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6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6603 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 1 - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 05-02, du 14 avril 2005, relative aux conventions de compte de dépôt : Boccrf 20 septembre 2005 ; Cerclab n° 2171. § Textes notamment visés (dans leur rédaction applicable à la date de la recommandation) : art. 1915 s. et 1984 s. C. civ. ; art. L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-4 du Code monétaire et financier ; arrêtés portant application de l'art. L. 312-1-1 CMF du 8 mars 2005 (principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt), et du 4 avril 2005 (modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt).

Pour une illustration explicite de l’appréciation combinée des textes : appréciation du caractère abusif de clauses proposées dans le cadre des services bancaires, au regard de la protection générale de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et aussi en considération de la réglementation spécifique applicable, notamment l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'art. L. 312-1-1 CMF qui précise les principales stipulations devant figurer dans les conventions de comptes de dépôt. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

A. DROIT À L’OUVERTURE D’UN COMPTE

Principes. Selon l’art. L. 312-1 CMF, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. [alinéa 1] L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté [alinéa 2 début] ».

Exclusion des règles générales sur le refus de vente. Cette réglementation particulière, créée par la loi du 11 décembre 2001, exclut l’application des règles générales sur le refus de vente. Aux termes de l’art. L. 121-11 C. consom., alinéa 3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 (anciennement l’art. L. 122-1 C. consom.), « Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ». § Pour des illustrations : l'ancien art. L. 122-1 C. consom. relatif aux refus de vente n'est pas applicable aux opérations de banque. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (le refus de vente ou de prestation de service en cas de résiliation de la convention n’est pas applicable aux opérations de banque qui ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ; critiquée clause plus critiquée en appel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (convention de compte de dépôt).

B. NATURE DU CONTRAT

Caractère abusif de la qualification de compte courant. Est abusive la clause stipulant que « le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », dès lors que l'assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d'éluder les obligations posées par l'art. L. 312-1 CMF, concernant les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clôre un tel compte, de sorte que la clause litigieuse, qui a pour effet de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel, crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond, cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (arrêt estimant qu'il n'existe pas de définition légale ou réglementaire du compte de dépôts et du compte courant, que par ailleurs la clause susvisée n'entraîne pas une confusion entre les deux notions, puisqu'elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et qu’enfin le mécanisme de fonctionnement du compte courant est simple et accessible à un entendement normal ; N.B. l’arrêt ajoute in fine « qu'il en est en outre conventionnellement prévu », argument parfaitement inopérant dans le cadre de la protection contre les clauses abusives), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (1/ le caractère illicite de la clause ne saurait être retenu en l'absence de définition légale ou réglementaire de la notion de compte de dépôt ; 2/ l'association ne démontre pas en quoi le mécanisme de règlement simplifié des créances réciproques prévu conventionnellement ainsi que le principe de la généralité du compte courant entraînerait un déséquilibre ; 3/ le fait pour un client d'utiliser son compte comme support à des opérations sur titres, lesquelles sont régies par des stipulations contractuelles spécifiques, ne peut être qualifié d'abusif, cette clause permettant au client de limiter le nombre de ses comptes et de simplifier la gestion de ses opérations sur titres).

Dans le même sens pour les juges du fond : les dispositions prévues à l'art. L. 312-1 CMF selon lesquelles « toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix » consacrent le principe du droit au compte, alors que l’art. L. 312-1-1 du même Code, qui dispose que « la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit », organise les modalités de mise en œuvre de la gestion des comptes de dépôt ; est illicite la clause par laquelle la banque impose que toute relation avec le client se réalise dans le cadre d'un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques, en ce qu’elle ne met pas à la disposition de l'ensemble de sa clientèle la possibilité d'ouvrir un compte de dépôt et ne lui propose que l'ouverture d'un compte courant, alors que l'ouverture d'un compte de dépôt n'est pas limitée au service bancaire de base. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292, sur appel TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause abusive ; il ressort des art. L. 312-1 et L. 312-1-1 CMF qu'il existe un droit pour tout client de disposer d'un compte de dépôt ; la banque est dès lors tenue d'offrir le service d'un compte de dépôt à sa clientèle, alors que ses conditions générales ne font état que d'un compte courant et que ces deux formes de comptes ne sont pas identiques dans leurs effets, notamment en ce qui concerne l'effet novatoire, l'indivisibilité et les intérêts ; clause induisant le client en erreur sur son droit à un simple compte de dépôt). § Est abusive la clause stipulant que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants », dès lors que cette assimilation, non conforme à la réalité du fonctionnement d’un compte de dépôt, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d'éluder les obligations posées par l'art. L. 312-1 CMF, concernant les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte, de sorte que la clause litigieuse, qui a pour effet de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884, sur appel de TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause illicite dès lors qu’il ressort des art. L. 312-1 CMF et L. 132-1-1 CMF qu'il existe un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt qui implique que la banque se trouve tenue d'offrir le service d'un simple compte de dépôt à sa clientèle, solution interdite par la clause qui assimile systématiquement un compte de dépôt à un compte courant, alors que ce dernier se distingue par le mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l'effet novatoire, l'indivisibilité et les intérêts applicables). § V. encore : TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (est illicite la clause assimilant un compte de dépôt à un compte courant, qui n'est pas conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, et qui permet à la banque d'éluder les obligations posées par l'art. L. 312-1 CMF, concernant les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt ; clause supprimée dans la suite de la procédure).

Pour le rejet d’arguments généraux faisant obstacle à un tel contrôle : l'appréciation de la nature et du fonctionnement d'un compte bancaire ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause abusive donnant à un compte de dépôt la nature d’un compte courant). § Rejet de l’argument d’une banque soutenant qu’une association n'est pas recevable à contester la clause qualifiant un compte de dépôt de compte courant, sur le fondement de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom., au motif qu'aucune directive communautaire « ne contient la moindre disposition relative à la notion de compte de dépôt et, de ce fait, aucun texte national afférent à cette question ne résulte de la transposition de ladite directive », dès lors que l’association peut se fonder sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., texte issu de la transposition de la directive 93/13/CEE qui est visée à l'article 1er de la directive 98/27/CE mentionnée par l’ancien art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction applicable à l’espèce. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884.

C. OBLIGATION D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Principes. L’art. L. 312-1-1, I CMF, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dispose notamment : « Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. [alinéa 1] Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt [alinéa 6].

Domaine de l’obligation. Il résulte des art. L. 312-1-1 et R. 312-1 C. monét. fin. que l'obligation des établissements de crédit d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, y compris lors de tout projet de modification de celle-ci, bénéficie aux clients sans distinguer selon qu'il s'agit de clients particuliers ou de clients professionnels. CA Versailles (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/02835 ; Cerclab n° 5128 (compte professionnel d’une SA ; la banque ayant informé son client de la modification de ses conditions tarifaires, le client qui a notifié sans équivoque son désaccord, mais sans résilier le compte, de sorte qu'il a bénéficié des services de la banque, est réputé avoir accepté la rémunération de ces services), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 14 février 2013 : RG n° 2010F00851 ; Dnd.

Clause ambiguë. V. résumé ci-dessous : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 1 ; arrêt notant que la clause pourrait laisser croire que le client n’aurait pas d'information préalable à la souscription de la convention).

Consultation par téléphone d’un conseiller clientèle. Absence de preuve que la clause qui stipule que « l'entrée en relation avec un conseiller clientèle à distance est possible pendant les jours et heures d’ouverture indiqués par le serveur vocal interactif » crée un déséquilibre significatif du fait que le consommateur est éventuellement amené à supporter le coût d’un appel téléphonique pour obtenir les jours et heures d’ouverture du service clientèle. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 21 ; clause ne correspondant pas à celle sanctionnée par l’art. R. 212-1-1° C. consom.), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

D. CONVENTION ÉCRITE ET MENTIONS OBLIGATOIRES

Principes. L’art. L. 312-1-1, I CMF, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dispose notamment : « La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. [alinéa 2] Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie [alinéa 5] ».

Antérieurement, l’art. L. 312-1-1 CMF, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, précisait « les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie » (V. arrêtés du 8 mars 2005, pris en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi Murcef, puis du 29 juillet 2009). § V. aussi Recomm. n° 05-02/1 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 4, non numéroté).

Selon l’art. L. 312-1-6 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, « la gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. [alinéa 1] Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie [alinéa 2] » (V. arrêté du 1er septembre 2014).

Est illicite, non conforme aux dispositions de l'art. L. 312-1-1-I CMF, la clause qui stipule que « la banque fournira le texte de la convention sur simple demande du client, sur support papier ou support durable », dès lors qu’elle est imprécise, dans la mesure où elle ne distingue pas la fourniture d'un projet de convention de compte de dépôt par la banque, au titre de l'obligation d’information précontractuelle, sans qu'il y ait lieu pour le client d’en faire la demande, de celle de la convention après la souscription du contrat sur demande du client. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 1 ; arrêt notant aussi que la clause pourrait laisser croire que le client n’aurait pas d'information préalable à la souscription de la convention), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Articulation avec des conventions antérieures. L'art. L. 312-1-1 CMF, précisé par l’arrêté du 8 mars 2005 qui pose désormais le principe d'une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients ; un tel objectif ne peut être atteint s'il existe d'emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients ; est abusive la clause stipulant que « le client et la banque constatent le cas échéant, l'existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » dès lors qu’elle présente un caractère ambigu au sens ou elle laisse entendre que les anciens clients resteront soumis aux anciennes conventions. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause en revanche non illicite dès lors que l’association ne rapporte pas la preuve de la violation de ces dispositions), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (si la banque et son client peuvent maintenir, s'ils l'entendent, toutes dispositions conventionnelles particulières antérieures à la convention écrite de compte de dépôt, la convention écrite ne valant pas alors novation des engagements antérieurs, encore faut-il que les accords antérieurs soient eux-mêmes spécialement rappelés dans l'écrit et que soient précisées dans celui-ci la nature et la portée exactes des dispositions antérieures maintenues, si elles n'ont pas fait elles-mêmes l'objet d'un écrit ; ne satisfait pas à ces exigences la clause précitée en ce que, pré-imprimée sans laisser place pour un visa ou un énoncé des conditions particulières, elle présente de l'ambiguïté pour laisser incertaine la portée des engagements écrits figurant sur le document litigieux, de sorte qu'elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties).

Sur les clauses étendant la portée de la modification à l’ensemble des contrats, V. ci-dessous.

Articulation avec le contrat de carte de paiement. Est de manière irréfragable abusive, en application de l’art. R. 132-1-1° C. consom., la clause selon laquelle la banque enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets, ainsi que ses paiements par cartes, dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », en ce que le contrat porteur auquel il est renvoyé et qui n’est pas versé aux débats, n’est pas annexé à la convention de compte. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement abordant plutôt au fond les clauses, même s'il estime que les conditions de délivrance de la carte doivent figurer dans les conditions de la convention de compte).

E. OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Renvoi à des documents annexes. Ne sont pas abusives, au sens des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. (prohibition des clauses entraînant l’adhésion à une clause n'apparaissant pas dans l'écrit soumis à son acceptation ou à laquelle le contrat ne faisait pas référence de sorte qu'elle n'aurait pu en avoir connaissance avant sa conclusion), les clauses d’une convention de compte et de ses conventions annexes, qui informent le client sur le montant de la cotisation et sa périodicité, sur le taux d’intérêt du découvert et sur leur caractère éventuellement révisable. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 février 2016 : RG n° 15/02140 ; Cerclab n° 5502 (convention de compte assortie d’une carte), sur appel de TI Valenciennes, 5 mars 2015 : RG n° 11-13-0018 ; Dnd.

