CA ROUEN (ch. civ. com.), 4 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5263
CA ROUEN (ch. civ. com.), 4 juin 2015 : RG n° 14/03644
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'application de l'article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions présuppose que la partie à laquelle ce texte est opposé ait été constituée en première instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce le jugement déféré étant réputé contradictoire ; que l'exception d'irrecevabilité n'est donc pas fondée ».
2/ « Attendu cela exposé, que les conventions de location de véhicules industriels avec conducteurs ont été conclues dans le cadre d'un contrat-type ; Que la circonstance que la société Transmadi, qui ne possède pas de véhicules en propre, a pris en location des véhicules auprès de la SNAT Fournaire et qu'elle s'est engagée à assurer avec ces véhicules des prestations pour la SNAT Fournaire, ne caractérise pas en lui-même une pratique irrégulière au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; Que les factures respectives ont été établies conformément aux dispositions contractuelles définissant les obligations respectives prévues par chacune des deux catégories de contrats ; Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande en paiement d'indemnité n'est pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03644. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 8 novembre 2013 : R.G. n° 2013/8017.
APPELANTE :
SARL TRANSMADI
représentée par Maître COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN en présence de Monsieur X. entendu par le président
INTIMÉE :
SAS SNAT FOURNAIRE
représentée par Maître Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté de Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 avril 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller ; Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LAKE, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 7 avril 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 4 juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
À compter du mois de décembre 2008 la SNAT Fournaire et la société Transmadi ont entretenu des relations d'affaires :
- la SNAT Fournaire donnant en location à la société Transmadi des semi-remorques (1 puis 2 ensembles routiers : camion et semi-remorque),
- la société Transmadi réalisant avec ces mêmes véhicules des prestations de transport.
Par courriers distincts du 21 avril 2011 la SNAT Fournaire a résilié :
- d'une part, pour défaut de paiement de factures, les contrats de location de véhicules.
- et d'autre part, pour non réalisation des prestations de transport, les autres contrats.
Par acte du 27 août 2013 la SNAT Fournaire a assigné devant le tribunal de commerce de Rouen la société Transmadi en paiement des sommes de :
- 3.955,47 euros, au titre de factures afférentes aux contrats de location,
- et 15.060 euros à titre d'indemnité de résiliation de ces contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2013, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné la société Transmadi à payer à la SNAT Fournaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et capitalisation des intérêts, la somme de 3.955,47 euros,
- rejeté la demande d'indemnité de résiliation,
- condamné la société Transmadi aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transmadi a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation.
Par conclusions du 28 mars 2014 elle demande à la cour de :
- débouter la SNAT Fournaire de ses demandes
- condamner la SNAT Fournaire à payer :
* à titre de dommages intérêts les sommes de 30.000 euros et 64.000 euros,
* les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mai 2015 la SNAT Fournaire demande à la cour de :
- déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes d'indemnités formées par la société Transmadi, s'agissant selon elle de prétentions, nouvelles,
- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la somme de la somme de 3.955,47 euros, en principal outre intérêts et capitalisation des intérêts.
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de résiliation et condamner à ce titre la société Transmadi à payer la somme de 15.060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 et capitalisation des intérêts,
- condamner la société Transmadi aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros pour frais hors dépens d'appel outre l'indemnité pour frais hors dépens allouée en première instance.
Faisant état d'un litige l'opposant à son conseil, la société Transmadi, par son gérant a demandé, par courrier du 8 décembre 2014, le report de l'ordonnance de clôture et de la date des plaidoiries.
Un nouveau calendrier de procédure a été adressé le 16 janvier 2015 aux parties ; le conseil de la société Transmadi indique avoir transmis ce nouveau de calendrier à sa cliente lui rappelant la nécessité de constituer un autre avocat.
La société Transmadi n'a pas déposé de nouvelles conclusions ou de nouvelle constitution d'avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2015.
En cours de délibéré la société Transmadi a adressé à la cour un courrier en date du 20 mai 2015 par lequel elle indique notamment que deux courriers (l'un du conseil de la SNAT Fournaire et l'autre, en réponse, de la société Transmadi ) n'ont pas été produits aux débats.
Par courrier du 26 mai 2015 la SNAT Fournaire, par son conseil, a adressé à la cour la copie de la lettre en réponse par laquelle elle indique à la société Transmadi que les deux lettres susvisées sont produites aux débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Cela étant exposé :
I) Sur la recevabilité des courriers et pièces communiquées en cours de délibéré :
Attendu que selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, sauf demande du président, les parties ne peuvent déposer aucune note ni communiquer aucune pièce ;
Que les courriers et pièces adressés, sans autorisation préalable, après l'audience du 7 avril 2015, sont donc irrecevables.
II) Sur les demandes en paiement de solde de factures et d'indemnité formées par la SNAT Fournaire :
A. Sur la demande en paiement de la somme de 3.955,47 euros :
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3.955,47 euros la SNAT Fournaire expose que :
- pendant la période de décembre 2008 à avril 2011 elle avait donné en location à la société Transmadi des véhicules au prix mensuel principal, (hors accessoires à la charge du locataire : entretien, carburant, impôts, assurance, stationnement) de 600 euros HT par tracteur et de 655 euros HT par semi-remorque ;
- la société Transmadi a ainsi pris en location, selon les périodes, un ou deux tracteurs et un ou deux semi-remorques ; il s'agit donc au total de deux ensembles routiers (2 tracteurs et 2 semi-remorques) ce qui n'est pas en contradiction avec le fait de ne disposer que de 2 licences,
- ces deux ensembles routiers sont mentionnés dans les factures établies par la société Transmadi elle-même au titre des contrats de prestations de transport,
- les locations de véhicules susvisées ont fait l'objet de conventions écrites versées aux débats soit :
* 2 contrats de location de tracteurs conclus pour une durée d'un an reconductible,
* 2 contrats de location de semi-remorques conclus pour une durée de 3 ans,
- des factures de loyers et accessoires ont été émises à compter de décembre 2008 ;
- les exemplaires de conventions de location de matériels versés aux débats ne sont pas signés soit qu'en pratique ils ne l'ont pas été soit la société Transmadi détient les exemplaires signés,
- mais :
- l’existence elle-même des contrats n'est pas contestée,
- ceux-ci ont été exécutés ;
- les factures émises mentionnent ainsi que les montants de loyers et les refacturations annexes prévues par les conventions ;
- hormis les deux factures restant en litige toutes les factures émises ont été réglées par la société Transmdi
- la société Transmadi a rappelé l'existence des contrats de location de véhicules lors de la procédure de référé qu'elle a initiée,
- au 21 avril 2011, date de la résiliation des contrats de location la société Transmadi restait devoir le montant de quatre factures représentant au total la somme de 12.347,96 euros, au titre des loyers et frais annexes,
- de son côté la SNAT Fournaire restait devoir, au titre des prestations de transport la somme de 16.981,33 euros,
- la SNAT Fournaire a réglé sa dette :
- d'une part par compensation - proposée par courrier du 19 mai 2011 et acceptée par télécopie du lendemain - avec le montant de deux des quatre factures susvisées : soit au total la somme de (3.909,26 euros + 4.483,23 euros =) 8.392,49 euros,
- d'autre part par virement bancaire, crédité le 20 mai 2011, d'une somme de 8.588,84 euros,
- la société Transmadi qui, par la compensation susvisée, a réglé la somme de 8.392,49 euros, reste devoir la somme de : 12.347,96 euros – 8.392,49 euros = 3.955,47 euros représentant le montant des deux autres factures ;
- la société Transmadi conteste la signature figurant sur la télécopie du 20 mai 2011, portant acceptation par cette société, de la compensation qui lui était proposée,
- il est cependant établi que ce document émane du siège de la société Transmadi,
- en outre celle-ci a accusé réception de l'ordre de virement,
- par ailleurs s'agissant de créances réciproques une compensation légale se serait opérée de plein droit ;
- la compensation avait été proposée dans l'intérêt de la société Transmadi qui par le virement bancaire effectué disposait de liquidités pour régler les salaires de ses chauffeurs,
Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 3.955,47 euros la société Transmadi fait valoir essentiellement que :
- si la SNAT Fournaire a résilié les contrats de location de matériels et les contrats de prestations de transport c'est parce qu'elle n'acceptait pas le changement de gérance intervenu au sein de la société Transmadi, M. X., jusqu'alors directeur technique étant devenu, à partir du 28 mars 2011, gérant en remplacement de M. Y.,
- la mise en demeure datée du 6 avril 2011 par laquelle la SNAT Fournaire lui reprochait, s'agissant des contrats de prestations de transport, l'absence de chauffeurs à leur poste de travail, a été expédiée durant la période d'absence du nouveau gérant de la société Transmadi, alors en déplacement à l'étranger ;
- la preuve de la créance invoquée au titre du contrat de location de matériels n'est pas rapportée dès lors que :
- les contrats de location de véhicules invoqués par la SNAT Fournaire ne sont pas signés,
- il n'est pas établi que la SNAT Fournaire ait donné en location 4 camions simultanément alors que la société Transmadi ne bénéficie que de 2 licences de transport,
- la SNAT Fournaire ne justifie pas ce qui lui aurait permis de facturer des dépenses de stationnement de véhicules, de pleins de carburant, de changements de pneus, et des frais d'atelier ;
- le gérant en titre M.X. n'est pas le signataire du courrier du 20 mai 2011 relatif à la compensation de créances invoquée ; en outre l'adresse qui figure sur ce document n'est pas celle de cette société ; il est donc nécessaire de procéder à la vérification de l'écriture portée sur ce document ;
- l'ancien gérant M. Y. n'avait aucune compétence comptable et faisait confiance à la SNAT Fournaire dont il était un quasi préposé comme chauffeur livreur ;
- tous les paiements de factures ont été effectués par voie de prélèvements bancaires ; dès lors la SNAT Fournaire ne peut se prévaloir ni d'une absence de contestation ni du paiement de factures antérieures ;
Attendu, cela exposé qu'au soutien de ses affirmations relatives aux relations contractuelles unissant les parties la société Fournaire produit aux débats (outre les contrats de prestations de transport en date des 4 décembre 2008 et 1er février 2010, signés par les parties) :
- 2 contrats de location de tracteurs au loyer mensuel de 600 euros par tracteur en date des 12 décembre 2008 et 6 juillet 2009
- 2 contrats de location de semi-remorques : au loyer mensuel de 655 euros par semi-remorque, chacun en date de 1er juillet 2000, ce hors impôts, frais d'entretien, consommables, assurance, dus par le locataire,
- les factures de location où sont mentionnés les montants de loyers visés par les contrats susvisés, ainsi que les refacturations des dépenses annexes,
- des factures qui, établies par la société Transmadi dans le cadre des contrats de prestations de transport, mentionnent les numéros d'immatriculation des deux ensembles routiers donnés en location par la SNAT Fournaire,
- l'attestation de restitution à la SNAT Fournaire des véhicules objets de contrats de location ;
Attendu que les exemplaires des contrats de location de matériels versés aux débats ne sont pas revêtus de la signature des parties ;
Mais attendu qu'en application de l'article 110-3, du code de commerce la preuve d'un acte de commerce peut être faite par tous moyens à l'égard d'un commerçant,
Attendu en l'espèce, que la preuve de l'existence des conventions invoquées peut être faite par tous moyens, à l'égard de la société Transmadi, personne morale commerciale par la forme ;
Attendu que la société Transmadi a invoqué les dispositions de ces conventions dans le cadre de la procédure de référé qu'elle avait engagée le 5 juin 2013 contre la SNAT Fournaire ;
Qu'elle en fait état également dans ses conclusions devant la cour (p. 4) ;
Que par courrier du 22 novembre 2011 produit aux débats elle a précisé que les conventions de location de matériels ont « fait l'objet d'une signature en 2008 » ;
Que la SNAT Fournaire produit aux débats les attestations de restitution de véhicules en date du 22 avril 2011 et la preuve de leur envoi par télécopie à la société Transmadi ;
Que la circonstance que la société Transmadi n'est titulaire que de deux licences de transport n'est pas contredite par les pièces produites qui portent sur la location de deux ensembles routiers, chacun composé d'un tracteur et d'un semi-remorque ;
Qu'au vu de ces éléments et en considération des références de véhicules et autres mentions portées, tant sur différentes factures émises par chacune des parties que sur les décomptes de créances, il apparaît que pendant plus de deux ans les parties ont entretenu des relations contractuelles dans les conditions prévues par les contrats de location de matériels susvisés ;
Attendu que de ce qui précède il résulte que, même si les exemplaires de contrats produits ne sont pas signés, les conventions qu'ils contiennent ont été conclues entre les parties ;
Attendu que la SNAT Fournaise expose qu'au 21 avril 2011, date de résiliation de ces contrats, la société Transmadi restait devoir la somme de 12.347,96 euros correspondant au montant total de quatre factures de loyers et de dépenses accessoires ;
Attendu que la somme de 3.955,47 euros demandée correspond à deux de ces factures, à savoir :
- d'une part une facture d'un montant de 598 euros pour des frais de stationnement de véhicules sous le libellé « parking Gennevilliers »,
- et d'autre part une facture d'un montant de 3.357,47 euros au titre de prestations d'atelier réalisées par les sociétés Socrec et Scat ;
Que la société Transmadi ne peut utilement invoquer l'absence de fondement de la demande relative au frais d'entretien, dès lors que les contrats de location (article 5) mettent à la charge du locataire outre les loyers, les frais d'entretien et en particulier les réparations et frais de remise en état ;
Attendu que les contrats ne mettant pas expressément à la charge du locataire les frais de stationnement, la demande portant sur la facture de 598 euros n'est pas quant à elle, fondée ;
Attendu que concernant la contestation de la signature portée sur le courrier du 20 mai 2011 susvisé, portant acceptation de compensation et de virement bancaire, qu'il convient de constater que :
- ce document est à l'en tête de la société Transmadi,
- le numéro de télécopieur qui y figure est celui indiqué par le cachet commercial de cette société,
- il est démontré par la SNAT Fournaire (cf : pièce n ° 50) que ce numéro est celui de M. Y., employé de la société Transmadi ;
- la SNAT Fournaire justifie que la somme de 8.588,84 euros a été virée sur le compte bancaire de la société Transmadi et que celle-ci a accusé réception du virement ;
Attendu que de ces éléments il ressort que :
- la SNAT Fournaire a réglé à concurrence de la somme de 8.588,84 euros, par virement bancaire, sa dette de 16.981,33 euros,
- pour le solde de cette dette, (soit la somme de 8.392,49 euros) la société Transmadi, par l'un de ses membres, a accepté la proposition de compensation à due concurrence avec le montant des deux factures visées dans cette proposition ;
Attendu que dans ce contexte, le fait que la télécopie du 20 mai 2011 ne soit pas revêtue de la signature de M. X. mais de celle d'une autre personne de la société Transmadi est sans incidence sur la réalité du règlement de la somme de 8.588,84 euros et sur l'acceptation par la société Transmadi de la proposition de compensation partielle susvisée ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement est justifiée à concurrence de la somme de 3.357,47 euros en principal, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
B) Sur la demande en paiement d'indemnité de résiliation formée par la société Fournaire :
Attendu que la SNAT Fournaire sollicite le paiement d'une somme de 15.060 euros à titre d'indemnité de résiliation des contrats de location de matériels ;
Attendu qu'au soutien de cette demande fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article 8-3 de chacun des contrats de location de matériels, le locataire doit s'acquitter d'une indemnité de résiliation équivalente à 6 mois de loyers,
- la société Transmadi est donc tenue de payer une indemnité représentant le montant de 6 mois de loyers pour 2 tracteurs outre 6 mois de loyers pour 2 semi-remorques soit les sommes de :
600 euros de loyers X 6 mois X 2 contrats
+ 655 euros de loyers X 6 mois X 2 contrats
= 15.060 euros en principal ;
- les contrats de location de matériels ont été résiliés pour défaut de paiement et les contrats de prestations de transport l'ont été pour inexécution par la société Transmadi de ses obligations dès lors qu’aucun chauffeur ne s'est présenté à compter du 25 mars 2011 ;
- il n'a jamais été question de rupture au prétexte d'un changement de gérant de la société Transmadi ;
Qu'elle expose que la résiliation de ces contrats est imputable à la société Transmadi qui a cessé de payer les loyers à la fin de l'année 2010, et que les prélèvements bancaires étaient rejetés pour provision insuffisante au point de laisser une dette de 12.347 euros ;
Attendu qu'il résulte de la lettre de résiliation du 21 avril 2011 versée aux débats que les contrats de location de matériels ont été résiliés par la SNAT Fournaire pour défaut de paiement de factures ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 8. 3 de chacun des contrats de location de matériel « la résiliation oblige le locataire à s'acquitter d'une indemnité équivalent à 6 mois de loyers » ;
Attendu que cette stipulation contractuelle s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ;
Que selon les dispositions de l'article 1152 du code civil la pénalité peut être réduite, même d'office, lorsqu'elle est manifestement excessive ;
Attendu en l'espèce que les contrats de location concernés ont été conclus les 12 décembre 2008, 6 juillet 2009 et 1er juillet 2010 pour les durées suivantes :
- concernant les tracteurs : un an reconductible,
- concernant les semi-remorques : 3 ans ;
Que la résiliation anticipée des contrats de location de véhicules a contraint la SNAT Fournaire à rechercher un nouveau locataire avant le terme convenu ;
Qu'il convient cependant de prendre en considération, dans l'appréciation du préjudice effectivement subi, le fait que les véhicules, ont été restitués aussitôt après la notification de la résiliation ;
Attendu que la SNAT Fournaire ne produit aucun document comptable concernant le préjudice commercial que, dans ce contexte de restitution rapide de la chose louée, elle a subi du fait de la résiliation du contrat de location ;
Que les locations concernées ont duré pour certaines deux ans, pour d'autres deux ans et demi ;
Que compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant des loyers contractuels, la pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi et la cour dispose des données d'appréciation pour fixer à 1.000 euros le montant de l'indemnité destinée à compenser ce préjudice ;
Que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision qui en fixe le principe et le montant :
III) Sur les demandes en paiement d’indemnités pour rupture brutale de contrat et pour pratique commerciales illicites :
A. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société Transmadi :
Attendu que l'application de l'article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions présuppose que la partie à laquelle ce texte est opposé ait été constituée en première instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce le jugement déféré étant réputé contradictoire ; que l'exception d'irrecevabilité n'est donc pas fondée ;
B. Sur le fond :
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement d'indemnités pour recours à des pratiques commerciales prohibées la société Transmadi expose essentiellement que :
- elle se trouvait dans un état de dépendance économique totale dès lors que la SNAT Fournaire était son seul donneur d'ordres et sa seule source de chiffre d'affaires, ce qui en pratique lui interdisait toute possibilité de manifester un quelconque désaccord ;
- en conséquence et au regard des sommes prélevées, la SNAT Fournaire a utilisé des pratiques commerciales prohibées par l'article L. 442-6 du code de commerce qui interdit de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- cette société a prélevé au total pendant la période de collaboration la somme de 79.932,14 euros, ce qui est sans commune mesure avec un loyer de 655 euros par camion, alors en particulier que, pendant une partie de cette période, elle n'avait travaillé pour la SNAT Fournaire qu'avec un seul camion et que les sommes facturées n'auraient pas dû dépasser 15.000 euros,
- cette irrégularité justifie l'allocation d'une indemnité d'un montant de 60.400 euros qui, correspondant à une partie des sommes prélevées, est ainsi calculée :
- 79.332 euros – 15.000 euros = 60.400 euros ;
Attendu qu'en réponse la SNAT Fournaire fait valoir que :
- n'ayant pas de véhicules en propre la société Transmadi a décidé d'en louer auprès de la société Fournaire,
- les contrats de prestations de transport ont été conclus et exécutés dans le respect des textes applicables dont le contrat-type,
- les factures envoyées de part et d'autre l'ont été dans le respect des tarifs fixés,
- dans le cadre de l'exécution des contrats de prestations de transport la société Transmadi a réalisé un chiffre d'affaires de 507.167 euros provenant exclusivement de la SNAT Fournaise, alors que les charges de location de ces véhicules, engagées par la société Transmadi, n'ont représenté que la somme de 96.091 euros ;
Attendu cela exposé, que les conventions de location de véhicules industriels avec conducteurs ont été conclues dans le cadre d'un contrat-type ;
Que la circonstance que la société Transmadi, qui ne possède pas de véhicules en propre, a pris en location des véhicules auprès de la SNAT Fournaire et qu'elle s'est engagée à assurer avec ces véhicules des prestations pour la SNAT Fournaire, ne caractérise pas en lui-même une pratique irrégulière au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Que les factures respectives ont été établies conformément aux dispositions contractuelles définissant les obligations respectives prévues par chacune des deux catégories de contrats ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande en paiement d'indemnité n'est pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir ;
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement d'indemnité pour rupture brutale de relations contractuelles établies la société Transmadi fait valoir que :
- alors que compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties le préavis aurait dû être de six mois, que l'inexécution portant sur l'absence de conducteurs le 25 mars 2011 n'est pas prouvée, et que la 1ère lettre de mise en demeure en date du 25 mars 2011 n'est pas parvenue à la société Transmadi, il y a lieu de considérer que la SNAT Fournaire a résilié le contrat sans préavis ;
- la SNAT Fournaire a résilié les contrats de location non pas pour un défaut de mise à disposition de conducteurs, mais parce qu'elle n'acceptait pas le changement de gérant de la société Transmadi ;
- cela résulte des termes de la lettre de mise en demeure du 6 avril 2011 par laquelle la SNAT Fournaire l'a interrogée sur la nature des fonctions exercées par M. Y. qui, selon les indications notamment de l'extrait K. Bis édité le 31 mars 2011, n'était plus le gérant de la société ;
Attendu qu'en réponse la SNAT Fournaire fait valoir que :
- par le contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur en date du 1er février 2010 la société Transmadi s'est engagée notamment assurer « la continuité du service » en palliant sans délai toute indisponibilité de personnel ou de véhicule,
- à compter du 25 mars 2011 le personnel de la société Transmadi a cessé d'assurer les prestations confiées à celle-ci,
- malgré des mises en demeures des 25 mars et 6 avril 2011 la société Transmadi n'a pas remédié à cette situation,
- en conséquence, par lettre du 21 avril 2011 elle a notifié la résiliation du contrat de location de véhicules,
- la résiliation est ainsi intervenue, dans les conditions du contrat, à la suite de l'inexécution des obligations de la société Transmadi,
Attendu cela exposé, que par courrier du 21 avril 2011, précédé de mises en demeure des 25 mars et 6 avril 2011, adressées par lettres recommandées dont, pour chacune d'elles l'avis a été retourné avec la mention non réclamée, la SNAT Fournaire a résilié le contrat de location de véhicules avec conducteur au motif que, depuis le 25 mars 2011 aucun chauffeur ne s'était présenté pour exécuter les prestations contractuelles ;
Qu'en application de l'article 1315 du code civil il appartient à la société Transmadi de prouver qu'elle a réalisé les prestations de conduite avec chauffeur contestées ;
Qu'elle ne fait pas cette preuve ;
Qu'il ne ressort pas des termes employés par le courrier du 21 avril 2011 susvisé que la SNAT Fournaire ait entendu directement ou indirectement motiver la résiliation par le changement de gérant ;
Que le fait que dans la mise en demeure du 6 avril 2011 la SNAT Fournaire a demandé à la société Transmadi des précisions sur le changement intervenu dans l'organisation de celle-ci ne saurait établir que la résiliation est intervenue pour un autre motif que l'inexécution des obligations contractuelles visées dans la lettre de résiliation ;
Attendu que s'agissant de l'absence totale de prestations pendant plusieurs jours, le manquement contractuel imputable à la société Transmadi est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat sans autres préavis que ceux exprimés par les mises en demeures susvisées ;
Attendu que la demande en paiement d'indemnité pour rupture brutale du contrat n'est donc pas fondée ;
IV. Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais hors dépens étant toutefois confirmées ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 699 du même code les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Transmadi qui, au sens de ce texte, succombe dans plusieurs de ses prétentions ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives :
- au montant du solde de factures afférentes aux contrats de location de véhicules,
- et à l'indemnité de résiliation afférente à ces contrats,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Transmadi à payer à la SNAT Fournaire au titre du solde susvisé, la somme de 3.357,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et capitalisation des intérêts,
Condamne la société Transmadi à payer à la SNAT Fournaise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de résiliation,
Y ajoutant
Déboute la société Transmadi de ses demandes en paiement d'indemnités
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens d'appel
Condamne la société Transmadi aux dépens d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause dans les termes de l'article du 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6224 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Transport
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours