CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 3 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5081
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 3 mars 2015 : RG n° 13/13092
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, d'une part, que, lors de sa demande d'admission au contrat groupe 500, Mme X. a reconnu « avoir reçu la notice d'information et avoir pris connaissance notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation » ;
Mais considérant, d'autre part, que l'article XIV de la notice se contente de rappeler que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites à compter de l'événement qui y donne naissance » alors que, même dans sa version en vigueur au moment de l'adhésion, l'obligation faite par l'article R. 112-1 du code des assurances devait être comprise comme obligeant à préciser, y compris pour les contrats groupe, outre le délai de prescription imposé par la loi, les moyens de l'interrompre ;
Qu'en conséquence, à défaut pour ces informations de figurer dans la notice, la prescription n'est pas opposable à l'assuré ».
2/ « Considérant qu'il résulte de l'article XI du contrat d'assurance, disposition dont Mme X. a eu connaissance pour l'avoir signée, que « l'assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle médical peut avoir lieu en présence du médecin de votre choix et à vos frais » ; Considérant que ces énonciations, qui explicitent, en outre, clairement qu'en cas de désaccord entre les deux médecins, les deux parties peuvent convenir de s'en remettre à un médecin tiers arbitre et, qu'à défaut d'entente pour désigner celui-ci, cette désignation est faite par le président du Tribunal de grande instance, montrent que la clause litigieuse n'est ni ambiguë ni abusive sur ce point ;
Considérant que la cour aboutit aux mêmes conclusions concernant les critères de détermination du taux de l'incapacité fonctionnelle, l'article X de la police précisant sans ambiguïté que « Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique, suite à votre accident ou à votre maladie », Mme X. ayant, par ailleurs, reconnu, comme il a été rappelé, avoir été informée, le 26 janvier 2004, antérieurement à son adhésion, de cette disposition ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 2 - CHAMBRE 5
ARRÊT DU 3 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/13092. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2013 - Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 10/07677.
APPELANTES :
Madame X. née Y.
et
SCI LE DOMAINE X.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Isabelle GRACIA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, SA,
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ; Et le siège [adresse] ; Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ; Assistée par Maître Nicolas LAURENT - BENNE de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA AXA FRANCE VIE venant aux droits de AXA EFI
Représentée par Maître Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 11 février 2004, LE CRÉDIT LYONNAIS a accordé à la société Le Domaine X., représentée par sa gérante Madame X., un crédit d'un montant de 54.882 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, devant servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier, sis [adresse].
Les époux X. ont adhéré à l'assurance groupe AFV (Assurances Fédérales Vie), à effet du 26 janvier 2004, souscrite par LE CRÉDIT LYONNAIS au profit de ses clients au titre de la garantie « assurance décès-invalidité » assurant chacun à hauteur de 100 % du crédit contracté.
Le 19 avril 2007, Madame X. a été placée en incapacité de travail puis en invalidité de 2e catégorie à compter du 19 avril 2007.
La société AXA, venant aux droits des AFV, a pris en charge le remboursement des échéances du prêt jusqu'en avril 2007 puis a décidé de soumettre Madame X. à une expertise médicale et, par courrier du 17 juillet 2007, elle a informé Madame X. que l'expertise médicale ne justifiait plus une incapacité totale de travail à compter du 19 avril 2007 et a refusé dès lors toute prise.
Le 25 mars 2010, un recours gracieux a été adressé à la société AXA, qui n'y a pas donné de suite favorable.
Par acte en date des 16 et 17 septembre 2010, Madame X. a alors assigné LE CRÉDIT LYONNAIS et la société AXA devant le Tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 19 avril 2013, a dit que l'action engagée par Madame X. et la société Le Domaine X. est prescrite et a condamné Madame X. et la société Le Domaine X. aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2013, Madame X. et la société Le Domaine X. ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2013, elles demandent à la cour de juger recevable leur action, de déclarer inopposables toutes clauses d'exclusion ou de limitation de garantie, de condamner la société AXA à garantir le remboursement du crédit à compter des échéances de mai 2007 et jusqu'au terme du prêt, de déclarer le jugement à intervenir opposable au CRÉDIT LYONNAIS et de condamner in solidum les sociétés CRÉDIT LYONNAIS et AXA à rembourser à la société Le Domaine X. le montant des échéances indûment payées de mai 2007 à septembre 2013,soit la somme de 45.332,20 euros. Subsidiairement, elles sollicitent de la cour qu'elle dise que LE CRÉDIT LYONNAIS a commis des fautes par manquement au devoir d'information et de conseil lors de l'adhésion au contrat d'assurance AFV et lors de l'exécution du contrat et, en conséquence, de juger que Le Domaine X. sera déchargée du remboursement du crédit au titre des échéances à compter de mai 2007 et jusqu'à terme, de condamner LE CRÉDIT LYONNAIS à restituer à la société Le Domaine X. le montant des échéances indûment reçues depuis mai 2007 à septembre 2013, soit la somme de 45.332.20 euros et de le condamner in solidum avec la société AXA à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2013, la société AXA sollicite la confirmation de la décision déférée et, à titre subsidiaire, la constatation que la notice d'information a été remise à Madame X., que son taux d'incapacité est inférieur à 66 % et qu'elle ne peut donc pas bénéficier des garanties, de rejeter les demandes de l'appelante et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 30 octobre 2013, le CRÉDIT LYONNAIS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CE SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande principale relative au remboursement des échéances du prêt :
1° La prescription :
- à l'encontre de l'assureur :
* nature de la prescription :
Considérant que Madame X. soutient que, son action reposant sur un manquement à une obligation précontractuelle d'information et de conseil, à savoir la non délivrance, préalablement à l'adhésion, de la notice contenant les conditions générales d'assurance, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable ;
Considérant qu’AXA répond que l'article XIV de la police précise que toute action dérivant du contrat est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour de la réception du courrier recommandé AR en date du 7 juillet 2007 indiquant à Mme X. que l'assureur rejetait sa demande d'indemnisation au-delà du 18 avril 2007 ;
Qu’il s'est ainsi écoulé plus de 2 ans entre ce courrier et la diligence suivante, à savoir une lettre recommandée AR adressée au conseil de la société AXA, le 25 mars 2010 ;
Qu'enfin, AXA estime que Madame X. ne justifie pas d'un état qui l'aurait mis physiquement dans l'impossibilité d'agir ;
*
Considérant que la demande de Mme X. et de la SCI LE DOMAINE X. vise à obtenir la garantie de l'assureur au titre de la garantie incapacité de travail, qu'il s'agit donc d'une action qui dérive du contrat d'assurance, et qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
* opposabilité de la prescription :
Considérant que les appelantes soutiennent, par ailleurs, que la prescription ne peut leur être opposée, aucune notice d'information ne leur ayant été remise lors de la demande d'admission au contrat et qu'au surplus, la clause telle qu'elle est contenue dans la notice est inapplicable, les causes d'interruption n’y étant pas rappelées ;
Considérant que l'assureur répond que Mme X. a bien reçu la notice d'information précisant en son article XIV le caractère biennal de la prescription et qu'elle ne saurait invoquer les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances modifié le 27 juin 2006, postérieurement à l'adhésion au contrat ;
*
Considérant, d'une part, que, lors de sa demande d'admission au contrat groupe 500, Mme X. a reconnu « avoir reçu la notice d'information et avoir pris connaissance notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation » ;
Mais considérant, d'autre part, que l'article XIV de la notice se contente de rappeler que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites à compter de l'événement qui y donne naissance » alors que, même dans sa version en vigueur au moment de l'adhésion, l'obligation faite par l'article R. 112-1 du code des assurances devait être comprise comme obligeant à préciser, y compris pour les contrats groupe, outre le délai de prescription imposé par la loi, les moyens de l'interrompre ;
Qu'en conséquence, à défaut pour ces informations de figurer dans la notice, la prescription n'est pas opposable à l'assuré ;
- à l'encontre de la banque :
Considérant que, s'agissant du prêteur, Madame X. indique que la prescription est la prescription décennale de l'article L. 140-4-1 du code de commerce ;
Considérant que LE CRÉDIT LYONNAIS réplique que Madame X. ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été avisée du délai de prescription biennale alors que celui-ci est mentionné au chapitre XIV de la notice dans des termes claires, qu'en outre, elle ne peut invoquer l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa version modifiée le 27 juin 2006, soit postérieurement à la signature du contrat ;
*
Considérant qu'il résulte de l'article L. 110-4 I du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », que, dès lors, l'action intentée contre la banque dans un délai inférieur à dix ans, n'est pas prescrite ;
2° L'étendue de la garantie au regard des clauses d'exclusion et de limitation :
Considérant que Madame X. rappelle que son adhésion a été recueillie antérieurement à la communication de la notice de la police d'assurance groupe AFV n°500, qui ne lui a été adressée qu'en date du 26 janvier 2004 avec l'offre de prêt et qu'aucun document ne lui a été remis lors de la demande d'adhésion au contrat d'assurance ;
Qu'elle en déduit que, l'article L. 113-1 du code des assurances énonçant que les exclusions que comporte un contrat d'assurance ne sont opposables à l'adhérent que si elles sont formelles et limitées, les clauses contenues dans la notice d'information lui sont inopposables ;
Considérant que la société AXA répond que même si Madame X. a rempli un bulletin d'admission au contrat d'assurance avant le 26 janvier 2004, ce dernier n’avait pour but que d'informer l'assureur sur son état de santé et ne constituait en aucun cas l'adhésion de l'assuré au contrat ;
Qu'elle ajoute que Madame X. a bien reconnu, lorsqu'elle a rempli son bulletin d'adhésion, le 27 décembre 2003, avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ;
Que, dès lors, l'appelante ayant signé et paraphé l'offre définitive, après expiration du délai de réflexion, le 11 février 2004, elle ne peut soutenir ne pas avoir reçu la notice, remise le 26 janvier, antérieurement à cette date ;
Considérant que LE CRÉDIT LYONNAIS reprend une argumentation identique et estime qu'il a respecté l'obligation de renseignement et de conseil mise à sa charge par les articles L. 311-12 et L. 312-9 du code de la consommation.
*
Considérant, d'une part, que Mme X. a reconnu avoir reçu lors de son adhésion, le 27 décembre 2003, la notice d'information contenant les conditions, exclusions et limitations de garantie, qu'au demeurant, cette notice constitue avec la demande d'adhésion un document indivisible ;
Que, d'autre part, les modalités de mise en œuvre fixées par l'article X, s'agissant de la garantie incapacité de travail et notamment celles relatives au taux d'incapacité exigé, ne constituent pas une exclusion devant, pour être opposable à l'assurée, être formelle et limitée mais une condition même de la garantie, dont la preuve de la réalisation incombe à l'assuré ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen médical pratiqué par le Dr A. que Mme X. ne remplissait plus, à compter du 19 avril 2007, les conditions médicales d'ouverture de la garantie, telles que fixées par l'article X de la police, constat qu'elle ne conteste pas ;
Sur la demande subsidiaire relative à la clause X de la police (garantie incapacité de travail) :
- Expiration du délai de 3 ans pour fixer le taux d'incapacité :
Considérant que Madame X. avance que l'examen médical à cette fin a été réalisé le 25 juin 2007 alors que le début de son incapacité datant du 19 avril 2004, le délai de 3 ans prévu par le contrat pour y procéder était expiré et qu'en conséquence, cet examen étant hors champ contractuel, lui est inopposable et le refus de garantie est infondé, AXA et LE CRÉDIT LYONNAIS devant être condamnés in solidum à lui verser la somme de 45.332,20 euros correspondant au montant des échéances de remboursement qu'elle a dû indûment régler depuis mai 2007 jusqu'à septembre 2013 ;
Considérant que la société AXA répond que le délai de 3 ans est celui retenu par la sécurité sociale pour le versement de prestations journalières à l'issue duquel elle décide ou non de vérifier si l'état de l'assurée est consolidé ou de le placer en invalidité et, qu'en conséquence, elle doit, à la fin de ce délai, décider si l'état de l'assurée est consolidé et si son taux d'incapacité lui permet de bénéficier des garanties contractuelles ;
*
Considérant, d'une part, que l'exigence de réaliser cet examen dans le délai précité n'est pas contractuellement sanctionnée, qu'il ne saurait donc être déduit du retard dans sa réalisation que l'examen doit être déclaré inopposable à l'assurée ;
Que, par ailleurs, cette expertise est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions contractuelles tant dans l'intérêt de l'assureur que de l'assurée et que le report de l'expertise 2 mois après l'expiration du délai de 3 ans ne cause pas en soi un grief à l'assurée, les résultats de cette expertise n'étant pas influencés par cet ajournement, que le moyen sera écarté ;
- Caractère abusif et ambigu de la clause X :
Considérant que Mme X. fait également valoir que la clause est ambiguë et abusive, créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en ce qu'elle n'informe pas l'assuré qu'il a la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix lors de l'examen, ce qui permet à l'assureur au seul vu de l'avis du médecin, qu'il a désigné, d'interrompre le service des prestations convenues ;
Qu'en outre, elle verse aux débats l'avis n° 01-01 de la Commission des clauses abusives qui indique qu'une telle clause présente un caractère abusif et doit donc être écartée ;
Qu'elle ajoute, enfin, que la clause litigieuse est ambiguë et incompréhensible pour un profane car elle ne permet pas de connaître quels sont les critères de détermination du taux de l'incapacité fonctionnelle eu égard au taux d'incapacité professionnelle et d'interpréter le tableau présentant les taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle ainsi que d'apprécier la portée d'une telle clause ;
Considérant qu'AXA réplique que la clause est conforme au contrat d'assurance proposé par les sociétés d'assurance et que le recours à une expertise médicale est une pratique classique ;
Qu'elle précise que Madame X. pouvait très bien se faire assister de son médecin traitant lors de l'examen pratiqué par son médecin conseil ;
*
Considérant qu'il résulte de l'article XI du contrat d'assurance, disposition dont Mme X. a eu connaissance pour l'avoir signée, que « l'assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, votre état de santé. Si vous le souhaitez, ce contrôle médical peut avoir lieu en présence du médecin de votre choix et à vos frais » ;
Considérant que ces énonciations, qui explicitent, en outre, clairement qu'en cas de désaccord entre les deux médecins, les deux parties peuvent convenir de s'en remettre à un médecin tiers arbitre et, qu'à défaut d'entente pour désigner celui-ci, cette désignation est faite par le président du Tribunal de grande instance, montrent que la clause litigieuse n'est ni ambiguë ni abusive sur ce point ;
Considérant que la cour aboutit aux mêmes conclusions concernant les critères de détermination du taux de l'incapacité fonctionnelle, l'article X de la police précisant sans ambiguïté que « Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre capacité physique, suite à votre accident ou à votre maladie », Mme X. ayant, par ailleurs, reconnu, comme il a été rappelé, avoir été informée, le 26 janvier 2004, antérieurement à son adhésion, de cette disposition ;
Sur la demande très subsidiaire à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS :
Considérant que Mme X. fait valoir que la banque a manqué, tant avant la signature du contrat qu'au cours de celui-ci, à son devoir d'information et de conseil en ne lui communiquant pas, antérieurement à son adhésion, l'intégralité des clauses d'assurance contenues à la notice d'information, celle-ci lui ayant été adressée postérieurement à la signature de son adhésion ;
Que, pas plus, la banque ne l'a informée du caractère abusif et ambigu des clauses ni ne l'a informée de ses droits et démarches à accomplir dans le cadre de la déclaration de sinistre ;
*
Considérant qu'au vu des pièces produites aux débats, la cour estime que les conditions permettant de bénéficier des garanties ont été clairement exprimées, le contrat stipulant, sous l'article « fin des prestations », que celles-ci prennent fin dès que le taux d'incapacité devient inférieur à 66 % et que cette limitation a bien été portée à la connaissance de Madame X. dès le 27 décembre 2003 puis, à nouveau, le 26 janvier 2004, de sorte qu'aucun manquement au titre du devoir de renseignement et de conseil ne peut être relevé à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS ;
Sur la demande de Mme X. au titre du préjudice moral :
Considérant que celle-ci étant déboutée tant du principal que du subsidiaire de ses demandes, il y a lieu de rejeter également cette demande complémentaire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum Mme X. et la SCI DOMAINE X. à payer à la société AXA et au CRÉDIT LYONNAIS une somme de 2.000 euros à chacune, qu'en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déclare Mme X. et la SCI DOMAINE X. recevables en leur demandes mais les en déboutent comme mal fondées,
Les condamne in solidum à payer aux sociétés AXA FRANCE VIE et CRÉDIT LYONNAIS une somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6361 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assuré
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente