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CASS. CIV. 1re, 19 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 19 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-12131
Décision : 15-321
Date : 19/03/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100321
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013
Numéro de la décision : 321
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5120

CASS. CIV. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; arrêt n° 321

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Le dépassement du crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-12131. Arrêt n° 321.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Facet

Mme Batut (président), président. SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 1996, la société Facet a consenti à M. X. un crédit renouvelable d’un montant initial de 4.000 francs (609,79 euros) et d’un montant maximum autorisé de 50.000 francs (7.622,45 euros) ; que la société Facet a prononcé la déchéance du terme et agi en paiement contre M. X. ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement, l’arrêt retient que le dépassement du découvert utile initialement consenti ne peut valablement s’analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, seul le dépassement du montant maximum autorisé constituant un tel incident ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement du crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société Facet aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Facet à payer la somme de 3.000 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M. X. de sa demande tendant à voir déclarer forclose l’action de la société Facet SA ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du crédit, M. X. soutient que la clause de variation prévue à l’article II-4 du contrat de crédit du 30 juillet 1996 selon laquelle le découvert utile pourra être augmenté en une fois ou par fractions successives jusqu’au montant du découvert autorisé, laquelle dispense la société de crédit de soumettre une nouvelle offre à l’emprunteur, a été jugée abusive et réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (avis n° 04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives et avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 n° 06-00006) ; qu’il en déduit que le montant de l’ouverture de crédit correspond au découvert initialement convenu entre les parties lors de l’acceptation de l’offre préalable, soit en l’espèce, la somme de 4 000 francs (609,80 €) ; que la SA FACET conteste cette argumentation en faisant valoir que par application de l’article L. 311-9 du code de la consommation : 1°) le contrat peut prévoir un montant global de crédit consenti (soit le découvert maximum autorisé) que l’emprunteur utilisera de façon fractionnée aux dates de son choix, la première fraction n’étant autre que le découvert utile, et ce sans obligation d’éditer une nouvelle offre préalable lors de chaque utilisation fractionnée ; 2°) le découvert utile ne correspond pas au crédit consenti, il n’en est que la première fraction ; 3°) l’augmentation du “crédit consenti” c’est-à-dire le découvert maximum autorisé (et non le découvert utile) nécessite l’émission d’une nouvelle offre préalable ;4°) la clause du contrat de crédit qui distingue entre découvert utile et découvert maximum autorisé est conforme au modèle type n° 4 de l’article R. 311-6 ; 5°) tant que le cumul des fractions successivement empruntées ne dépasse pas le montant du crédit consenti, il n’y a pas lieu d’émettre une nouvelle offre préalable ; 6°) la Cour de cassation a réaffirmé ce principe (arrêt Chambre Civile 1re 05/07/2006) ; 7°) la loi et le contrat autorisent formellement cette pratique qui ne peut être condamnée par la Cour ; que l’article L. 132-1 du code de la consommation dans son état issu de la loi du 1er février 1995, applicable au présent litige concernant un contrat signé le 30 juillet 1996, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; que la cour rappelle qu’une offre préalable n’est pas nécessaire pour une augmentation du découvert utile initialement consenti, lorsqu’elle se situe dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention initiale ou par un avenant dûment signé par l’emprunteur ; qu’au cas d’espèce, le contrat signé entre les parties fixe le découvert utile à la somme de 4 000 francs, soit 609,78 €, et le découvert maximum autorisé de 50.000 francs, soit 7 622,45 € ; que l’article II-4 des conditions générales du contrat prévoit que, sur la demande expresse de l’emprunteur, le découvert utile pourra être augmenté en une fois ou par fractions dans la limite du découvert maximum autorisé ; qu’une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui conserve la maîtrise le montant du découvert utile, de sorte que M. X. n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait abusive en ce qu’elle permettrait d’augmenter la fraction de découvert utile sans soumettre la société de crédit à présenter une nouvelle offre de crédit ; que sur la forclusion, l’article L. 311-37 (devenu L. 311-52) du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que l’appelant fait valoir qu’il résulte de l’historique du compte qu’à compter du 16 octobre 2007, le montant du découvert initialement attribué a été dépassé, que la situation n’a jamais été régularisée, que le montant du crédit initial est constamment dépassé, que le dépassement n’a cessé de s’aggraver en raison des achats effectués et de l’insuffisance des dépôts réalisés, et que le contrat s’est trouvé renouvelé, sans que la société de crédit lui propose une nouvelle offre dans les conditions de l’article L. 311-9 (devenu L. 311-16) du code de la consommation ; que la société FACET fait valoir, à titre principal, qu’au cas d’espèce, l’offre de prêt prévoit un montant de découvert maximum autorisé de 7.622,45 €, ce montant maximum n’a jamais été dépassé et elle n’est pas forclose à agir et , à titre subsidiaire, que s’il était jugé qu’elle était dans l’obligation de soumettre à l’emprunteur une nouvelle offre préalable de crédit, il conviendrait en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu qu’à déchéance du droit aux intérêts ; qu’en considération des clauses du contrat ci-dessus rappelées, le dépassement du découvert utile initialement consenti ne peut valablement s’analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, seul le dépassement du maximum autorisé constituant un tel incident ; qu’au cas d’espèce, le montant du découvert maximum autorisé n’a jamais été atteint par l’emprunteur ; que par ailleurs, c’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a relevé que, si l’emprunteur était tenu de régler sa dette par des échéances mensuelles régulières, les prélèvements mensuels revenus impayés les 5 novembre et 5 décembre 2007 ont été régularisés dans un délai inférieur à dix jours, et la société FACET a signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2011 dans le délai de deux ans du premier incident de paiement caractérisé par le rejet du prélèvement de l’échéance du 9 novembre 2009 ; qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion » (arrêt attaqué, pages 3 à 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l’émission d’une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit initialement consenti dont le dépassement constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et accueillir la demande en paiement, l’arrêt retient qu’une offre préalable n’est pas nécessaire pour une augmentation du découvert utile initialement consenti lorsqu’elle demeure dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention, qu’aux termes du contrat signé entre les parties, le découvert utile fixé à la somme de 4 000 francs pouvait être augmenté sur demande expresse de l’emprunteur dans la limite du découvert maximum autorisé fixé à 50 000 francs, qu’en considération de ces clauses ne créant pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, le dépassement du découvert utile initialement consenti ne pouvait s’analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion, seul le dépassement du maximum autorisé constituant un tel incident ; qu’en statuant ainsi, quand le dépassement, en octobre 2007, du montant du crédit initialement accordé constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Facet SA ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « M. X. soutient que la banque n’a pas satisfait aux obligations d’information prévues aux nouveaux articles L. 311-48 et L. 311-16 du code de la consommation et qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 16 octobre 2007 ; que la Cour relève que M. X. n’est pas fondé à solliciter l’application de dispositions issues de la loi du 1er juillet 2010, alors que le crédit lui a été consenti par un contrat du 30 juillet 1996 et qu’à la date d’application des nouvelles dispositions visées, le 2 mai 2011, le contrat se trouvait déjà dans sa phase contentieuse ; que la société FACET n’étant pas légalement tenue d’une telle information, M. X. n’est pas fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect de ces dispositions ; qu’en ce qui concerne la présentation d’une nouvelle offre de crédit au 16 octobre 2007, date du dépassement du découvert utile, il a déjà été répondu sur ce point, étant rappelé que la banque n’était pas tenue de présenter une nouvelle offre de crédit » (arrêt attaqué, page 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l’émission d’une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit initialement consenti, sous peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que, pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Facet SA, l’arrêt retient que cette dernière n’était pas tenue de présenter une nouvelle offre de crédit au 16 octobre 2007, date du dépassement du découvert utile ; qu’en statuant ainsi, quand le dépassement en octobre 2007 du montant du crédit initialement accordé requérait l’émission, par l’établissement de crédit, d’une nouvelle offre préalable, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.