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6462 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (2) - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6462 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (2) - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6462 10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (2) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. DROIT APPLICABLE

Application conventionnelle de la CMR. Si l’application de la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est impérative pour les contrats de transports routiers internationaux (art. 41), l'art. 1-4c de cette convention prévoit que les transports de déménagement sont exclus de son champ d'application. Cependant, un déménagement international peut toujours être régi par la convention CMR à titre conventionnel, dès lors que la lettre de voiture place l'opération sous l'empire de cette convention. Mais une telle clause est abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif en constatant, par une simple mention de la lettre de voiture, sans autres précisions, l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. Tilche.

Norme AFNOR X50-811-1. Admission du caractère abusif d’une clause conforme à la norme AFNOR X50-811-1, V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2013 : RG n° 11/08733 ; Cerclab n° 4521 ; Juris-Data n° 2013-024275 (déménagement ; contrat inspiré de la norme), sur appel de TI Perpignan, 12 décembre 2011 : RG n° 11-11-000116 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (déménagement ; impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle, voire à des conditions générales normalisées qui, au surplus, n'est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943 ; Dnd, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd. § Sur cette question, V. Cerclab n° 6000.

B. FORMATION DU CONTRAT

Date de conclusion. La Commission des clauses abusives recommande que la lettre de voiture soit présentée au client et signée par lui dans un délai raisonnable avant l'exécution du déménagement. Recomm. n° 82-02/A-3° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 7 ; arg. : permettre l'information et la réflexion du client).

Information du client sur les art. L. 133-3 (105 ancien) et L. 133-6 (108 ancien) C. com. Compte tenu de l’existence de certaines règles légales, dont l’importance est décisive pour la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur (protestation dans les trois jours exigée à l’époque, prescription d’un an), et faute de pouvoir les déclarer abusives, la Commission a recommandé que le consommateur en soit parfaitement informé et a même proposé une rédaction pour ces clauses.

* Contrat de transport. La Commission des clauses abusives recommande que ce document reproduise de façon très apparente les indications suivantes lorsque le déménageur agit comme transporteur : « En cas de perte ou d'avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, précises et détaillées ; / Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit adresser au déménageur, en cas de perte partielle ou d'avaries, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la livraison. Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l'[ancien] art. 105 du code de commerce, n'est pas accomplie, le client est privé du droit d'agir contre le déménageur ; / L'action en justice doit être intentée dans l'année qui suit la livraison. » Recomm. n° 82-02/A-6° : Cerclab n° 2151.

* Contrat de commission de transport. La Commission des clauses abusives recommande que ce document reproduise de façon très apparente les indications suivantes lorsque le déménageur agit comme commissionnaire : « En cas de perte ou d'avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, précises et détaillées ; / l'action en justice doit être intentée dans l'année qui suit la livraison. » Recomm. n° 82-02/A-6° : Cerclab n° 2151.

* Art. L. L. 224-63 C. consom. Le nouvel art. L. 224-63 C. consom., initialement l’art. L. 121-95 C. consom. a repris la même idée, mais uniquement pour le délai de forclusion, en renforçant sa sanction puisqu’il dispose : « Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».

C. CONDITIONS GÉNÉRALES

Présentation des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que les conditions générales susceptibles d'être opposées au client soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur un document qui lui est remis avec le devis avant la conclusion du contrat. Recomm. n° 82-02/A-1° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 6 ; les conditions générales, accompagnant généralement la lettre de voiture, sont ignorées de la plupart des clients, parce qu'elles figurent au verso du texte signé, qu'elles sont imprimées en petits caractères et qu'elles sont rédigées de façon confuse).

La préconisation n’a pas apparemment été suivie puisque la Commission a dû émettre une recommandation similaire plus de trente ans plus tard ! V. en effet : la Commission des clauses abusives recommande que le contrat de déménagement soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8. Recom. n° 16-01/1 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (des conditions générales présentées d’une manière difficilement lisible ne sont pas conformes aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1er, C. consom.).

Acceptation des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non signées par le client. Recomm. n° 82-02/B-1° : Cerclab n° 2151.

La Commission des clauses abusives recommande que, lors de la conclusion du contrat, la signature du client soit apposée, non seulement au bas de la lettre de voiture, mais encore au bas des conditions générales. Recomm. n° 82-02/A-2° : Cerclab n° 2151.

En sens contraire : l'apposition d'une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales, même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives. CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (déménagement), infirmant sur ce point TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (absence d’acceptation des conditions générales) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 30 octobre 2008 : RG n° 08/00719 ; arrêt n° 2008/382 ; Cerclab n° 5183 (il est indifférent que la cliente n’ait pas émargé spécialement le verso des documents renfermant les conditions générales, alors qu’elle en a signé le recto mentionnant « le déménagement s’effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ainsi qu’aux conditions particulières énoncées ci-dessus »), sur appel de TGI Grasse, 22 juin 2007 : RG n° 06/03894 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (déménagement ; opposabilité des conditions générales, dès lors que le client a apposé sa signature sur le devis, à côté de la mention d'approbation des conditions générales au verso), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § Cette position est celle adoptée par la jurisprudence dominante, V. Cerclab n° 6085.