CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1398
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006 : RG n° 1 A 05/01524 ; arrêt n° 620/2006
Publication : Juris-Data n° 321273
Extrait : « Attendu que la société GEVO n'est pas fondée à apposer à la société SAGA les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives, dans la mesure où l'entretien des copieurs, objet du contrat litigieux, se trouvait en rapport direct avec la détention de ces outils indispensables à son activité ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/01524. Arrêt n° 620/2006. Décision déférée à la Cour : 18 février 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.
APPELANTE :
SA SAGA DOCUMENTS SYSTÈMES
[adresse], Représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître Philippe DIETRICH, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE :
SA GEVO
[adresse], Représentée par Maître Anne CROVISIER, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître FRITZ, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, M. CUENOT, Conseiller, M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane MUNCH,
ARRÊT : Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 24 mars 2000, la société GEVO a signé avec la SA SAGA DOCUMENTS SYSTÈMES (ci-après dénommée Société SAGA) un contrat de services et d'entretien relatif à trois machines de reproduction CANON GP 335, NP 3050 et NP 1550.
Cette convention était conclue pour une durée de 5 ans et prévoyait une facturation forfaitaire en fonction du nombre de copies réalisées, soit une redevance trimestrielle forfaitaire de 2.400 Francs HT pour 30.000 copies, augmentée de 0,08 Francs HT par copie supplémentaire.
La machine GP 335, acquise auprès de la société SAGA, faisait par ailleurs l'objet d'un contrat de location avec une Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.
Les deux autres machines étaient la propriété de la société GEVO.
Début 2002, la société GEVO a résilié le contrat de location concernant la machine GP 335, a restitué l'appareil au bailleur et lui a réglé l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée.
Par lettre recommandée du 15 février 2002, elle s'est adressée à la société SAGA en ces termes :
« Nous vous informons par la présente que nous résilions les contrats de location portant sur les matériels ci-après dans les formes et les délais contractuels.
N °de contrat XX
N°de machine SNZ YY
Cette résiliation prendra effet au 1er mars 2002.
Vous voudrez bien noter que les contrats de maintenance afférents à ces matériels sont nécessairement résiliés à la même date, dès lors que les machines auront été reprises par le loueur qui en est propriétaire et que vous n'aurez donc plus à intervenir sur celles-ci.
Les contrats de locations et de maintenance relatifs aux matériels loués étant indissociables, il est clair qu'aucune indemnité de résiliation ne sera due de notre part au titre des contrats de maintenance. Nous considérons en outre que le fait de nous contraindre à payer une telle indemnité de résiliation, alors même que vous n 'exécutez plus vos propres obligations, serait constitutif d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».
Le 21 février 2002, la société SAGA a fait parvenir à la société GEVO une facture de 6.923,21 Euros TTC, correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation de l'article 9 des Conditions Générales.
Aucun règlement n'étant intervenu, en dépit d'une mise en demeure du 16 septembre 2002, la SA SAGA DOCUMENTS SYSTÈMES, selon un acte introductif d'instance déposé le 26 novembre 2002, a fait assigner la société GEVO en paiement de la somme de 7.615,53 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002.
Par un jugement du 18 février 2005, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG l'a déboutée de ses prétentions.
Pour statuer dans ce sens, le tribunal a retenu :
- qu'il résulte des liens existant entre la société SAGA, la société GEVO et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT que les contrats de vente, de location et de services ont été conclus dans le cadre d'une même opération ; que le contrat de services prévoyant la facturation mensuelle des copies faites avec l'appareil CANON GP 335, vendu à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT pour être loué à la [minute page 3] société GEVO, constituait l'accessoire du contrat de location ; que le contrat de service ne constituait que l'accessoire du contrat de location et n'avait plus aucune raison d'être à partir du moment où le matériel loué n'était plus en possession de la société GEVO ;
- que la résiliation du contrat de location portant sur le photocopieur GP 335 et la restitution de ce matériel a eu pour conséquence d'entraîner la résiliation du contrat de services en tant qu'il concernait l'appareil en question ;
- que la société SAGA, qui réclame paiement d'une indemnité de résiliation, n'explique toujours pas pour quelle raison le contrat de service n'a pas été poursuivi pour les deux autres appareils NP 3050 et NP 1550 visés au contrat ;
- qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer l'application des dispositions des articles 5 et 9 des Conditions Générales du contrat de services.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2005, la SA SAGA DOCUMENTS SYSTÈMES a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions déposées le 18 juillet 2005, visant les articles 1101, 1134, 1145 et suivants du Code de Commerce, elle a repris devant la Cour ses prétentions initiales et a réclamé le paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre des frais de première instance relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et le paiement d'une somme de 1.500 Euros pour ceux de l'instance d'appel.
Au soutien de son appel, la société SAGA a fait valoir :
- que la société GEVO a commis une faute en résiliant de façon anticipée le contrat d'entretien le 15 février 2002 ; qu'elle doit en conséquence les indemnités prévues aux articles 5 et 9 des Conditions Générales ;
- que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas résilié le contrat d'entretien et de services relativement au seul copieur GP 335 ; qu'il ressort en effet des termes de la lettre du 15 février 2002 que c'est la résiliation de tout le contrat qui était concerné, soit relativement aux trois machines ; qu'il n'existait d'ailleurs qu'un seul contrat et il était impossible de résilier partiellement ou pour un seul appareil ;
- qu'ainsi, la société GEVO a bien mis fin au contrat d'entretien par lettre du 15 février 2002 ; qu'il est inutile d'analyser l'interdépendance du contrat de location et du contrat d'entretien, pour vérifier si la résiliation de l'un entraîne celle de l'autre, les deux ayant fait l'objet d'une résiliation expresse le même jour ;
- que subsidiairement, si la Cour devait estimer que le contrat de location et le contrat d'entretien étaient indivisibles, et que seul le contrat de location aurait été résilié et que cette résiliation aurait entraîné la résiliation du contrat d'entretien, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a décidé que la société SAGA n'était pas fondée à réclamer paiement de l'indemnité de résiliation ; qu'en effet, le contrat d'entretien et de services avait été signé pour une durée initiale ferme de 5 ans ; que l'économie du contrat et la facturation ont été déterminées sur la base de 5 années d'exécution ; que dès lors que la résiliation intervient avant terme, elle remet en cause l'économie du contrat ; qu'il s'en suit un préjudice pour la concluante, de sorte que les indemnités contractuelles de résiliation sont dues ;
- que la partie adverse n'est pas fondée à soutenir que le contrat d'entretien se serait trouvé dépourvu de toute cause dans la mesure où la machine, objet du contrat d'entretien, a été restituée ; qu'en effet, d'une part à la date de souscription du contrat, celui-ci comportait bien une cause ; que d'autre part, la cause de l'indemnité réside dans le dommage subi par la concluante du fait de l'inexécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu ;
- que la société GEVO n'est pas davantage fondée à invoquer le caractère abusif des clauses figurant aux articles 9 et 5 des Conditions Générales ;
- [minute page 4] que s'agissant plus particulièrement de l'article 9, le montant de l'indemnité de résiliation correspond exactement au préjudice subi (calculé sur la période restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du contrat) ;
- qu'enfin, la société GEVO ne peut soutenir que les clauses sus-visées auraient un caractère pénal et que leur application présenterait un aspect manifestement excessif.
Par des conclusions déposées le 28 octobre 2005, la société GEVO a demandé à la Cour de déclarer l'appel adverse irrecevable et mal fondé, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner la société SAGA au paiement d'une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a fait observer en réplique :
- que la société GEVO n'a résilié que le contrat de maintenance afférent au copieur CANON GP 335 ; qu'en conservant les deux autres machines, elle n'avait aucun intérêt à mettre un terme au contrat d'entretien se rapportant à ces deux appareils, dans la mesure où un entretien régulier et suivi est impératif ;
- qu'il en résulte que le tribunal a justement relevé que la résiliation du contrat de location portant sur le copieur GP 335 et la restitution de ce matériel ont eu pour conséquence d'entraîner la résiliation du contrat de service en tant qu'il concernait l'appareil GP 335 ;
- que c'est dès lors à tort que la société SAGA s'est ultérieurement abstenue de toute intervention sur les deux autres machines ;
- qu'en raison de l'indivisibilité du contrat d'entretien et du contrat de location, la résiliation du second mettait fin au premier ; qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre d'une même opération ; que le contrat de service constituait l'accessoire du contrat de location ;
- que le contrat d'entretien se trouvait dépourvu de toute cause, dans la mesure où la machine, objet du contrat d'entretien, avait été restituée ;
- que la société SAGA s'est manifestement abstenue de toute intervention de maintenance sur les deux autres appareils postérieurement au 15 février 2002 ;
- que l'inexécution d'une obligation à prestations successives justifie la demande du cocontractant en restitution d'une partie des montants versés ;
que subsidiairement, il y aurait lieu de considérer que les articles 5 et 9 des Conditions Générales constituent des clauses abusives ; qu'en effet, pas l'insertion de ces clauses, la société SAGA se garantit le règlement de la quasi totalité de l'ensemble des redevances ; qu'elles privent de tout effet la résiliation sollicitée par le client ; qu'en privant la société GEVO d'un droit à résiliation effectif, la société SAGA a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (à cet égard, l'activité de la société GEVO est sans rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société SAGA, de sorte que la défenderesse est en droit de se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation) ;
- que la Cour ne pourra, à titre infiniment subsidiaire, que constater que les montants réclamés sont particulièrement excessifs et qu'ils devront être réduites par application de l'article 1152 du Code Civil.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
[minute page 5] Attendu que, tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, la société GEVO n'expose aucun moyen pour la soutenir ;
Attendu dès lors que, en l'absence de motif d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ;
Attendu au fond qu'il est constant que la société GEVO a souscrit un contrat d'entretien et de services relatif à trois copieurs CANON GP 335, NP 3050 et NP 1550 ; qu'elle était propriétaire des deux derniers et avait souscrit un contrat de location auprès de la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE pour le copieur CANON GP 335 ;
Attendu que la convention de services était conclue pour une durée de 5 ans et prévoyait le règlement d'une redevance forfaitaire, fixée en regard du nombre de copies réalisées, soit une redevance trimestrielle de 2.400 Francs HT pour 30.000 copies, augmentée de 0,08 Francs HT par copie supplémentaire, et ce sans qu'une différenciation soit introduite par type de copieur ;
Attendu qu'en dépit de la référence faite dans la lettre recommandée du 15 février 2002 (intégralement reproduite ci-dessus) à la seule machine ayant fait l'objet d'un contrat de location auprès de la Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, les termes de ce courrier font clairement ressortir que la société GEVO entendait mettre fin au contrat de service dans son ensemble ; que cela s'induit des termes généraux utilisés et de l'absence de toute réserve quant à la portée de la résiliation, alors que le contrat du 24 mars 2000 concernait bien les trois machines et mettait en compte une redevance forfaitaire pour les copies réalisées indistinctement par les trois copieurs ; que si vraiment, comme elle le soutient, la société GEVO avait eu l'intention de résilier le contrat de services en ce qu'il visait le seul copieur GP 335 et de maintenir le contrat pour l'entretien des deux autres machines (acceptant de régler la redevance trimestrielle pour le même nombre de copies réalisées avec deux copieurs), elle n'aurait pas manqué de le faire savoir à la société SAGA, le cas échéant en monnayant une réduction de la cotisation ;
