CA NANCY (ch. exéc.), 29 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5255
CA NANCY (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1489/15
Publication : Jurica
Extrait (prétentions des demandeurs) : « Les appelants font encore valoir que la banque a engagé sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds puisqu'elle a arbitrairement prélevé les échéances des deux prêts sur le même compte alors que chaque prêt immobilier était associé à un compte différent. Ils considèrent que cette attitude fautive a empêché les deux prêts d'être honorés alors que seul l'un d'entre eux était en défaut de paiement. Ils ajoutent que la clause contractuelle à laquelle se réfère la banque pour justifier les prélèvements sur un seul compte, a été déclarée abusive par la commission des clauses abusives. »
Extrait (prétentions de l’intimée) : « Sur sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds, l'intimée fait valoir que les conditions générales du contrat de prêt prévoient le remboursement des échéances sur les différents comptes de l'emprunteur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise que cette clause n'a pas été jugée abusive par la commission des clauses abusives mais a fait l'objet d'une recommandation qui ne s'impose pas au juge, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution ».
Extrait : « Attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Qu'en l'espèce, il est constaté que M. et Mme X.-Y. ont présenté à hauteur d'appel un certain nombre de demandes nouvelles, à savoir l'annulation de la déchéance du terme, la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts, qu'il soit dit que les échéances de prêt doivent être prises en charge par l'assurance au titre de l'invalidité, que soit ordonnée la levée du fichage FICP et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à leur verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de ces demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 29 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02299. Arrêt n° 1489/15. Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution - statuant en matière de saisie immobilière - du tribunal de grande instance de Nancy, R.G. n° 12/00045, en date du 13 juin 2013.
APPELANTS :
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], domiciliée [adresse], représentée et plaidant par Maître Hervé M., avocat au barreau de NANCY ;
Monsieur X.
né le [date] à [ville], domiciliée [adresse], représenté et plaidant par Maître Hervé M., avocat au barreau de NANCY ;
INTIMÉE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 775.XXX, dont le siège social se situe [...], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, pour ce, domiciliés audit siège, représentée et plaidant par Maître François C., avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 juin 2015, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. et Mme X.-Y. ont acquis le 30 juin 2003 un immeuble de rapport composé de deux appartements et trois garages situé à [adresse] et le 30 décembre 2003 un second immeuble de rapport composé de quatre appartements et un garage situé à [adresse] en souscrivant des prêts immobiliers auprès de la BNP et de la Banque La Poste.
Par acte authentique du 12 mai 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à M. et Mme X.-Y. un prêt immobilier n° 86XX60 de 121.400 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,59 % l'an, remboursable en 180 mensualités, suite à la reprise du prêt souscrit précédemment auprès de BNP Paribas pour le bien situé à [adresse], prêt garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur cet immeuble.
Les échéances n'étant plus honorées, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 2 décembre 2011.
Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier a été signifié à M. et Mme X.-Y. le 2 avril 2012 à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine pour paiement de la somme de 99.061,67 euros. Les commandements ont été publiés le 21 mai 2012 à la conservation des hypothèques de [ville L.], volume S n° XX et YY.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a assigné M. et Mme X.-Y. par acte d'huissier du 20 juin 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour l'audience d'orientation. Elle a dénoncé l'assignation à la BNP Paribas, créancier inscrit qui n'a pas déclaré sa créance.
Au dernier état de la procédure, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a conclu au rejet des demandes des époux X.-Y. et a sollicité la vente forcée du bien saisi avec un prix minimum de 45.000 euros, la taxation des frais, la fixation de sa créance à la somme visée au commandement de payer, qu'il soit dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et la condamnation des défendeurs à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X.-Y. ont sollicité :
- à titre liminaire la production d'un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble,
- à titre principal, qu'il soit constaté que le Crédit Agricole ne dispose pas d'une créance exigible, que soient constatées les fautes commises par la banque et en conséquence que la banque soit condamnée au paiement de la somme de 99.061,67 euros,
- que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59 %,
- la condamnation de la banque à leur verser 9.180,18 euros avec compensation entre les créances respectives,
- le rejet des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et la radiation du commandement de payer,
- à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale à 1 euro,
- l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier avec mise à prix à 95.000 euros,
- les plus larges délais de paiement,
- la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens et taxes.
Par jugement du 13 juin 2013, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de Nancy a :
- débouté M. et Mme X.-Y. de leur action en responsabilité contractuelle formée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et de leur demande en paiement de la somme de 99.061,67 euros,
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à la somme de 83.602,14 euros à la date du 15 décembre 2011,
- constaté qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
- autorisé M. et Mme X.-Y. à procéder à la vente amiable du bien composé de deux appartements et trois garages pour un prix qui ne peut être inférieur à 100.000 euros,
- fixé le montant des frais taxés à 2.740,80 euros,
- condamné M. et Mme X.-Y. aux dépens.
Sur la demande de production de décompte, le tribunal a constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine avait versé aux débats le décompte des sommes perçues au titre de la saisie des loyers et a rejeté la demande des débiteurs.
Sur l'existence d'une créance exigible, le juge de l'exécution a considéré que les emprunteurs avaient reçu un exemplaire des conditions de l'assurance de groupe de la banque et que M. C. qui n'était pas un emprunteur profane, avait expressément renoncé à la garantie incapacité temporaire totale, considérant qu'il n'y avait aucun manquement de la banque à son devoir de conseil. Le juge a en outre relevé au vu des stipulations contractuelles, que la banque n'avait commis aucune faute en sa qualité de dépositaire de fonds, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts. Le juge a enfin relevé que la banque avait régulièrement prononcé la déchéance du terme et que les conditions du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies.
Sur le calcul du TEG, le juge de l'exécution a dit que le coût du crédit retenu au contrat n'avait pas pris en compte le coût de souscription des parts sociales, que dès lors le taux de TEG était erroné et que la somme de 8.979,86 euros indûment perçue par la banque au titre du TEG devait être déduite de sa créance. Le juge a en outre ramené le montant de l'indemnité contractuelle à 1 euro et a fixé la créance de la banque à la somme de 83.602,14 euros.
Il a encore fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable en fixant le prix minimal à 100.000 euros et fixé la mise à prix en cas de vente forcée à 45.000 euros.
M. et Mme X.-Y. ont régulièrement interjeté appel de cette décision et concluent à l'infirmation du jugement. Ils sollicitent :
- à titre liminaire qu'il soit enjoint à la CRCAM de Lorraine de produire un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers de l'immeuble,
- à titre principal, qu'il soit constaté qu'ils étaient créanciers de la banque à hauteur de 9.180,18 euros en décembre 2011 et en conséquence que soit annulée la déchéance du terme,
- la condamnation de la banque à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts,
- qu'il soit dit que les échéances des prêts doivent être prises en charge par l'assurance invalidité,
- que soit ordonnée la levée du fichage FICP,
- qu'il soit constaté que la CRCAM de Lorraine a commis des fautes et leur donner acte de ce qu'ils se réservent de chiffrer leur préjudice,
- subsidiairement la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 99.061,67 euros pour les différentes fautes commises par la banque,
- que soit prononcée la nullité de la stipulation relative au TEG avec substitution du taux légal sans dépassement du taux contractuel initial de 3,59 %,
- la condamnation de la banque à leur verser 9.180,18 euros avec compensation entre les créances respectives,
- le rejet des demandes de la CRCAM de Lorraine et la radiation du commandement de payer,
- à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement,
- la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser 3.000 euros en première instance et 5.000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelants font valoir que la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière alors que la somme impayée était de 291,58 euros et qu'en fait il n'y avait aucune dette puisque le juge de l'exécution a retenu à leur profit une créance de 9.180,18 euros pour le taux erroné du TEG. Ils considèrent que la déchéance du terme était injustifiée et doit être annulée. Ils ajoutent que les mensualités du prêt sont honorées puisque la banque a fait saisir les loyers des logements et estiment la mesure d'exécution forcée disproportionnée par rapport à la somme due de 291,58 euros.
Sur la prise en charge des prêts au titre de l'invalidité, les appelants exposent que M. C. n'a renoncé qu'à l'incapacité temporaire totale et non à l'invalidité (ITD), que l'adhésion à l'assurance pour l'ITD est mentionnée à l'acte authentique, que M. C. est en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er septembre 2011, que les conditions de l'ITD sont réunies et que les prêts doivent être garantis par l'assurance.
Sur les dommages et intérêts, ils font valoir que le refus de prise en charge des prêts leur a causé un préjudice moral important.
Sur la responsabilité de la banque, les époux X.-Y. exposent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et d'information lors de la souscription de l'assurance, cette obligation ne se limitant pas à la remise de la notice d'assurance. Ils ajoutent que les documents qu'ils ont signés étaient peu clairs et sujets à interprétation puisque la CNP avait admis puis refusé la prise en charge des prêts lorsque M. C. a été placé en invalidité. Ils estiment que la perte de chance de bénéficier d'une assurance doit être indemnisée par la condamnation de la banque à leur verser 99.061,67 euros de dommages et intérêts.
Les appelants font encore valoir que la banque a engagé sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds puisqu'elle a arbitrairement prélevé les échéances des deux prêts sur le même compte alors que chaque prêt immobilier était associé à un compte différent. Ils considèrent que cette attitude fautive a empêché les deux prêts d'être honorés alors que seul l'un d'entre eux était en défaut de paiement. Ils ajoutent que la clause contractuelle à laquelle se réfère la banque pour justifier les prélèvements sur un seul compte, a été déclarée abusive par la commission des clauses abusives. Ils en déduisent que la banque a ainsi artificiellement mis le compte de [ville G.] en difficulté puisque l'échéance du 28 novembre 2011 n'a pu être honorée et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 avril 2012 pour ce prêt n'avait pas lieu d'être.
Sur le TEG, les appelants font valoir que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par le prêteur constitue des frais devant entrer dans le calcul du taux effectif global, qu'ils ont été contraints d'acquérir des parts sociales pour un montant de 299,44 euros et que ce montant n'a pas été inclus dans le calcul du TEG. Ils en déduisent qu'en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, l'erreur sur le TEG implique la nullité des stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et la substitution du taux légal. Ils ajoutent avoir indûment versé la somme de 9.180,18 euros qui doit venir se compenser avec les sommes dues, comme l'a justement dit le premier juge.
Sur les sommes dues, les appelants exposent que la créance figurant sur le commandement est erronée puisque la banque perçoit les loyers des biens immobiliers depuis mars 2012 et que le décompte produit ne tient pas compte de tous les loyers et contient des frais de saisie et d'huissier qui n'ont pas à leur être imputés.
Sur la prescription, les époux X.-Y. font valoir que M. C. a été placé en invalidité le 1er septembre 2011 et qu'il a réclamé à plusieurs reprises la prise en charge des prêts par l'assurance, ce qui a interrompu la prescription. Il précise qu'il n'est pas un emprunteur averti puisqu'il était conseiller commercial pour des assurances individuelles et non de groupe.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine conclut à l'infirmation partielle du jugement de première instance, sur la fixation de sa créance et sur appel incident, elle sollicite :
- la fixation de sa créance à la somme de 88.248,68 euros arrêtée provisoirement au 2 décembre 2014,
- la condamnation de M. et Mme X.-Y. à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine fait valoir que selon les conditions générales du prêt annexées à l'acte authentique, les emprunteurs ont donné une autorisation de prélèvement et de compensation sur tout compte dont ils étaient titulaires et que la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2011 fait état d'un retard de paiement de 4.378,24 euros qui n'a pas été régularisé et a entraîné la déchéance du terme. Elle considère dès lors qu'elle était en droit de mettre en œuvre la garantie hypothécaire dont elle disposait et qu'il n'y a aucun abus de droit.
Sur l'assurance, la banque expose que selon les conditions générales et particulières du contrat CNP, les époux C. ont expressément renoncé à la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale et que M. C. n'était assuré que pour la garantie décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). Elle ajoute que l'emprunteur ne justifie pas être en situation de perte totale d'autonomie et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil ou d'information alors que M. C. a déclaré être inspecteur en assurance dans l'acte notarié, ce qui fait de lui un emprunteur averti. La banque conclut donc à la confirmation du jugement ayant rejeté toute responsabilité de la banque quant à l'information des emprunteurs sur l'assurance souscrite. Elle invoque enfin la prescription de la demande puisque selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans, que M. C. est tombé malade en 2009 et qu'aucune action n'a été engagée dans le délai de deux ans. Elle ajoute que si l'emprunteur soutient devant la cour être en invalidité depuis septembre 2011, il ne produit aucune pièce sur son état de santé alors qu'il lui appartient de justifier que les conditions de prise en charge sont réunies. Elle rappelle encore que la prise en charge d'échéances par l'assurance au titre de l'ITT ne solde pas le prêt et que les époux C. n'honorent pas les mensualités. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds, l'intimée fait valoir que les conditions générales du contrat de prêt prévoient le remboursement des échéances sur les différents comptes de l'emprunteur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise que cette clause n'a pas été jugée abusive par la commission des clauses abusives mais a fait l'objet d'une recommandation qui ne s'impose pas au juge, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution.
Sur le TEG, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine fait valoir que si l'article L.313-1 du code de la consommation impose d'ajouter aux intérêts du prêt les frais et commissions, la souscription de parts sociales ne peut être considérée comme des frais puisque d'une part, ces parts sociales sont remboursables et d'autre part, l'incidence de leur souscription sur le coût total du crédit ne peut être déterminée qu'après leur remboursement. Elle en conclut que ces parts sociales ne peuvent être considérées comme des frais et sont exclues du calcul du TEG. L'intimée soutient encore que les frais de notaire et droits d'enregistrement ont été inclus dans les frais de prise de garantie et ne peuvent être intégrés dans le TEG puisque leur montant n'était pas défini précisément à la signature de l'acte notarié. Elle en déduit que le TEG a été calculé en tenant compte de tous les éléments devant y figurer et que les appelants sont mal fondés à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts, concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déduit la somme de 8.979,86 euros de sa créance.
Sur la demande de délais de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine expose que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, les débiteurs peuvent solliciter des délais pour vendre le bien et non des délais de paiement, rappelant qu'ils ont de fait bénéficié de deux ans depuis la déchéance du terme.
Sur les sommes dues, la banque produit un décompte provisoire arrêté au 4 octobre 2013 et sollicite la fixation de sa créance à 88.248,68 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Vu les dernières conclusions déposées par M. et Mme X.-Y. le 13 janvier 2015 et par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine le 2 décembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Qu'en l'espèce, il est constaté que M. et Mme X.-Y. ont présenté à hauteur d'appel un certain nombre de demandes nouvelles, à savoir l'annulation de la déchéance du terme, la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à leur verser 10.000 euros de dommages et intérêts, qu'il soit dit que les échéances de prêt doivent être prises en charge par l'assurance au titre de l'invalidité, que soit ordonnée la levée du fichage FICP et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à leur verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de ces demandes ;
Qu'en outre, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, il convient de recueillir les observations des parties sur les différentes demandes en paiement faites par les appelants à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur ces demandes ;
Qu'enfin, il convient d'enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de justifier des sommes perçues au titre des loyers saisis, la pièce n° 17 citée ne portant aucune indication sur ce point et la somme de 16.050,92 euros indiquée dans les conclusions au titre des acomptes reçus n'étant justifiée par aucune pièce ;
Qu'il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à l'audience du 12 octobre 2015 à 10 heures ;
Invite les parties à faire toute observation utile sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. et Mme X.-Y. devant la cour et sur la compétence du juge de l'exécution à connaître des demandes en paiement formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
Enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de produire un décompte actualisé pour l'audience de renvoi des sommes dues et des sommes perçues notamment au titre de la saisie des loyers de l'immeuble de Gerbéviller ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens ;
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en sept pages.
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale