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CA DOUAI (3e ch.), 9 juillet 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 9 juillet 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 14/03229
Décision : 15/573
Date : 9/07/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/12/2011
Numéro de la décision : 573
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5242

CA DOUAI (3e ch.), 9 juillet 2015 : RG n° 14/03229 ; arrêt n° 15/573

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La banque, qui invoque les conditions générales des conventions d'ouverture de comptes de dépôt et de titre et les conditions générales de la convention de conservation de tenue de compte d'instruments financiers qui prévoient des délais de contestation pour les destinataires des différents relevés de compte, n'apporte aucun élément de preuve de ce que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de Mme X. ou encore qu'elle les auraient acceptées tacitement, étant observé que les conditions générales de la convention de conservation de tenue de compte d'instruments financiers n'étaient pas applicables à la date des opérations et que la date d'ouverture des différents comptes n'est pas précisée ni justifiée. La cour approuve par conséquent le tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque. »

2/ « Le tribunal a à juste titre retenu des différences notables entre la signature figurant sur la lettre du 14 juillet 2004 et la signature figurant sur le passeport de Mme X. établi quelques mois auparavant et la signature figurant sur la lettre adressée par Mme X. à la banque au mois d'octobre 2008 est également très différente de celle figurant sur l'ordre de vente. Par ailleurs la banque ne produit aux débats aucun autre document, notamment l'exemplaire de signature déposé par Mme X. lors de l'ouverture de ses comptes. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la signature avant d'exécuter l'ordre de vente du compte titres de Mme X. en sorte que le tribunal doit également être approuvé d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute, même si cette lettre précisait le numéro du compte titres de Mme X. et donnait un ordre de virement du produit de la vente sur le compte joint des époux Y., ce qui était de nature à inciter la banque à la confiance.

Il convient cependant d'observer que la banque produit aux débats le relevé de compte de dépôt des époux Y. X. arrêté au 23 juillet 2004 sur lequel figurent au crédit les opérations de vente des actions du portefeuille titres de Mme X., ainsi que le relevé des mouvements de titres arrêté au 31 décembre 2004 adressé à celle-ci le 1er décembre 2005 qu'elle ne conteste pas avoir reçu sur lequel les mouvements effectués au mois de juillet 2004 figurent de façon parfaitement claire et détaillée, qu'elle a néanmoins poursuivi ses relations contractuelles avec la banque sans contester la vente intervenue, qu'il résulte en effet des pièces produites qu'elle disposait toujours d'un compte titres en 2008 dont elle recevait régulièrement les relevés et qu'elle n'a à aucun moment, et notamment en 2006 lorsque selon elle leur valeur était au plus haut, poursuivi la vente des actions concernées par les opérations du mois de juillet 2004, ces éléments établissant suffisamment qu'elle a au moins a posteriori ratifié la vente et donné son consentement, étant ajouté que les époux Y. rencontraient des difficultés financières au mois de juillet 2004, qu'en effet le produit de la vente a été viré sur le compte joint des époux Y. et a servi à en combler le découvert, le solde ayant été viré sur le compte professionnel de M. Y. qui était également à découvert et que Mme X. n'a nullement contesté l'utilisation faite des fonds au profit de son mari. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03229. Arrêt n° 15/573. Jugement (R.G. n° 09/06909) rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], Représentée et assistée par Maître Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

demeurant [adresse], Assigné en appel provoqué le 18 juillet 2012

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

agissant par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée et assistée par Maître Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Françoise GIROT, Président de chambre, Fabienne BONNEMAISON, Conseiller,Cécile ANDRE, Conseiller

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline PENNING

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2015

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. épouse Y., faisant valoir que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe avait commis une faute en procédant à la vente des titres qu'elle détenait sur un compte ouvert dans cet établissement sans vérifier l'authenticité de l'ordre de vente, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir réparation de son préjudice et la Caisse d'épargne a appelé en cause et en garantie M. Y.

Par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse d'épargne, débouté Mme X. de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par une déclaration du 16 décembre 2011, Mme X. a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.

Par un acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2012, la Caisse d'épargne a fait assigner M. Y. devant la cour et lui a fait signifier ses conclusions d'intimée.

Par une ordonnance du 19 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel formé par Mme X. contre M. Y.

Par un acte du 18 juillet 2012, la Caisse d'épargne a fait assigner M. Y. en appel provoqué et lui a fait signifier ses conclusions du 16 mai 2012.

Par une ordonnance rendu le 21 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle général pour défaut de diligence.

L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle à l'initiative du nouveau conseil constitué pour Mme X.

 

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2015, Mme X. demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- constater que la Caisse d'épargne a vendu sans ordre son portefeuille de titres à perte, que sa responsabilité est engagée à ce titre sans faute, au regard de l'exécution d'un faux ordre, donc d'un ordre inexistant et qui lui est inopposable, subsidiairement qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas l'authenticité de l'ordre de vente,

- condamner en conséquence la banque à lui payer la somme de 18.080,46 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2009, date de la mise en demeure, celle de 10.000 euros au titre de la perte de chance de vendre les titres à un moment plus opportun qu'elle aurait elle-même choisi et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- en tant que de besoin sur le préjudice ordonner une expertise,

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la banque tirée du non respect des délais de contestation prévus par les conventions d'ouverture de compte courant, de compte titres et la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers dont les conditions générales sont applicables aux comptes titres depuis le 1er novembre 2007, délais rappelés sur les relevés de comptes et sur les avis d'opéré, Mme X. fait valoir que le moyen soulevé ne caractérise pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, que les conditions générales dont se prévaut la banque ne sont pas applicables au litige et que les clauses prévoyant une acceptation tacite des opérations effectuées sont des clauses abusives au sens de l'article R. 132-2 du code de la consommation.

Elle ajoute sur ce point que selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'absence de protestation à la réception d'un relevé d'opérations de banque constitue une présomption simple de régularité de l'opération à charge pour le client d'apporter un élément de nature à renverser cette présomption pendant la durée de la prescription légale, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle démontre qu'elle n'est pas le donneur d'ordre.

Sur le fond, elle soutient que la banque a commis une faute en exécutant un ordre de vente au vu d'un document qu'elle n'a ni établi, ni signé alors qu'elle démontre qu'elle se trouvait à l'étranger pendant la période concernée.

Elle rappelle qu'elle a sollicité officiellement la production de l'original de la lettre valant ordre de vente et qu'il est étonnant que la banque n'ait pas conservé cet original alors qu'une discussion sur sa fausseté existait.

Elle ajoute que la banque qui soutient que sa signature ne serait pas toujours la même ne produit même pas l'exemplaire de sa signature déposé lors de l'ouverture de son compte.

Elle estime qu'en exécutant un ordre de vente à la présentation étrange pour liquider la totalité d'un portefeuille sans vérifier l'authenticité de l'ordre ni la qualité du donneur d'ordre la banque a commis une faute.

Elle soutient également que la banque a engagé sa responsabilité sans faute, que le simple fait de s'être dessaisie, quel que soit le motif en l'espèce inopposable au client s'agissant d'un faux ordre de vente, engage en effet sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1927 et 1928 du code civil.

Sur le préjudice, elle chiffre celui-ci à la différence entre la valeur d'acquisition du portefeuille et le prix de la vente soit 15.968,46 euros, somme à laquelle elle ajoute celle de 2112 euros correspondant à la valeur de la différence entre les 3.210 actions Bull qu'elle venait d'acquérir et les 1.200 actions Bull qui ont été vendues et sollicite en tant que de besoin une expertise judiciaire.

Elle estime également avoir perdu une chance de réaliser son portefeuilles à un moment plus favorable choisi par elle et chiffre le montant de son préjudice à ce titre à 10 000 euros.

Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice moral à la suite de la spoliation dont elle a été l'objet.

 

Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2015, la Caisse d'épargne demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme X. en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de rejeter sa demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de réduire ses prétentions et, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner M. Y. à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

Elle sollicite la condamnation solidaire ou l'un à défaut de l'autre de Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas énumérées limitativement et qu'une fin de non-recevoir peut résulter de la clause d'un contrat.

Elle se prévaut sur ce point des conditions générales de la convention de compte courant applicable en 2004 qui fixe à un mois le délai dans lequel les opérations qui figurent sur les relevés peuvent être contestées, cette stipulation étant reprise sur les relevés de compte, des conditions générales de la convention d'ouverture de compte titres applicables en 2004 qui prévoient un délai de 48 heures à réception des avis d'opéré et de 30 jours à compter de la réception des relevés de compte et enfin de la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers applicables aux comptes titres à compter du 1er novembre 2007 dont les conditions générales prévoient que les informations figurant sur les avis d'opéré non contestées dans les deux jours ouvrés de leur réception et les informations figurant sur les relevés de compte non contestés dans le mois de leur réception sont considérées comme approuvées.

Elle observe que Mme X. ne produit pas ses relevés de compte afférents à l'année 2004 ni les avis d'opéré relatifs à l'opération de vente critiquée.

Elle soutient que Mme X. qui n'a pas contesté les opérations litigieuses figurant sur ses relevés de compte ou sur les avis d'opéré qui lui ont été adressés n'est plus recevable à le faire.

Elle conteste le caractère abusif des clauses dont elle sollicite l'application en l'absence de déséquilibre objectif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Enfin elle invoque les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier selon lesquelles pour les comptes ouverts avant le mois de février 2003 les comptes bancaires pouvaient faire l'objet d'une convention signée ou tacitement acceptée.

Sur le fond du litige, elle dénie toute responsabilité.

Elle expose qu'elle a reçu un courrier dactylographié daté du 14 juillet 2004 au nom de Mme Y. comportant son adresse personnelle, le numéro de son compte titres ainsi qu'une signature, courrier qui demandait la vente au prix du marché de l'ensemble des valeurs composant le compte titres et le virement du prix de vente sur le compte joint des époux Y.

Elle considère que cet ordre ne comportait aucune anomalie apparente, la signature, dans l'hypothèse où elle ne serait pas celle de Mme X., ayant été manifestement imitée si on la compare avec celle figurant sur une lettre de réclamation du 20 octobre 2008, qu'elle n'a donc pas commis de faute dès lors qu'une éventuelle falsification n'était pas apparente et décelable par un employé normalement avisé.

Elle critique le jugement qui a considéré qu'il existait une différence notable entre la signature figurant sur la lettre valant ordre de vente et celle figurant sur le passeport de Mme X. figurant sur son passeport établi le 12 janvier 2004.

Elle conteste le principe de responsabilité sans faute invoqué par l'appelante et fait valoir qu'à supposer l'existence d'un faux ordre de cession retenue il existerait en l'espèce un mandat apparent dans la mesure où la signature de Mme X. aurait été imitée par son mari et où il était demandé dans la lettre valant ordre de vente des valeurs constituant le portefeuille dont le numéro était précisé que le produit de la vente soit viré sur le compte joint des époux, que de plus Mme X. s'est abstenue de toute contestation pendant plus de quatre ans alors qu'elle a été nécessairement informée de l'opération de vente par la réception de ses relevés de compte.

Enfin, elle rappelle qu'une photocopie peut être admise comme preuve et qu'elle n'est pas en mesure de fournir l'original de l'ordre de vente son obligation de conservation étant de dix ans.

Elle rappelle que la preuve des ordres de bourse n'exige pas d'écrit et que les dispositions contractuelles prévoyant des délais de contestation doivent recevoir application en sorte qu'il doit être retenu qu'elle a accepté les opérations effectuées en s'abstenant de toutes contestation pendant quatre ans.

Elle conteste ensuite l'existence d'un lien de causalité entre faute, si celle-ci était retenue, et préjudice, le préjudice allégué étant imputable à M. Y. qui aurait imité sa signature et qui a été le bénéficiaire final de la plus grande partie des fonds résultant de la vente puisque la somme de 6.000 euros a été virée sur son compte professionnel qui était débiteur.

Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice direct et certain les évaluations auxquelles a procédé Mme X. étant insuffisantes alors qu'elle retient les valeurs les plus hautes en 2006 figurant dans des cotations techniques éditées le 12 janvier 2009 et le 28 janvier 2010 sans prendre en considération les valeurs les plus basses et alors qu'il est constant que les valeurs boursières ont perdu environ 50% à la suite de la crise financière de 2008 et que cette perte n'a jamais été rattrapée.

Elle souligne que la somme de 24.387,20 euros utilisée par Mme X. comme base de calcul ne correspond pas au pris d'acquisition des actions mais à une estimation de leur valeur au 12 janvier 2006 et ensuite que sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance fait double emploi avec la précédente et que le préjudice moral est inexistant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la banque :

La banque, qui invoque les conditions générales des conventions d'ouverture de comptes de dépôt et de titre et les conditions générales de la convention de conservation de tenue de compte d'instruments financiers qui prévoient des délais de contestation pour les destinataires des différents relevés de compte, n'apporte aucun élément de preuve de ce que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de Mme X. ou encore qu'elle les auraient acceptées tacitement, étant observé que les conditions générales de la convention de conservation de tenue de compte d'instruments financiers n'étaient pas applicables à la date des opérations et que la date d'ouverture des différents comptes n'est pas précisée ni justifiée.

La cour approuve par conséquent le tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la banque.

 

Sur le fond du litige :

Pour conclure à l'absence de faute de sa part la banque se prévaut d'une lettre dactylographiée datée du 14 juillet 2004 demandant « la vente de l'ensemble des valeurs composant le portefeuille titre numéro 40350 YY par virement sur notre compte joint, les valeurs devant être vendues au prix du marché ».

Mme X. conteste avoir signé ce document dont l'original n'est pas produit et la banque expose ne plus détenir cet original au regard de l'ancienneté de l'opération.

En cet état la cour estime pouvoir vérifier l'authenticité de la signature de l'appelante sur la seule production des photocopies étant observé que les pièces qu'elle produit en comparaison sont également des photocopies.

Le tribunal a à juste titre retenu des différences notables entre la signature figurant sur la lettre du 14 juillet 2004 et la signature figurant sur le passeport de Mme X. établi quelques mois auparavant et la signature figurant sur la lettre adressée par Mme X. à la banque au mois d'octobre 2008 est également très différente de celle figurant sur l'ordre de vente.

Par ailleurs la banque ne produit aux débats aucun autre document, notamment l'exemplaire de signature déposé par Mme X. lors de l'ouverture de ses comptes.

Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la signature avant d'exécuter l'ordre de vente du compte titres de Mme X. en sorte que le tribunal doit également être approuvé d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute, même si cette lettre précisait le numéro du compte titres de Mme X. et donnait un ordre de virement du produit de la vente sur le compte joint des époux Y., ce qui était de nature à inciter la banque à la confiance.

Il convient cependant d'observer que la banque produit aux débats le relevé de compte de dépôt des époux Y. X. arrêté au 23 juillet 2004 sur lequel figurent au crédit les opérations de vente des actions du portefeuille titres de Mme X., ainsi que le relevé des mouvements de titres arrêté au 31 décembre 2004 adressé à celle-ci le 1er décembre 2005 qu'elle ne conteste pas avoir reçu sur lequel les mouvements effectués au mois de juillet 2004 figurent de façon parfaitement claire et détaillée, qu'elle a néanmoins poursuivi ses relations contractuelles avec la banque sans contester la vente intervenue, qu'il résulte en effet des pièces produites qu'elle disposait toujours d'un compte titres en 2008 dont elle recevait régulièrement les relevés et qu'elle n'a à aucun moment, et notamment en 2006 lorsque selon elle leur valeur était au plus haut, poursuivi la vente des actions concernées par les opérations du mois de juillet 2004, ces éléments établissant suffisamment qu'elle a au moins a posteriori ratifié la vente et donné son consentement, étant ajouté que les époux Y. rencontraient des difficultés financières au mois de juillet 2004, qu'en effet le produit de la vente a été viré sur le compte joint des époux Y. et a servi à en combler le découvert, le solde ayant été viré sur le compte professionnel de M. Y. qui était également à découvert et que Mme X. n'a nullement contesté l'utilisation faite des fonds au profit de son mari.

Il y a lieu d'ajouter que Mme X. invoque la disparition d'un certain nombre d'actions Bull, que toutefois si 1.200 actions Bull ont été effectivement vendues au mois de juillet 2004 la banque avait souscrit pour elle antérieurement au 17 juillet 2004 à une augmentation de capital de cette société et acquis 3.120 actions nouvelles pour un montant de 312 euros, ces actions se retrouvant sur le relevé de son compte titre arrêté au 31 décembre 2004, et qu'enfin aucun élément ne permet de retenir à postériori qu'elle aurait choisi nécessairement de vendre ses titres lorsque leur cours était au plus haut en 2006 comme elle le soutient.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme X. de toutes ses demandes.

Il n'existe aucune considération d'équité permettant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Mme X., dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour :

Confirme le jugement.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Le Greffier                            Le Président

H. POYTEAU                        F. GIROT