des pièces n° 67 à 73 produites par la société :
Attendu qu'il est constant que les pièces n° 67 à 73, quoique figurant sur le bordereau annexé aux conclusions remises le 1er décembre 2014 par la société n'ont été communiquées à l'intimé que selon courrier du 17 décembre 2014, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2014 ;
Que suivant ordonnance du 5 janvier 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société ;
Qu'ainsi les sept pièces litigieuses, notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ne peuvent, en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, que faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par la cour et seront, par voie de conséquence, écartées des débats ;
Sur le droit à indemnité de résiliation de M. M. :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 21 novembre 1994 (pièce n° 2 de chacune des parties), la société représentée par MM. T. et T. a conclu avec M. M., un contrat de collaboration aux termes duquel était confié à celui-ci le rôle de responsable commercial France et export à temps partagé avec les missions suivantes :
- rechercher des distributeurs en France et sur l'ensemble du territoire en fonction des priorités géographiques établies,
- négocier la vente pour le compte du commettant,
- promouvoir les ventes,
- animer les distributeurs,
- animer la force commerciale du commettant,
- superviser la logistique et l'administration des ventes ;
Qu'à l'article 4 était définie la mission de M. M. qui s'engageait :
- à utiliser son réseau de relations commerciales pour faire connaître les produits objet du contrat sur l'ensemble du territoire,
- à visiter d'une façon générale tout client potentiel sélectionné par ses soins, susceptible de contribuer à la pénétration des produits objet du contrat sur le territoire concédé,
- à transmettre régulièrement des remarques sur la population visitée, la tendance du marché, les actions de la concurrence, les besoins des utilisateurs, etc.,
- à sélectionner pour chaque pays du territoire un ou plusieurs distributeurs les plus aptes à effectuer la vente et la promotion des produits objet du contrat, en apportant des éléments de notoriété, de compétence, d'expérience desdits distributeurs potentiels,
- à transmettre les informations qu'il recueillera sur la solvabilité des acheteurs, et à veiller à la régularité des règlements mains ne sera jamais ducroire pour autant,
- à organiser les voies et moyens de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et ses modalités,
- à mesurer les actions menées par les distributeurs et analyser leurs réussites et leurs échecs ;
Que l'article 5 précisait sa rémunération soit un abonnement de 100 journées du temps de M. M. pour une durée d'une année à compter du 21 novembre 1994, le contrat devant se renouveler par tacite reconduction sauf dénonciation par la société ou M. M. avec un préavis de trois mois à et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant des honoraires de M. M. étant fixé à 300.000 Francs annuels hors taxes et hors frais, à laquelle s'ajoutait une commission de 40 % sur le chiffre d'affaires du commettant au-delà de 8 millions de Francs annuels ;
Que suivant acte sous seing privé du 26 février 2004 (pièce n° 3 de chacune des parties), la société représentée par MM. T. et T. a conclu avec M. M. un nouveau contrat de collaboration ne modifiant pas les clauses consacrées aux attributions, ni celle définissant les engagements réciproques des parties ;
Qu'en revanche, à l'article 5 intitulé « Rémunération », si la modalité d'un abonnement de 100 journées par an était maintenue, le mécanisme de la tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de trois mois et le montant de la rémunération - converti en euros - également, il était expressément stipulé qu'en cas de rupture du contrat « de la seule responsabilité » de la société, M. M. percevrait une indemnité équivalente à une année de rémunération basée sur la moyenne des cinq dernières années ;
Que par un avenant signé le même jour (pièce n° 4 de chacune des parties) par la société, toujours représentée par MM. T. et T., et M. M., ce dernier proposait spontanément de réduire son propre commissionnement au-delà du seuil de chiffre d'affaires annuel de 3.811.200 euros à 2,625 % pour dégager une rémunération comparable au profit de M. T. exclusivement ;
Qu'enfin par un avenant signé le 10 juillet 2009 par la société, représentée par MM. T. et T., et M. M. (pièce n° 5 de chacune des parties), il était convenu une nouvelle réduction de la commission de celui-ci et les deux parties décidaient « d'un commun accord de fixer la fin du contrat de collaboration au 31 décembre 2021 », ajoutant qu'à « compter de cette date, le contrat pourra(it) être prolongé si les deux parties le souhait(ai)ent pour une période déterminée et précise. En contrepartie, en cas de rupture du contrat de la seule responsabilité de la Collégiale avant le 31 décembre 2021, G. M. percevra(it) une indemnité équivalente à deux années de rémunération basées sur la moyenne des cinq dernières années » ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2011 (pièce n° 7 de l'appelante), la société en la personne de M. T., a unilatéralement résilié le contrat de collaboration de M. M. ;
Qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ce que cette rupture du contrat, dont elle a seule pris la responsabilité, trouve sa justification dans des fautes contractuelles commises par M. M. d'une gravité telle qu'elle ne peut donner lieu à l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Attendu qu'après avoir rappelé, dans ce courrier, qu'aux termes de ce contrat, M. M. avait, notamment, pour mission d'animer sa force commerciale, la société relatait que « début septembre 2011, l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, et notamment l'équipe commerciale (qu'il devait) animer, a(vait) porté à la connaissance de la gérance et des associés de la Collégiale des éléments d'une extrême gravité, de nature à compromettre la poursuite de (leur) collaboration », précisait que les faits rapportés témoignaient d'un « comportement inadmissible » à l'égard de l'équipe commerciale « violence verbale, propos déplacés et humiliants... » qui menaçait « non seulement la situation individuelle des membres de l'équipe » qu'animait M. M., « mais également le fonctionnement global de l'organisation commerciale mise en place par » la société ;
Qu'elle concluait que 'ces faits graves et répétés (avaient) notamment détruit toute relation de confiance avec l'équipe commerciale, ce qui rend(ait) désormais impossible toute collaboration ou communication entre M. M. et celle-ci ;
Qu'elle maintient toujours aujourd'hui que le comportement de M. M. avec les membres de son équipe commerciale constitue une faute grave privative du droit à l'indemnité de résiliation convenue ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé à raison le tribunal, à l'issue d'une analyse des missions confiées à M. M. selon son contrat de collaboration, que l'animation de la force commerciale, non objet de développements particuliers pour la définir, ne constituait pas, pour les parties, la mission prioritaire de M. M., la société ne contestant pas, par ailleurs, la qualité des résultats commerciaux obtenus ni l'évolution positive de son chiffre d'affaires ;
Que le tribunal, par une juste appréciation du contenu des attestations de six des sept salariés de l'équipe commerciale produites par la société (pièces n° 11 à 16 de l'appelante), a encore retenu que si un mal-être existait à l'évidence entre M. M. et Mmes C. et R., la première, attachée commerciale à l'export, directement placée sous l'autorité de M. M., et la seconde, secrétaire commerciale, placée sous l'autorité commune de M. T. et de M. M., les autres membres de l'équipe ne faisaient état d'aucun problème important entre M. M. et eux personnellement de nature à entraîner des conséquences graves sur leur travail et, partant, sur la situation économique de la société ;
Qu'il a enfin observé, à juste titre, que la société elle-même n'avait pas mis en avant des conflits ouverts et récurrents entre M. M. et elle à l'occasion de leur collaboration longue de dix-sept ans ;
Attendu que la cour ajoutera que la société dans le rapport remis par son gérant en vue de l'assemblée générale réunie le 17 octobre 2011 (pièce n° 6 de l'appelante), a estimé qu'il était de son intérêt, 'au regard de la responsabilité qu'elle encourt du fait des risques liés à cette situation, de retirer à G. M. ses fonctions de cogérant ajoutant : « j'estime que cette modification serait de nature à rassurer le personnel en lui adressant un message de compréhension, et à permettre le retour à la sérénité des relations de travail au sein de l'entreprise » ;
Que ce sont des termes similaires qu'a employés M. T., cogérant de la société, dans un courriel adressé à M. M. le 11 octobre 2011 (pièce n° 26 de l'intimé) qui, après avoir rappelé les faits reprochés à ce dernier caractérisés par de « fortes tensions » entre M. M. et les salariés depuis des années, tensions « qui s'accentu(ai)ent et qui dev(enai)ent aujourd'hui insupportables », une salariée ayant dû interrompre son travail durant plusieurs semaines, et les mots prononcés par les salariés de « harcèlement - dénigrement - tensions - cri - hurlement - colère – désorganisation », a conclu son propos en expliquant que « pour l'avenir de la société, (il avait) donc décidé de proposer la révocation de la gérance (de M. M.) », précisant que « la cessation de tes fonctions de cogérant a pour objectif de ramener un climat de confiance et de sérénité au sein de l'entreprise ; elle n'a à ce jour aucune incidence sur la poursuite de nos relations commerciales »;
Qu'ainsi la société elle-même ne tenait pas, le 11 octobre 2011, le comportement pour le moins autoritaire de M. M. à l'égard des salariés de l'équipe commerciale dont elle avait été complètement informée par les intéressés, comme susceptible de justifier une résiliation immédiate de son contrat de collaboration encore moins une privation de l'indemnité contractuelle de rupture ;
