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CAA NANCY (1re ch.), 13 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : CAA NANCY (1re ch.), 13 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CAA)
Demande : 00NC01130
Date : 13/01/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 4/09/2000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5204

CAA NANCY (1re ch.), 13 janvier 2005 : req. n° 00NC01130 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Considérant qu’une société concessionnaire d’autoroute a toujours la faculté d’offrir à ses usagers des formules d’abonnement à la condition que les modalités d’accès auxdits abonnements soient les mêmes pour tous ; que, toutefois, les usagers de l’autoroute n’ont aucun droit à bénéficier d’un système d’abonnement qui n’est plus en vigueur à la date à laquelle ils en font la demande ; que, dans ces conditions, Mlle X., qui n’avait sollicité le bénéfice de l’abonnement litigieux qu’en décembre 1997, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers qui l’avaient souscrit avant le mois d’avril 1993 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 00NC01130. Formation à trois. Mme MAZZEGA, président. Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, rapporteur. M. ADRIEN, commissaire du gouvernement. SOCIÉTÉ D’AVOCATS ACG CHALONS, avocat(s).

 

APPELANT :

Mademoiselle X.

 

INTIMÉ :

Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour Mlle X., élisant domicile [adresse] par la SCP ACG et Associés, avocat ;

Mlle X. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-435 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la décision en date 29 juillet 1998 de la société des autoroutes du nord et de l’est de la France, ci-après désignée la SANEF, refusant de lui appliquer un tarif forfaitaire de 66 francs pour 10 trajets domicile-travail ;

2°) d’enjoindre à la SANEF de lui accorder le bénéfice du tarif forfaitaire demandé ;

3°) de condamner la SANEF à lui verser à titre de réparation une somme égale à la différence entre le tarif qui lui a été appliqué et celui auquel elle avait droit entre le 1er janvier 1997 et la date à laquelle elle pourra effectivement bénéficier de ce tarif préférentiel ;

4°) de condamner la SANEF à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Elle soutient que :

- c’est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif qu’en ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des autres usagers ayant contracté un engagement avec la SANEF antérieurement au 1er avril 1993, elle ne peut demander le bénéfice des avantages accordés à ces usagers ;

- la date à laquelle a été contracté un abonnement n’est pas un élément susceptible de fonder une différence de tarification entre usagers du service public ;

- la SANEF a méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public placés dans une situation objectivement identique ;

- le refus irrégulier de la SANEF de faire droit à sa demande lui a causé un préjudice pour lequel elle est fondée à demander réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2000, présenté pour la société des autoroutes du nord et de l’est de la France, représentée par son directeur, la SCP Celine-Blancpain-Soltner, avocats ; la SANEF conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;

Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 122-4 ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;

Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que Mlle X., qui emprunte quotidiennement le tronçon d’autoroute A4 entre Noisy Le Grand et Meaux a demandé à la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), concessionnaire de cette autoroute, de lui accorder le tarif préférentiel qu’elle continue d’appliquer à d’autres usagers ; que pour refuser d’accéder à sa demande, la SANEF fait valoir que ledit tarif n’étant plus en vigueur depuis le mois d’avril 1993, elle était tenue de refuser cette formule d’abonnement à Mlle X. qui, à la date à laquelle elle l’avait sollicitée, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers ayant opté pour cet abonnement avant avril 1993 et ne pouvait, dans ces conditions, plus prétendre à son bénéfice ;

Considérant qu’une société concessionnaire d’autoroute a toujours la faculté d’offrir à ses usagers des formules d’abonnement à la condition que les modalités d’accès auxdits abonnements soient les mêmes pour tous ; que, toutefois, les usagers de l’autoroute n’ont aucun droit à bénéficier d’un système d’abonnement qui n’est plus en vigueur à la date à laquelle ils en font la demande ; que, dans ces conditions, Mlle X., qui n’avait sollicité le bénéfice de l’abonnement litigieux qu’en décembre 1997, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers qui l’avaient souscrit avant le mois d’avril 1993 ;

Considérant que le présent arrêt, qui n’implique aucune mesure d’exécution, ne justifie pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fins d’injonction présentées par Mlle X. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

 

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l’occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X. et à la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France.