V. lorsque la preuve n’est pas rapportée de la remise des documents : CA Douai (3e ch.), 9 juillet 2015 : RG n° 14/03229 ; arrêt n° 15/573 ; Cerclab n° 5242 (conventions d'ouverture de comptes de dépôt et de titre, convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers ; absence de preuve que les conditions générales aient été portées à la connaissance des clients ; conséquence ; impossibilité d’invoquer un délai de contestation), sur appel de TGI Lille, 10 novembre 2011 : RG n° 09/06909 ; Dnd.

Renvoi à une tarification extérieure au contrat. Pour les documents tarifaires, V. Cerclab n° 6605.

F. CONSENTEMENT DU CLIENT À DES PRESTATIONS ET GARANTIES ANNEXES

Assurances. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que pour une réclamation qui « concerne spécifiquement le contrat d'assurance, le client peut s’adresser au gestionnaire du contrat d’assurance s’il existe ou à l’assureur », alors que seul l'assureur est compétent pour examiner les réclamations relatives à l'application du contrat d'assurance, la banque n'ayant rempli qu'un rôle d'intermédiaire. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 33 ; V. aussi n° 34 pour une clause renvoyant aux conditions générales et aux notices pour les coordonnées de l’assureur, clause non contraire à l’art. R. 212-1-2° C. consom.), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. § V. aussi : est irrecevable l’action en suppression intentée par une association contre une banque, pour les conditions concernant des services pour lesquels celle-ci n’agit que comme intermédiaire, alors que par ailleurs, nul ne peut être jugé en son absence et que l’association n’a pas mis en cause les assureurs concernés. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; services à la personne et assurances ; banque n’étant, ni cocontractant, ni rédactrice, ni encore promoteur de l’utilisation de telles clauses), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Clause illicite ne respectant pas le formalisme légal (gage de compte d’instruments financiers). Est illicite la clause stipulant que tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant, sans qu'une convention particulière soit nécessaire, en ce qu'elle n'exclut pas le gage de compte d'instruments financiers, qui est régi par les dispositions d'ordre public de l'art. L. 431-4 CMF, lesquelles prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage ; la clause est également abusive dès lors qu’elle peut laisser croire au client que des instruments financiers, tels que des actions, parts ou titres gérés par la banque, auraient été affectés à la garantie du solde débiteur du compte de dépôt par le seul effet de la signature de la convention d'ouverture de ce compte. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause supprimée dans les versions ultérieures), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, en ce qu'elle est rédigée en termes généraux - tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques - et n'exclut pas expressément le gage des instruments financiers objets d'une réglementation spécifique).

Informations boursières. Est abusive la clause qui, concernant les informations boursières fournies sur le site de la banque, stipule que la banque ne saurait être responsable « en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations, ni des dommages que le client pourrait subir, du fait des erreurs contenues dans l’information fournie par les prestataires spécialités », dès lors que la banque ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, au motif qu’elle n’intervient ni en qualité de professionnel des opérations boursières ni en qualité de prestataire de service d’investissement, mais comme prestataire d’informations données par un professionnel de la spécialité, alors que le consommateur est en droit d’attendre de sa banque qu’elle fournisse sur son site officiel des informations claires et non trompeuses et qu’en outre, le choix des prestataires spécialisés amenés à fournir ces renseignements sur le site relève de sa seule appréciation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 27), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

G. MODIFICATION DU CONTRAT

Présentation : licéité du principe de la modification. * Droit commun. Les conventions de compte sont généralement conclues pour une durée indéterminée. Dès lors, il n’est pas possible d’imposer à un contractant, fut-il professionnel, un maintien illimité dans le temps des conditions initiales.

Pour des décisions évoquant cette idée : CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (la convention de compte n'est pas un contrat instantané, mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives).

En tout état de cause, certaines dispositions spéciales évoquent explicitement cette possibilité (sur les solutions applicables aux modifications spécifiquement tarifaires, V. Cerclab n° 6605).

* Code monétaire et financier. Le droit de modifier la convention de compte est expressément prévu par l’art. L. 312-1-1, II, CMF : « Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification ».

* Clauses abusives. Dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, l’art. L. 132-1 C. consom. comportait une annexe comprenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui pouvaient être regardées comme abusives si elles satisfaisaient aux conditions posées au premier alinéa (déséquilibre significatif). Le point 1.j) de cette annexe visait de façon générale les clauses ayant pour objet ou pour effet « d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ». Cependant, le point 2.b), second alinéa, de l’annexe limitait la portée de ce texte en précisant que « le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ».

Cette solution n’a pas véritablement été reprise par l’art. R. 132-2-1 C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), qui n’a consacré dans les contrats à durée indéterminée qu’un droit de résiliation (III) ou un droit de modifier les conditions financières (IV), solution qui n’autorisait pas véritablement une modification autre que financières, sauf à considérer que l’art. L. 312-1-1 CMF édictait un régime spécial dérogatoire.

Le décret du 29 juin 2016, pris en application de l’ordonnance du 14 mars 2016, reprend à l’art. R. 212-1-4 C. consom., étendu aux non professionnels par l’art. R. 212-1-5 C. consom., deux règles du décret du 18 mars 2009 concernant les contrats à durée indéterminée : la faculté de résiliation unilatérale (alinéa 2) et celle de proposer une modification du prix (alinéa 3). En revanche, le décret y ajoute dans tous les contrats une faculté limitée de modifier les autres conditions, qui se rapproche de l’ancien art. R. 132-2 C. consom. : « le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat ».

* Articulation des textes. L’art. L. 312-1-1 CMF contient une précision, l’absence de frais, qui ne figure pas dans les textes consuméristes, même si cette solution y a toujours été admise. L’articulation de ces textes soulève en revanche plusieurs autres difficultés, jouant sur des plans différents (comp. pour les tarifs, Cerclab n° 6605).

1/ La possibilité d’évolution d’un contrat à durée indéterminée en droit commun est indiscutablement large, puisqu’en tout état de cause, un contractant peut résilier à tout moment le contrat avec préavis en proposant la conclusion d’un contrat au contenu différent (seule nuance, de taille : l’acceptation du nouveau contrat ne peut être tacite). Pour les conventions de compte, l’art. L. 312-1-1 CMF est également large et n’est pas limité aux modifications justifiées par l’évolution technique de l’art. R. 212-4, al. 4, C. consom. Dans ce cas, l’acceptation peut être émise conformément au texte et être déduite de l’absence de dénonciation du client. Concernant l’articulation avec l’art. R. 212-4, al. 4, C. consom., les clauses sont en réalité différentes. L’art. L. 312-1-1 CMF n’autorise pas l’imposition d’une modification, mais autorise la proposition d’une modification qui sera acceptée ou non, le texte protégeant le client qui refuse. Au contraire, l’art. R. 212-4 C. consom. autorise des clauses qui permettent de prendre en compte des évolutions techniques sans changer le reste (prix, qualité) et en réservant les points que le consommateur souhaite intangibles (précaution rarement respectée).

En définitive, lorsque le contrat est à durée indéterminée, la banque peut, sur le fondement de l’art. L. 312-1-1, II, CMF, proposer des modifications de toutes ses conditions sous réserve d’en informer le client, avec un préavis minimal de deux mois et la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans frais, ni pénalités.

2/ La situation des contrats à durée déterminée est plus ambiguë. Ici, le droit commun est en sens inverse : le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme dans le respect de ses conditions initiales, sauf clause contraire qui, pour un consommateur ou un non-professionnel, serait sans doute condamnable au titre de l’art. R. 212-1-3° C. consom. (si la clause n’a pas explicitement pour objet d’imposer une modification unilatérale, elle a cet effet puisqu’en l’occurrence le professionnel ne peut s’appuyer sur une règle supplétive). Or, l’art. L. 312-1-1, II, CMF ne précise pas s’il est limité aux contrats à durée indéterminée. Il faut noter que le III du même texte dispose que « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois ». Il est possible d’en déduire avec certitude que le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée et, sans doute, a contrario, que la banque doit respecter le terme d’un contrat à durée déterminée (sauf manquement du client). Cette disposition pourrait éclairer le fonctionnement de l’art. L. 312-1-1, II, CMF aux contrats à durée déterminée : la modification est possible, mais elle doit être proposée à l’occasion de la reconduction du contrat. Enfin, les modifications liées à l’évolution technique de l’art. R. 212-4 C. consom. restent applicables (à conditions d’en respecter toutes les conditions).

Modalités d’acceptation : droit antérieur au 1er novembre 2009. Avant l’ordonnance du 15 juillet 2009, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, l’art. L. 312-1-1 CMF disposait : « Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ». Le texte exigeait donc une information du consommateur, un délai de préavis avant la prise d’effet de la modification proposée et la faculté de résilier. Mais il ne concernait littéralement que les conditions tarifaires et pas les autres modifications. Il pouvait donc servir d’inspiration mais ne réglait pas, a prori, directement le cas des modifications des conditions autres que tarifaires, ce qui donnait une importance accrue aux textes sur les clauses abusives.

* Faculté de résiliation. N’est pas abusive la clause prévoyant que « les services entrant dans la gestion d'un compte de dépôts et les conditions de la convention sont susceptibles d'évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu'aux mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d'information « l'Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l'absence de manifestation écrite d'un désaccord vaudra acceptation de votre part », dès lors que ladite clause réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (l’association invoquait le non-respect de l’exigence prévue par l’ancien art. R. 132-2 de permettre au consommateur de préciser les caractéristiques qu’il souhaite intangibles), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (la convention de compte n'est pas un contrat instantané, mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; clause conforme aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu'elle ne prévoit pas d'augmentation des prix ; le principe de l'acceptation tacite du client est reconnu par l'art. L. 312-1-1 CMF), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause non abusive ; 1/ l'ancien art. R. 132-2 C. consom. permet au professionnel d'apporter des modifications aux services liées à l'évolution technique, ce qui doit s'entendre comme comprenant aussi l'évolution législative ou réglementaire ; 2/ le consommateur est libre de refuser l'évolution des services, de résilier la convention de compte, ou d'en négocier la poursuite aux conditions initiales ; 3/ le principe de l'acceptation tacite du consommateur est reconnu par l'article L. 312-1-1 CMF. § 2 CMF pour le tarif, lequel est un élément de la convention de compte de dépôts ; 4/ l'évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur). § N’est ni illicite, ni abusive, au regard de l’ancien art. L. 132-1, 2e et 3e alinéa, y compris les points 1.j) et 2.b) de l'annexe visée au 3e alinéa, et à l’ancien art. R. 132-2 du même Code, la clause d’une convention de compte à durée indéterminée selon laquelle la banque peut modifier unilatéralement les conditions générales, en portant au préalable ces conditions à la connaissance du client et en lui laissant la possibilité de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée, dès lors qu’elle préserve la possibilité de résilier du client et que le défaut de spécifications des modalités de notification des conditions nouvelles ou du délai d'option du titulaire du compte n'a pas non plus pour effet de créer un déséquilibre significatif. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause constituant selon l’arrêt un parallèle avec la possibilité de modifier les conditions tarifaires prévue par l’art. L. 312-1-1 CMF), infirmant sur ce point TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause abusive en ce qu’elle ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s'exprimer le choix du client).