Attendu que, non seulement la société GEVO n'a introduit aucune nuance dans la résiliation générale du contrat de services du 24 mars 2000, mais elle ne prouve pas qu'à réception de la facture de la société SAGA mettant en compte l'indemnité de résiliation contractuelle, elle avait opposé une quelconque contestation de principe et demandé à la partie adverse de poursuivre ses prestations pour l'entretien des deux autres copieurs ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun document par lequel la société GEVO aurait mis la société SAGA en demeure de poursuivre l'exécution du contrat de services pour les appareils NP 3050 et NP 1550 ;
Attendu ainsi que, la société GEVO ayant résilié le contrat de services dans sa globalité, il n'est pas nécessaire de rechercher si la résiliation du contrat de location (qui ne concernait d'ailleurs pas la société SAGA, mais la bailleresse GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE), avait pour effet d'entraîner celle du contrat de services ;
Attendu que l'argumentation de la société GEVO relative à l'absence prétendue de cause est également dénuée de pertinence ;
Attendu en effet que, s'agissant même d'un contrat à exécution successive, il est constant que, jusqu'à la résiliation du 15 février 2002, les obligations de chaque partie ont trouvé leur cause dans l'exécution des obligations respectives ; que postérieurement à la rupture, intervenue à l'initiative de la société GEVO, la créance d'indemnité contractuelle de résiliation a trouvé sa cause dans l'inexécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu ;
[minute page 6] Attendu que la société GEVO, qui était liée sur une période de 60 mois, a résilié prématurément le contrat de service ; que rien ne la contraignait à résilier ni le contrat de location avec GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ni le contrat de services avec la société SAGA avant l'échéance normale ; qu'elle doit donc endosser les conséquences dommageables de son initiative intempestive ;
Attendu que l'article 9 des Conditions Générales, qui fixe les conséquences de la résiliation anticipée du contrat, prévoit en cas de facturation au forfait (ce qui est le cas en l'espèce) le paiement d'une indemnité égale à 50 % de la moyenne mensuelle des redevances acquittées au cours des six derniers mois précédant la résiliation, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date d'expiration du contrat ;
Attendu que l'article 5 des Conditions Générales, intitulé « Redevance », stipule que « tout retard de paiement entraîne le versement par le client... d'une indemnité fixée forfaitairement à 10 % des sommes dues... » ;
Attendu que la société GEVO n'est pas fondée à apposer à la société SAGA les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives, dans la mesure où l'entretien des copieurs, objet du contrat litigieux, se trouvait en rapport direct avec la détention de ces outils indispensables à son activité ;
Attendu ensuite que l'article 5 des Conditions Générales est inapplicable en l'espèce, car ne visant que les cas où la redevance fixée n'aurait pas été payée ;
Attendu que, s'agissant de l'article 9 des Conditions Générales, qui vise les conséquences de la résiliation, et par conséquent applicable au présent litige, cette clause présente manifestement un caractère pénal, dans la mesure où elle ne se contente pas de fixer forfaitairement un préjudice, mais assure également, par l'effet hautement dissuasif des effets d'une résiliation, l'exécution du contrat jusqu'à son terme ;
Attendu cependant que la société GEVO soutient à tort que le règlement de la clause pénale aurait pour conséquence de lui faire payer un montant supérieur aux redevances qu'elle aurait normalement été amenée à supporter jusqu'à l'échéance du contrat, puisque la clause pénale réduit de moitié les montants prévus, sur la base de la moyenne mensuelle des redevances acquittées au cours des six derniers mois précédant la résiliation ;
Attendu en tout état de cause qu'elle ne prétend pas que la marge bénéficiaire nette de la société SAGA serait inférieure au montant réclamé ;
Attendu que l'indemnité qui revient à l'appelante s'établit donc comme suit :
- 12.657 Francs (montant non contesté du forfait et des pages supplémentaires sur les six derniers mois) divisé par 6 = 2109,50 Francs par mois ;
- 2.109,50 Francs x 50 % x 36 mois restant à courir = 37.971 Francs HT (5.788,64 Euros) soit 6.923,21 Euros TTC ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé et la demande de la société SAGA accueillie à due concurrence ;
[minute page 7] Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la société SAGA la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500 Euros (première instance et appel) ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit l'appel, régulier en la forme et recevable ;
Au fond :
Infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamne la société GEVO à payer à la SA SAGA DOCUMENTS SYSTÈMES la somme de 6.923,21 Euros (six mille neuf cent vingt trois euros et vingt et un centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002, outre une somme de 1.500 Euros (mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier : Le Président :
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