Qu'au contraire, il apparaît qu'elle a élaboré un nouvel organigramme de l'organisation de la société en vue d'une réunion fixée au 3 novembre 2011 (pièce n° 6 de l'intimé) laissant apparaître que M. M. serait, à l'avenir, en relation avec les seuls cogérants MM. T. et T., sans plus avoir aucun salarié sous ses ordres, dispositions qui devaient, en effet, permettre d'éviter le renouvellement des faits déplorés, peu important dès lors que M. M. ait exprimé dans un courrier du 22 octobre 2011 (pièce n° 30 de l'intimé) dont la société se prévaut devant la cour, le maintien de sa « position sur la gestion du personnel » ;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2011 (pièce n° 34 de l'intimé), elle réclamait encore, sous la double signature de MM. T. et T., à M. M. de lui faire part de son planning du 14 novembre au 31 décembre 2011, montrant ainsi clairement qu'elle n'excluait toujours pas la poursuite du contrat de collaboration ;
Et attendu que la société ne justifie pas d'un nouvel incident survenu entre le 11 octobre 2011 et le 16 novembre 2011 qui aurait, à lui seul, constitué une faute grave justifiant la rupture de ce contrat sans indemnité ni même ne démontre que, dans ce même délai, M. M. a persisté dans les errements qui lui étaient reprochés à l'égard des salariés ou a refusé de donner son accord à la nouvelle organisation proposée qui supprimait tout contact direct entre ces derniers et lui-même ;
Qu'en particulier, si le ton du courrier de M. M., le 14 novembre 2011 (pièce n° 35 de l'intimé) en réponse au courrier susvisé du 9 novembre précédent, est assez vif, il ne revêt aucun caractère grossier ou insultant et est dépourvu de toute allusion aux salariés ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible de justifier la résiliation anticipée du contrat de collaboration avec privation de M. M. de l'indemnité de résiliation contractuelle, qui, ne s'analysant pas en une peine visée à l'article 1152 du code civil puisque ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle, ne peut faire l'objet d'aucune modération par le juge ;
Que la clause qui la contient, pleinement licite au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans un contrat organisant les relations entre une société et l'un de ses associés et dirigeants, ne peut pas davantage être qualifiée d'abusive et donner lieu à annulation, M. M. soulignant avec justesse qu'il ne pouvait sérieusement être soutenu que ces conditions favorables, qui ne sont, au demeurant, ni exceptionnelles ni, en l'occurrence, excessives au regard de dix-sept années de collaboration, avaient été imposées par lui aux deux cogérants et non librement consenties par ces derniers ;
Que l'invocation, à titre subsidiaire, par la société des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce est ici vaine dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 442-6-III alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 susvisé, de sorte que la présente cour n'a pas le pouvoir de statuer au regard de cet article ainsi que l'a d'ailleurs expressément reconnu la société lors des débats oraux ;
Que la demande d'annulation fondée sur cet article est ainsi irrecevable ;
Attendu que le calcul opéré par le tribunal du montant de l'indemnité de résiliation sur la base des commissions afférentes aux cinq années ayant précédé la rupture est critiqué en lui-même par M. M. seul, la société n'en contestant que le principe ;
Mais attendu que le tribunal ayant exactement retenu qu'au vu des factures produites (pièces n° 18, 19, 20, 21 et 27 de l'appelante), la moyenne annuelle des rémunérations s'élevait à la somme de 109.420,91 euros majorée de la rémunération fixe de 45.734,64 euros, l'indemnité de rupture devait être évaluée à la somme de 155.155,55 x 2 soit 310.311 euros ;
Que le jugement qui a condamné la société à verser cette somme à M. M. avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa signification sera confirmé de ce chef ;
Sur le droit de M. M. à une indemnité de préavis :
Attendu que M. M. sollicite l'allocation d'une indemnité compensatrice du non-respect par la société du délai de préavis de trois mois prévu, selon lui, au contrat de collaboration ;
Mais attendu que le second amendement au contrat du 10 juillet 2009, dont le contenu a été ci-avant rappelé, a transformé ledit contrat jusqu'alors à durée indéterminée puisqu'il était prévu un mécanisme de renouvellement annuel par tacite reconduction, en un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2021, sauf accord des parties pour le prolonger pendant une durée 'déterminée et précise’;
Qu'il était expressément stipulé qu'en contrepartie de cette durée déterminée fixée à plus de douze années et en cas de rupture de la seule responsabilité de la société avant la date d'expiration du 31 décembre 2021, M. M. percevrait l'indemnité de résiliation examinée ci-dessus ;
Que le contrat ainsi modifié ne prévoyait pas que la rupture anticipée de la part de la société ne pourrait se faire que dans le respect par celle-ci d'un délai de préavis de trois mois, étant observé que l'augmentation significative de l'indemnité contractuelle de résiliation élevée au double de celle prévue antérieurement suffit à expliquer la faculté ainsi ouverte à la société de mettre fin à tout moment et sans préavis aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec M. M. ;
Et attendu que l'invocation par M. M., à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 442-6-1 5°du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'est pas recevable devant la présente cour, qui n'a pas le pouvoir d'en connaître ainsi qu'il a déjà été dit, d'autant moins ici que, selon la société, il avait expressément indiqué en première instance ne pas recourir à l'application de cet article ;
Attendu que M. M. sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice d'un préavis fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce et débouté de cette même demande sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
Que le jugement qui avait accueilli sa demande de ce chef sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnisation sollicitée par M. M. au titre de son préjudice moral :
Attendu qu'ainsi qu'il a été vu, la société disposait du droit de mettre fin de façon anticipée au contrat de collaboration sous la seule condition de verser à M. M. une indemnité telle que contractuellement fixée ;
Que M. M. n'établissant pas que la résiliation de son contrat ait été entourée de circonstances particulièrement brutales et vexatoires n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts en sus de cette indemnité, le fait, en particulier, de lui réclamer la restitution immédiate de son ordinateur, des clés des locaux et des documents commerciaux étant légitime ;
Que le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société :
Attendu que la société demande la condamnation de M. M. à lui restituer un indu d'un montant de 20.430,55 euros correspondant, selon elle, à une rémunération payée deux fois, l'une sans TVA et l'autre avec TVA au titre de l'année 2011 que M. M. ne lui a remboursée que partiellement pour avoir opéré une compensation du surplus avec la rémunération dont il prétendait bénéficier au titre du préavis de trois mois ;
Or attendu que M. M. ne pouvant prétendre, comme il a été dit, à un préavis et, partant, à une rémunération pour la période allant au-delà du 17 novembre 2011, date de résiliation du contrat, n'était pas fondé à retenir la somme de 20.430,55 euros à ce titre ;
Que le jugement, qui a débouté la société de sa demande en remboursement de l'indu sera infirmé sur ce point et M. M. condamné au paiement de la somme de 20.430,55 euros sollicitée ;
Attendu que la société demande en sus l'allocation d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que pour partie le préjudice qu'elle invoque ne lui est pas personnel, comme étant principalement celui des deux salariées placées sous l'autorité de M. M. qui se sont trouvées en état de détresse ;
Et attendu que pour le surplus, la société ne justifie pas du préjudice commercial dont elle fait état ;
Qu'en particulier elle n'établit pas avoir dû verser une indemnisation à ses salariés perturbés ni perdu des clients du fait de M. M. ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande formée par M. M. sera accueillie ;
Attendu que l'appel principal de la société ayant été pour partie accueilli quand l'appel incident de M. M. a, pour l'essentiel, été rejeté, les dépens d'appel seront mis à la charge de ce dernier, sans qu'il y ait lieu de faire en sus application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité de procédure allouée en première instance étant ramenée à 2.000 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE l'irrecevabilité des pièces n° 67 à 73 produites par la société Collégiale Y. et les écarte, en conséquence, des débats,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société La Collégiale Y. à payer à M. G. M. la somme de 310.311 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de collaboration avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa signification, débouté M. M. de sa demande au titre d'un préjudice moral et condamné la société Collégiale Y. aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables devant la présente cour les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,
DÉBOUTE M. M. de sa demande d'une indemnité de préavis fondée sur l'article 1134 du code civil,
Le CONDAMNE à restituer à la société La Collégiale Y. la somme de vingt mille quatre cent trente euros cinquante-cinq centimes (20.430,55 euros),
CONDAMNE la société La Collégiale Y. à payer à M. M. la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts afférents à l'indemnité de résiliation échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, conformément à ce que prévoit l'article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. M. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU V. VAN GAMPELAERE
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
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- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)