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CA NÎMES (1re ch. civ. B), 26 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. B), 26 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/03366
Date : 26/03/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/11/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-009191
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5142

CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 26 mars 2015 : RG n° 13/03366

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-009191

 

Extrait : « Attendu que les conditions particulières des contrats des 9 février 2010 et 18 février 2011 relatives aux mesures de prévention et dont Monsieur X. a reconnu avoir reçu un exemplaire, décrivent en ces termes les mesures de protection auxquelles la garantie vol est subordonnée : « Pour être garanti à la suite d'un vol ou d'un acte de vandalisme, votre maison (qui ne comporte pas de véranda) doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants : - Les portes d'accès à vos pièces d'habitation : de deux serrures différentes ou d'un seul système de fermeture à plusieurs points d'ancrage. - Les portes des locaux inhabitables donnant sur l'extérieur et communiquant avec les pièces d'habitation : de deux serrures différentes ou d'une serrure assortie d'un système de blocage. Toutefois, pour les portes de garage, il est admis qu'une seule serrure suffise. - Les portes des locaux inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d'habitation : d'une porte pleine comportant une serrure. - Les parties vitrées facilement accessibles de votre habitation : soit de volets, de persiennes, de barreaux ou de grilles, soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un film plastique. Attention, les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas des serrures. Si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre. »

Attendu que l'expert C. a constaté que la porte de communication du garage aux pièces habitables était munie d'une serrure et que la porte donnant accès au garage fermait par un loquet intérieur ; que le défaut des moyens de protection prévus au contrat entraîne la déchéance de la garantie vol, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un lien de causalité avec le dommage ; que la réduction d'indemnité ne concerne que le défaut d'utilisation des moyens de protection existants et non l'inexistence des moyens de protection exigés ; que le premier juge a fait l'exacte application des stipulations contractuelles.

Attendu que les conditions susvisées ne sont ni incompréhensibles ni impraticables ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme abusives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 26 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n  13/03366. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 juin 2013 : R.G. n° 12/00356.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Jean-Louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

 

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD

Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Françoise VOLFIN de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON ; Représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ROLLAND, Président ; Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller ; M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 27 octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2015, délibéré prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. a conclu le 9 février 2010, avec la compagnie AXA représentée par la SARL GUENDON, un contrat d'assurances pour son habitation principale sise à [ville C.], couvrant notamment le risque de vol et précédé d'une « Information préalable à la souscription de votre contrat habitation » décrivant l'objet du contrat comme une maison de dix pièces principales avec dépendances de 180 m² et capital garanti pour 120.000 euros, ayant servi de base à l'établissement du contrat dont les conditions générales et particulières lui ont été remises. Le 18 février 2011, il a signé un nouveau contrat venant en remplacement et prenant effet le 1er février 2011, et a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions particulières du contrat, jointes aux conditions générales habitation et assistance aux personnes.

Le 25 juillet 2011, il a déposé plainte pour le vol d'une montre de marque JAEGER LECOULTRE d'une valeur de 8.500 euros, commis avec effraction à son domicile dans la nuit du 22 au 23 juillet. Il a immédiatement déclaré le sinistre à la SARL GUENDON qui a mandaté pour expertise la SARL C., dont le rapport mentionne la non-conformité actuelle des systèmes de fermeture de l'habitation par rapport aux exigences du contrat.

Le 8 novembre 2011, la SARL GUENDON a confirmé le refus de garantie au motif que l'assuré était parfaitement informé, par oral et par écrit, des moyens de protection minimum obligatoires pour la mise en jeu de la garantie vol.

 

Monsieur X. a fait assigner la compagnie AXA et la SARL GUENDON devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 17 juin 2013, l'a débouté de son action et l'a condamné aux dépens. Il a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 29 novembre 2013, il demande à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 17 juin 2013 ;

Entendre dire recevable et bien fondé l'appel interjeté et cantonné aux demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA

Infirmer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau :

À titre principal,

Vu les articles 1134 alinéas 1 et 3, 1147 du Code civil ;

Vu l'article L. 111-1 du Code des assurances ;

Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances

Vu la police d'assurance ;

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Vu la recommandation n° 85-04 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance destinés à couvrir divers risques de la vue privée et couramment dénommés « multirisques habitation » ;

- Au besoin, réputer non écrite la stipulation aux termes de laquelle : « s'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie » (conditions générales page 7) ;

- Condamner la Compagnie AXA à verser à Monsieur X. les sommes suivantes :

- 2.389,88 euros correspondant à la réparation de la porte fenêtre double vantaux (Devis et Facture GEDIMAT 4 août 2011)

- 8.360 euros correspondant à la facture BOUSQUET numéro 4187 du 8 janvier 2011

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1134 alinéas 1 et 3, 1147 du Code civil ;

Vu les stipulations contractuelles et notamment les conditions particulières de la police d'assurance ;

- Condamner la Compagnie AXA à verser à Monsieur X. la somme de 5.374,94 euros correspondant à 50 % de l'indemnité à laquelle l'assuré peut prétendre en application des conditions particulières du contrat d'assurance (page 3) ;

En tout état de cause,

Vu les articles 1134 alinéas 1 et 3, 1147 du Code civil ;

Vu les articles L. 511-1 alinéa 2 du Code des assurances et 1384 du Code civil ;

Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Compagnie AXA à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- La condamner à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) ;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Compagnie AXA.

 

Par conclusions du 26 novembre 2013, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Vu l'article L. 112-2 du Code des Assurances,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur X. à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de grande instance d'Avignon,

Le déclarer mal fondé.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon dont appel.

Y ajoutant :

- Constater que Monsieur X. était parfaitement informé des mesures de prévention contre le vol dès la souscription.

- Constater une absence de mise en œuvre de mesures de précaution telles que prévu par le contrat d'assurance.

- Dire et juger que les mesures de protection sont une condition de la garantie vol et qu'en l'espèce elles n'encourent pas la qualification de clause abusive.

- Constater que Monsieur X. n'a pas mis en œuvre lesdites mesures de protection alors qu'il en était parfaitement informé.

- En conséquence, débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.

- Condamner Monsieur X. à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens d'appel et autoriser LA SELARL Emmanuelle VAJOU à bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2014 avec effet au 17 octobre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les conditions particulières des contrats des 9 février 2010 et 18 février 2011 relatives aux mesures de prévention et dont Monsieur X. a reconnu avoir reçu un exemplaire, décrivent en ces termes les mesures de protection auxquelles la garantie vol est subordonnée :

« Pour être garanti à la suite d'un vol ou d'un acte de vandalisme, votre maison (qui ne comporte pas de véranda) doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants :

- Les portes d'accès à vos pièces d'habitation : de deux serrures différentes ou d'un seul système de fermeture à plusieurs points d'ancrage.

- Les portes des locaux inhabitables donnant sur l'extérieur et communiquant avec les pièces d'habitation : de deux serrures différentes ou d'une serrure assortie d'un système de blocage. Toutefois, pour les portes de garage, il est admis qu'une seule serrure suffise.

- Les portes des locaux inhabitables ne communiquant pas avec les pièces d'habitation : d'une porte pleine comportant une serrure.

- Les parties vitrées facilement accessibles de votre habitation : soit de volets, de persiennes, de barreaux ou de grilles, soit de vitres composées de trois glaces soudées entre elles par un film plastique.

Attention, les verrous sans clé et les cadenas ne sont pas des serrures.

Si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre. »

Attendu que l'expert C. a constaté que la porte de communication du garage aux pièces habitables était munie d'une serrure et que la porte donnant accès au garage fermait par un loquet intérieur ; que le défaut des moyens de protection prévus au contrat entraîne la déchéance de la garantie vol, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un lien de causalité avec le dommage ; que la réduction d'indemnité ne concerne que le défaut d'utilisation des moyens de protection existants et non l'inexistence des moyens de protection exigés ; que le premier juge a fait l'exacte application des stipulations contractuelles.

Attendu que les conditions susvisées ne sont ni incompréhensibles ni impraticables ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme abusives.

Attendu que Monsieur X. ne justifie toujours pas de l'envoi ni même de l'existence de la facture de serrurerie sur laquelle il fonde la responsabilité de l'assureur et/ou de son agent pour ne lui avoir pas fait part de ses réserves sur la serrure qui aurait été posée par une entreprise qu'il s'abstient d'identifier et à laquelle il s'est abstenu, malgré l'observation formant suggestion faite par les écritures de l'intimée, d'en demander un duplicata.

Attendu que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé ; que Monsieur X. qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.600,00 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur X. en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré.

Condamne Monsieur X. à payer à la SA AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés en appel, la somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne Monsieur X. aux dépens et alloue à la SELARL Emmanuelle VAJOU bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,