* Nécessité d’une information préalable. Cassation, au visa de l’art. L. 132-1 C. consom. et du point 1.b) de son annexe, de l’arrêt jugeant non abusive la clause de modification, alors que celle-ci, qui se borne à prévoir l’information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l’avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention et, partant, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (la branche sur le délai n’a pas été examinée), cassant CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause non abusive en ce qu'elle prévoit l'information par l'envoi d'une lettre circulaire, qui est un moyen fiable permettant d'informer la clientèle ; délai d'un mois prévu à l'ancienne version de la clause insuffisant et abusif, problème résolu par la nouvelle version portant le délai à trois mois ; N.B. la cour repousse explicitement l’argument de la banque qui prétendait que rien n’interdisait aux parties d'écarter par convention l'exigence de motivation prévue à l'art. L. 131-71 CMF), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (eu égard au coût qu'entraînerait l'envoi à chaque client d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'envoi d'une lettre circulaire est admissible ; clause abusive en revanche quant au délai d’un mois laissé au client pour résilier, V. ci-dessous). § La banque peut toujours apporter des modifications à la convention de compte de dépôt, lorsque ces modifications sont, avant leur entrée en vigueur, portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par lui, les dispositions de l'ancien art. R. 132-2 C. consom. ne trouvant application qu'aux clauses prévoyant des modifications unilatérales, dans la mesure où de telles modifications pourraient être permises par ailleurs ; s'il est loisible à la banque de résilier la convention, avec un préavis de 45 jours, faute d'avoir obtenu, dans un certain délai, l'accord du consommateur à la modification du contrat, est en revanche abusive l'opposabilité de la modification, même le consommateur n'y a pas expressément consenti, à l'expiration d'un délai contractuel. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (suppression de la partie de la clause litigieuse, stipulant l’application des modifications « en l'absence de contestation deux mois après leur notification »), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause ni illicite, ni abusive ; la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps ; elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires ; N.B. le jugement estime que la clause est conforme à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. dès lors que les modifications n’entraînent pas de modification de prix, alors que la stipulation, faute de précision, incluait nécessairement l’hypothèse).

* Nécessité d’un délai de préavis avant la prise d’effet de la modification. Est illicite, au regard du point 1.k de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause qui autorise la banque à modifier ses conditions générales, en laissant la possibilité au consommateur de résilier, mais sans prévoir de préavis. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

* Préavis : durée. Est abusive la clause laissant au client un délai d’une durée d’un mois pour résilier la convention qui est nettement insuffisant et n’est pas conforme aux délais applicables en cas de modification tarifaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (problème résolu par une augmentation à trois mois ; arrêt cassé pour une autre raison).

Comp. admettant un délai plus court pour des modifications de sécurité (comp. l’ancien art. R. 132-2 C. consom., dans sa rédaction applicable, admettant des modifications techniques unilatérales profitables au consommateur, sans modification du prix et de la qualité du service) : s'agissant des modifications non financières, appelées sécuritaires, le délai réduit à un mois est justifié, dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre le plus rapidement possible des modifications ayant pour objet la sécurité des transactions. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (clause ni abusive, ni illicite). § N.B. Le jugement a examiné la clause sous un angle différent : s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il est possible à la banque de proposer la modification de telle ou telle clause, financière ou non, à charge pour elle de laisser à son client un délai suffisant pour résilier le contrat s'il n'accepte pas le changement apporté, ce qui n’est pas le cas d’un délai d’un mois. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (la proposition faite par la banque de porter à deux mois le délai de contestation de toute modification, tarifaire ou non, dans les conditions de l'art. L. 312-1-1 CMF est satisfaisante).

Pour l’admission discutable d’un délai indéterminé : n’est pas abusive la clause autorisant la banque à modifier ses conditions générales, en informant le consommateur par écrit, en lui laissant la possibilité de résilier, et après un « préavis raisonnable et approprié ». CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt estimant que la durée peut être contestée utilement devant les tribunaux en se référant aux usages), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’art. L. 132-1 CMF n'exige pas que le délai soit mentionné et le consommateur qui le juge insuffisant peut agir en justice). § N.B. La solution adoptée par ces décisions n’est pas convaincante. La clause litigieuse laisse un pouvoir unilatéral de fixation du délai à la banque, alors que la référence aux usages, au surplus non explicitement visée par les conditions, est discutable pour un consommateur, que la possibilité du contrôle judiciaire est purement théorique et qu’enfin, il n’y a aucune difficulté à fixer un délai précis comme les textes l’exigent pour les tarifs.

Modalités d’acceptation : droit postérieur au 1er novembre 2009. Depuis l’ordonnance, le système a été modifié. En effet, l’art. L. 312-1-1, II, CMF dispose « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification »». Cette fois ci, le texte vise clairement toutes les modifications.

V. pour la Cour de cassation : n'est pas illicite la clause prévoyant que le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, tout en laissant au client le droit de résilier le contrat sans frais, aux motifs que le délai devrait être de trois mois, alors que l’art. L. 312-1-1 CMF dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009, applicable à la convention de novembre 2009, a réduit ce délai à deux mois. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (une clause conforme à cette disposition, ne peut être regardée comme illicite), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (arrêt ayant appliqué la version antérieure du texte applicable jusqu'au 31 octobre 2009), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement examinant des clauses de versions antérieures). § Est illicite la clause contraire aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 312-1-1 CMF desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application, le client disposant de ce délai pour le contester, alors que la clause ne laissait au consommateur qu’un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (N.B. la clause devait sans doute adopter une rédaction conforme à la rédaction de l’art. L. 312-1-1 CMF antérieure à l’ordonnance du 15 juillet 2009), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (eu égard à sa généralité, la clause litigieuse apparaît non conforme à l'art. L. 312-1-1 CMF qui n'autorise qu'une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention).

Portée des modifications : extension à tous les contrats. N'est pas abusive la clause d'une convention de compte prévoyant que ses conditions s'appliqueront, sans novation, à toutes les conventions antérieures non spécifiques, alors que cette clause prévoit, conformément à l’art. L. 312-1-1 CMF modifié, que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause interdite par l'ancien art. R. 132-1 [212-1-3°] C. consom., présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ; absence de preuve par la banque que l'ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l'empire des précédentes conventions, ont été informés des nouvelles conditions générales et les ont acceptées), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause illicite au regard de l'art. L. 312-1-1 CMF en vertu de l'ancien art. L. 312-1-4 CMF – N.B. texte affirmant le caractère d’ordre public du précédent ; le fait que la convention de compte soit un contrat à exécution successive n'autorise pas la banque à substituer unilatéralement l'ensemble des nouvelles conditions générales à celles prévues dans l'ancienne convention, à l'exception des modifications du tarif dans les conditions sus-énoncées et d'éventuelles modifications réglementaires ou législatives impératives, qui s'imposent aux deux parties ; le tribunal évoque aussi le cas des relations sans convention écrite).

N.B. Les solutions des juges du fond étaient discutables, puisque le tribunal s’était appuyé sur une distinction entre une modification partielle et une modification totale qui n’existe pas dans l’art. L. 312-1-1 CMF (« tout projet de modification… »), alors que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la dérogation prévue par l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. pour les contrats à durée déterminée. Néanmoins, la solution posée par la Cour de cassation suscite des réserves, dès lors que, si effectivement la banque peut modifier ces conditions, sous réserve de laisser au consommateur un préavis et le droit de résilier sans frais, ceci suppose que ce dernier ait été clairement informé de cette proposition de modification. Or, si l'on comprend bien le schéma proposé, l'ouverture d'un nouveau compte va entraîner l'extension des conditions nouvelles à des conventions antérieures, par application d'une clause noyée au sein des conditions du nouveau contrat, ce qui ne semble conforme ni aux textes du Code monétaire et financier (art. L. 312-1-1, II CMF), ni à ceux du Code de la consommation (R. 132-1 et s.). En effet, d’une part, l’information donnée au consommateur ne semble pas indiquer précisément les conventions concernées (d’autant qu’il faut distinguer selon celles qui sont, pour la banque, « sépcifiques » ou non) et, d’autre part, une telle clause risque de compromettre le droit du consommateur de procéder à une acceptation différenciée des modifications selon les comptes, qui peuvent présenter des différences et correspondre à des besoins différents pour le client, alors qu'une procédure normale compte par compte lui permettrait d'en fermer certains et d'en maintenir d'autres.