T. CONFLITS, 20 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 5201
T. CONFLITS, 20 novembre 2006 : req. n° C3569
Publication : Legifrance ; Recueil Lebon
Extrait : « Considérant qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute a pour activité l’exécution d’une mission de service public administratif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l’autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard du concessionnaire ; qu’il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES CONFLITS
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° C3569. Mme Mazars, président. M. Philippe Martin, rapporteur. M. Duplat, commissaire du gouvernement.
DEMANDEUR :
Préfet des Alpes maritimes
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SA EGTL et la société des autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes (ESCOTA) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes ;
Vu le déclinatoire présenté le 15 février 2006 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d’une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard d’un service public administratif ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 30 mai 2006, le mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par le motif que les usagers d’une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard d’un service public administratif ;
Vu, enregistré le 8 septembre 2006, le mémoire présenté pour la société ESCOTA, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par le motif que les usagers d’une autoroute concédée, même s’ils acquittent le péage par abonnement, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard d’un service public administratif, nonobstant la circonstance que les péages sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SA EGTL, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société ESCOTA
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute a pour activité l’exécution d’une mission de service public administratif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l’autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard du concessionnaire ; qu’il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action introduite par la SA EGTL, entreprise de transport routier, pour obtenir de la société des autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu’il y a lieu de confirmer l’arrêté de conflit du préfet des Alpes-Maritimes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de conflit du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2006 est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par la SA EGTL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes et l’ordonnance de ce juge en date du 16 mars 2006 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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