CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5155
CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 11-19275 ; arrêt n° 523
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article 1643 du code civil ; Attendu que, pour rejeter l’action rédhibitoire de la SCI Saint-Roch, l’arrêt se borne à retenir que la société Galva service est fondée à lui opposer la limitation de responsabilité résultant du contrat, non abusive dans les relations entre deux professionnels qui ont un domaine d’activité similaire ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-19275. Arrêt n° 523.
DEMANDEUR à la cassation : SCI Saint-Roch
DÉFENDEUR à la cassation : Société Galva service
Mme Batut (président), président. SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Richard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI Saint-Roch, qui construit des hangars à usage industriel et commercial afin de les donner en location, a commandé à la société Galva service des tôles de couverture ; que partie d’entre elles ayant présenté des traces de corrosion, le vendeur a remplacé le lot défectueux puis établi un avoir correspondant au prix de cette nouvelle livraison ; que, n’ayant pas obtenu le paiement du solde de ses factures, il a assigné à cette fin la SCI Saint-Roch qui a demandé la résolution de la vente et l’indemnisation de divers préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI Saint-Roch fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Galva service ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des productions que la SCI Saint-Roch ait soutenu qu’elle avait conclu un marché de fourniture global ne permettant pas de distinguer les tôles affectées d’un vice caché ; que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1643 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour rejeter l’action rédhibitoire de la SCI Saint-Roch, l’arrêt se borne à retenir que la société Galva service est fondée à lui opposer la limitation de responsabilité résultant du contrat, non abusive dans les relations entre deux professionnels qui ont un domaine d’activité similaire ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la SCI Saint-Roch à payer à la société lva service la somme de 16.425,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007, l’arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Galva service aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galva service ; la condamne à payer à la SCI Saint-Roch la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Roch
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCI SAINT ROCH de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente de tôles de couverture conclue avec la Société GALVA SERVICE et de voir en conséquence condamner celle-ci à lui rembourser le prix de vente, ainsi qu’à l’indemniser de ses différents préjudices ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE tous les documents contractuels émis par la Société GALVA SERVICE mentionnent au recto que les relations entre parties sont régies par les conditions générales de vente, lesquelles ont été acceptées par la SCI SAINT ROCH ; que cette dernière, en signant l’accusé de réception de commandes, a expressément admis avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso ; que ces conditions lui sont, par conséquent, opposables ; que la SCI SAINT ROCH essaie de tromper la religion de la Cour en arguant de la production d’un faux document, alors qu’elle verse aux débats un accusé de réception de commande ne correspondant pas aux commandes réelles effectuées et facturées ; que ces accusations de production de faux sont inexactes et inopérantes ; que la SCI SAINT ROCH ne prouve aucunement que les tôles de remplacement étaient affectées d’un vice de défaut de protection anticorrosion, lequel n’a nullement été relevé par Monsieur X. (expert ayant examiné les différentes tôles à la demande de cette SCI), ni par l’expert judiciaire ; que la demande en résolution du contrat de vente formulée par l’appelante ne saurait prospérer ; que celle-ci a apposé son cachet et sa signature sur les accusés de réception (pièce n° 28) dont l’authenticité n’est pas contestable et que les conditions générales de vente lui sont dès lors opposables, comme il a été relevé ci-dessus ; que l’article 6 de ces conditions stipule que si les produits sont reconnus défectueux par le vendeur (ce qui est le cas en l’espèce), celui-ci ne sera tenu à son choix qu’au seul remplacement ou remboursement des produits ou, si le prix n’a pas été payé par le client, à réduire le prix ou à annuler le contrat ; que cet article 6 ajoute que le vendeur ne pourra nullement assumer l’ensemble des dommages tels que les pertes dues à la transformation des produits, pertes de production, pertes d’exploitation ou toutes autres pertes ou dommages directs ou indirects subis par le client et qu’en toutes circonstances, la responsabilité du vendeur sera limitée à la valeur facturée des produits défectueux ; que cette clause contractuelle limitative de responsabilité est opposable à la SCI SAINT ROCH et n’est pas abusive dans le cadre des relations contractuelles entre deux professionnels à l’intérieur d’un domaine d’activité similaire lié à la construction immobilière ; que la Société GALVA SERVICE était, par conséquent, fondée à opposer à la SCI SAINT ROCH cette clause limitative de responsabilité et à refuser la prise en charge de la pose et de la dépose des plaques litigieuses, ainsi que des préjudices annexes et immatériels invoqués ; que les demandes reconventionnelles de la Société SAINT ROCH ne sont pas fondées ; qu’il n’y a pas eu de manquements graves de la part de la Société GALVA SERVICE ; que cette dernière, conformément à ses engagements contractuels, a pris en charge les réparations des conséquences liées à la défectuosité du produit en mettant une nouvelle livraison de produits à disposition de la Société SAINT ROCH depuis le 12 avril 2007, livraison effectuée à titre gratuit ; que la société appelante indique dans la fiche « litige » : « le client est OK pour qu’on lui renvoie la couverture et qu’il fasse lui-même la pose » ; que cet accord n’a jamais été discuté par la Société SAINT ROCH qui ne contestera pas le principe de la mise à disposition de produits de remplacement, dans le cadre de la livraison effectuée au mois d’avril 2007 ; que Monsieur Y. a donné son consentement pour le remplacement des tôles litigieuses, comme le confirme la télécopie rédigée en ces termes le 2 avril 2007 : « J’aimerais la date de livraison du reste de la commande des isodrains en garantie du complément de la commande » ; que la Société GALVA SERVICE a ainsi pleinement respecté ses obligations ; que les conditions générales de vente de la société GALVA SERVICE sont bien opposables à la SCI SAINT ROCH, comme il a été sus démontré ; que l’article 6 des conditions générales est parfaitement lisible ; qu’en signant le recto de l’accusé de réception sur lequel il est précisé que les conditions générales figurent au verso, la société appelante a nécessairement adhéré à la totalité de ces conditions générales de vente sans qu’il ne soit besoin qu’elle les signe chacune ; que le Tribunal a jugé à bon droit que l’article 6 des conditions de vente était opposable à la SCI SAINT ROCH, société civile immobilière et maître d’ouvrage spécialiste de « la construction puis la mise en location de hangars à usage commercial et industriel » ; qu’il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de débouter la SCI SAINT ROCH de toutes ses demandes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE l’acheteur est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans qu’une stipulation conventionnelle puisse le priver du choix d’exercer l’une ou l’autre de ces actions ; qu’en refusant d’accueillir l’action rédhibitoire engagée par la SCI SAINT ROCH après avoir constaté l’existence d’un vice caché affectant les marchandises livrées par la Société GALVA SERVICE, motif pris que la clause de garantie conventionnelle autorisait le vendeur à procéder au remplacement des marchandises défectueuses, la Cour d’appel a violé les articles 1603, 1641, 1643 et 1644 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de son auteur ; qu’en décidant, pour débouter la SCI SAINT ROCH de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente des tôles de couverture conclue avec la Société GALVA SERVICE, que son gérant avait donné son consentement à la livraison de produits de remplacement, bien qu’un tel motif ait été inopérant à établir la volonté claire et non équivoque de la SCI SAINT ROCH de renoncer à exercer une telle action, la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1641 et 1644 du Code civil ;
3°) ALORS QUE seul l’acquéreur professionnel de même spécialité que le vendeur peut se voir opposer une clause limitative de garantie des vices cachés ; qu’en se bornant, pour décider que la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales de vente de la Société GALVA SERVICE n’était pas abusive et en déduire qu’elle était opposable à la SCI SAINT ROCH, à énoncer qu’elle avait été stipulée entre deux professionnels exerçant à l’intérieur d’un domaine d’activité similaire lié à la construction immobilière, sans pour autant constater que la SCI SAINT ROCH était un professionnel de la même spécialité que la Société GALVA SERVICE, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1643 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SCI SAINT ROCH à payer à la Société GALVA SERVICE la somme de 16.425,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la créance principale de 14 932,08 euros n’est pas discutée par la Société SAINT ROCH, laquelle mentionne dans ses écritures d’appel :
« - Les autres matériaux livrés sont les suivants :
- Facture du 13 avril 2007 n° 27 XX 43 d’un montant de 4.002.20 euros,
- Facture n° 27 XX 47 pour la somme de 5.821,41 euros,
- Facture n° 27 XX 46 pour la somme de 4.015,90 euros,
- Facture n° 27 XX 44 pour la somme de 1.092,57 euros » ;
que la société appelante distingue ces matériaux des tôles en cause ; qu’au surplus, le 18 avril 2007, une note de crédit a été octroyée à la SCI SAINT ROCH d’un montant de 16.139,06 euros (montant des factures et indemnité contractuelle) sous la référence 270001346, les sommes dont la Société GALVA SERVICE exige actuellement le paiement s’entendant déduction faite de cette note de crédit ; que le décompte en date du 9 novembre 2007 établit le bien fondé de la demande principale de la Société GALVA SERVICE, en son principe et quantum ; que celle-ci est fondée à réclamer le paiement :
- en principal de la somme de 14 932,08 € correspondant aux factures ci-dessus mentionnées,
- de l’indemnité contractuellement prévue par l’article 2 des Conditions Générales d’un montant de 1493,21 €, ces deux sommes produisant intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2007 ;
qu’en effet, les conditions générales de vente stipulent une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues ; que tous les documents contractuels émis par la Société GALVA SERVICE mentionnent au recto que les relations entre parties sont régies par les conditions générales de vente lesquelles ont été acceptées par la SCI SAINT ROCH ; que cette dernière, en signant l’accusé de réception de commandes, a expressément admis avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant au verso ; que ces conditions lui sont, par conséquent, opposables ; que la société appelante qui a accepté en toute connaissance de cause les conditions générales de vente, figurant clairement et précisément dans les documents contractuels est redevable de la somme de 1.493,21 euros au titre de la clause pénale ; qu’ainsi que l’ont relevé justement les premiers juges, la SCI SAINT ROCH « a apposé son cachet et sa signature sur les accusés de réception (pièce 28) dont l’authenticité n’est pas contestable et les conditions générales de vente lui sont dès lors opposables » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’en condamnant la SCI SAINT ROCH à payer à la Société GALVA SERVICE la somme de 16.425,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007, motif pris que cette créance correspondait à des matériaux distincts de la vente des tôles de recouvrement dont la SCI SAINT ROCH demandait la résolution, sans rechercher si la vente desdits matériaux s’inscrivait dans le cadre d’un marché de fourniture global, de sorte que la demande en paiement de la Société GALVA SERVICE ne pouvait prospérer que si la SCI SAINT ROCH était déboutée de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité