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CA VERSAILLES (13e ch.), 26 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 26 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 13/02835
Date : 26/03/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5128

CA VERSAILLES (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/02835

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 312-1-1, I, du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; que l'article R. 312-1 du même code précise que ces établissements sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour toutes les opérations qu'ils effectuent et pas seulement relativement au fonctionnement d'un compte de dépôt ; que l'article L. 312-1-1, II, étend cette obligation générale d'information à tout projet de modification de la convention de compte de dépôt qui doit être communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée, l'établissement de crédit étant tenu d'informer le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification qu'il ne l'acceptait pas et que s'il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée ; qu'il résulte de ces textes que l'obligation d'information bénéficie aux clients sans distinguer selon qu'il s'agit de clients particuliers ou de clients professionnels ; […]

Considérant que dans ces circonstances, il est démontré que la proposition de HSBC prévoyait bien une modification des conditions tarifaires pratiquées par UBP, ce que HSBC reconnaissait en écrivant qu'elle envoyait les « nouvelles conditions de service », que cette modification a été proposée à la société Gonesdis sur support papier moins de deux mois avant la date d'application envisagée et que la société Gonesdis a notifié sans équivoque son désaccord mais sans résilier le compte de sorte qu'elle a bénéficié des services de la banque et qu'elle est réputée avoir accepté la rémunération de ces services ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02835. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE (chambre n° 5) : R.G. n° 2010F00851. LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA GONESDIS

immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; n° SIRET : B 3 97. 539.768 ; Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – n° du dossier 1351659 et par Maître Fabrice BERTOLOTTI, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE

 

INTIMÉE :

SA HSBC France

n° SIRET :YYY ; Représentée par Maître Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2003, la société Gonesdis a ouvert un compte professionnel dans les livres de l'Union de banques à Paris (l'UBP).

En 2008, l'UBP a fusionné avec la banque HSBC et est devenue la banque HSBC France (HSBC).

HSBC a appliqué à la société Gonesdis de nouvelles conditions tarifaires à compter du mois de juin 2009 auxquelles la société Gonesdis s'est opposée. Celle-ci a saisi le tribunal de commerce de Pontoise d'une action en remboursement des frais débités sur son compte en application des nouveaux tarifs.

Par jugement en date du 14 février 2013, le tribunal a :

- débouté la société Gonesdis de sa demande de remboursement des frais de 4.034,52 euros,

- condamné HSBC à payer à la société Gonesdis la somme de 872,77 euros au titre du préjudice lié à l'absence de transmission des originaux des chèques impayés,

- déclaré HSBC partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, et l'en a déboutée (sic),

- déclaré la société Gonesdis mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée,

- condamné HSBC aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

La société Gonesdis a fait appel du jugement.

Elle a conclu pour la dernière fois le 31 décembre 2014 pour demander à la cour de :

- réformer partiellement le jugement,

- statuant à nouveau, condamner HSBC à lui payer la somme de 4.034,52 euros en remboursement des frais avec intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2010, date de l'assignation,

- débouter HSBC de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné HSBC à lui payer la somme de 872,77 euros au titre du préjudice lié à l'absence de transmission des originaux des chèques impayés, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner en outre HSBC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner HSBC aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct

- confirmer le jugement pour le surplus.

La société Gonesdis soutient qu'HSBC ne pouvait fixer unilatéralement le prix de ses prestations et les réviser sans son acceptation, qu'HSBC a imposé des commissions de mouvements et des frais de tenue de compte qui ne lui étaient pas appliqués par UBP, qu'elle en apporte la preuve par la production de ses relevés de compte du 13 avril 2007 au 13 mars 2009 et par la confirmation donnée par son commissaire aux comptes, qu'au cours d'un rendez-vous le 27 mars 2009 dans ses propres locaux, il lui a été affirmé que la fusion n'entraînerait aucune modification tarifaire, et qu'elle n'a pu bénéficier d'un délai raisonnable avant l'application des nouveaux tarifs qu'elle a toujours contestés.

Elle se plaint de n'avoir jamais pu obtenir les originaux des chèques impayés qui lui auraient permis d'être indemnisée par son assureur du règlement de ces chèques et que la banque a détruits alors qu'elle les avait demandés et soutient que cette faute engage la responsabilité de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

 

Par conclusions du 3 décembre 2014 portant le n° 2, HSBC demande à la cour de :

- débouter la société Gonesdis de l'ensemble de ses demandes,

- la déclarer recevable en son appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Gonesdis la somme de 872,77 euros au titre du préjudice lié à l'absence de transmission des chèques impayés, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- y ajoutant, condamner la société Gonesdis à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gonesdis aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

HSBC soutient que la société Gonesdis ne rapporte pas la preuve que le montant qu'elle réclame correspond à une modification des conditions tarifaires, que les plaquettes de tarification d'UBP de 2003, 2004 et 2005 prévoyaient les mêmes commissions et frais, qu'à supposer qu'il y ait bien eu un changement des conditions tarifaires il a été accepté par la société Gonesdis, que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables dans le présent litige qui concerne deux professionnels, qu'à supposer qu'elles soient applicables elle a informé par lettre la société Gonesdis des nouvelles conditions de service qui allaient s'appliquer à partir du 18 juin 2009 à la suite d'une visite des représentants de la banque dans les locaux de la société Gonesdis et a laissé un délai raisonnable à sa cliente pour qu'elle décide de se soumettre ou non aux nouveaux tarifs et en cas de refus de faire les démarches nécessaires pour la clôture du compte.

HSBC soutient en outre que la société Gonesdis ne rapporte pas la preuve qu'elle était assurée contre l'utilisation frauduleuse de chèques et que les 4 chèques litigieux datent du mois de mai 2009, ont été rejetés en février 2010, qu'elle n'était pas tenue de conserver les originaux des chèques plus de 60 jours calendaires après leur échange dans le système interbancaire de télécompensation et qu'elle était en droit de les détruire et de ne conserver qu'une copie analogique ou numérique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2015.

Par conclusions signifiées le 14 janvier 2015 portant le n°3, HSBC a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que la société Gonesdis avait conclu et communiqué 4 nouvelles pièces dont un relevé de compte comportant plus de 390 pages d'écritures bancaires le 31 décembre 2014 en période de vacations judiciaires et qu'elle n'avait pu en prendre utilement connaissance et y répondre avant l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2015 et a de nouveau conclu en réplique sur le fond.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que les conclusions et les pièces litigieuses ont été signifiées par la société Gonesdis à HSBC 8 jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, ce qui lui laissait un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre le cas échéant ; que les vacances de fin d'année ne peuvent être utilement invoquées comme cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée et l'affaire jugée en l'état des conclusions et des pièces signifiées par les parties avant son prononcé, les conclusions au fond signifiées par HSBC le 14 janvier 2015 étant déclarées irrecevables ;

 

Sur la demande de remboursement des frais et commissions bancaires :

Considérant que l'article L. 312-1-1, I, du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; que l'article R. 312-1 du même code précise que ces établissements sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour toutes les opérations qu'ils effectuent et pas seulement relativement au fonctionnement d'un compte de dépôt ; que l'article L. 312-1-1, II, étend cette obligation générale d'information à tout projet de modification de la convention de compte de dépôt qui doit être communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée, l'établissement de crédit étant tenu d'informer le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification qu'il ne l'acceptait pas et que s'il refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée ; qu'il résulte de ces textes que l'obligation d'information bénéficie aux clients sans distinguer selon qu'il s'agit de clients particuliers ou de clients professionnels ;

Considérant que le compte a été ouvert dans les livres d'UBP le 11 juillet 2003 ; que la convention signée à cette date entre UBP et la société Gonesdis stipule à l'article II -B que les opérations effectuées donnent lieu à perception par la banque de frais et commissions conformément au tarif général, disponible dans tous les guichets de la banque et dont un exemplaire a été remis à la société Gonesdis ; que le tarif général des opérations pratiquées par UBP en vigueur à la date de la convention est versé aux débats par HSBC et comporte pas moins de 10 pages de frais et commissions s'appliquant sur les opérations courantes ; qu'à défaut de conditions particulières dérogeant expressément aux conditions générales, le fait qu'UBP n'ait pas facturé de commissions à la société Gonesdis avant la fusion avec HSBC, qui est démontré par la production des relevés de compte correspondants, doit être analysé comme un geste commercial ponctuel auquel UBP n'était pas contractuellement tenue et dont la société Gonesdis ne peut se prévaloir à l'égard de HSBC ;

Considérant que le 15 avril 2009, à la suite de la fusion juridique intervenue le 31 juillet 2008 entre HSBC UBP et HSBC France, HSBC a rendu visite à la société Gonesdis dans les locaux de cette dernière et à sa demande afin de préparer une offre de services ; que le 5 mai 2009, HSBC a adressé à la société Gonesdis « les nouvelles conditions de service » applicables à partir du 18 juin 2008 (sic) ainsi que le livret reprenant l'ensemble des conditions et tarifications standard pour les entreprises ; que la lettre du 5 mai 2009 insiste sur les modifications de tarifs concernant le service CHPR (images chèques) dont le coût passe de 0,0152 euros HT à 0,13 euros par image chèque mais ne fournit à la société Gonesdis aucune information sur les modalités d'acceptation ou de refus de la proposition ni sur la faculté de résilier le compte sans frais ; que la société Gonesdis a exprimé par lettre recommandée du 18 mai 2009 son total désaccord avec la proposition présentée lors du rendez-vous du 15 avril 2009 et reprise dans la lettre du 5 mai 2009, a demandé un rendez-vous avec le directeur et un délai d'un mois supplémentaire ; qu'elle n'a eu de cesse de signaler par courrier qu'elle contestait les débits opérés au titre des frais (lettres des 21 septembre, 3 et 16 novembre et 1er décembre 2009) sans toutefois résilier le compte litigieux qui n'a été résilié qu'en août 2010 ;

Considérant que le rapprochement entre les conditions générales d'UBP et les débits litigieux opérés par HSBC démontre que la commission d'actualisation est passée de 155 euros maximum à 535 euros, que la commission de mouvement est passé de 0,20 % avec un minimum mensuel de 13,50 euros à 0,25 % avec un minimum mensuel de 12,00 euros, que les ports et frais de tenue de compte sont passés de 0,76 euros par ligne avec un minimum mensuel de 6,20 euros à 0,37 euros par écriture avec un minimum mensuel de 16 euros, tandis que l'abonnement aux opérations sur internet est demeuré stable à 46 euros par mois ;

Considérant que dans ces circonstances, il est démontré que la proposition de HSBC prévoyait bien une modification des conditions tarifaires pratiquées par UBP, ce que HSBC reconnaissait en écrivant qu'elle envoyait les « nouvelles conditions de service », que cette modification a été proposée à la société Gonesdis sur support papier moins de deux mois avant la date d'application envisagée et que la société Gonesdis a notifié sans équivoque son désaccord mais sans résilier le compte de sorte qu'elle a bénéficié des services de la banque et qu'elle est réputée avoir accepté la rémunération de ces services ;

Considérant que la société Gonesdis est en conséquence tenue de payer les commissions résultant du nouveau tarif à compter du 6 juillet 2009, soit deux mois après la communication du support papier de la proposition, et non à compter du 18 juin 2009 ; que le récapitulatif des commissions contestées produit par la société Gonesdis ne permet pas d'isoler des commissions qui seraient relatives à une période antérieure au 6 juillet 2009, à l'exception toutefois de la commission « prêt com non utilisation » d'un montant de 312,50 euros dont la société Gonesdis affirme sans être démentie qu'elle est née au mois de mars 2009 ;

Considérant que figurent parmi les commissions litigieuses une commission « convention » de 170 euros inexpliquée qui ne se rattache à aucune ligne du tarif et qui doit être déduite du montant des sommes dues par la société Gonesdis ; que HSBC sera en conséquence condamnée à rembourser à la société Gonesdis la somme de 170 + 312,5 = 482,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010 ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

 

Sur la responsabilité d'HSBC :

Considérant que la société Gonesdis recherche la responsabilité d'HSBC sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ;

Considérant que la société Gonesdis se prétend créancière à l'égard de son banquier d'une obligation de conservation et de remise des originaux des chèques qui ont fait l'objet d'un rejet pour utilisation frauduleuse ; qu'elle invoque un manquement à cette obligation pour demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ce manquement en fondant expressément son action sur les règles de la responsabilité délictuelle ;

Considérant surabondamment que les chèques litigieux ont été présentés à l'encaissement en mai 2009 puis rejetés à la suite d'une opposition pour utilisation frauduleuse en février 2010 ; que la société Gonesdis, qui ne fait pas grief à la banque d'avoir accepté ces oppositions tardives, ne démontre pas que le fait d'avoir détruit les originaux des chèques après leur encaissement en mai 2009 serait constitutif d'une faute de sa part ; qu'elle ne démontre pas davantage que la faute de la banque, à la supposer démontrée, serait en lien de causalité avec un dommage, le fait que le contrat de services passé avec cette société mentionne que la demande en paiement doive être accompagnée de l'original du chèque ne suffisant pas à prouver qu'en l'espèce, la société Certigy aurait été saisie d'une demande de paiement des quatre chèques qu'elle aurait refusée ;

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné HSBC à payer à la société Gonesdis la somme de 872,77 euros au titre du préjudice lié à l'absence de transmission des originaux des chèques impayés ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées par la société HSBC France le 14 janvier 2015,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société HSBC France à payer à la société Gonesdis la somme de 482,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chaque partie et accorde pour ceux d'appel aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                La présidente,