CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5244
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : RG n° 14/06404
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt litigieux énonce que « si bon semble à la banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, deviennent immédiatement exigibles sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date [...] » ;
Que l'article R. 132-2-4° du Code de la consommation présume abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
Qu'en l'occurrence, la BPN justifie de lettres recommandées du 25 mai 2011 avec accusés de réception adressées à chacun des époux emprunteurs par lesquelles elle a entendu notifier à ses interlocuteurs la circonstance que des échéances étaient demeurées impayées de sorte qu'elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes prêtées ;
Qu'outre le caractère abusif présumé de la clause correspondant à l'article 5 des conditions générales du prêt qui n'aménage au profit des emprunteurs aucun délai de préavis particulier, il importe de relever que la présentation des opérations par la banque sur deux comptes distincts, l'un dit « compte chèques », l'autre dit « compte de prêt » ne facilite pas la compréhension des mouvements enregistrés sur ces documents, un unique historique de compte enregistrant tous les mouvements constituant de loin l'outil de lecture le plus explicite en la matière, ce qui du reste est largement pratiqué par les autres établissements financiers ; Que les époux X.-Y. certifient en cela qu'ils avaient régularisé leur situation à la date de la déchéance du terme, la banque le contestant énergiquement ;
Qu'en toute hypothèse, la BPN ne justifiant pas de ce qu'elle a mis les époux emprunteurs en mesure de régulariser leur situation au titre des échéances de mars et avril 2011 présentées comme non prélevées, la banque n'est pas en mesure de contrarier la présomption de clause abusive telle que précédemment définie, l'article 5 des conditions générales du prêt susvisé étant réputé non écrit et les modalités du prononcé de la déchéance du terme irrégulières ;
Que le jugement déféré doit en cela être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée le 25 mai 2011 et que le contrat de prêt litigieux devait se poursuivre sur la base du tableau d'amortissement initial à compter de l'échéance de mai 2011 ».
2/ « Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux X.-Y. pour rupture abusive du contrat de prêt : Attendu que cette prétention indemnitaire des époux X.-Y. ne pourra prospérer dès lors que la rupture du contrat de prêt poursuivie par l'établissement bancaire n'est de fait pas acquise puisque la déchéance du terme est qualifiée d'irrégulière ; Que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention indemnitaire des défendeurs ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/06404. Jugement (R.G. n° 11/06969) rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, Assistée de Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représenté par Maître Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] - de nationalité Française [adresse], Représentée par Maître Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 21 avril 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Monsieur et Madame X.-Y. ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2000, un prêt immobilier de 198.183,72 euros au taux de 5,40 % l'an et amortissable sur 15 ans auprès de la Banque Populaire du Nord, les mensualités successives étant de 1.608,83 euros chacune.
Des incidents de paiement s'étant produits dès fin 2008, la banque a, par lettres de mise en demeure du 25 mai 2011, notifié aux époux X.-Y. la déchéance du terme et réclamé le paiement du solde du prêt, soit la somme de 87.936,64 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 5,40% l'an.
Sans réponse des emprunteurs, la Banque Populaire du Nord a, par exploits du 8 juillet 2011, fait assigner Monsieur et Madame X.-Y. devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner les époux assignés à lui payer notamment la somme de 87.936,64 euros avec intérêts au taux de 5,40 % à compter du 26 mai 2011.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a qualifié l'article 5 des conditions générales du prêt litigieux de clause abusive, dit en conséquence que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée le 25 mai 2011 et que le contrat de prêt devait se poursuivre sur la base du tableau d'amortissement initial, débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et mis à la charge de la banque le versement aux époux X.-Y. d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La Banque Populaire du Nord a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de condamner solidairement les époux X.-Y. à lui payer la somme de 81.445,07 euros avec intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 26 mai 2011, outre une indemnité de recouvrement de 5.584,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011. Elle forme en outre une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à raison de 3.000 euros.
La banque maintient que les époux X.-Y. ont connu des difficultés financières dès le mois de décembre 2008 de sorte que le dossier a été confié dès cette époque au service chargé du recouvrement amiable de la banque, laquelle n'a cessé durant deux ans de relancer les emprunteurs pour qu'ils règlent les mensualités en cours. Ainsi, l'échéance du 30 mars 2011 est revenue impayée car elle n'a pas été débitée du compte des époux X.-Y.. Ces derniers en étaient informés dès le 8 avril 2011. Le chèque de régularisation du 18 mai 2011 n'a pas permis de solder l'échéance car il manquait une somme de 54,23 euros. La mensualité du 30 avril 2011 n'a pu être prélevée faute de provision suffisante du compte. Une nouvelle fois, la banque a écrit aux emprunteurs pour le leur signaler. Il est donc acquis qu'au 25 mai 2011, les époux X.-Y. n'étaient pas à jour de leurs mensualités puisqu'ils restaient devoir une somme totale de 1.663,06 euros. L'établissement bancaire les a alertés de ce qu'il transmettait le dossier au contentieux tout en leur notifiant la déchéance du terme. A cette date, soit le 18 mai 2011, le compte présentait un solde débiteur de 1.663,06 euros, les époux X.-Y. en ayant été avertis. Il est par ailleurs inexact de la part des premiers juges de dire que la banque avait donné aux emprunteurs un délai d'un mois à compter du 4 mai 2011 pour régulariser la situation. Aucune régularisation n'était effective au 18 mai 2011. Le courrier simple du 4 mai 2011 avait pour seul objectif d'informer les époux X.-Y. de l'obligation pour la banque de déclarer l'incident de paiement à la Banque de France à défaut de régularisation dans le mois. Un autre courrier du 25 mai 2011 les informait du prononcé de la déchéance du terme conformément aux dispositions du contrat.
C'est donc dans ce contexte que la B.P.N. a été amenée à prononcer la déchéance du terme le 25 mai 2011 en mettant en demeure les époux X.-Y. de lui payer sous huitaine la somme de 87.936,64 euros. Les modalités de l'article 5 des conditions générales du prêt ne figurent pas dans la liste indicative des clauses pouvant être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 ancien du Code de la consommation. Elles sont du reste conformes aux articles 1902 et 1184 du Code civil ainsi qu'à l'article L. 312-22 du Code de la consommation. Au surplus, les sommations et mises en demeure n'ont pas manqué en l'occurrence. Le défaut de paiement par l'emprunteur d'une mensualité à son échéance caractérise bien un manquement à son obligation contractuelle essentielle. Dans la mesure où l'emprunteur a eu connaissance au moment de s'engager de l'échéancier de ses remboursements, cette clause n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier. A plusieurs reprises, la BPN a proposé aux emprunteurs un avenant mais ces derniers n'ont jamais saisi cette opportunité puisqu'ils n'ont pas retourné les pièces complètes à la banque. Ils pouvaient aussi solliciter judiciairement la suspension de leurs obligations compte tenu de leur situation financière. C'est donc bien l'attitude des emprunteurs qui a conduit le prêteur à prononcer la déchéance du terme et il ne peut en cela y avoir disproportion entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.
La banque maintient qu'elle est de bonne foi dans cette affaire. L'échéance d'avril 2011 n'a pas été réglée avant l'envoi de la lettre prononçant la déchéance du terme et il est erroné de prétendre que les emprunteurs seraient inscrits au fichier de la Banque de France, la consultation produite aux débats démontrant le contraire. Dans ces conditions, aucun préjudice moral des époux X.-Y. ne saurait être justifié de ce chef.
Sur la question de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la banque confirme que le taux de cette indemnité est bien de 7 % des sommes dues, soit une créance à ce titre de 5.584,47 et non de 6.491,57 euros.
* * *
Monsieur et Madame X.-Y. demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article 5 des conditions générales du prêt constituait une clause abusive réputée non écrite, disait non prononcée la déchéance du terme, les emprunteurs devant reprendre le paiement des échéances. Ils concluent à l'infirmation de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'échelonnement de la dette sur deux années supplémentaires. Ils sollicitent ainsi la fixation du terme du contrat au 31 mai 2021, la BPN devant fournir un nouvel échéancier avec allongement de la durée du prêt ainsi que des échéances réglées entre le jugement et le présent arrêt, l'opération de rééchelonnement se faisant sans pénalité. Ils demandent à la cour de condamner la banque à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent de surcroît la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la BPN devant recalculer le tableau d'amortissement initial en substituant l'intérêt légal à celui conventionnel. Ils sollicitent en outre la compensation entre les sommes dues par leurs soins à la banque et celles dues par la banque suite à la déchéance du droit aux intérêts, l'établissement bancaire devant être condamné à recalculer le montant des nouvelles échéances dues par les emprunteurs ainsi qu'à leur rembourser la somme due au titre de la différence entre les intérêts échus au taux conventionnel et les intérêts échus au taux légal. Les époux X.-Y. forment enfin une demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles à concurrence de 3.000 euros.
Les époux X.-Y., qui sollicitent le rejet des débats des dernières écritures signifiées par la banque la veille de l'ordonnance de clôture, maintiennent qu'à la date du 25 mai 2011, la situation de leur prêt immobilier était régularisée, le compte sur lequel étaient prélevées les mensualités étant créditeur. La pratique d'un compte dit « d'isolement » n'est pas opposable aux époux emprunteurs. En toute hypothèse, si ce compte était débiteur de 1.663,06 euros, le compte principal lui était créditeur de 1.700 euros de sorte que la déchéance du terme n'était pas encourue.
Les époux X.-Y. maintiennent en outre que l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt est abusive comme l'a parfaitement analysé selon eux le tribunal de grande instance de LILLE. Les emprunteurs n'ont pu disposer d'un délai de préavis raisonnable et suffisant. Par ailleurs, la banque n'a pas respecté le délai qu'elle leur a accordé pour régulariser leur situation.
Les époux X.-Y. contestent le principe de l'indemnité forfaitaire qu'ils qualifient de double sanction parfaitement déséquilibrée, les intéressés n'entendant pas régler la somme de 5.584,47 euros réclamée par la banque.
Invoquant les dispositions des articles 3 et 4 des conditions générales du prêt, les époux X.-Y. entendent obtenir, en fonction de la modification de leur situation pécuniaire depuis l'origine du prêt, une modulation du prêt sans frais, le terme du contrat devant être fixé au 31 mai 2021, la période utile couvrant les échéances restant à régler augmentée de deux années supplémentaires. Le montant des échéances à calculer tiendra compte des paiements intervenus entre octobre 2014 et le présent arrêt à raison de 1.608,83 euros.
Les époux X.-Y. forment contre la B.P.N. une demande en paiement de dommages et intérêts de 4.000 euros pour rupture abusive du contrat de prêt. Ils ont sollicité un aménagement du contrat conformément aux stipulations du prêt mais ne l'ont pas obtenu de la banque. Monsieur LEPERS a ainsi demandé que le prélèvement mensuel soit fixé au milieu du mois puisqu'il perçoit sa rémunération de gérant de société à ce moment. La BPN n'a pas accepté et préfère prélever des frais. En fait de proposition amiable, tout ce qu'elle a proposé a consisté à réclamer aux emprunteurs 4 fois la somme de 21.984,16 euros. C'est bien eu égard à leurs difficultés financières qu'ils ne nient pas qu'ils ont sollicité en vain une modulation du prêt. Le prononcé brutal de la déchéance du terme pour un retard d'échéance qui a en toute hypothèse chaque fois été régularisé fait bien apparaître la disproportion de la sanction, la rupture du contrat de prêt étant manifestement abusive.
Les époux X.-Y. entendent opposer à la banque la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où le TEG a été calculé sur la base non pas d'une année civile de 365 jours mais d'une année lombarde de 360 jours. La BPN devra donc fournir un nouveau tableau d'amortissement dans lequel le taux d'intérêt contractuel sera remplacé par celui légal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la communication tardive par la banque de ses dernières écritures :
Attendu qu'alors qu'elle disposait des écritures des époux X.-Y. depuis le 9 mars 2015, la BPN a signifié à ses adversaires de nouvelles conclusions le 8 avril 2015 à 12 heures 38, c'est-à-dire la veille de l'ordonnance de clôture ;
Qu'il est avéré que les époux X.-Y. ne disposaient plus du temps suffisant pour répliquer de sorte que, pour faire respecter le principe du contradictoire, les écritures signifiées le 8 avril 2015 par la banque seront écartées des débats ;
Sur les modalités du prononcé de la déchéance du terme :
Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt litigieux énonce que « si bon semble à la banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, deviennent immédiatement exigibles sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date [...] » ;
Que l'article R. 132-2-4° du Code de la consommation présume abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
Qu'en l'occurrence, la BPN justifie de lettres recommandées du 25 mai 2011 avec accusés de réception adressées à chacun des époux emprunteurs par lesquelles elle a entendu notifier à ses interlocuteurs la circonstance que des échéances étaient demeurées impayées de sorte qu'elle prononçait la déchéance du terme et exigeait le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes prêtées ;
Qu'outre le caractère abusif présumé de la clause correspondant à l'article 5 des conditions générales du prêt qui n'aménage au profit des emprunteurs aucun délai de préavis particulier, il importe de relever que la présentation des opérations par la banque sur deux comptes distincts, l'un dit « compte chèques », l'autre dit « compte de prêt » ne facilite pas la compréhension des mouvements enregistrés sur ces documents, un unique historique de compte enregistrant tous les mouvements constituant de loin l'outil de lecture le plus explicite en la matière, ce qui du reste est largement pratiqué par les autres établissements financiers ;
Que les époux X.-Y. certifient en cela qu'ils avaient régularisé leur situation à la date de la déchéance du terme, la banque le contestant énergiquement ;
Qu'en toute hypothèse, la BPN ne justifiant pas de ce qu'elle a mis les époux emprunteurs en mesure de régulariser leur situation au titre des échéances de mars et avril 2011 présentées comme non prélevées, la banque n'est pas en mesure de contrarier la présomption de clause abusive telle que précédemment définie, l'article 5 des conditions générales du prêt susvisé étant réputé non écrit et les modalités du prononcé de la déchéance du terme irrégulières ;
Que le jugement déféré doit en cela être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée le 25 mai 2011 et que le contrat de prêt litigieux devait se poursuivre sur la base du tableau d'amortissement initial à compter de l'échéance de mai 2011 ;
Sur la modulation des échéances :
Attendu qu'il n'est pas discuté par l'établissement prêteur que la situation pécuniaire des époux emprunteurs s'est dégradée depuis l'amortissement initial du prêt de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 4 de conditions générales, les époux X.-Y. sont en droit d'obtenir une modulation du montant des mensualités à échoir par le biais d'un allongement de la durée du prêt (indépendante de celle inhérente à la reprise du contrat suite au défaut de déchéance du terme) à concurrence d'un délai maximum de deux années, ces modalités d'allongement se faisant sans frais comme il est expressément stipulé dans les conditions particulières du contrat ;
Qu'il sera à ce titre tenu compte par la banque des versements opérés en sa faveur par les époux X.-Y. depuis la transmission du dossier au contentieux ;
Que la décision entreprise sera à ce titre réformée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande des emprunteurs aux fins d'allongement de la durée du prêt ;
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux X.-Y. pour rupture abusive du contrat de prêt :
Attendu que cette prétention indemnitaire des époux X.-Y. ne pourra prospérer dès lors que la rupture du contrat de prêt poursuivie par l'établissement bancaire n'est de fait pas acquise puisque la déchéance du terme est qualifiée d'irrégulière ;
Que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention indemnitaire des défendeurs ;
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts :
Attendu que les époux X.-Y. poursuivent la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels en exposant que le calcul des intérêts par la B.P.N. repose sur une année dite lombarde de 360 jours et non une année civile de 365 jours ;
Qu'en l'état des données du contrat de prêt, la cour n'est pas à même de vérifier la véracité des propos des défendeurs, le calcul qu'ils préconisent à ce titre reposant sur une année d'intérêts alors que le prêt est stipulé remboursable en 180 mensualités, la détermination d'une échéance journalière n'ayant de surcroît pas forcément de pertinence en matière de prêt stipulé remboursable par mensualités ;
Que les époux X.-Y. seront en cela déboutés de leur demande reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée en faveur des époux X.-Y. par les premiers juges dont la décision sera à cet égard confirmée ;
Que cette considération commande en cause d'appel de fixer au profit des mêmes défendeurs une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros, la banque débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ecarte des débats les écritures signifiées le 8 avril 2015 par la SA Banque Populaire du Nord ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande des défendeurs aux fins de modulation des mensualités du prêt ;
Réformant et prononçant à nouveau de ce chef,
Dit que la Banque Populaire du Nord devra éditer et transmettre aux époux emprunteurs un nouvel échéancier prenant en considération, indépendamment de la reprise des versements mensuels, l'allongement de deux ans de la durée du prêt et l'abaissement corrélatif du montant des échéances ;
Rappelle que cette modulation du prêt initial se fera sans frais et en prenant en considération tous les versements opérés par les emprunteurs depuis la transmission du dossier au service contentieux de la banque ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame X.-Y. de leur demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne la S.A. Banque Populaire du Nord à verser en cause d'appel à Monsieur et Madame X.-Y. une indemnité de procédure de 1.000 euros, la banque débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention à cette fin ;
Condamne la S.A. Banque Populaire du Nord aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gabriel DENECKER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux