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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 13/03761
Date : 19/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/06/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-003433
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5066

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 19 février 2015 : RG n° 13/03761

Publication : Jurica

 

Extrait : « 2 - La loi sur le démarchage à domicile s'applique au mandat confié à un agent en vue de la vente d'un fonds de commerce lorsqu'il a été donné au domicile du mandant, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte des mentions de cet acte qu'il a été conclu à [ville S.].

Pour échapper aux dispositions d'ordre public des articles L. 121-23 à L. 121-28, LRI Pharma se prévaut de la qualité de pharmacien de M. X. en considérant que sa prestation de service avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de son client, invoquant ainsi l'exclusion prévue par le dernier alinéa de cet article L. 121-22. Toutefois, ce texte vise les prestations de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, ce qui signifie qu'il faut que le contrat conclu permette la protection ou le développement de l'activité professionnelle, le rapport direct requis par la loi pouvant être apprécié au regard des activités mêmes secondaires du professionnel.

En l'espèce, s'agissant d'une prestation ayant pour objet de constituer le dossier et d'effectuer les démarches nécessaires en vue de trouver des acquéreurs, missions étrangères à l'exercice de la profession-même de pharmacien et n'ayant pas pour but de permettre l'exploitation de l'officine, c'est à tort que LRI Pharma invoque l'exclusion précitée et donc à bon droit que M. X. prétend bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n  13/03761. Jugement (R.G. n° 12/001168) rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de DOUAI.

 

APPELANTE :

SARL LRI PHARMA

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse] ; Représenté par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI ; Assistée de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT QUENTIN, substitué par Maître Dorothée DELAVALLEZ, associée

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Pascale FONTAINE, Président de chambre, Stéphanie BARBOT, Conseiller, Pascale METTEAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2014 après rapport oral de l'affaire par Pascale FONTAINE. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société LRI Pharma, spécialisée dans la cession de fonds de commerce et d'officines de pharmacie, et M. X., pharmacien, ont signé le 5 août 2010 un mandat exclusif de vente, d'une durée d'une année, portant sur la cession d'un fonds de commerce de pharmacie situé à[ville S.], prévoyant un prix de vente de 4.000.000 euros et, en cas de réalisation, une rémunération du mandataire d'un montant maximal de 5 % du prix de vente (plus TVA), à la charge de l'acquéreur.

Une clause pénale stipulait qu'en cas de non-respect de ses obligations le mandant devrait verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.

Le 20 avril 2011 M. X. a signé une offre d'achat de son officine pour un prix de 3.000.000 euros, avec un candidat présenté par cette agence, avant qu'en juin 2011 le promettant, M. B., ne révise sa proposition et ne fasse une nouvelle offre pour 2.850.000 euros - refusée par M. X.

Celui-ci a vendu son fonds à une société d'exercice libéral, le 28 juillet 2011, au prix de 3.000.000 euros et cette cession a été publiée au Bodacc le 31 décembre 2011.

Après mise en demeure la société LRI Pharma a assigné M. X. devant le tribunal de commerce de Douai, par acte du 12 mars 2012, en condamnation au paiement d'une somme de 120.000 euros HT (outre intérêts) correspondant aux honoraires non perçus.

Par jugement du 12 juin 2013 le tribunal a :

- dit que le mandat de vente était valide,

- condamné M. X. à payer à la société LRI Pharma une somme de 30.000 euros TTC,

- condamné M. X. à payer à la société une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux parties ont fait appel les 26 juin et 4 juillet 2013.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1152 et 1156 du code civil, des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ainsi que des articles L. 121-21 et L. 121-22 du code de la consommation, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- dire que le mandat de vente dont se prévaut la société LRI Pharma est nul,

- la débouter en conséquence de ses prétentions,

- subsidiairement,

- dire que la société n'a subi aucun préjudice et que « le montant sollicité en vertu de la clause pénale est manifestement disproportionné, et doit être réduit à néant, sauf à le fixer à une somme représentant le préjudice effectivement subi, lequel sera compensé par les dommages et intérêts dus par LRI Pharma à M. X. en raison de diverses inexécutions »,

- condamner la société à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient d'abord que le mandat de vente est nul en application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, en faisant essentiellement valoir que :

- le mandat produit par LRI Pharma mentionne avoir été fait à [ville S.], le 5 août 2010, à savoir dans les locaux de la pharmacie et non en ceux de l'agence, situés à [ville R.],

- lorsqu'un mandat est conclu ailleurs que chez le professionnel le contrat doit respecter les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

- doivent notamment figurer la faculté de renonciation et le texte intégral de plusieurs articles de ce code,

- LRI Pharma à tort pense éviter ces règles protectrices du consommateur en invoquant sa qualité de « professionnel de la pharmacie », car, s'agissant des prestations de service ayant pour objet la cessation de l'activité professionnelle par la vente du fonds de commerce, la jurisprudence a déjà dit qu'elles ne répondent pas aux « besoins normaux d'une exploitation commerciale » et entrent en conséquence dans le champ d'application du démarchage à domicile,

- sa profession ne lui conférait aucune connaissance particulière en matière de cession de fonds de commerce et le mandat de vente de l'officine était sans rapport direct avec son activité professionnelle,

- il ne peut être qualifié de professionnel avisé en la matière au motif qu'il a vendu ultérieurement lui-même son officine,

- le mandat ne contient pas les diverses mentions prévues à peine de nullité par l'article L. 121-23.

Il ajoute ensuite que le mandat est nul en application des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, car le mandat produit par LRI Pharma porte la mention manuscrite d'un numéro, « n° 0005 », avec l'indication qu'il a « été fait en double exemplaire dont l'un remis au mandant et l'autre conservé par le mandataire », alors qu'il résulte de l'article 6 de cette loi et de l'article 72 de ce décret que l'exemplaire du mandat qui reste en possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats ; que la cour ne pourra que constater que LRI Phama ne justifie pas que le double prétendument remis au client portait l'indication du numéro d'inscription au registre (ce que la mention manuscrite figurant sur l'exemplaire conservé par l'agence, le mandataire, semble exclure).

À titre subsidiaire, il expose que le seul acquéreur présenté par cette agence, M. B., a fait une offre ferme - sans condition - de 3.000.000 euros ; qu'il l'a acceptée ; qu'il appartenait donc à LRI Pharma de mener son mandat à bonne fin et « d'établir tous actes sous seing privé nécessaires à la conclusion et de recueillir les signatures des parties » ; qu'en s'abstenant d'y procéder l'agence a failli à ses obligations ; que c'est d'ailleurs ce qu'ont retenu les premiers juges en considérant que ce professionnel « aurait dû fixer le nombre de jours dans lequel le compromis devait être signé » ; que lui-même n'a à cet égard commis aucune faute ; que LRI Pharma, visiblement informée de ce que M. B. ne souhaitait plus maintenir son offre, ne s'est nullement manifestée lorsque lui-même a fait état, en juin 2011, d'un potentiel acquéreur ; qu'elle a de ce fait renoncé à son exclusivité.

Il indique en outre que la clause afférente au montant de la rémunération prévoit « un maximum de 5 % » ; qu'il appartient aux juges du fond de fixer librement le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale ; qu'en l'espèce il n'est nullement démontré que l'agence a accompli diverses diligences pour rechercher un autre acquéreur à la suite du retrait de M. B.

 

La société LRI Pharma demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1142 et suivants, 1184 du code civil, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ainsi que des articles L. 110-1 du code de commerce et L. 121-22 du code de la consommation, de :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012,

- subsidiairement, de le condamner au paiement de 120.000 euros (HT) soit 143.520 euros TTC, outre intérêts,

- condamner M. X. à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise au préalable qu'elle a trouvé un acquéreur pour la pharmacie, M. B., pour un prix de 3.000.000 euros outre 276.000 euros pour les marchandises, a ainsi fait son travail, de manière approfondie, et en justifie ; qu'en dépit de l'acceptation de l'offre de M. B. par M. X. elle est restée en contact avec d'autres candidats potentiels, en juin 2011 ; qu'elle a ultérieurement découvert avec surprise que son mandant avait vendu le fonds, au même prix, à une SELARL Cardon-Nuytten (quelques jours avant la date limite de durée du mandat) ; qu'ayant rempli son obligation de moyens elle a droit à sa rémunération, telle que contractuellement définie.

Sur la nullité du mandat, que lui oppose M. X. et portant sur l'absence de numéro d'inscription au registre des mandats, elle fait valoir que ce numéro figure sur l'original qu'elle détient ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation cela suffit pour le présumer régulier ; qu'il appartient donc à M. X. de verser son propre exemplaire original - ce qu'il ne fait pas - ; que celui- ci inverse à cet égard la charge de la preuve.

Sur la nullité du mandat résultant des dispositions du code de la consommation, elle soutient que toutes les mentions prévues par les loi et décret précités figurent dans le mandat ; que M. X. n'es pas un consommateur protégé au sens des articles du code de la consommation qu'il invoque, notamment en ce qui concerne la faculté de renonciation ; qu'il a été démarché par un professionnel de la vente des fonds de commerce de pharmacie pour la cession de sa pharmacie et qu'il est un pharmacien professionnel ; qu'il importe peu que le mandat ait été signé à [ville S.] ou ailleurs et que les textes invoqués ne s'appliquent pas.

Sur le fond de sa demande, elle s'étonne que M. X. lui reproche une absence de régularisation du compromis, alors que c'est lui-même qui n'a pas souhaité aller au-delà pour faire affaire avec un autre acquéreur ; indique qu'il est faux de prétendre qu'elle ne se serait pas manifestée en juin 2011 à l'annonce de l'existence d'un candidat potentiel et ainsi aurait renoncé à son exclusivité ; considère qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations professionnelles et qu'elle n'avait pas le pouvoir de contraindre M. B. à signer l'acte régularisant son offre d'achat ; rappelle qu'une indemnité compensatrice forfaitaire est exclusive de toute réduction ; maintient qu'elle est en droit de demander 5 % du prix de vente TTC.

Enfin, elle réplique que M. X. avait déjà précédemment eu affaire avec d'autres cabinets - notamment pour l'achat de cette officine de [ville S.] - ; qu'il était parfaitement au courant des pourcentages pratiqués et des règles en la matière ; qu'il avait la faculté de signer un mandat non exclusif ; qu'elle avait aussi proposé le dossier de M. L. (qui venait de vendre sa propre officine à un prix de 2.000.000 euros), que M. X. a refusé, sans explication ; qu'en réalité il avait donné entre-temps son accord à la proposition faite par Mme Cardon-Nuytten, qui s'était présentée directement à lui.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du mandat au regard des dispositions du code de la consommation :

1 - Selon l'article L. 121-21 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014), « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. »

Et, selon l'article L. 121-22 du même code (dans sa rédaction applicable en la cause), « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. »

Aux termes du même texte, ne sont pas non plus soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

- Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

- Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

2 - La loi sur le démarchage à domicile s'applique au mandat confié à un agent en vue de la vente d'un fonds de commerce lorsqu'il a été donné au domicile du mandant, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte des mentions de cet acte qu'il a été conclu à [ville S.].

Pour échapper aux dispositions d'ordre public des articles L. 121-23 à L. 121-28, LRI Pharma se prévaut de la qualité de pharmacien de M. X. en considérant que sa prestation de service avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de son client, invoquant ainsi l'exclusion prévue par le dernier alinéa de cet article L. 121-22.

Toutefois, ce texte vise les prestations de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, ce qui signifie qu'il faut que le contrat conclu permette la protection ou le développement de l'activité professionnelle, le rapport direct requis par la loi pouvant être apprécié au regard des activités mêmes secondaires du professionnel.

En l'espèce, s'agissant d'une prestation ayant pour objet de constituer le dossier et d'effectuer les démarches nécessaires en vue de trouver des acquéreurs, missions étrangères à l'exercice de la profession-même de pharmacien et n'ayant pas pour but de permettre l'exploitation de l'officine, c'est à tort que LRI Pharma invoque l'exclusion précitée et donc à bon droit que M. X. prétend bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation.

3 - L'article L. 121-23 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014) est ainsi rédigé :

« Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121- 25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

4 - Il doit être au préalable souligné que, si M. X. ne produit pas son exemplaire du mandat signé le 5 août 2010, LRI Pharma affirme elle-même que deux exemplaires originaux, strictement identiques, ont été établis, dont l'un remis à son client et l'autre conservé par elle-même, qu'elle produit en la cause.

Le respect - ou non - des dispositions impératives du code de la consommation peut donc s'apprécier au vu de l'exemplaire fourni par la société.

Sans préciser expressément les insuffisances qu'il reproche au document, M. X. indique toutefois que « doivent notamment figurer, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 (article L. 121-23, 7°, du code de la consommation) » puis que « à défaut de respecter les formalités protectrices du consommateur le mandat de vente dont se prévaut LRI Pharma est entaché de nullité et ne saurait recevoir quelque application ».

LRI Pharma ne s'y est d'ailleurs pas trompée dès lors que, en page 9 de ses écritures, elle indique que « le problème posé consiste à savoir sir on peut considérer que M. X. était un consommateur protégé au sens de la loi, notamment en ce qui concerne la faculté de renonciation ».

Or il est incontestable que le mandat exclusif de vente signé le 5 août 2010 à [ville S.] par les parties ne comporte aucune des mentions impératives, d'ordre public, prévues à peine de nullité, par l'article L. 121-23, 7° du code de la consommation.

La société LRI Pharma ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

En conséquence le mandat du 5 août 2010 doit être déclaré nul, sans qu'il soit dès lors besoin de répondre au moyen visant les loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

 

Sur les demandes en paiement de LRI Pharma :

* La demande en paiement, de 150.000 euros à titre principal et de 120.000 HT à titre subsidiaire, est exclusivement fondée sur le mandat et correspond à l'indemnité contractuelle prévue par cet acte.

Le mandat étant déclaré nul, cette demande ne peut qu'être rejetée.

* LRI Pharma, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

 

Sur les demandes en paiement présentées par M. X. :

* Il convient de relever que sa demande de dommages et intérêts est présentée, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit au moins partiellement à la demande en paiement d'honoraires présentée par LRI Pharma : il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Au demeurant, il y a lieu de souligner qu'elle est d'un montant indéterminé (avant-dernier paragraphe de ses motifs et avant dernier paragraphe du dispositif de ses conclusions).

* Au regard de la teneur de la décision, la société LRI Pharma sera équitablement condamnée à payer à M. X. une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

RÉFORME le jugement,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE nul le mandat signé le 5 août 2010,

DÉBOUTE la société LRI Pharma de ses demandes,

CONDAMNE la société LRI Pharma à payer à M. X. une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LRI Pharma aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUT                  P. FONTAINE