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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 juillet 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 juillet 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 13/04081
Décision : 2015/241
Date : 16/07/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/02/2013
Numéro de la décision : 241
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-017521
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5228

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 juillet 2015 : RG n° 13/04081 ; arrêt n° 2015/ 241

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-017521

 

Extraits : 1/ « La société AGENCE G. ET ASSOCIES fonde sa demande sur les articles 1108 à 1115 du code civil relatifs aux vices du consentement et non sur l'article L. 442-6-2° du code de commerce selon lequel « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers..... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

2/ « La société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient que son consentement à ces deux avenants a été vicié par la violence économique exercée à son encontre par la SCI TOUR D'ARENC qui a exploité de manière abusive sa dépendance économique à l'égard de cette dernière.

La disparité entre les deux sociétés concernant la puissance économique et la surface financière n'a pas pour nécessaire corollaire la dépendance économique de l'une envers l'autre dès lors que le contrat du 4 avril 2008 a été librement signé par la société AGENCE G. ET ASSOCIES, que sa validité n'est pas discutée, et que la société AGENCE G. ET ASSOCIES avait à cette date d'autres clients ainsi qu'il résulte des pièces produites par elle et était susceptible de signer d'autres marchés pour les années à venir. Les deux avenants litigieux ont été signés dans les limites du cadre contractuel défini par le contrat du 4 avril 2008.

L'augmentation de la quote part du client SCI TOUR D'ARENC dans le chiffre d'affaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES entre 2008 et 2010 est insuffisante à démontrer la dépendance économique de cette dernière dès lors qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de diversifier sa clientèle, que selon les pièces produites elle a réalisé des aménagements intérieurs en 2009 (2.000 m² à Niort pour la Macif), en 2010 (7.640 m² pour GDF SUEZ et des résidences privées) et 2011 (GDF SUEZ à New York) pour d'autres sociétés, et qu'il n'est pas établi que l'exécution du marché passé avec la SCI TOUR D'ARENC ait absorbé la totalité du temps de la société AGENCE G. ET ASSOCIES qui comptait dix collaborateurs puis six dont un chef de projet outre monsieur G.

La dépendance économique de la société AGENCE G. ET ASSOCIES vis à vis de la SCI TOUR D'ARENC n'étant pas démontrée, la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une violence économique ayant vicié son consentement lors de la signature des deux avenants concernés. »

3/ « Aux termes de l'article 1174 du code civil : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».

En l'espèce, la clause de validation des factures de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soit par le maître de l'ouvrage, soit par le maître de l'ouvrage délégué, soit par la société GTM en qualité d’OPC soit par la société 2RM en qualité d'Economiste, ne saurait être considérée comme potestative dès lors que l'exécution de l'obligation de paiement des factures ne dépend pas de la décision discrétionnaire du maître de l'ouvrage mais de l'avancement des travaux en fonction du calendrier prévisionnel prévu tant dans le contrat initial que dans les avenants.

La validation habituellement dévolue au maître d'œuvre, a pour objet de vérifier que la facture est en adéquation avec l'avancement des travaux, la réalisation effective de ces derniers et leur conformité. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04081. Arrêt n° 2015/241. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2012F01427.

 

APPELANTES :

SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS, es-qualités de Mandataire liquidateur de la Société AGENCE G. ET ASSOCIÉS

demeurant [adresse], représentée par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Aurélie G.-DEVEDJIAN, avocat au barreau de PARIS

SAS AGENCE G. ET ASSOCIÉS (En Liquidation Judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 21.07.2011),

demeurant [adresse], représentée par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Aurélie G.-DEVEDJIAN, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SCI TOUR D'ARENC

demeurant [adresse], représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Marc-Michel LE ROUX de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2015.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2015, après prorogations du délibéré.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS AGENCE G. ET ASSOCIES immatriculée le 25 juillet 2003 au registre du commerce de Paris, exerçait une activité d'architecture intérieure, conception et installation intérieure de locaux professionnels et commerciaux, création de décors et mobiliers.

La SCI TOUR D'ARENC immatriculée le 15 juin 2006 et ayant pour associé et gérant la SA CMA CGM et pour associé la SAS CMA CGM PARTICIPATION, avait pour objet l'acquisition d'un terrain situé [adresse], et la construction sur ce terrain d'un immeuble à usage de bureaux de trente trois étages dédié au nouveau siège social de la société CMA CGM.

La SCI TOUR D'ARENC était le maître d'ouvrage de l'opération de construction de la tour CMA CGM dont la maîtrise d'œuvre était assurée par le cabinet d'architecture Zaha Hadid Architects et par la société Arup.

Parmi les divers intervenants figurent la société GINGER INVESTMENT MANAGEMENT (GTM) en qualité d'OPC (ordonnancement planning coordination), cellule de synthèse et titulaire d'une mission d'appui tous corps d'états, et la société 2RM en qualité d'Economiste.

Selon contrat du 4 avril 2008, la SCI TOUR D'ARENC a confié à la société AGENCE G. ET ASSOCIES une mission de conception d'architecture intérieure et de suivi des travaux pour la mise en valeur des espaces suivants :

- niveau 32 Restaurant VIP-grande salle de restaurant

- niveau 31 Salle du conseil, bureaux fondation, fitness VIP

- niveau 30 Présidence, direction de la communication

- niveau 29 Direction générale et autres services

- niveau 15 Salles de réunion et services associés

- niveaux R+2 er R+3 Restaurant d'entreprise, cafétéria et salon VIP dans le bâtiment annexe

La mission inclut également la prescription des mobiliers du commerce, de mobiliers spécifiques dessinés par l'agence G., et le conseil sur l'aspect esthétique et qualitatif des autres espaces de la tour.

Selon l'article 4 du contrat, la rémunération de l'architecte d'intérieur pour l'ensemble de la mission telle que définie à l'article 3, est globale, forfaitaire, non actualisable et non révisable, et s'élève à un montant global et forfaitaire de 1.200.000 euros HT, TVA de 19,60 % en sus, payable en 24 étapes selon un calendrier prévisionnel susceptible d'être ajusté par le maître de l'ouvrage, à l'exception des missions supplémentaires qui donneront lieu à l'établissement d'avenants contractuels signés par les deux parties ainsi que le prévoit l'article 4.5 du contrat.

Le même article prévoit que les honoraires seront réglés après approbation par le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué des factures correspondantes aux dates indiquées dans l'échéancier prévisionnel pour chacune des étapes, dans les conditions de l'article 4.4.

Suivant avenant n° 1 du 23 janvier 2010, les parties ont convenu d'une rémunération de l'architecte d'intérieur pour l'ensemble de la mission, globale, forfaitaire, non actualisable et non révisable de 1.300.000 euros HT TVA de 19,60 % en sus, « en raison des délais supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et des travaux supplémentaires mis à la charge de l'architecte d'intérieur ».

De même, le calendrier prévisionnel et les modalités de règlement en 24 étapes prévus à l'article 4.2 de la convention du 4 avril 2008, ont été modifiés selon un calendrier prévisionnel dont il résulte qu'à la date de signature de cet avenant, deux échéances avaient été réglées pour un montant respectif de 300.000 euros et 360.000 euros soit un total de 660.000 euros représentant 50,80 % du marché, et qui prévoit la réception des travaux le 15 octobre 2010, la réception des mobiliers le 15 novembre 2010, et la fin des levées de réserves travaux le 31 décembre 2010 avec paiement du solde du marché.

L'article 3 prévoit que les autres dispositions de la convention du 4 avril 2008 continuent à régir les relations des parties.

Suivant avenant n° 2 du 2 août 2010, les parties ont convenu que le solde restant dû à l'architecte d'intérieur d'août à décembre 2010 s'élève à 320.000 euros HT, et que le paiement de ce solde sera étalé jusqu'en avril 2011 avec modification du calendrier prévisionnel prévoyant notamment la réception du restaurant le 1er mars 2011, la réception du haut de la tour le 1er avril 2011, la levée des réserves travaux le 1er avril 2011 et la levée des réserves mobilier le 1er mai 2011.

L'avenant prévoit en outre que le maître de l'ouvrage réglera à l'architecte d'intérieur les factures émises le 1er de chaque mois entre le 15 et le 30 du mois sous réserve que l'étape facturée soit validée par l'OPC et l'Economiste.

Par courrier du 7 mars 2011, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a demandé à l'Economiste la société R2M de lui régler les trois factures n° 20-62, 20-69 et 20-72 pour un total de 70.750 euros HT.

Par courrier du 17 mars 2011, la société R2M a refusé en indiquant que les factures présentées n'étaient pas en adéquation avec l'état d'avancement du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2011, le directeur juridique de la Société CMA CGM associée et gérante de la société SCI TOUR D'ARENC a informé la société AGENCE G. ET ASSOCIES qu'il avait constaté l'absence sur le chantier de ses équipes et l'a mis en demeure de reprendre l'exécution de ses prestations sous peine de résiliation du contrat dans trente jours conformément à l'article 5 du contrat du 4 avril 2008.

Par jugement du 24 mars 2011, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AGENCE G. ET ASSOCIES à la suite de la déclaration de cessation des paiements du 14 mars 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2011, le conseil de la société AGENCE G. ET ASSOCIES a informé le directeur juridique de la société CMA CGM du redressement judiciaire et lui a notifié que l'absence des équipes sur le chantier résultait de l'absence de paiement des factures à hauteur de 70.750 euros HT et en alléguant que la société AGENCE G. ET ASSOCIES était créancière de la somme totale de 483.750 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011, le conseil de la SCI TOUR D'ARENC a contesté que cette dernière soit redevable d’une quelconque somme à la société AGENCE G. ET ASSOCIES.

Par courrier du 2 mai 2011, l'administrateur judiciaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES a notifié à la SCI TOUR D'ARENC qu'elle était débitrice d'une somme de 578.565 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2011 adressée à l'administrateur judiciaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES, la SCI TOUR D'ARENC a contesté devoir cette somme, a indiqué qu'elle venait de régler la facture n° 20-83 du 11 avril 2011 sur avis conforme de l'Economiste, et a spécifié qu'elle avait réglé depuis le début du chantier la somme globale de 1.157.500 euros HT sur la base des factures établies par la société AGENCE G. ET ASSOCIES et avalisées par l'OPC et l'Economiste.

Par jugement du 21 juillet 2011, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 7 juin 2011, la société AGENCE G. ET ASSOCIES représentée par son mandataire judiciaire, a fait assigner à jour fixe la SCI TOUR D'ARENC devant le Tribunal de grande instance de Marseille au visa des articles 1108 à 1115 du code civil, 1134 et suivants du code civil, 1382 du code civil, aux fins de voir :

- déclarer inopposable à la société AGENCE G. ET ASSOCIES la clause attributive de compétence figurant à l'article 12 du contrat du 4 avril 2008,

- déclarer le Tribunal de grande instance compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à une société civile,

- déclarer nuls et non avenus les avenants n° 1 et 2 au contrat du 4 avril 2008,

- déclarer nulle la clause de validation des étapes facturées par la société AGENCE G. ET ASSOCIES figurant à l'article 4.2 du contrat du 4 avril 2008,

- prononcer la condamnation de la SCI TOUR D'ARENC à lui payer :

* la somme de 1.081.250 euros en contrepartie des prestations effectuées au profit de la SCI TOUR D'ARENC,

* la somme de 828.273 euros au titre des dommages-intérêts eu égard au préjudice subi en raison de la violence économique exercée sur elle par la SCI TOUR D'ARENC,

* la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire

- condamner la SCI TOUR D'ARENC aux dépens

Par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge de mise en état de la 3ème chambre civile a déclaré le Tribunal de grande instance incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille.

L'affaire a été remise au rôle du Tribunal de commerce de Marseille le 3 avril 2012.

Par jugement en date du 10 décembre 2012, le Tribunal de commerce a :

- donné acte à la SELAFA MJA, mandataires judiciaires associés prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS es qualités de liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES qu'elle représente celle-ci en lieu et place de monsieur Bernard G. auparavant assisté de Maître Julie LAVOIR administrateur judiciaire,

- déclaré valables les avenants n° 1 et 2 signés respectivement les 23 janvier et 2 août 2010,

- déclaré valable l'article 3 de l'avenant n° 2 du 2 août 2010,

- débouté la société la société AGENCE G. ET ASSOCIES représentée par son liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration au greffe de la Cour du 25 février 2013, la SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES, a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SCI TOUR D'ARENC.

 

Dans ses dernières conclusions du 13 février 2015, la SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES demande à la Cour au visa des articles 1108 à 1115 du Code civil, des articles 1134 et suivants du Code civil, de l'article 1382 demande à la Cour de :

- dire que la société AGENCE G. ET ASSOCIES représentée par son liquidateur est recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer nuls et non avenus les deux avenants au contrat du 4 avril 2008,

- déclarer nulles les clauses de validation par le maître d'ouvrage ou ses subordonnés des étapes facturées par la société AGENCE G. ET ASSOCIES figurant à l'article 4.2 du contrat et à l'article 3 de l'avenant n°2,

- dire que la SCI TOUR D'ARENC a commis une faute en exploitant abusivement la situation de dépendance économique avérée de la société AGENCE G. ET ASSOCIES à son égard,

- dire que la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'a en aucun cas abandonné le chantier à ses torts exclusifs, justifiant de circonstances exceptionnelles et caractérisées telles que développées dans le corps des présentes écritures,

- condamner la SCI TOUR D'ARENC à payer à la SELAFA MJA mandataires judiciaires associés prise en la personne de Maître Valérie LELOUP-THOMAS es qualités de liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES les sommes suivantes :

* 1.043.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 7 juin 2011 en contrepartie des prestations effectuées par la société AGENCE G. ET ASSOCIES au profit de la SCI TOUR D'ARENC,

* 828.273 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice résultant de la violence économique exercée par la SCI TOUR D'ARENC au cours de leurs relations contractuelles,

* 1.531.707 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice résultant de l'attitude la SCI TOUR D'ARENC à son égard ayant entraîné sa liquidation judiciaire,

* 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCI TOUR D'ARENC aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2015, la SCI TOUR D'ARENC demande à la Cour au visa des articles 1108 et 1115 du Code civil et 1134 et suivants du même code de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

En conséquence

- constater que la société AGENCE G. ET ASSOCIES est infondée à revendiquer un état de dépendance économique envers la SCI TOUR D'ARENC,

- constater en toute hypothèse que la société AGENCE G. ET ASSOCIES ne démontre pas ni même n’allègue l'existence de comportements du maître d'ouvrage qui aurait constitué une exploitation anormale de la situation de la demanderesse,

- dire en tout état de cause que les prétentions financières de la société AGENCE G. ET ASSOCIES sont infondées,

- constater en tant que de besoin que la société AGENCE G. ET ASSOCIES a abandonné le chantier et a résilié la convention du 4 avril 2008 à ses torts exclusifs,

- débouter en conséquence la société AGENCE G. ET ASSOCIES prise en la personne de son mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention

Y ajoutant

- condamner la SELAFA MJA es qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES à payer à la SCI TOUR D'ARENC la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité des avenants n°1 et 2 pour violence économique ayant vicié le consentement de la société AGENCE G. ET ASSOCIES :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient :

- que la progression de la quote part du client SCI TOUR D'ARENC dans le chiffre d'affaire de la concluante a été exponentielle dès lors qu'elle est passée de 17,87 % en 2008 à 61,85 % en 2010,

- que la dépendance économique se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne par rapport à une autre dont l'existence ou la survie économique est subordonnée au maintien de la relation contractuelle,

- que la concluante est une structure de petite taille spécialisée dans l'aménagement des sièges sociaux de grandes entreprises, qu'elle ne peut réaliser qu'un nombre très limité de chantiers par an souvent de grande ampleur, que ses clients sont en majorité des grands groupes disposant d'une surface financière considérable, et qu'elle n'a jamais été en situation de lutter contre la puissance économique de ses cocontractants,

- que la relation contractuelle entre la concluante et la SCI TOUR D'ARENC était construite sur le même déséquilibre économique, et que la concluante ne disposait pas de la faculté d'interrompre la relation contractuelle quel que soit le comportement de son cocontractant,

- que la concluante n'a eu d'autre choix que de poursuivre le chantier aux conditions imposées par le maître de l'ouvrage sans disposer d'aucune visibilité quant au terme réel du chantier et aux modalités de sa rémunération,

- que les avenants 1 et 2 doivent être annulés sur le fondement des articles 1108 à 1115 pour violence économique ayant vicié le consentement de la concluante,

- que selon jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 3 avril 2002), l'exploitation de la dépendance économique devient abusive lorsqu'elle est faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitime de la personne, pour obtenir du partenaire économiquement faible un avantage manifestement disproportionné,

- que sachant son cocontractant en situation de dépendance économique, et donc dans l'obligation de poursuivre l'exécution de sa mission à n'importe quelles conditions, le maître de l'ouvrage a imposé une poursuite du chantier dans des conditions économiques rompant gravement l'équilibre contractuel initial concernant notamment la rémunération des travaux supplémentaires et la modification du calendrier prévisionnel.

La SCI TOUR D'ARENC fait valoir :

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES fonde son argumentation sur un attendu d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2002 selon lequel « l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement »,

- que cette solution a été admise dans son principe par la Cour de cassation mais dans le cadre d'arrêts de rejet,

- que selon cette jurisprudence, la société AGENCE G. ET ASSOCIES doit démontrer l'existence de deux critères cumulatifs, d'une part une situation de dépendance économique d'autre part l'exploitation abusive de cette situation pour tirer profit d'un mal menaçant ses intérêts légitimes,

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'est pas fondée à se prévaloir en l'espèce de cette jurisprudence relative à l'état de dépendance économique laquelle n'est pas caractérisée,

- que la notion de dépendance économique dont se prévaut la société AGENCE G. ET ASSOCIES sans en viser le fondement textuel ni en revendiquer l'application, est une notion de droit économique qui relève des pratiques anti-concurrentielles définies par l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce,

- que l'état de dépendance économique suppose « l'absence de solution soit techniquement soit économiquement équivalente » c'est à dire que l'entreprise doit justifier qu'elle ne peut pas diversifier sa clientèle,

- que les considérations de la société AGENCE G. ET ASSOCIES concernant le déséquilibre économique entre elle même et ses cocontractants en général et la SCI TOUR D'ARENC en particulier, sont étrangères à la notion juridique de dépendance économique,

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES ne justifie ni ne tente de justifier la violence économique du maître de l'ouvrage à son égard.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

* * *

La société AGENCE G. ET ASSOCIES fonde sa demande sur les articles 1108 à 1115 du code civil relatifs aux vices du consentement et non sur l'article L. 442-6-2° du code de commerce selon lequel « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers..... de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Aux termes de l'article 1109 du code civil : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Aux termes de l'article 1112 : « Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ».

Selon l'arrêt de la 1° chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2002 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel ayant prononcé l'annulation d'un contrat pour violence économique, dont se prévaut la société AGENCE G. ET ASSOCIES :

« Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement ».

Cet arrêt a été rendu dans un cas d'espèce concernant une salariée qui avait conçu un dictionnaire dont elle avait cédé les droits d'exploitation à son employeur pour une somme forfaitaire de faible importance, et qui après son licenciement, a assigné son employeur en annulation de cette cession pour violence ayant vicié son consentement.

La violence sur ce fondement juridique, et suivant la formule de la Cour de cassation et la demande formée par la société AGENCE G. ET ASSOCIES, nécessite la démonstration d'une part de l'existence d'une situation de dépendance économique de l'un des cocontractants vis à vis de l'autre, d'autre part de son exploitation abusive par l'autre cocontractant.

En l'espèce le présent litige oppose deux sociétés et concerne la signature de deux avenants à un marché de travaux d'aménagements intérieurs du 4 avril 2008.

Le contrat du 4 avril 2008 qui établit le cadre contractuel des relations entre les parties à la date de la signature et pour l'avenir, prévoit entre autres dispositions :

- que l'architecte d'intérieur percevra une rémunération globale et forfaitaire, pour l'ensemble de la mission, de 1.200.000 euros HT outre TVA au taux de 19,60 %

- que cette rémunération n'est pas susceptible de révision quel que soit le montant définitif des travaux tel que définis à l'annexe 3, quelque soit le montant définitif des surfaces figurant à l'annexe 1, quelque soit le calendrier final d'exécution des travaux au titre du contrat et quelque soit le coût des mobiliers spécifiques et du commerce et équipements spécifiques commandés par le maître de l'ouvrage,

- que sont inclus dans le montant des honoraires tous les frais de mission (voyages en France, assurances, hébergement...de l'équipe intervenante) et ceux nécessités par les réunions de mise au point et de suivi de chantier,

- que les honoraires seront réglés après approbation par le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué des factures correspondantes aux dates indiquées dans l'échéancier prévisionnel pour chacune des étapes approuvées par le maître de l'ouvrage dans les conditions de l'article 4.4,

- que le maître de l'ouvrage pourra confier à l'architecte d'intérieur des missions supplémentaires non comprises dans la mission initialement convenue, qui donneront lieu à l'établissement d'avenants contractuels signés par les deux parties,

- que l'ensemble des travaux prévus dans le cadre du contrat devra être réceptionné fin 2009 conformément au calendrier prévisionnel défini à l'article 4.2, que les dates sont fournies à titre prévisionnel et pourront être ajustées en fonction du calendrier des dates des travaux TCE et des dates de validation du maître de l'ouvrage, que l'architecte d'intérieur reconnaît que le délai d'exécution des travaux est étroitement lié au calendrier de construction de la tour et devra s'adapter à celui-ci,

- que l'architecte d'intérieur soumet au maître de l'ouvrage ou à tous délégataires désignés par ce dernier pour acceptation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et/ou travaux complémentaires, que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître son avis, qu'en cas de réponse négative l'architecte d'intérieur disposera d'un délai de 15 jours pour présenter de nouvelles études et documents, que le défaut de réponse du maître de l'ouvrage n'équivaut pas à une approbation tacite et que l'architecte d'intérieur devra alors lui notifier les conséquences que son défaut de réponse est susceptible d'entraîner sur le respect de la date de réception des travaux,

- que l'architecte d'intérieur s'engage à mobiliser les ressources humaines nécessaires pour mener à bien la mission, à affecter deux personnes à temps plein sur le chantier à Marseille dès le démarrage des travaux d'architecture intérieure, en tant que de besoin à affecter des personnes supplémentaires pour réaliser la mission, et que le représentant légal de la société AGENCE G. ET ASSOCIES, monsieur G. rendra visite au maître de l'ouvrage au minimum tous les quinze jours et dès que les circonstances l'exigeront.

Deux avenants ont été signés par les parties le 23 janvier 2010 prévoyant une rémunération globale et forfaitaire de 1.300.000 euros HT prenant en compte des travaux supplémentaires à hauteur de 100.000 euros réalisés en 2009 ainsi qu’un nouveau calendrier prévisionnel, et le 2 août 2010 prévoyant un nouveau calendrier prévisionnel pour le paiement du solde s'élevant à la somme de 320.000 euros HT ainsi que la validation de la facturation par l'OPC et l'Economiste avant paiement.

La société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient que son consentement à ces deux avenants a été vicié par la violence économique exercée à son encontre par la SCI TOUR D'ARENC qui a exploité de manière abusive sa dépendance économique à l'égard de cette dernière.

La disparité entre les deux sociétés concernant la puissance économique et la surface financière n'a pas pour nécessaire corollaire la dépendance économique de l'une envers l'autre dès lors que le contrat du 4 avril 2008 a été librement signé par la société AGENCE G. ET ASSOCIES, que sa validité n'est pas discutée, et que la société AGENCE G. ET ASSOCIES avait à cette date d'autres clients ainsi qu'il résulte des pièces produites par elle et était susceptible de signer d'autres marchés pour les années à venir.

Les deux avenants litigieux ont été signés dans les limites du cadre contractuel défini par le contrat du 4 avril 2008.

L'augmentation de la quote part du client SCI TOUR D'ARENC dans le chiffre d'affaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES entre 2008 et 2010 est insuffisante à démontrer la dépendance économique de cette dernière dès lors qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de diversifier sa clientèle, que selon les pièces produites elle a réalisé des aménagements intérieurs en 2009 (2.000 m² à Niort pour la Macif), en 2010 (7.640 m² pour GDF SUEZ et des résidences privées) et 2011 (GDF SUEZ à New York) pour d'autres sociétés, et qu'il n'est pas établi que l'exécution du marché passé avec la SCI TOUR D'ARENC ait absorbé la totalité du temps de la société AGENCE G. ET ASSOCIES qui comptait dix collaborateurs puis six dont un chef de projet outre monsieur G..

La dépendance économique de la société AGENCE G. ET ASSOCIES vis à vis de la SCI TOUR D'ARENC n'étant pas démontrée, la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une violence économique ayant vicié son consentement lors de la signature des deux avenants concernés.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

 

Sur le caractère potestatif de l'article 4.2 du contrat du 4 avril 2008 et de l'article 3 de l'avenant n° 2 :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient :

- que selon l'article 3 de l'avenant n° 2, le paiement des factures de la concluante est subordonné à l'appréciation de l'OPC (ordonnancement planning coordination) la société GTM et de l'Economiste la société R2M, ce qui revient à soumettre le paiement des factures à l'appréciation discrétionnaire du maître de l'ouvrage,

- que cette clause est le prolongement de la clause figurant à l'article 4.2 du contrat du 4 avril 2008 selon lequel les honoraires de la concluante seront réglées après approbation par le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué,

- qu'il est patent que l'obligation de payer de la concluante relève de la seule volonté du maître de l'ouvrage et que la date prévisible de fin de chantier était aléatoire et préjudiciable à la concluante,

- que ces clauses de validation caractérisent une condition purement potestative qui encourt la nullité par application de l'article 1174 du code civil

- que ces clauses de validation sont abusive au regard de la mission de la concluante circonscrite à la maîtrise d'œuvre de conception et au suivi qualitatif des travaux.

La SCI TOUR D'ARENC fait valoir :

- que le maître de l'ouvrage est un profane en matière de construction et a recours à des professionnels, OPC et Economiste, afin de valider les factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux,

- que cette pratique est usuelle en matière de construction, le maître d'œuvre validant les situations de travaux au fur et à mesure de l'évolution du chantier,

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir le caractère potestatif des clauses de validation.

* * *

Aux termes de l'article 4.2 du contrat du 4 avril 2008 :

« Les honoraires seront réglés après approbation par le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué des factures correspondantes aux dates indiquées dans l'échéancier prévisionnel pour chacune des étapes approuvées par le maître de l'ouvrage dans les conditions de l'article 4.4. les factures seront réglées à 30 jours fin de mois, par virement mensuel à la banque HSBC [...] » (compte de la société AGENCE G. ET ASSOCIES).

Cet article prévoit un calendrier prévisionnel d'avancement des travaux et les règlements concomitants.

Aux termes de l'article 3 de l'avenant n°2 :

« Le maître de l'ouvrage réglera à l'architecte d'intérieur les factures émises le 1° de chaque mois, au plus tard entre le 15 et le 30 du même mois à condition que l'étape facturée soit validée par l'OPC et l'Economiste. »

Cet avenant prévoit un calendrier prévisionnel d'avancement des travaux et les règlements concomitants.

Aux termes de l'article 1174 du code civil : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».

En l'espèce, la clause de validation des factures de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soit par le maître de l'ouvrage, soit par le maître de l'ouvrage délégué, soit par la société GTM en qualité d’OPC soit par la société 2RM en qualité d'Economiste, ne saurait être considérée comme potestative dès lors que l'exécution de l'obligation de paiement des factures ne dépend pas de la décision discrétionnaire du maître de l'ouvrage mais de l'avancement des travaux en fonction du calendrier prévisionnel prévu tant dans le contrat initial que dans les avenants.

La validation habituellement dévolue au maître d'œuvre, a pour objet de vérifier que la facture est en adéquation avec l'avancement des travaux, la réalisation effective de ces derniers et leur conformité.

Par ailleurs, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a reconnu dans le contrat du 4 avril 2008 que le délai d'exécution des travaux d'aménagement intérieur est étroitement lié au calendrier de construction de la tour et qu'elle devra s'adapter à celui-ci, elle a eu connaissance à trois reprises de l'évolution du calendrier prévisionnel, et elle ne peut soutenir que le terme des travaux était aléatoire.

La décision déférée, en ce qu'elle rejette le moyen tiré de la nullité de la clause 3 de l'avenant n° 2 sera en conséquence confirmée, et le moyen de nullité afférent à l'article 4.2 du contrat du 4 avril 2008 rejeté.

Sur la demande du mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES en paiement de la somme de 82.500 euros au titre des factures 20-69, 20-73, 20-80, 20-83 et 20-92 en vertu du contrat et de l'avenant n°1

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES demande la condamnation de la SCI TOUR D'ARENC à lui payer le montant de ces factures en exécution de ses obligations contractuelles.

La SCI TOUR D'ARENC fait valoir que la facture n° 20-83 d'un montant de 15.000 euros a été réglée conformément à la validation de l'Economiste, et conteste devoir les autres factures au motif qu'elles n'ont pas été validées par l'Economiste pour trois d'entre elles et pour le quatrième que les prestations n'ont pas été exécutées à la suite de l'abandon du chantier par la société AGENCE G. ET ASSOCIES.

* * *

- Facture n°20-69 du 1° février 2011 d'un montant de 17.500 euros HT

Cette facture est afférente à l'étape 9 du calendrier prévisionnel de l'avenant n°2 « OPR/AOR haut de la tour » (Opération de Préréception/Assistance aux Opérations de Réception), et a été refusée par l'Economiste au motif qu'à la date de son émission « les travaux du haut de la tour ne sont pas finis et les OPR n'ont pas débuté », et qu'il s'agit donc de prestations non réalisées.

Le procès verbal de mise à disposition de locaux du 28 janvier 2011 concernant l'étage 28 révèle de nombreux désordres et inachèvements ne permettant pas de procéder aux OPR/AOR

- Facture n° 20-73 du 1° mars 2011 d'un montant de 17.500 euros HT

Cette facture correspond à l'étape « fin des OPR/AOR restaurants » non validée par l'Economiste au motif que les prestations ne sont pas achevées

- Facture n° 20-80 du 28 mars 2011 d'un montant de 17.500 euros HT

Cette facture correspond à l'étape 10 « fin des OPR/AOR haut de la tour » non validée par l'Economiste pour la même raison.

- Facture n° 20-83 du 11 avril 2011 d'un montant de 15.000 euros HT

Cette facture correspond à la première moitié de l'étape 11 « réception restaurant » et a été réglée au mandataire liquidateur après validation par l'Economiste.

- Facture n° 20-92 du 13 mai 2011 d'un montant de 15.000 euros HT

Cette facture correspond à la seconde moitié de l'étape 11 « réception restaurant » et il n'est pas démontré par la société AGENCE G. ET ASSOCIES qu'elle ait effectué les prestations correspondantes.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES de ce chef de demande.

 

Sur la demande formée par le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES en paiement de la somme de 682.500 euros au titre de la prolongation de quinze mois de la mission initiale et de la somme de 278.000 euros au titre des prestations complémentaires exécutées non payées :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient :

- que le contrat du 4 avril 2008 rémunérait la mission de la concluante pour la période du 4 avril 2008 au 15 janvier 2010,

- que la SCI TOUR D'ARENC a décalé le terme du contrat au 31 décembre 2010 sans fixer d'honoraires complémentaires pour l'année 2010, et a lissé le paiement des sommes restant dues de sorte que la concluante a continué à travailler en 2011 sans avoir perçu l'intégralité de montant initial convenu,

- que cette prolongation est exclusivement imputable aux multiples changements imposés par le maître de l'ouvrage ou aux défaillances et malfaçons de certains autres prestataires,

- que la concluante a poursuivi sa mission quinze mois au delà du terme initialement convenu, et qu'il s'agit d'un allongement considérable de la durée et du périmètre de sa mission, sans rémunération et sans visibilité de la date d'achèvement des travaux,

- que la mise en œuvre d'une rémunération forfaitaire suppose que les prestations exécutées correspondent globalement à celles envisagées lors de la formation du contrat, et une exécution du contrat de bonne foi, alors que la SCI TOUR D'ARENC n'a pas exécuté de bonne foi ses obligation en violation du troisième alinéa de l'article 1134,

- qu'en outre la concluante a réalisé des travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage en 2009 et en 2010,

- qu'en 2009, la concluante a dû réaliser de nouveaux plans suite aux modifications récurrentes de programme décidées par le maître de l'ouvrage, et n'a été rémunérée qu'à hauteur de 100.000 euros alors que le coût de ces prestations complémentaires s'élève à 270.000 euros HT,

- qu'entre juillet 2010 et décembre 2010, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a assumé la mission de synthèse suite au départ de l'OPC la société GTM qui se serait montrée défaillante ainsi que la prise en charge partielle de la maîtrise d'œuvre d'exécution des zones couvertes par la société AGENCE G. ET ASSOCIES.

La SCI TOUR D'ARENC fait valoir :

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES qui a signé le contrat initial du 4 avril 2008 et les avenants 1 et 2 ne peut soutenir que sa mission a été indûment prolongée au regard des dispositions contractuelles,

- que les calendrier prévisionnels organisent les modalités de règlement en fonction de l'avancement des travaux et ne constituent pas des dispositions afférentes à la durée de la mission,

- que la société AGENCE G. ET ASSOCIES a convenu dans le contrat initial que le délai d'exécution des travaux est étroitement lié au calendrier de construction de la tour et devra s'adapter à celui-ci,

- que l'architecte d'intérieur ne pouvant intervenir qu'après achèvement des travaux de gros oeuvre et des divers corps d'état, sa mission a été décalée dans le temps et non prolongée,

- que les travaux supplémentaires réalisés en 2009 ont fait l'objet de l'avenant n°1 du 23 janvier 2010 et qu'en tout état de cause leur évaluation par la société AGENCE G. ET ASSOCIES à la somme de 270.000 euros ne repose sur aucune pièce,

- qu'au titre de l'année 2010 est demandée le paiement d'une facture de 108.000 euros établie le 18 avril 2011 postérieurement au redressement judiciaire, qui n'est objectivée par aucune pièce établissant la réalisation des prestations et qui n'a pas été validée par l'Economiste.

* * *

Les relations contractuelles entre les parties sont définies par le contrat initial du 4 avril 2008 dont la validité n'est pas contestée.

Selon l'article 4.1 du contrat non modifié par la suite, le montant des honoraires est global est forfaitaire et ne variera pas quelque soit le montant définitif des travaux à la charge de l'architecte d'intérieur définis à l'article 3, quelque soit le montant définitif des surfaces figurant en annexe 1, quelque soit le calendrier final d'exécution des travaux au titre du contrat, quelque soit le coût des mobiliers spécifiques et du commerce et équipements spécifiques commandés par la maître de l'ouvrage.

Selon l'article 4.2, l'architecte d'intérieur reconnaît que le délai d'exécution des travaux au titre du contrat est étroitement lié au calendrier de construction de la tour et que le calendrier prévu au contrat devra s'adapter au calendrier de construction de la tour.

Selon l'article 4.5, les missions supplémentaires demandées par le maître de l'ouvrage donneront lieu à l'établissement d'avenants contractuels signés par les deux parties.

Le calendrier prévisionnel des travaux a été modifié à deux reprises et a fait l'objet des avenants 1 et 2 conformément à l'article 4.4 du contrat du 4 avril 2008 selon lequel le maître de l'ouvrage doit informer l'architecte d'intérieur de toute modification du calendrier de construction de la tour et le calendrier d'exécution des travaux d'intérieur sera modifié en conséquence.

Le contrat et le calendrier prévisionnel ne définissent pas le durée de la mission de l'architecte d'intérieur mais les étapes prévisibles d'achèvement des travaux et les modalités de paiement des factures correspondantes.

Les travaux supplémentaires réalisés en 2009 par l'architecte d'intérieur à la demande du maître de l'ouvrage ont été rémunérés à hauteur de 100.000 euros HT conformément aux dispositions contractuelles et à l'avenant n° 1, et il n'est pas justifié que leur coût aurait été sous évalué.

La mission de l'architecte d'intérieur est précisément définie à l'article 3 du contrat du 4 avril 2008, et inclut notamment un suivi de la réalisation des travaux d'architecture intérieure dès que ceux-ci sont mis en œuvre sur le site et une assistance aux réunions de chantier.

Il n'est pas démontré que les travaux supplémentaires allégués en 2010 et facturés après le prononcé du redressement judiciaire aient été commandés par le maître de l'ouvrage, et ils n'ont fait l'objet d'aucun avenant contractuel.

Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES de ces demandes sera en conséquence confirmé dès lors qu'il n'est pas justifié que l'économie générale du contrat ait été modifiée par le report contractuel du calendrier prévisionnel à deux reprises et par les travaux supplémentaires rémunérés également de manière contractuelle.

 

Sur la demande du mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES de condamnation de la SCI TOUR D'ARENC au paiement de la somme de 828 273 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violence économique subie :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES étant débouté de sa demande d'annulation des avenants pour violence économique ayant vicié le consentement de la société AGENCE G. ET ASSOCIES, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté cette demande.

 

Sur la demande du mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES de condamnation de la SCI TOUR D'ARENC au paiement de la somme de 1.531.707 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement du maître de l'ouvrage ayant entraîné sa liquidation judiciaire :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES soutient que la liquidation judiciaire de la société AGENCE G. ET ASSOCIES est la conséquence directe de l'exécution de mauvaise foi par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles et du non paiement des travaux complémentaires.

La demande est fondée en particulier sur le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire.

La SCI TOUR D'ARENC fait valoir :

- qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée, et qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la société AGENCE G. ET ASSOCIES,

- que les quatre factures non réglées par le maître de l'ouvrage en l'absence de validation par l'économiste s'élèvent à un total de 67.500 euros HT déduction faite du règlement de la facture n° 20-83 d'un montant de 15.000 euros HT réglée à l'administrateur judiciaire après validation,

- que postérieurement au redressement judiciaire, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a émis une facturation représentant un montant total de 448.750 euros qui est injustifiée tant dans son principe que dans son montant,

- qu'il procède des données économiques objectives du bilan économique et social établi par le mandataire judiciaire, que la société AGENCE G. ET ASSOCIES s'est trouvée en rupture totale de trésorerie à compter du mois d'août 2011 du fait de son incapacité à « renouveler ses chantiers »,

- que les difficultés de la société AGENCE G. ET ASSOCIES sont consécutives à son incapacité à renouveler sa clientèle en 2010 et 2011 et ne peuvent être imputées à la concluante.

* * *

A la date du redressement judiciaire le 24 mars 2011, le solde restant dû à la société AGENCE G. ET ASSOCIES en vertu de l'avenant n° 1 ayant porté le montant du marché à la somme de 1.300 000 euros HT, s'élevait à la somme de 82.500 euros sous réserve de validation par l'Economiste, sur laquelle a été payée à l'administrateur judiciaire une somme de 1. 000 euros après validation.

Sur demande de l'administrateur judiciaire postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la société AGENCE G. ET ASSOCIES a établi des factures pour un total de 578.565 euros correspondant à des « prestations complémentaires » accomplies au cours des années 2009 et 2010 et non facturées en raison selon l'administrateur judiciaire de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société AGENCE G. ET ASSOCIES, travaux complémentaires qui n'ont pas fait l'objet de commandes écrites de la part du maître de l'ouvrage ni d'avenants contractuels, et qui sont litigieuses.

Il ressort du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire que la société AGENCE G. ET ASSOCIES n'a pas renouvelé sa clientèle et n'a pas obtenu suffisamment de marchés lui permettant de renflouer sa trésorerie, et il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à la SCI TOUR D'ARENC dès lors que la société AGENCE G. ET ASSOCIES comprenait plusieurs collaborateurs et que seule la présence de deux d'entre eux était requise sur le chantier.

Aucune pièce ne démontrant que la SCI TOUR D'ARENC aurait, par sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat et la violence économique exercée à l'encontre de la société AGENCE G. ET ASSOCIES, été responsable de sa liquidation judiciaire, le jugement déféré en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de ce chef sera confirmé.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner le mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES à payer à la SCI TOUR D'ARENC la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,

Déboute la SELAFA MJA. es qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SELAFA M.J.A. es qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES à payer à la SCI TOUR D'ARENC la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAFA M.J.A. es qualités de mandataire liquidateur de la société AGENCE G. ET ASSOCIES aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,