TGI STRASBOURG (2e ch. com.), 18 février 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 521
TGI STRASBOURG (2e ch. com.), 18 février 2005 : RG n° 03/00675
(sur appel Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006 : RG n° 1 A 05/01524 ; arrêt n° 620/2006)
Extrait : « Il résulte des liens existant incontestablement entre la société SAGA, la société GEVO et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT que les contrats de vente, de location et de services ont été conclus dans le cadre d'une même opération, que le contrat de service prévoyant la facturation mensuelle des copies faites avec l'appareil Canon GP 335, vendu à GE CAPITAL EQUIPEMENT pour être loué à la société GEVO constituait l'accessoire du contrat de location. Le contrat de service ne constituait que l'accessoire du contrat de location et n'avait plus aucune raison d'être à partir du moment où le matériel loué n'était plus en possession de la société GEVO. La conclusion des contrats de location et de service était à l'évidence indissociable dans l'esprit des parties, et le contrat de service n'a été conclu que dans le but de faire fonctionner le photocopieur loué. La résiliation du contrat de location portant sur le photocopieur GP 335 et la restitution de ce matériel dont il est justifié en annexe a donc eu pour conséquence d'entraîner la résiliation du contrat de service en tant qu'il concernait l'appareil GP 335. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 03/00675.
DEMANDERESSE :
SA SAGA DOCUMENTS SYSTEMES
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
DÉFENDERESSE :
SA GEVO
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 72
PARTIE INTERVENANTE :
SARL EXCELICE
[adresse] représentée par Maître BOLLECKER, avocat au Barreau de STRASBOURG
[minute page 2] OBJET DE LA DEMANDE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame MAILLARD,Vice-Président, Madame FRICK, Greffier Ad hoc,
Lors du délibéré : Mme MAILLARD, Vice-Président, Messieurs ROTH et ANNA, Juges consulaires
Lors du prononcé : Mme MAILLARD,Vice-Président, Madame KLEIN, greffier,
Débats : à l'audience publique du 17 janvier 2005.
JUGEMENT : - Prononcé par Madame MAILLARD, Vice-Président, - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Mme MAILLARD, Vice-Président, et par Madame KLEIN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Le 24 mars 2000, la société GEVO a signé avec la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES un contrat de service et d'entretien relatif à trois machines de reproduction CANON GP 335, NP 3090 et NP 1550. Ce contrat était conclu pour une durée de 5 ans et prévoyait une facturation mensuelle des copies sous forme d'un forfait trimestriel à savoir 2.400,00 francs HT pour 30.000 copies augmentés de 0,08 francs hors taxe par copie supplémentaire.
La machine GP 335 acquise auprès de la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES faisait par ailleurs l'objet d'un contrat de location par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.
Au cours de l'année 2002 la société GEVO a résilié le contrat de location avec effet au 1er mars 2002, a réglé au bailleur une facture d'indemnité de résiliation anticipée et a restitué l'appareil.
Par courrier recommandé du 15 février 2002 elle a informé la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES de cette résiliation et a résilié le contrat d'entretien en faisant observer que les contrats de location, de maintenance et d'abonnement étaient indissociables.
Exposant que le contrat d'entretien a été résilié deux ans à peine après le début de son exécution et sans raison la SA SAGA DOCUMENTS SYSTEMES a assigné la SA GEVO devant le Tribunal d'Instance de STRASBOURG en paiement de l'indemnité de résiliation contractuellement convenue.
Par jugement du 4 avril 2003 le Tribunal d'Instance de STRASBOURG s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé la cause devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 7 juin 2004 la SA SAGA DOCUMENTS SYSTEMES demande au tribunal en application des dispositions des articles 1101, 1134 et 1145 du Code Civil :
- de condamner la société GEVO à lui payer avec exécution provisoire la somme de 7.615, 53 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002,
- [minute page 4] de condamner la société GEVO à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC,
- de condamner la société GEVO à lui payer les entiers dépens.
Elle explique que la facturation des copies sur laquelle elle s'est engagée a été déterminée sur la base de 5 années complètes d'exécution, que l'existence de la cause s'apprécie lors de la souscription du contrat, qu'elle subit un préjudice du fait de l'inexécution du contrat jusqu'au terme prévu, que les articles 5 et 9 du contrat ne constituent pas des clauses abusives, que le contrat est résiliable et qu' il ne procure pas au prestataire un avantage manifestement excessif, que la clause pénale n'est pas manifestement excessive.
Dans ses dernières conclusions entrées au greffe du tribunal le 22 septembre 2004, la SA GEVO demande au tribunal
- de dire et juger que les articles 5 et 9 des conditions générales constituent des clauses abusives,
- d'en prononcer la nullité,
- de débouter la société SAGA de ses demandes.
Subsidiairement,
- de dire et juger que les articles 5 et 9 des conditions générales constituent une clause pénale,
- d'en réduire le montant,
- de condamner la société SAGA à payer à la société GEVO la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC.
[minute page 5] Elle fait valoir qu'elle a restitué le matériel loué à la société CANON, que le contrat d'entretien est dépourvu de cause, que la résiliation du contrat de location met fin au contrat de maintenance et d'abonnement en raison du caractère indissociable de ces contrats, que la société SAGA s'est abstenue de toute intervention sur les deux autres machines NP 3050 et NP 1550, que les articles 5 et 9 des conditions générales sont des clauses abusives par lesquelles la société SAGA se garantit le règlement de la quasi totalité de l'ensemble des redevances, qu'elles privent la résiliation sollicitée de tout effet et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que l'activité de GEVO est sans rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société SAGA, que les articles 5 et 9 des conditions générales constituent des clauses pénales dont il convient de réduire le montant.
L'affaire a été renvoyée devant le juge rapporteur qui en a référé au tribunal au cours de son délibéré sans opposition des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles le tribunal se réfère expressément en application des dispositions de l'article 455 du NCPC,
Vu les pièces de la procédure,
Il résulte de l'examen du dossier et des pièces jointes en annexe que le contrat de service dont se prévaut la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES a été signé par la société GEVO le 24 mars 2000 et qu'elle a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de services imprimées au verso. L'article 5 et l'article 9 des conditions générales de services prévoient respectivement le versement par le client d'une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues et en cas de résiliation du contrat une indemnité égale à 50 % de la moyenne mensuelle des redevances acquittées au cours des six derniers mois précédant la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date d'expiration du contrat.
[minute page 6] La société GEVO explique sans être contredite sur ce point que la machine CANON GP 335 qui faisait l'objet du contrat de services avait été achetée à SAGA et faisait l'objet d'un contrat de location auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, que ce contrat a été résilié et que la machine a été reprise par SAGA DOCUMENTS SYSTEMES selon fiche de reprise de machine établie le 18 juin 2002 et produite en annexe. Par courrier du 15 février 2002 la société GEVO a résilié tant le contrat de location que le contrat de service.
Il résulte des liens existant incontestablement entre la société SAGA, la société GEVO et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT que les contrats de vente, de location et de services ont été conclus dans le cadre d'une même opération, que le contrat de service prévoyant la facturation mensuelle des copies faites avec l'appareil Canon GP 335, vendu à GE CAPITAL EQUIPEMENT pour être loué à la société GEVO constituait l'accessoire du contrat de location. Le contrat de service ne constituait que l'accessoire du contrat de location et n'avait plus aucune raison d'être à partir du moment où le matériel loué n'était plus en possession de la société GEVO.
La conclusion des contrats de location et de service était à l'évidence indissociable dans l'esprit des parties, et le contrat de service n'a été conclu que dans le but de faire fonctionner le photocopieur loué.
La résiliation du contrat de location portant sur le photocopieur GP 335 et la restitution de ce matériel dont il est justifié en annexe a donc eu pour conséquence d'entraîner la résiliation du contrat de service en tant qu'il concernait l'appareil GP 335.
La société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES qui réclame paiement d'une indemnité de résiliation n'explique pas pour quelle raison le contrat de service n'a pas été poursuivi pour les deux autres appareils NP 3050 et NP 1550 visés au contrat.
Elle n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions des articles 5 et 9 des conditions générales du contrat de service et à réclamer paiement des indemnités de résiliation prévues au contrat.
[minute page 7] Sa demande sera rejetée.
La société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GEVO les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement en premier ressort,
DÉBOUTE la SA SAGA DOCUMENTS SYSTEMES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société GEVO de sa demande en application de l'article 700 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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