CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 25 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5225
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 13/16299 ; arrêt n° 2015/0240
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En outre, il y a lieu en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article 1162 du code civil, selon lesquelles dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. La discussion qui s'est instaurée entre les parties procède en effet d'une rédaction ambiguë de la clause concernée. »
2/ « Pour sa part, Monsieur X. conteste l'opposabilité du tableau de garanties ayant pour effet de limiter à un an la garantie de la perte de loyer. Cependant, aucune obligation de forme n'est imposée pour les plafonds de garantie et le fait qu'ils figurent aux conditions générales dont Monsieur X. s'est vu remettre un exemplaire lors de la souscription du contrat, constitue une information suffisante au sens de l'article 111.1 du code de la consommation. Par ailleurs, les plafonds de garantie, notamment récapitulés dans un tableau, ne constituent pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROCENCE
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/16299. Arrêt n° 2015/0240. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 11/01993.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD
demeurant [adresse], représentée par Maître Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2015
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2015, Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I. FAITS. PROCÉDURE.
Monsieur X. est propriétaire d'une maison à [ville A.] et a conclu avec les AGF une police de type multirisque dénommée « AGF Habitation » portant le n° 41.XXX. Il louait une partie du bâtiment à la SARL Maintenance médicale méditerranée pour un loyer mensuel de 2.874,40 euros.
Le 30 octobre 2008, un orage a occasionné des dommages électriques dans sa propriété. Le 3 novembre 2008, une déclaration de sinistre a été adressée au cabinet Sésame Assurances, courtier. Monsieur X. a refusé la proposition d'indemnisation de 38.366,19 euros TTC somme de laquelle était déduite la vétusté soit un total de 26.973,30 euros.
Par acte du 14 février 2011, Monsieur X. a assigné la société Allianz vie SA devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- mis hors de cause la société Allianz vie SA, et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard SA en ses lieu et place.
- sur le fond, rejeté l'exclusion de garantie opposée par la société Allianz Iard SA au titre des pertes d'usage et de la prise en charge des pertes de loyer.
- condamné la société Allianz Iard SA à payer à Monsieur X. la somme de 12.916,80 euros au titre de la perte des loyers du 30 mars 2010 au 30 mars 2011 correspondant à 1.076,40 euros x 12 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation diligentée le 14 février 2011.
- rejeté la demande de Monsieur X. d'indemnisation de la perte locative au delà de la période limitée contractuellement à un an.
- condamné la société Allianz Iard SA à payer à Monsieur X. et au titre de l'indemnisation « des petits matériels » la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- sous réserve de la somme provisionnelle de 4.000 euros versée, condamné la société Allianz Iard SA à payer à Monsieur X. et au titre des travaux à réaliser la somme de 42.736,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation diligentée le 14 février 2011 sur la somme de 38.736,32 euros.
- condamné la société Allianz Iard SA à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros au titre des honoraires de l'expert Monsieur A. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- rejeté la demande de Monsieur X. de dommages-intérêts.
- condamné la société Allianz Iard SA à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2013 (instance n° 13/16299).
La SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2013 (instance n° 13/18147).
Par ordonnance du 12 février 2014, la jonction des deux instances a été prononcée.
* * *
Vu les conclusions de Monsieur X. du 26 décembre 2014,
Vu les conclusions de la Compagnie Allianz Iard du 13 janvier 2015,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II. DÉCISION.
L'intervention volontaire de la SA Allianz IARD n'est pas contestée et par suite, la disposition déclarant l'intervention volontaire de cette dernière recevable doit être considérée comme définitive. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
1) Les pertes de loyer et les honoraires d'expert.
Sur le principe de la garantie, il convient d'observer au préalable que les parties s'accordent sur les termes des conditions générales applicables (sous la seule réserve d'une différence de numérotation et de pages).
Le paragraphe relatif aux « Pertes pécuniaires et frais complémentaires » stipule que « En complément des dommages matériels causés aux biens assurés par un des événements couverts au titre des garanties « incendie et événements assimilés », « tempête, grêle, neige », « attentat » ou « dégât des eaux », nous prenons en charge à la suite d'un sinistre garanti, les frais justifiés suivants : les mesures de sauvetage résultant d'un sinistre garanti survenu dans vos biens assurés ou ceux d'autrui, les frais de démolition et de déblais, la perte d'usage, les pertes de loyer si vous êtes propriétaire occupant partiel et/ou loueur en meublé, les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation matière de construction, la cotisation dommages ouvrage, les frais de recherche de fuite ou d'infiltrations des eaux ayant provoqué un dommage garanti ainsi que les frais de remise en état consécutif, toutes autres pertes pécuniaires justifiées : il s'agit notamment des honoraires des décorateurs, des bureaux d'études, des honoraires de l'expert que vous avez désigné dans le cadre de la procédure d'estimation des biens sinistrés, les frais d'occupation précaire de la voie publique ».
Le premier juge a retenu qu'il ne devait pas être opéré de confusion entre d'une part, les dommages électriques, effectivement régis pour leur indemnisation par la garantie « dommages électriques », et d'autre part, les pertes d'usage et la prise en charge des pertes de loyer à la suite d'un sinistre lié à un incendie ou événement assimilé dont « la chute de la foudre ».
Monsieur X. ajoute par ailleurs qu'il ne saurait être ajouté une condition non prévue au contrat, tendant à la nécessité d'un dommage matériel préalable afin de pouvoir bénéficier de la garantie « pertes pécuniaires ».
Il convient de constater que le sinistre de Monsieur X. est garanti au titre des dommages électriques, qu'il n'est pas contesté que le bien est dûment assuré au titre de l'incendie et événements assimilés et qu'il a subi des dommages matériels, qu'il convient de dire que la clause aux termes de laquelle « ces garanties sont accordées en complément des dommages matériels causés aux biens assurés par un des événements couverts au titre notamment de la garantie «incendie et événements assimilés », est nonobstant son caractère complémentaire une clause distincte de la garantie « incendie et événements assimilés », qui n'impose pas à l'assuré pour pouvoir en bénéficier que la garantie « incendie et événements assimilés » soit effectivement mise en œuvre.
En outre, il y a lieu en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article 1162 du code civil, selon lesquelles dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. La discussion qui s'est instaurée entre les parties procède en effet d'une rédaction ambiguë de la clause concernée.
Au terme de ces observations, Monsieur X. est fondé à se prévaloir d'une part de la garantie « dommages électriques », et d'autre part de la garantie complémentaire « pertes pécuniaires ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à garantir Monsieur X. au titre des pertes d'usage et de la prise en charge des pertes de loyer et des honoraires d'expert.
Sur le montant de la garantie, la SA Allianz IARD conteste l'existence du bail, de sa cessation et des motifs de cette dernière, alors qu'aux termes de l'avenant au bail du 31 mars 2010 signé entre Monsieur X. d'une part et d'autre part, la SARL MMM dont le gérant est Monsieur B., le loyer a été réduit d'un montant de 2.070,40 euros TTC à 1.076,40 euros TTC à compter du 1er avril 2010, et les parties ont fixé un départ du locataire au 31 mars 2013. En outre, la société maintenance médicale méditerranéenne a écrit le 12 septembre 2014 afin de préciser que la société domiciliée aux [...], n'exploite plus à cette adresse depuis le 1er janvier 2013. Enfin, la SA Allianz IARD se prévaut d'un litige opposant Monsieur X. à ses constructeurs et de désordres de construction pouvant être à l'origine de perturbations pour le locataire, ce sans aucunement justifier de cette dernière assertion et alors qu'au contraire, la modification du bail conclu le 31 mars 2010 l'a été expressément suite au sinistre du 30 octobre 2008.
Pour sa part, Monsieur X. conteste l'opposabilité du tableau de garanties ayant pour effet de limiter à un an la garantie de la perte de loyer. Cependant, aucune obligation de forme n'est imposée pour les plafonds de garantie et le fait qu'ils figurent aux conditions générales dont Monsieur X. s'est vu remettre un exemplaire lors de la souscription du contrat, constitue une information suffisante au sens de l'article 111.1 du code de la consommation. Par ailleurs, les plafonds de garantie, notamment récapitulés dans un tableau, ne constituent pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de condamner la SA Allianz IARD à payer à Monsieur X. la somme de (2.870,40 euros - 1.076,40 euros) x 12 = 21.528 euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD doit être condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros au titre des honoraires d'expert, le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Les petits matériels et les travaux à réaliser.
La SA Allianz IARD fait valoir à bon droit que l'option remplacement à neuf stipulé en page 42 des conditions générales, ne s'applique pas aux installations de climatisation. Par ailleurs, il est également stipulé que l'indemnisation par un remplacement à neuf ne s'applique que si les biens endommagés sont en état de fonctionnement lors du sinistre, et dans le cas où il est procédé à leur remplacement ou réparation dans un délai de deux ans.
Tandis que le cabinet C. fait une estimation des dommages sans aucun devis annexé, l'expert d'assuré Monsieur A. a produit plusieurs devis. En l'absence de factures cependant, la valeur de remplacement à neuf ne peut être allouée et il conviendra de retenir les coefficients de vétusté non véritablement contestés par le demandeur.
Sur la base de l'évaluation effectuée le 20 mai 2010 par Monsieur A., et en appliquant des coefficients de vétusté proposée par C., il convient de fixer la garantie due à Monsieur X. au titre des travaux à la somme de 2.295,62 euros pour le portier vidéo, 3.090,43 euros pour l'automatisme du portail, 1.022,08 euros pour le volet roulant, 2.899,89 euros pour l'adoucisseur, 524,33 euros pour l'extracteur VMC, 6.970,80 euros pour les circuits tableaux électriques, 115 euros pour la recherche de panne, et 17.417,68 euros pour la climatisation, soit un total de 34.335,83 euros TTC.
En ce qui concerne les petits matériels, Monsieur A. a indiqué leur date d'acquisition, soit l'année 2001. Cependant, en raison de l'absence de production de factures, la contestation de la SA Allianz IARD doit être retenue et en conséquence, il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 490 euros ainsi que l'a retenu le premier juge.
* * *
Les condamnations prononcées ci-dessus seront avant déduction de la somme provisionnelle versée de 4.000 euros, de celle de 22.838,28 euros versés après le jugement déféré, et de la franchise d'un montant de 135,32 euros non contestés. Elles le seront également sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 (mise en demeure infructueuse) sur la somme de 490 euros et de celle de 34.335,83 euros, et outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 sur la somme de 21.528 euros. Sur ce point, la demande de la SA Allianz IARD de faire partir les intérêts à compter d'une décision définitive n'est pas fondée et doit être rejetée.
Par ailleurs, dès lors que la SA Allianz IARD a fait une proposition d'indemnisation proche de celle retenue par la cour en ce qui concerne la climatisation et que Monsieur X. ne produit pas d'éléments établissant de manière certaine une perte financière directement liée à ce litige, il ne justifie pas du préjudice revendiqué à l'appui de sa demande de dommages-intérêts. Celle-ci doit être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à garantir Monsieur X. au titre des pertes de loyer et des honoraires d'expert, et condamné la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais d'honoraires d'expert, celle de 490 euros au titre des petits matériels et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec cette précision que la somme de 490 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 ;
- INFIRME le surplus du jugement déféré ;
- ET STATUANT à nouveau,
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Monsieur X. les sommes de :
- 21.528 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, au titre des pertes locatives ;
- 34.335,83 euros au titre des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 ;
- ce avant déduction de la somme provisionnelle de 4.000 euros, de la somme de 22.838,28 euros versée après le jugement déféré, et de la franchise d'un montant de 135,32 euros ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel) ;
- CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité