CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 2 avril 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5152
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 2 avril 2015 : RG n° 14/00794
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « Attendu que Mme X. a apposé sa signature sur le contrat sous la mention suivante : « Les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature » ; que l'opposabilité des conditions générales, et en particulier de la clause précitée, n'est donc pas discutable ».
2/ « Attendu qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme X. sollicite « en tout état de cause » la condamnation de LOCAM au paiement d'une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu que la lecture des motifs de ces conclusions (page 17) révèle que cette demande a été présentée au motif que la validité du contrat est discutable en ce qu'il traduirait un [déséquilibre] significatif entre les droits et obligations des parties en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que dès lors, cette demande indemnitaire apparaît en réalité comme une demande subsidiaire au regard de celle principale tendant à ce qu'il soit considéré que LOCAM ne rapporte pas la preuve de sa créance ; Qu'en tout état de cause, Mme X. n'allègue ni ne justifie du moindre préjudice ; Qu'en conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée par voie d'ajout au jugement entrepris, les premiers juges ayant omis de l'examiner ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n 14/00794. Jugement (R.G. n° 2011/2157) rendu le 25 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS
ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI ; Assistée de Maître TROMBETTA, membre de la SELARL LEXI Conseil et Défense, Avocat au Barreau de St Etienne
INTIMÉS :
Maître MALMEZART agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA CORTIX
en liquidation judiciaire du 22 août 2012, plan de cession du 6 septembre 2012, ayant son siège social [adresse] ; Assignée à personne habilitée le 20 mars 2014 ; N'ayant pas constitué avocat
Madame X.
demeurant [adresse] ; Représentée par Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE
SA CORTIX société en liquidation judiciaire depuis le 22 août 2012, bénéficiaire d'un plan de cession homologué le 6 septembre 2012
ayant son siège social [adresse] ; Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 24 mars 2014 ; N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 3 février 2015 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pascale FONTAINE, Président de chambre, Stéphanie BARBOT, Conseiller, Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2015
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 18 janvier 2011, Mme X. a souscrit auprès de la société CORTIX un « contrat de licence d'exploitation de site internet » n° 847917 conclu moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 233,22 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 décembre 2015, destiné à financer le bien suivant :
« Création de site internet : 4 pages + Accueil
Hébergement, Administration et Maintenance du site Internet
Demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche »
En mai 2011, Mme X. a cessé le paiement des loyers.
Après vaine mise en demeure adressée à Mme X. le 10 août 2011, LOCAM, se déclarant cessionnaire du contrat dont elle invoquait la résiliation, l'a fait assigner aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, suivant acte délivré le 21 septembre 2011.
Aux termes d'un jugement prononcé le 25 octobre 2013, le tribunal de commerce d'ARRAS a :
- déclaré irrecevable LOCAM et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné LOCAM à payer à Mme X. une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné LOCAM aux dépens.
LOCAM a relevé appel de ce jugement le 5 février 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2014, LOCAM demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- débouter Mme X. de toutes ses demandes,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 14.376,87 euros avec intérêts au taux légal « et autres accessoires de droit » à compter du 10 août 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de « la date de notification des premières écritures »,
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions signifiées le 27 juin 2014, Mme X. demande à la cour de :
à titre principal :
- dire que LOCAM ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle se prévaut à son encontre,
- débouter LOCAM de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire : s'il est estimé que la preuve de la cession du contrat est rapportée :
- dire que LOCAM ne peut se prévaloir des droits du contrat CORTIX sans en supporter les obligations, tel que stipulé à l'article 1 du contrat,
- considérer que les contrats LOCAM et CORTRIX forment un ensemble indivisible,
- considérer que le démarcheur, commercial de la société CORTIX, est mandataire commun des deux sociétés,
- constater qu’aucune prestation n’est démontrée par LOCAM tant avant qu’après le prononcé de la liquidation judiciaire de CORTIX,
En conséquence,
- débouter LOCAM de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de LOCAM,
- condamner LOCAM à payer à Mme X. la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice commercial,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater la résiliation du contrat conclu avec CORTIX au 6 septembre 2012, date de son placement en liquidation judiciaire,
- dire que les contrats LOCAM et CORTRIX forment un ensemble indivisible,
En conséquence,
- constater la caducité du contrat conclu avec LOCAM,
- débouter LOCAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner LOCAM au paiement d'une somme de 12.000 euros en réparation de ses préjudices,
En tout état de cause :
- constater que le contrat LOCAM traduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- condamner LOCAM au paiement d'une indemnité de 13.000 euros, montant de ses demandes, en réparation du préjudice,
- condamner LOCAM au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin :
Réduire la clause pénale invoquée par LOCAM à la somme symbolique de 1 euro compte tenu des sommes qu'elle a déjà versées.
Assignés à personne habilitée le 20 mars 2014 s'agissant de Maître MALMEZART et suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 24 mars 2014 s'agissant de la société CORTIX, aucun de ces intimés n'a constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1°/ Sur la recevabilité des demandes formées par LOCAM :
Attendu que pour déclarer LOCAM « irrecevable » en ses demandes et l'en « débouter », les premiers juges ont considéré que si le contrat évoque la possibilité d'une cession en son article 1, toutefois, LOCAM ne démontrait pas en avoir bénéficié ; que le tribunal en a déduit qu'il n'existait aucun contrat entre Mme X. et LOCAM ;
Attendu qu'en appel, LOCAM soutient qu'elle a bien qualité à agir, dès lors, notamment, que :
- la cession du contrat est conforme à l'article 1er des conditions générales,
- ces conditions générales sont opposables à Mme X. qui a apposé sa signature sous une mention manuscrite indiquant qu'elle en avait pris connaissance,
- elle-même figure dans le contrat comme l'un des bailleurs potentiels susceptibles d'intervenir pour le financement du bien commandé par Mme X. ;
Mme X. a été avisée de la cession : elle lui a payé quatre loyers mensuels par prélèvement bancaire, sans opposition ni réserve ;
Attendu que Mme X. indique, en page 8 de ses écritures - dans son argumentaire sur le dol - que LOCAM ne verse aux débats ni facture ni document contractuel, se contentant d'alléguer qu'elle fait partie des cessionnaires potentiels des contrats de CORTIX et reconnaissant ainsi que la cession n'est qu'éventuelle ; qu'en vertu des principes régissant la charge de la preuve, il appartient à LOCAM de démontrer l'existence de la créance dont elle se prévaut ; qu'il convient de confirmer sur ce point la décision du tribunal qui a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;
Attendu que l'article 1er des conditions générales est libellé comme suit :
Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. (…) Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment, sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
Société LOCAM
(…)
Société PARFIP France
(…)
Attendu que Mme X. a apposé sa signature sur le contrat sous la mention suivante : « Les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature » ; que l'opposabilité des conditions générales, et en particulier de la clause précitée, n'est donc pas discutable ;
Que par ailleurs, si le contrat prévoyait bien la possibilité d'une cession au profit de LOCAM, en revanche, cette dernière ne produit pas la moindre pièce - en particulier ni factures ni avis de prélèvement - justifiant de ce que Mme X. aurait été informée de la cession invoquée de quelque manière que ce fût, alors même qu'elle allègue quatre virements bancaires réalisés à son profit ; qu'ainsi, la cession invoquée n'est nullement opposable à Mme X. ;
Qu'au surplus, indépendamment de l'information du débiteur cédé, la cour relève qu'au vu des pièces fournies par LOCAM, la preuve même de la cession du contrat par elle invoquée n'est pas établie ;
Qu'en considération de ces éléments, la cour considère que LOCAM, qui ne justifie pas être cessionnaire du contrat en cause, est dépourvue de qualité à agir ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré LOCAM « irrecevable », mais infirmé en ce qu'il l'a en plus « déboutée », ceci sous-entendant à tort que les demandes de LOCAM aient été rejetées après un examen au fond ;
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X. :
Attendu qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme X. sollicite « en tout état de cause » la condamnation de LOCAM au paiement d'une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que la lecture des motifs de ces conclusions (page 17) révèle que cette demande a été présentée au motif que la validité du contrat est discutable en ce qu'il traduirait un [deséquilibre] significatif entre les droits et obligations des parties en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que dès lors, cette demande indemnitaire apparaît en réalité comme une demande subsidiaire au regard de celle principale tendant à ce qu'il soit considéré que LOCAM ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
Qu'en tout état de cause, Mme X. n'allègue ni ne justifie du moindre préjudice ;
Qu'en conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée par voie d'ajout au jugement entrepris, les premiers juges ayant omis de l'examiner ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, succombant en son recours, LOCAM sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme X. une indemnité procédurale complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera à l'inverse déboutée de sa propre demande à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a « débouté » la SAS LOCAM de ses demandes ;
- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
- DÉBOUTE Mme X. de sa demande indemnitaire ;
- CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Mme X. une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SAS LOCAM de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS LOCAM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUT P. FONTAINE
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses