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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 30 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 30 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 08/00719
Décision : 2008/382
Date : 30/10/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 719
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5183

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 30 octobre 2008 : RG n° 08/00719 ; arrêt n°2008/382

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Il est donc indifférent que Mme X. n’ait pas émargé spécialement le verso des documents renfermant les conditions générales alors qu’elle en a signé le recto mentionnant « le déménagement s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ainsi qu’aux conditions particulières énoncées ci-dessus » ».

2/ « Le débat sur le revirement de jurisprudence opéré en 2002 par la Cour de Cassation quant à la nature du contrat de déménagement à savoir un contrat d’entreprise, est également dépassé dès lors que la loi du 12 juin 2003, applicable au présent litige, le contrat ayant été souscrit le 22 octobre 2004, édicte que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ».

La société GROSPIRON INTERNATIONAL est donc fondée à se prévaloir de la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du Code de Commerce et à l’article 15 des conditions générales évoquées ci dessus, Mme X. ne démontrant pas et n’invoquant même pas un caractère abusif de cette clause d’adhésion. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00719. Arrêt n° 2008/382. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 06/03894.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Maître Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉES :

SA GROSPIRON INTERNATIONAL,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

SA MARSH,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

Société AVERO BELGIUM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

Société NAVIGA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

Société BELMARINE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

Société J. VERHEYEN,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

Société FORTIS CORPORATE INSURANCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse],

représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2008, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les faits :

Selon devis accepté du 22 octobre 2004, Mme X. a confié à la société GROSPIRON INTERNATIONAL le déménagement de son mobilier de Paris à Cannes pour un prix de 5.382 euros TTC intégrant une garantie dommage dans la limite de 100.000 euros.

Elle a pris livraison du mobilier le 10 décembre 2004 en annexant à la lettre de voiture une liste de réserves pour objets manquants et détériorés. Le 20 décembre 2004, la société GROSPIRON INTERNATIONAL a accusé réception des courriers adressés les 11 et 14 décembre 2004 par Mme X. relatifs aux pertes et avaries.

Le 29 avril 2005, le Cabinet POLY EXPERT évaluait, à la demande du transporteur, les dommages subis à la somme de 1.220 euros.

Selon courrier du 23 février 2006, la société GROSPIRON a offert à Mme X. une indemnisation de 540 euros en lui adressant un projet de lettre d’accord établi par le courtier d’assurances MARSH.

La procédure :

Par acte d’huissier du 26 avril 2006, Mme X. a assigné les sociétés GROSPIRON INTERNATIONAL et MARSH en paiement des sommes principales de 48.585 euros pour préjudice matériel et 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Les assureurs AVERO BELGIUM, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN et FORTIS CORPORATE INSURANCE sont intervenus volontairement à la procédure. Selon jugement contradictoire du 22 juin 2007, le Tribunal a :

- déclaré recevables les interventions volontaires des assureurs ;

- mis hors de cause la société MARSH courtier ;

- déclaré prescrite la demande en paiement [de Mme] X. ;

- dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme X. aux dépens.

Cette dernière est appelante du jugement selon déclaration du 30 juillet 2007. La procédure a fait l’objet d’une radiation le 13 décembre 2007 par le Conseiller de la mise en état en application de l’article 915 du Code de procédure civile. Elle a été réenrôlée le 14 janvier 2008 sur conclusions de l’appelante du 8 janvier 2008. Dans ses dernières écritures du 23 juin 2008, Mme X. expose que :

- elle a vainement cherché une solution amiable au litige ;

- c’est à tort que le Tribunal a appliqué la prescription annale prévue en matière de transport par l’article L. 133-6 du Code de commerce alors qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de déménagement ;

- elle n’a pas été à même de prendre connaissance des clauses contractuelles qui constituent un contrat d’adhésion et son consentement a été vicié ;

- le déménagement a été effectué par train et non par camion comme convenu ; 

- la livraison a été effectuée en deux fois, la seconde étant différée en raison d’un dégât des eaux ;

- la société GROSPIRON INTERNATIONAL n’a pas contesté sa responsabilité et a renoncé à la prescription en offrant un dédommagement ;

- sa réclamation totale s’élève, selon le Cabinet POLY EXPERT à la somme de 48.585 euros.

Mme X. conclut à l’infirmation du jugement déféré et au paiement par la société GROSPIRON INTERNATIONAL et les assureurs de cette somme outre celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et d’une indemnité de 2.000 euros pour frais de procédure.

Dans leurs conclusions du 11 mars 2008, les sociétés GROSPIRON INTERNATIONAL et les assureurs AVERO BELGIUM et autres font valoir que :

- le contrat de transport litigieux reprend les clauses générales de la norme AFNOR X50-811-1 relative aux contrats de déménagement qui figurent au devis, à la lettre de voiture et à la lettre de livraison ;

- l’article 15 prévoit un délai d’un an pour les actions en justice pour perte, avarie ou retard expiré au 10 décembre 2005 en état d’une livraison intervenue le 10 décembre 2004 ;

- s’agissant d’un délai contractuel, le revirement opéré par la Cour de Cassation en 2002 sur l’application de l’article L. 133-6 du Code de Commerce est sans influence et n’est plus d’actualité au regard de la loi du 12 juin 2003 ayant décidé que sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ;

- ces dispositions sont applicables au litige s’agissant d’une loi interprétative d’application immédiate ;

- la société GROSPIRON INTERNATIONAL qui a accusé réception de la lettre de protestation de l’appelante, l’a transmise à son assureur et a adressé à Mme X. la proposition indemnitaire e ce dernier, ne peut être considérée comme ayant reconnu sa responsabilité ;

- la proposition transactionnelle mentionne expressément qu’en cas de refus, l’assureur reprendra tous ses droits dont celui d’invoquer la prescription annale à compter du 10 décembre 2004 ;

- cette offre a été formulée postérieurement au délai de prescription et ne peut valoir en tant qu’acte interruptif.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement ils expliquent que la valeur des objets listés étant de 100.0000 euros le plafond de garantie est atteint et que l’indemnité susceptible de revenir à Mme X. doit être limitée à la somme de 540 euros au regard des avaries subies par les objets figurant sur cette liste.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

S’il n’est pas douteux que le contrat de déménagement dont s’agit est un contrat d’adhésion en ce sens que Mme X. a souscrit à un contrat type soumis par l’entreprise de déménagement, l’ensemble de ses clauses figurent au verso des devis, lettres de voiture et de livraison, qui lui ont été remis. L’appelante explique d’ailleurs avoir préalablement fait établir des devis par trois déménageurs successifs avant d’orienter son choix sur la société GROSPIRON INTERNATIONAL au regard des prestations et prix offerts. Elle a donc pu se convaincre des conditions du déménagement litigieux en confrontant les différents devis. Il est donc indifférent que Mme X. n’ait pas émargé spécialement le verso des documents renfermant les conditions générales alors qu’elle en a signé le recto mentionnant « le déménagement s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ainsi qu’aux conditions particulières énoncées ci-dessus ».

Au demeurant, l’appelante ne tire aucune conséquence de droit du vice du consentement qu’elle allègue, telle la nullité de son engagement.

* * *

Le débat sur le revirement de jurisprudence opéré en 2002 par la Cour de Cassation quant à la nature du contrat de déménagement à savoir un contrat d’entreprise, est également dépassé dès lors que la loi du 12 juin 2003, applicable au présent litige, le contrat ayant été souscrit le 22 octobre 2004, édicte que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ».

La société GROSPIRON INTERNATIONAL est donc fondée à se prévaloir de la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du Code de Commerce et à l’article 15 des conditions générales évoquées ci dessus, Mme X. ne démontrant pas et n’invoquant même pas un caractère abusif de cette clause d’adhésion.

Au regard de la livraison intervenue le 10 décembre 2004, Mme X. se devait d’agir avant le 10 décembre 2005. Or son assignation n’a été délivrée que postérieurement à ce délai soit le 26 avril 2006. S’agissant des offres transactionnelles des 23 février et 3 mai 2006, celles-ci ont été également effectuées postérieurement à l’achèvement du délai, observation faite que celle du 3 mai 2006 étant postérieure à l’assignation est sans influence sur la prescription.

Elles sont donc dépourvues d’effet interruptif. Elles mentionnent toutes deux en outre en caractère gras : « Important. Cette lettre d’acceptation d’indemnité reprend la proposition amiable de l’assureur, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d’acceptation l’assureur reprendra tous ses droits, dont celui d’invoquer la prescription annale à compter du 10 décembre 2004 pour la totalité de la réclamation ».

Au regard de l’ensemble de ces éléments Mme X. ne peut donc se prévaloir d’aucune reconnaissance d’un droit à indemnisation antérieure à l’expiration du délai de prescription ce qui conduit à la déclarer irrecevable en sa demande. Le jugement est confirmé.

* * *

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au transporter et aux assureurs la charge de leurs frais irrépétibles.

Mme X. qui succombe doit par contre être condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l’appel ;

Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme X. aux dépens et autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, à les recouvrer, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT